La responsabilite du commissaire aux comptes.( Télécharger le fichier original )par Youssef SBAY Université Moulay Ismail - Master 2013 |
II - SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... :VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN A Y... ET Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 168, 170, 228 ET SUIVANTS, 444 ET 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 135, 139, 140 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ; AUX MOTIFS QUE, APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX UN RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 La responsabilité du commissaire aux comptes 287 JUIN 1970 BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU IER JUIN 1970 AVANT QUE CE DOCUMENT SOIT INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE, DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE, QUE CERTES SEUL L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST INTERVENU AU STADE DE LA SUBSTITUTION, MAIS QUE LE PREVENU S'EST ASSOCIE DELIBEREMENT A L'ENSEMBLE DE LA MACHINATION EN SE PRETANT A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU RAPPORT ET NON D'UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE, EN FAISANT PORTER CE NOUVEAU RAPPORT AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES ET EN S'ABSTENANT DE TOUTE COMMUNICATION ECRITE OU VERBALE AUX ACTIONNAIRES ET AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE CERTES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE PREVOIENT PAS LA NECESSITE DE PORTER UNE DATE SUR LE RAPPORT, QUE TOUTEFOIS DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 168-170, 444 ET 445 DE LA MEME LOI ET 135 DU DECRET DU 23 MARS 1967 QUI ORGANISENT LA MISE A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECOULE LOGIQUEMENT LA NECESSITE DE DATER UN TEL DOCUMENT EN SORTE QUE DANS LE CAS PARTICULIER, LA DATE CONSTITUE BIEN L'UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU DOCUMENT INCRIMINE ET QUE LES PREVENUS ONT MODIFIE FONDAMENTALEMENT LA PORTEE DU RAPPORT INITIAL QUI CERTIFIAIT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES EN ETABLISSANT UN SECOND RAPPORT DANS LEQUEL ILS REFUSAIENT LEUR CERTIFICATION ; ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDISANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES D'APPORTER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE AU CONTENU DE LEUR RAPPORT AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU MEME DE REDIGER UN NOUVEAU RAPPORT ET AUCUN TEXTE N'IMPOSANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DE DATER LEUR RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE EN DECLARANT COUPABLE DE FAUX LE PREVENU QUI S'EST CONTENTE, APRES AVOIR ETABLI UN PREMIER RAPPORT ATTESTANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX, DE REDIGER, LA VEILLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, UN NOUVEAU RAPPORT DATE DU MEME JOUR QUE LE PRECEDENT ET EMETTANT DES RESERVES ET QUI A CHARGE SON CONFRERE, EGALEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES, DE DONNER CONNAISSANCE DE CE NOUVEAU RAPPORT AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION PREVUE PAR LES TEXTES INVOQUES PAR LES JUGES DU FOND DE METTRE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, 15 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PESE SEULEMENT SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET NON SUR LES COMMISSAIRES QUI PEUVENT PARFAITEMENT DEPOSER UN NOUVEAU RAPPORT JUSQU'AU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ; SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR Z..., CONTENUS DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS : - LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 150 DU CODE PENAL ; EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ; La responsabilité du commissaire aux comptes 288 AU MOTIF QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DES PREVENUS Y...ET Z..., QU'APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX LE RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 JUIN 1970, BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU 1ER JUIN 1970 AVANT D'ETRE INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE ; ALORS QUE LE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE N'EST CONSTITUE QU'AUTANT QU'IL Y A EU ALTERATION DE LA VERITE DANS UN ECRIT, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LES JUGES DU FOND AYANT EUX-MEMES CONSTATE QUE LE RAPPORT SUBSTITUE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Z... ET Y... A LEUR PREMIER RAPPORT ETAIT CONFORME A LA VERITE, N'ONT PU CONDAMNER CEUX-CI POUR FAUX ; - LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 168, 170, 228 ET SUIVANTS, 444 ET 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 135, 139, 140 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ; AUX MOTIFS QUE, APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX UN RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 JUIN 1970, BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU 1ER JUIN 1970, AVANT QUE CE DOCUMENT SOIT INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE, DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE, QUE CERTES, SEUL L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST INTERVENU AU STADE DE LA SUBSTITUTION, MAIS QUE LE PREVENU S'EST ASSOCIE DELIBEREMENT A L'ENSEMBLE DE LA MACHINATION EN SE PRETANT A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU RAPPORT ET NON D'UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE, EN FAISANT PORTER CE NOUVEAU RAPPORT AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES ET EN S'ABSTENANT DE TOUTE COMMUNICATION ECRITE OU VERBALE AUX ACTIONNAIRES ET AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE, CERTES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE PREVOIENT PAS LA NECESSITE DE PORTER UNE DATE SUR LE RAPPORT, QUE TOUTEFOIS, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 168, 170, 444 ET 445 DE LA MEME LOI ET 135 DU DECRET DU 23 MARS 1967 QUI ORGANISENT LA MISE A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECOULE LOGIQUEMENT LA NECESSITE DE DATER UN TEL DOCUMENT EN SORTE QUE, DANS LE CAS PARTICULIER LA DATE CONSTITUE BIEN L'UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU DOCUMENT INCRIMINE ET QUE LES PREVENUS ONT MODIFIE FONDAMENTALEMENT LA PORTEE DU RAPPORT INITIAL QUI CERTIFIAIT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES EN ETABLISSANT UN SECOND RAPPORT DANS LEQUEL ILS REFUSAIENT LEUR CERTIFICATION ; ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDISANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES D'APPORTER UNE MODIFICATION La responsabilité du commissaire aux comptes 289 SUBSTANTIELLE AU CONTENU DE LEUR RAPPORT AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU MEME DE REDIGER UN NOUVEAU RAPPORT ET AUCUN TEXTE N'IMPOSANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DE DATER LEUR RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE EN DECLARANT COUPABLE DE FAUX LE PREVENU QUI S'EST CONTENTE, APRES AVOIR ETABLI UN PREMIER RAPPORT ATTESTANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX, DE REDIGER, LA VEILLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, UN NOUVEAU RAPPORT DATE DU MEME JOUR QUE LE PRECEDENT ET EMETTANT DES RESERVES ET QUI A CHARGE SON CONFRERE, EGALEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES, DE DONNER CONNAISSANCE DE CE NOUVEAU RAPPORT AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION PREVUE PAR LES TEXTES INVOQUEE PAR LES JUGES DU FOND DE METTRE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, 15 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PESE SEULEMENT SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET NON SUR LES COMMISSAIRES QUI PEUVENT PARFAITEMENT DEPOSER UN NOUVEAU RAPPORT JUSQU'AU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ; LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z..., COMMISSAIRES AUX COMPTES, COUPABLES DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, LE 23 JUIN 1970, PEU AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, Z... A SUBSTITUE, A UN PRECEDENT RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, UN NOUVEAU RAPPORT, ETABLI LA VEILLE, FAUSSEMENT DATE DU 1ER JUIN 1970 ET QUI CONTENAIT DES CONCLUSIONS DIFFERENTES DE CELLES DU PREMIER RAPPORT, NOTAMMENT EN CE QU'IL COMPORTAIT DES RESERVES SUR LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LE DOCUMENT INITIAL ; QUE Y..., QUI A SIGNE AVEC Z... CE SECOND RAPPORT, S'EST ASSOCIE A CETTE MACHINATION ; QUE LES DEUX PREVENUS ONT RECONNU LA MATERIALITE DES FAITS ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, REPRISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DATE DU DOCUMENT CONTREFAIT N'ETAIT PAS REELLE ET AVAIT ETE PORTEE AINSI UNIQUEMENT DANS LE DESSEIN DE DISSIMULER LA DATE EFFECTIVE DE LA MISE A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ; QU'ELLE CONSTITUAIT, DES LORS, UN ELEMENT ESSENTIEL DE L'ACTE INCRIMINE DE FAUX ; QUE, MEME SI LES ACTIONNAIRES N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DU RAPPORT «FORGE ET SCIEMMENT REVETU D'UNE DATE FALLACIEUSE», UN PREJUDICE POUVAIT EN RESULTER POUR EUX, «CETTE ALTERATION FAISANT PRESUMER QUE LEDIT ACTE AVAIT ETE A LEUR DISPOSITION DANS LE DELAI DE 15 JOURS, ALORS QUE, N'EXISTANT PAS, IL NE POUVAIT LEUR AVOIR ETE COMMUNIQUE» ; QUE LE BUT RECHERCHE PAR LES PREVENUS AVAIT ETE DE «SE COUVRIR» EVENTUELLEMENT SI, COMME ILS LE CRAIGNAIENT, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE VENAIT A ETRE DECOUVERT ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS La responsabilité du commissaire aux comptes 290 QU'INTENTIONNELS, LE DELIT DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, DONT ELLE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES, ET A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'INFORMATION MENSONGERE ; AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A, AVEC UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ETABLI UN PREMIER RAPPORT DATE DU 1ER JUIN 1970 DANS LEQUEL ILS CERTIFIAIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 5 ANS SANS RESERVES LES COMPTES DE LA SOCIETE ; QUE CEPENDANT QUELQUES JOURS PLUS TARD LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLISSAIENT UN SECOND RAPPORT PORTANT LA MEME DATE MAIS METTANT EN RELIEF CERTAINES IRREGULARITES ET CONSTITUANT EN FAIT UN REFUS D'APPROBATION DES COMPTES ET DOCUMENTS, QU'IL APPARAIT DONC EN DEFINITIVE QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIENT REELLEMENT PERSUADES DE L'INEXACTITUDE DU BILAN ET QU'ILS N'ONT PAS HESITE A SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES D'UNE PRECEDENTE CERTIFICATION A L'EVIDENCE INSOUTENABLE, QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT PEREMPTOIRE QUI PUISSE L'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA MISE A DISPOSITION DES ORGANES SOCIAUX D'UN RAPPORT QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A LA VERITE, SA TOTALE PASSIVITE A COMPTER DE LA REDACTION DU SECOND RAPPORT TEMOIGNANT DE SA CONNIVENCE AVEC L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DEJA DECRIT ET AUQUEL IL S'EST DELIBEREMENT ASSOCIE ; ALORS QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT SIGNE UN PREMIER RAPPORT APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 SANS RESERVES, PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, AIT REDIGE UN SECOND RAPPORT EMETTANT DES RESERVES, NE CONSTITUE PAS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SAVAIT QUE LE PREMIER RAPPORT PRETENDUMENT MENSONGER SERAIT FINALEMENT LE SEUL A ETRE COMMUNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LES PREMIERS JUGES ONT RELAXE LE DEMANDEUR DU CHEF D'INFORMATION MENSONGERE APRES AVOIR CONSTATE QUE CE DERNIER AVAIT LAISSE AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES LE SOIN DE DONNER CONNAISSANCE DU SECOND RAPPORT A L'ASSEMBLEE, LA COUR NE POUVAIT DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'INFORMATION MENSONGERE SANS S'EXPLIQUER SUR LE FAIT QUE CE DERNIER PR ECISAIT QUE LE SECOND RAPPORT NON MENSONGER SERAIT SOUMIS PAR SON CONFRERE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Z... CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, 593 DU La responsabilité du commissaire aux comptes 291 CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'INFORMATION MENSONGERE ; AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A, AVEC UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ETABLI UN PREMIER RAPPORT DATE DU 1ER JUIN 1970 DANS LEQUEL ILS CERTIFIAIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 5 ANS SANS RESERVES LES COMPTES DE LA SOCIETE ; QUE, CEPENDANT, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLISSAIENT UN SECOND RAPPORT PORTANT LA MEME DATE MAIS METTANT EN RELIEF CERTAINES IRREGULARITES ET CONSTITUANT, EN FAIT, UN REFUS D'APPROBATION DES COMPTES ET DOCUMENTS, QU'IL APPARAIT DONC EN DEFINITIVE QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIENT REELLEMENT PERSUADES DE L'INEXACTITUDE DU BILAN ET QU'ILS N'ONT PAS HESITE A SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES D'UNE PRECEDENTE CERTIFICATION A L'EVIDENCE INSOUTENABLE, QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT PEREMPTOIRE QUI PUISSE L'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA MISE A DISPOSITION DES ORGANES SOCIAUX D'UN RAPPORT QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A LA VERITE, SA TOTALE PASSIVITE A COMPTER DE LA REDACTION DU SECOND RAPPORT TEMOIGNANT DE SA CONNIVENCE AVEC L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DEJA DECRIT ET AUQUEL IL S'EST DELIBEREMENT ASSOCIE ; ALORS QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT SIGNE UN PREMIER RAPPORT APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 SANS RESERVES, PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD AIT REDIGE UN SECOND RAPPORT EMETTANT DES RESERVES, NE CONSTITUE PAS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SAVAIT QUE LE PREMIER RAPPORT PRETENDUMENT MENSONGER SERAIT FINALEMENT LE SEUL A ETRE COMMUNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ; LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES D'AVOIR SCIEMMENT DONNE OU CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT ETABLI UN RAPPORT APPROUVANT LE BILAN DE L'EXERCICE 1969, PRESENTE AUX ACTIONNAIRES PAR X... LE 23 JUIN 1970 QUI, BIEN QUE SOUSTRAIT AU DERNIER MOMENT, A SERVI DE BASE AUX DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE ; QUE LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DES INEXACTITUDES DE CE BILAN RESSORTAIT DE LEUR SECOND RAPPORT, ANTIDATE ET DEMEURE SECRET, QUE LES EXPERTS JUDICIAIRES ONT DECOUVERT PAR LA SUITE QUE LES DEUX PREVENUS ONT «AGI DE CONNIVENCE DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DECRIT» ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, CARACTERISENT L'ELEMENT CONSTITUTIF INTENTIONNEL DE LA PREMIERE INFRACTION INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, RETENUE A LA CHARGE DE Y... ET DE Z..., LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AINSI, LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ; La responsabilité du commissaire aux comptes 292 SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE NON-DENONCIATION DE FAITS DELICTUEUX ; AUX MOTIFS QUE LE PREVENU N'A PAS DENONCE LES AVANCES IRREGULIERES CONSENTIES PAR LA DIRECTION DE LA SOCIETE A DIVERSES SCI DANS LESQUELLES LE PDG DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSE ; QUE POUR TENTER DE JUSTIFIER SA CARENCE, LE PREVENU INVOQUE ESSENTIELLEMENT LE FAIT QUE LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR CES SCI N'ETAIENT PAS CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL ET QUE LES OPERATIONS N'AVAIENT PAS ETE FAITES DANS L'INTERET D'UN ADMINISTRATEUR, QUE CERTES CERTAINES DES OPERATIONS LITIGIEUSES ONT INDIRECTEMENT BENEFICIE A LA SOCIETE, MAIS QU'IL EN ETAIT DIFFEREMMENT, EU EGARD A LA SITUATION FINANCIERE OBEREE DE LA SOCIETE, DES AVANCES UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A USAGE PERSONNEL OU POUR L'AQUISITION DE TERRAINS A BATIR ; QUE, PAR AILLEURS, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES N'ONT PAS REVELE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS INTERVENU DES LE 30 SEPTEMBRE 1969, QUE LA PRETENDUE PERMANENCE DU CREDIT BANCAIRE DURANT LA PERIODE POSTERIEURE CORRESPONDAIT EN REALITE NON PAS AU RENOUVELLEMENT DELIBERE ET CIRCONSTANCIE DE PRECEDENTS ENGAGEMENTS REGULIEREMENT CONTRACTES MAIS A LA RECONDUCTION PRECAIRE D'UNE SITUATION DEBITRICE RUINEUSE DANS L'UNIQUE SOUCI D'EVITER UN EFFONDREMENT BRUTAL ET IMMEDIAT AVEC LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER AU REGARD DES CREANCES DU POOL BANCAIRE, QUE D'AILLEURS LES DEUX COMMISSAIRES NE SE SONT NULLEMENT MEPRIS SUR LA SIGNIFICATION DE CES VERITABLES SURSIS SUCCESSIFS QUE CONSTITUAIENT LES ECHEANCES MENSUELLES DE LA SOCIETE A PARTIR DE L'AUTOMNE 1969 PUISQUE DANS LEUR RAPPORT CONTREFAIT ETABLI LE 22 JUIN 1970, ILS ONT MENTIONNE QUE «CERTAINS RISQUES SUBSISTENT», FORMULATION INTENTIONNELLEMENT SIBYLLINE QUI TRADUIT EN REALITE LEUR CONVICTION D'UNE SITUATION FINANCIERE COMPROMISE EN MEME TEMPS QUE LE SOUCI DE SE CONSTITUER UN ALIBI DANS LA PERSPECTIVE D'UN EFFONDREMENT QU'ILS TENAIENT POUR INELUCTABLE ; ET QU'ENFIN, SI LA DEROBADE UTILISEE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEUR RAPPORT RELATIF A L'EXERCICE 1968 LES EXONERE DE L'IMPUTATION DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES PUISQU'ILS NE SE SONT PAS AVENTURES A CERTIFIER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DE CE BILAN, LEUR CARENCE A LA SUITE DE LA PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES D'UN BILAN QU'ILS SAVAIENT INEXACT JUSTIFIE A LEUR ENCONTRE L'IMPUTATION DE LA SECONDE INFRACTION DEFINIE PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE MEME QUE LEUR CARENCE EN DEPIT DE LA PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES DU La responsabilité du commissaire aux comptes 293 BILAN RELATIF A L'EXERCICE DE L'ANNEE 1969 DONT ILS AVAIENT DECELE L'INEXACTITUDE ; ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR QUI A RECONNU QUE CERTAINES DES AVANCES CONSENTIES AUX SCI ETAIENT CONFORMES A L'INTERET DE LA SOCIETE PRETEUSE, NE POUVAIT PRETENDRE QUE D'AUTRES AVANCES UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A USAGE PERSONNEL OU POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS A BATIR ETAIENT ETRANGERES A L'OBJET SOCIAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOULIGNAIT QUE LES AVANCES LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONSENTIES AUX SCI POUR EDIFIER DES LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE OU POUR DIVERSIFIER L'ACTIVITE SOCIALE DE LA SOCIETE MERE APRES LE RALENTISSEMENT DES COMMANDES DE L'ADMINISTRATION ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES AIENT DANS PLUSIEURS RAPPORTS EXPRIME DES RESERVES CONCERNANT LES RISQUES ENCOURUS N'IMPLIQUAIT EN RIEN QU'ILS AIENT PU AVOIR CONNAISSANCE D'UNE PRETENDUE SITUATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, CETTE SITUATION SANS ISSUE ETANT D'AILLEURS A PRIORI EXCLUE PAR LA PERMANENCE DU SOUTIEN BANCAIRE ACCORDE A LA SOCIETE JUSQU'A LA DATE DU DEPOT DU BILAN ; ET ALORS QU'ENFIN LE FAIT POUR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES D'EXPRIMER DANS SON RAPPORT DES RESERVES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE QU'IL A POUR CHARGE DE VERIFIER N'IMPLIQUE EN RIEN QUE CE COMMISSAIRE PUISSE AVOIR CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE PRETENDUE DU BILAN ET DU CARACTERE PENALEMENT REPREHENSIBLE DE CETTE INEXACTITUDE ; ET SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Z... CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE NON-DENONCIATION DE FAIT DELICTUEUX ; AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT TOTALEMENT ABSTENU DE DENONCER AU MINISTERE PUBLIC DES FAITS CARACTERISANT D'UNE PART L'EXISTENCE DE PRELEVEMENTS ABUSIFS AU PROFIT DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, D'AUTRE PART L'OMISSION DE DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENT DE GEEP-INDUSTRIES ; ALORS, D'UNE PART, QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NE SE REND COUPABLE DU DELIT DE NON-REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX QU'A CONDITION QU'IL AIT EU CONNAISSANCE, NON SEULEMENT DES FAITS EUX-MEMES, MAIS DE LEURS CARACTERES D'INFRACTION PENALE ; QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX SUPPOSE L'UTILISATION PAR UN DIRIGEANT SOCIAL DES FONDS DE LA SOCIETE DANS UN BUT PERSONNEL ET CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ; QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR AIT EU CONNAISSANCE DE CE QUE L'USAGE QUI A ETE FAIT DES FONDS SOCIAUX POUR LA CONSTITUTION DE LA SCI ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ; QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT D'AUTANT PLUS S'EXPLIQUER SUR CE POINT QU'ELLE AVAIT ETE SAISIE PAR UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CONCLUSIONS SUSCEPTIBLES DE La responsabilité du commissaire aux comptes 294 BENEFICIER AU DEMANDEUR ET SOULIGNANT QUE LES AVANCES LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONSENTIES AUX SCI POUR EDIFIER DES LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE OU POUR DIVERSIFIER L'ACTIVITE SOCIALE DE LA SOCIETE MERE APRES LE RALENTISSEMENT DES COMMANDES DE L'ADMINISTRATION ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DONT IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR AVAIT, DES LE 22 NOVEMBRE 1969, ECRIT A Y... QUE LA POSITION FINANCIERE DE GEEP-INDUSTRIES ETAIT TRES PRECAIRE ET LUI AVAIT FAIT CONNAITRE, LE 26 MARS 1970, QUE L'ECHEANCE DU 10 AVRIL 1970 SERAIT TRES DIFFICILE PUISQUE DES EFFETS D'UNE VALEUR DE 10 MILLIONS DE FRANCS AVAIENT ETE REFUSES ET QUE LA SOCIETE GENERALE S'ETAIT RETIREE DU BANCAIRE, IL NE RESULTE PAS DE CETTE CONSTATATION QUE LE DEMANDEUR AVAIT CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PUISQUE LES PREMIERS JUGES CONSTATENT, AU CONTRAIRE, QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEMANDE A X... D'INTRODUIRE UNE INSTANCE EN SUSPENSION DES POURSUITES, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE DANS SON ESPRIT IL N'Y AVAIT PAS DE CESSATION DE PAIEMENT, LA SUSPENSION DES POURSUITES NE POUVANT ETRE ORDONNEE QU'AU PROFIT D'UNE SOCIETE QUI NE SE TROUVE PAS EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT ; ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT, POUR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES, D'EXPRIMER DANS SON RAPPORT DES RESERVES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE QU'IL A POUR CHARGE DE VERIFIER, N'IMPLIQUE EN RIEN QUE CE COMMISSAIRE PUISSE AVOIR CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE PRETENDUE DU BILAN ET DU CARACTERE PENALEMENT REPREHENSIBLE DE CETTE INEXACTITUDE ; LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES DE N'AVOIR PAS DENONCE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES FAITS DELICTUEUX DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT CONNU, SANS LES DENONCER, D'UNE PART, LES AGISSEMENTS DE X... QUI CONSISTAIENT A AVOIR, APRES CONSTITUTION DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, FAIT FAIRE, PAR LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES, A PLUSIEURS DE CELLES-CI ET SANS AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DES AVANCES DE TRESORERIE TOTALISANT 10 538 808 FRANCS, D'AUTRE PART, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES GEEP, ET ENFIN, LE DELIT DE PRESENTATION DE BILANS INEXACTS, COMMIS PAR X..., TANT EN CE QUI CONCERNE LES COMPTES DE 1968 QUE CEUX DE 1969 ; ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT, D'UNE PART, POUR REPONDRE A UN CHEF DES CONCLUSIONS DE Y... REPRIS AU MOYEN, QUE LES AVANCES DE TRESORERIE EN CAUSE ONT ETE PARTIELLEMENT UTILISEES A LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT PERSONNEL DE X... ET A L'ACQUISITION DE TERRAINS SANS RAPPORT AVEC L'OBJET DES SOCIETES GEEP ET QUE X... S'EST AINSI CONSTITUE, A L'AIDE DE FONDS SOCIAUX, UN PATRIMOINE QUI LUI ETAIT PROPRE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, QUE LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES NE SE SONT NULLEMENT MEPRIS SUR L'ETAT DE LA SOCIETE A PARTIR DE CETTE DATE, AINSI QU'IL RESULTE DE La responsabilité du commissaire aux comptes 295 LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX ET DE LEUR RAPPORT ANTIDATE ETABLI LE 22 JUIN 1970, ET ENFIN, QUE LES DEUX PREVENUS, EN NE DENONCANT PAS LA PRESENTATION DE DEUX BILANS DONT ILS CONNAISSAIENT LE CARACTERE INEXACT, ONT FAIT PREUVE D'UNE CARENCE COUPABLE ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE, A LA CHARGE DE Y... ET DE Z..., COMMISSAIRES AUX COMPTES, LE DELIT DE NON-DENONCIATION PREVU PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ET A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LES POURVOIS. Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10 Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ) du 9 juillet 1979 Titrages et résumés : 1) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Constatations suffisantes. Caractérise exactement l'état de cessation des paiements d'une société l'arrêt qui constate que la situation financière de celle-ci se trouvait irrémédiablement compromise, dès lors que les banques ont refusé de continuer à lui prêter leur concours, faute par le dirigeant de cette société de satisfaire aux conditions qui lui avaient été imposées pour l'obtention d'un moratoire (1). 2) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Date antérieure de plus de 18 mois au jugement du Tribunal de commerce - Appréciation souveraine des juges répressifs. Aux termes de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1967, une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre 1er de ladite loi. Le juge répressif statuant sur l'action publique peut, dès lors et sans que sa décision puisse avoir une incidence sur l'application par le juge civil ou commercial de l'article 29 de cette loi, faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure de plus de 18 mois au prononcé du jugement déclaratif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. La responsabilité du commissaire aux comptes 296
Constitue un faux en écritures de commerce le fait pour les commissaires aux comptes d'apposer sur un rapport une date fausse de nature à faire croire que ce document a été mis à la disposition des actionnaires dans le délai légal ; cette date constituait un élément essentiel de l'acte et sa fausseté était de nature à causer un préjudice aux actionnaires (3). * FAUX - Faux en écritures de commerce - Préjudice - Rapport des commissaires aux comptes - Date inexacte. 5) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaires aux comptes - Informations mensongères - Mauvaise foi - Constatations suffisantes. Commettent le délit de communication d'informations mensongères prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui, dans un rapport mis à la disposition des actionnaires en vue de l'assemblée générale, approuvent un bilan qu'ils savent être inexact (4). 6) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Non-révélation de faits délictueux - Définition. Commettent le délit de non-dénonciation prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui omettent de dénoncer au Procureur de la République les délits d'abus de biens sociaux, de présentations de bilans inexacts et les délits assimilés à la banqueroute dont ils avaient connaissance (5). Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 297 1965-01-16 Bulletin Criminel 1965 N. 4 p. 5 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-14 Bulletin Criminel 1966 N. 291 p. 678 (REJET) et les arrêts cités. (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 197405-14 Bulletin Criminel 1974 N. 177 p. 452 (REJET ET AMNISTIE). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET) et l'arrêt cité. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-0409 Bulletin Criminel 1962 N. 175 p. 361 (CASSATION SANS RENVOI) et l'arrêt cité. (4) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-14 Bulletin Criminel 1980 N. 21 p. 49 (REJET). (5) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 196802-08 Bulletin Criminel 1968 N. 42 p. 95 (REJET) et les arrêts cités. (6) Textes appliqués :
La responsabilité du commissaire aux comptes La responsabilité du commissaire aux comptes 317 Annexe 21 Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 25 Février 2009 COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX Le : 08/09/2012 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 25 février 2009 N° de pourvoi: 08-80314 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Pelletier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - A... André, - A... René, - A... René-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs La responsabilité du commissaire aux comptes 318 d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage, passation d'écritures fictives en comptabilité, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure ; - A... André, - A... René, - A... René-Louis, - X... Marcelle, épouse Y..., - LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE Z..., partie civile, contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 11 octobre 2007, qui a condamné, pour abus de biens sociaux, escroqueries et faux et usage, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le deuxième à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, le troisième à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et, pour complicité d'abus de biens sociaux, la quatrième à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, et de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 novembre 2000 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 86, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale ; » en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité d'actes ou de pièces de la procédure ; » aux motifs que, si le réquisitoire introductif du 31 août 1994 visait les délits d'escroquerie, faux en écriture de commerce et usage, et présentation de faux bilan, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction est saisi in rem et peut qualifier librement les faits dont il est saisi par la plainte avec constitution de partie civile ou par réquisitoire, les inculpations en cours d'information étant d'ailleurs purement indicatives ; que la commission rogatoire ayant visé les délits d'escroquerie, complicité, abus de biens sociaux, complicité, faux et usage de faux, complicité, abus de confiance et complicité, vols, recels et falsification de chèques, infraction à la législation sur la facturation, n'est affectée d'aucune irrégularité ; qu'il y a lieu de rejeter la demande en annulation de ce chef ; » alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en La responsabilité du commissaire aux comptes 319 application des articles 80 et 86 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que les qualifications d'escroquerie, de faux et d'usage en écriture de commerce et de présentation de faux bilan retenues par le réquisitoire introductif étaient simplement indicatives pour en déduire que la commission rogatoire visant plus largement les délits d'escroquerie, complicité, abus de biens sociaux, complicité, faux et usage de faux, complicité, abus de confiance, complicité, vols, recel et falsification de chèques et infraction à la législation sur la facturation était régulière, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de rechercher si ces qualifications juridiques n'impliquaient pas une extension de la saisine du juge d'instruction au delà des faits visés au réquisitoire, n'a pas légalement justifié sa décision « ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la commission rogatoire du 17 novembre 1994, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 104, 105, 591 et 593 du code de procédure pénale ; » en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité d'actes ou de pièces de la procédure ; » aux motifs qu'aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; que, lorsque André A..., René A... et René Louis A... ont été entendus par les services de police en qualité de témoins, ne figuraient alors en procédure que le rapport SF... versé par la partie civile, qui, aux dires mêmes de la défense, n'avait aucun caractère probant, ainsi que des auditions de témoins, s'agissant pour certains de salariés de la société, qui n'ont fait que des dépositions partielles, parfois fondées sur des rumeurs, et en tous cas dont le contenu nécessitait pour le moins l'audition des personnes qui étaient mises en cause par la partie civile ; qu'ainsi, avant l'audition de ces personnes, le magistrat instructeur ne pouvait pas considérer qu'il existait à leur encontre des indices graves et concordants rendant de ce fait impossibles leurs auditions en tant que témoins ; que les auditions de René, André et René-Louis A... ont dès lors été faites régulièrement et sans qu'aient été violées les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation de ce chef ; » 1°) alors que, aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile imputait aux consorts A... des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, et de présentation de faux, et la mise en examen de ces derniers n'est intervenue qu'après qu'un expert-comptable et des employés des deux sociétés eussent été entendus de manière circonstanciée ; que la chambre d'accusation, qui s'est bornée à considérer que les consorts A... devaient être entendus sur le contenu des auditions avant qu'il ne soit procédé à leur mise en examen pour décider qu'il n'existait pas à leur encontre des indices et concordants, a violé les articles visés au moyen ; » 2°) alors que, dans le réquisitoire aux fins de renvoi, le parquet a relevé que les infractions imputées aux consorts A... résultaient, notamment, des nombreuses auditions des salariés de la société qui « attestaient notamment des abus de biens La responsabilité du commissaire aux comptes 320 sociaux et de la sur ou fausse facturation » et de l'audition d'employés du service de la comptabilité qui « reconnaissaient le non-enregistrement de certaines factures », ce dont il résultait que lesdites auditions, intervenues antérieurement à la mise en examen des consorts A..., démontraient que des indices graves et concordants préexistaient ; que la chambre d'accusation qui retient quant à elle que leur mise en examen ne s'imposait pas avant leur audition, a privé sa décision de base légale ; » 3°) alors que les personnes visées nommément par le réquisitoire du procureur de la République ne peuvent être entendues comme témoins ; que commet un détournement de pouvoir le procureur qui, pour éluder les prescriptions protectrices de l'article 105 du code de procédure pénale, ouvre une information judiciaire contre personne non dénommée sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile imputant aux consorts A... des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, et de présentation de faux bilan ; qu'il n'existait à ce stade aucune ambiguïté sur les prétendus auteurs de ces faits ; qu'en ne restituant pas au réquisitoire introductif sa véritable nature et en n'en tirant pas les conséquences qui s'en évinçaient, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen « ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure en raison de la mise en examen tardive d'André, René et René-Louis A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder, en qualité de témoin, à son audition sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ; II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 11 octobre 2007 : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'André A..., René A... et René-Louis A... ont, le 28 novembre 1991, cédé à Claude Z..., auquel s'est substituée la société Financière Z..., les actions qu'ils détenaient dans les sociétés Mettetal Saint Germain accessoires (MSGA) et Martin & compagnie approvisionnement automobile (Martin) ; que celles-ci ont été mises en redressement judiciaire le 3 novembre 1992, puis en liquidation judiciaire le 19 octobre 1993 ; que les acquéreurs, estimant avoir été trompés sur la valeur des titres, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs d'escroqueries, faux, usage et présentation de comptes annuels infidèles ; qu'à l'issue de l'information, André, René et René-Louis A..., dirigeants des sociétés MSGA et Martin, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage, Marcelle Y..., expert-comptable de ces sociétés, des chefs de complicité de ces infractions, Joëlle B..., comptable salariée, des chefs, notamment, de complicité d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, d'usage de faux et recel et Bernard AA..., commissaire aux comptes, du chef de non-révélation de faits délictueux ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Marcelle X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 437, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 59 et 60 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; La responsabilité du commissaire aux comptes 321 » en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ; » aux motifs que Marcelle Y... sera suivie dans la présentation de ses obligations légales et conventionnelles ; qu'il reste néanmoins à confronter ces obligations à la réalité de ce qu'elle a connu des faits et malversations existantes, d'une part, à l'antériorité de l'un de ses devoirs par rapport à chaque abus commis, d'autre part ; que, sur la réalité de la connaissance des faits et malversation, Joëlle C..., épouse B..., l'a clairement mise en cause : - Marcelle Y... « tiquait » souvent sur des factures et savait qu'un certain nombre ne servait qu'à justifier des sorties de caisse, des chèques des consorts A... et l'existence des factures manuscrites de René A... qu'elle savait fausses ; que toutes les dépenses, même importantes et personnelles, des consorts A..., étaient enregistrées sur le compte 607 Achat de marchandises, méthode qui déplaisait à Joëlle C... et Marcelle Y... ; qu'elles ont préféré se taire devant l'insistance d'André A... ; - Le compte spécial « fournisseurs » au nom de D... et le compte « fournisseur divers » où figurait E..., salarié connu de Marcelle Y... n'ont pas manqué d'attirer l'attention de l'expert-comptable ; - Joëlle C... a signalé que certains comptes, (Brandt notamment) retenaient l'attention de Marcelle Y..., car il s'agissait d'un gros fournisseur dont le compte était difficile à pointer et les règlements effectués de façon échelonnées ; que les voitures et motos étaient passées en charges et Marcelle Y... n'était pas d'accord avec ce type d'achats et « craignait que quelqu'un s'en aperçoive » ; que les factures de ventes de matériels pour l'étranger et notamment l'Afrique jusqu'au 3 août 1992 ont totalisé 5 415 838 francs et 15 334 livres Sterling ; que les frères A... et René A... étaient visés par la dénomination, la gestion, la direction des sociétés Fulcam et 3G ; qu'aucun contrôle, pourtant minimum, n'a été fait sur l'existence ou le défaut d'approbation de convention entre l'une ou l'autre des deux sociétés avec les sociétés africaines ; que pourtant, l'examen du registre des assemblées faisait partie des obligations de l'expert-comptable ; que Marcelle Y... avait d'abord déclaré qu'elle n'avait décelé aucune anomalie dans la comptabilité contrôlée, si ce n'est deux erreurs de la taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 francs et des chèques émis sans justificatifs qui avaient été corrigés à sa demande ; qu'ensuite, elle a admis qu'elle avait effectivement constaté certaines anomalies, tels l'enregistrement en charges d'achats de véhicules ou l'achat de divers matériels qui n'entraient pas dans l'objet social des deux sociétés, ainsi que des dépenses de voyages ; qu'elle finissait par reconnaître avoir progressivement découvert les anomalies révélées par l'instruction, mais disait ne pas avoir réagi ni démissionné par faiblesse, que, ce faisant, elle avait été manipulée par Joëlle C... et André A... ; qu'elle affirmait ne pas avoir participé à l'évaluation des deux sociétés avant leurs cessions ; qu'après sa mise en examen, elle revenait sur ses déclarations pour nier toute connaissance ou participation dans les agissements frauduleux reprochés, malgré les mises en cause circonstanciées de Joëlle C..., T... et F... qui ont notamment indiqué que Marcelle Y... reprochait à Joëlle C... de ne pas répertorier les références des biens dans le journal général et sur les pièces justificatives correspondantes, ce qui démontrait qu'elle avait identifié les irrégularités commises ; qu'elle avait « baissé les bras et laissé faire car elle n'aime La responsabilité du commissaire aux comptes 322 pas le conflit » ; qu'elle a estimé a posteriori qu'elle aurait dû démissionner ; qu'elle a remis une note appuyée d'un rapport d'expertise comptable commandé par elle et déposé au dossier d'instruction, qui conclurait que les irrégularités, lorsqu'elles existent, lui furent étrangères et qu'elle ne saurait être poursuivie dans la mesure où il ne pouvait pas être établi à son encontre ni le moindre intérêt ni la moindre intervention complice et encore moins une participation volontaire active ou même passive aux irrégularités constatées ; que l'accusation avait retenu qu'elle avait une parfaite « connaissance et conscience des délits commis auxquels elle ne s'était nullement opposée alors même, s'agissant d'une abstention coupable volontaire, que ses fonctions et prérogatives lui permettaient de faire échouer les agissements frauduleux des consorts A... » ; qu'elle a évalué les deux sociétés à 13 millions de francs, (qui ont été cédées à 10 millions de francs) ; qu'elle a recommandé téléphoniquement à Joëlle C... de ne rien dire sur sa complicité ; qu'il est déduit de cet ensemble d'explications de l'expert-comptable et des témoignages que Marcelle Y... avait connaissance des malversations qualifiées d'abus de biens sociaux, perpétrés, au principal, par les consorts A..., à titre de complice, par la chef comptable Joëlle C... ; que l'absence de réaction de sa part s'explique par sa faiblesse vis-à-vis des consorts A... ; que, sur l'acte de complicité, positif et antérieur ou concomitant au fait principal punissable, Marcelle Y... s'est appuyée, dès la fin de l'instruction sur le « rapport BB... », qui a retenu qu'il n'y avait eu de la part de l'expert-comptable : - ni acte positif, ce que n'est pas la découverte a posteriori de malversations, - ni antériorité ou concomitance, indépendamment de la connaissance préalable des faits, ces aspects de la défense dont il vient d'être dit qu'il n'était pas considéré comme pertinent ; qu'elle a également fait état du secret professionnel auquel elle était soumise qui lui interdisait de manifester une quelconque réaction extérieure à la société ; qu'elle ne pouvait que se borner à inviter le dirigeant indélicat à mettre un terme à la dépossession irrégulière ou à rembourser l'entreprise du montant du préjudice ; que si les pratiques illégales perduraient et prenaient des proportions significatives, l'expert-comptable serait inévitablement conduit à mettre un terme à sa collaboration, selon le rapport BB... ; que nul n'a fait état d'acte positif : au terme de l'ordonnance de renvoi, la complicité vient de l'acceptation sans réserve et de la certification des comptes des deux sociétés « qu'elle savait couvrir des abus de biens sociaux » ; que ni l'acceptation sans réserve ni la certification ne sont des actes de la fonction de l'expert-comptable tels qu'il résulte des textes régissant cette fonction, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945 et la lettre de mission de 1984 ; que la « révision des comptes », arrêtés au 31 mars de chaque année, l'établissement de la situation intermédiaire semestrielle et les « contrôles » des registres d'immobilisation, des comptes de trésorerie, des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée, du journal général, du livre d'inventaires, lui permettait de vérifier la régularité formelle, les travaux matériels d'établissement relevant du service de comptabilité des deux sociétés ; qu'elle n'avait pas de contrôle de sincérité des comptes ; que le seul acte positif qu'elle pouvait accomplir, dès lors qu'il est considéré qu'elle avait connaissance de malversations sur les biens sociaux, c'est-à-dire la connaissance de certains achats, anormaux en volume, en natures physiques, en destination vers des employés et clients, connaissances de dépenses découvertes comme étant maquillées en facturations à l'encontre de tiers, était de s'informer sur les modalités de maquillage qu'elle n'aurait pas encore détectées auprès des acteurs principaux et La responsabilité du commissaire aux comptes 323 des employés du service comptable ; qu'alors titulaire des informations, il ne lui appartenait pas de « dénoncer » une malversation, mais de faire des réserves sur les conditions dans lesquelles sa mission avait pu être réalisée, en l'espèce, réserves sur le fait que toute la documentation comptable afférente aux achats de marchandises ou dépenses personnelles, à la comptabilisation des modes de cession ou d'utilisation des biens disparus au titre des marchandises et fonds ou valeurs, ne lui avait pas été remise ; que, s'agissant desdits achats détournés abusivement, en contrariété avec l'objet et l'intérêt sociaux, Marcelle Y... n'a pas énoncé de réserves ; qu'elle n'a pas « accepté » les comptes de la société, « sans réserves » ; qu'or, cette « absence de réserves » que la cour considère comme volontaire, même si l'expert-comptable n'a pas « agi » par faiblesse, par crainte des consorts A... et André A... en particulier, de chez qui elle a été vue sortir en pleurs, qui est devenue ainsi un acte positif, n'est pas antérieur ou concomitant à l'abus de biens sociaux, sauf à placer le moment de la commission du délit, non pas au temps de la cession, sorte de l'entreprise, c'est-à-dire au moment où l'objet acquis est abusivement utilisé, cédé, donné, mais au moment où ne seront plus modifiables les enregistrements comptables frauduleux, c'est-à-dire au temps où la situation d'abus est définitivement acquise, lors de l'établissement des comptes annuels ; que c'est en effet à ce moment que les contacts pris par l'expert-comptable avec le dirigeant social-auteur, seront considérés comme fructueux, le dirigeant procédant à un remboursement de la société et faisant donc rectifier le compte falsifié, ou au contraire, comme infructueux, l'expert-comptable choisissant alors d'émettre des « réserves » voire de démissionner ; que l'émission de « réserves », ou / et de démission est alors l'acte positif antérieur ou concomitant au fait principal d'abus de biens sociaux ; que cette analyse spécifique au moment de la commission d'abus de biens sociaux et acte de complicité avait été posée comme question lors des débats devant la cour ; que Marcelle Y... n'y a pas répondu ni son conseil par conclusions, écrites ou oralement ; qu'en l'espèce, la pratique de Marcelle Y..., qui correspond aux temps passés à la révision des comptes, à la connaissance qu'elle avait des anomalies comptables, à l'absence de courage professionnel dans l'accomplissement de ses diligences usuelles qu'elle a reconnue, permet d'identifier les éléments matériels constitutifs de la complicité des abus de biens sociaux reprochés en principal aux consorts A... ; que l'élément moral de l'infraction résulte de la conscience qu'avait Marcelle Y..., d'avoir permis les premiers accomplissements des délits et leur pérennisation au cours de la période de la prévention ; que Marcelle Y... est donc déclarée coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; » 1°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'elle ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire obstacle ; qu'en condamnant Marcelle Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux en raison de son inaction quand, conformément à sa mission définie par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et sa lettre de mission, l'expert-comptable se contentait de retranscrire dans les écritures les opérations déjà réalisées par les auteurs de l'infraction principale et n'avait ni l'obligation de certifier des comptes ni celle d'émettre des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » 2°) alors que Marcelle Y... soulignait que sa mission se limitait à un contrôle de la régularité formelle des comptes, « le contrôle de la sincérité des comptes incombant à Bernard AA..., commissaires aux comptes des deux sociétés » ; qu'en ne La responsabilité du commissaire aux comptes 324 s'expliquant pas sur cette argumentation essentielle de nature à démontrer que Marcelle Y... n'avait pas l'obligation de certifier les comptes et d'émettre des réserves le cas échéant, ce rôle incombant aux commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale « ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Marcelle X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 437, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 59 et 60 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; » en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ; » aux motifs que Marcelle Y... sera suivie dans la présentation de ses obligations légales et conventionnelles ; qu'il reste néanmoins à confronter ces obligations à la réalité de ce qu'elle a connu des faits et malversations existantes, d'une part, à l'antériorité de l'un de ses devoirs par rapport à chaque abus commis, d'autre part ; que, sur la réalité de la connaissance des faits et malversation, Joelle C... l'a clairement mise en cause : - Marcelle Y... « tiquait » souvent sur des factures et savait qu'un certain nombre ne servait qu'à justifier des sorties de caisse, des chèques des consorts A... et l'existence des factures manuscrites de René A... qu'elle savait fausses ; que toutes les dépenses, même importantes et personnelles, des consorts A..., étaient enregistrées sur le compte 607 Achat de marchandises, méthode qui déplaisait à Joëlle C... et Marcelle Y... ; qu'elles ont préféré se taire devant l'insistance d'André A... ; - Le compte spécial « fournisseurs » au nom de D... et le compte « fournisseur divers » où figurait E..., salarié connu de Marcelle Y... n'ont pas manqué d'attirer l'attention de l'expert-comptable ; - Joëlle C... a signalé que certains comptes, (Brandt notamment) retenaient l'attention de Marcelle Y..., car il s'agissait d'un gros fournisseur dont le compte était difficile à pointer et les règlements effectués de façon échelonnées ; que les voitures et motos étaient passées en charges et Marcelle Y... n'était pas d'accord avec ce type d'achats et « craignait que quelqu'un s'en aperçoive » ; que les factures de ventes de matériels pour l'étranger et notamment l'Afrique jusqu'au 3 août 1992 ont totalisé 5 415 838 francs et 15 334 livres Sterling ; que les frères A... et René A... étaient visés par la dénomination, la gestion, la direction des sociétés Fulcam et 3G ; qu'aucun contrôle, pourtant minimum, n'a été fait sur l'existence ou le défaut d'approbation de convention entre l'une ou l'autre des deux sociétés avec les sociétés africaines ; que, pourtant, l'examen du registre des assemblées faisait partie des obligations de l'expert-comptable ; que Marcelle Y... avait d'abord déclaré qu'elle n'avait décelé aucune anomalie dans la comptabilité contrôlée, si ce n'est deux erreurs de TVA de 50 000 francs et des chèques émis sans justificatifs qui avaient été corrigés à sa demande ; qu'ensuite, elle a admis qu'elle avait effectivement constaté certaines anomalies, tels l'enregistrement en charges d'achats de véhicules ou l'achat de divers matériels qui n'entraient pas dans l'objet social des deux sociétés, ainsi que des dépenses de voyages ; qu'elle finissait par reconnaître avoir La responsabilité du commissaire aux comptes 325 progressivement découvert les anomalies révélées par l'instruction, mais disait ne pas avoir réagi ni démissionné par faiblesse, que, ce faisant, elle avait été manipulée par Joëlle C... et André A... ; qu'elle affirmait ne pas avoir participé à l'évaluation des deux sociétés avant leurs cessions ; qu'après sa mise en examen, elle revenait sur ses déclarations pour nier toute connaissance ou participation dans les agissements frauduleux reprochés, malgré les mises en cause circonstanciées de Joëlle C..., T... et F... qui ont notamment indiqué que Marcelle Y... reprochait à Joëlle C... de ne pas répertorier les références des biens dans le journal général et sur les pièces justificatives correspondantes, ce qui démontrait qu'elle avait identifié les irrégularités commises ; qu'elle avait « baissé les bras et laissé faire car elle n'aime pas le conflit » ; qu'elle a estimé a posteriori qu'elle aurait dû démissionner ; qu'elle a remis une note appuyée d'un rapport d'expertise comptable commandé par elle et déposé au dossier d'instruction, qui conclurait que les irrégularités, lorsqu'elles existent, lui furent étrangères et qu'elle ne saurait être poursuivie dans la mesure où il ne pouvait pas être établi à son encontre ni le moindre intérêt ni la moindre intervention complice et encore moins une participation volontaire active ou même passive aux irrégularités constatées ; que l'accusation avait retenu qu'elle avait une parfaite « connaissance et conscience des délits commis auxquels elle ne s'était nullement opposée alors même, s'agissant d'une abstention coupable volontaire, que ses fonctions et prérogatives lui permettaient de faire échouer les agissements frauduleux des consorts A... » ; qu'elle a évalué les deux sociétés à 13 millions de francs, (qui ont été cédées à 10 millions de francs) ; qu'elle a recommandé téléphoniquement à Joëlle C... de ne rien dire sur sa complicité ; qu'il est déduit de cet ensemble d'explications de l'expert-comptable et des témoignages que Marcelle Y... avait connaissance des malversations qualifiées d'abus de biens sociaux, perpétrés, au principal, par les consorts A..., à titre de complice, par la chef comptable Joëlle C... ; que l'absence de réaction de sa part s'explique par sa faiblesse vis-à-vis des consorts A... ; que, sur l'acte de complicité, positif et antérieur ou concomitant au fait principal punissable, Marcelle Y... s'est appuyée, dès la fin de l'instruction sur le « rapport BB... », qui a retenu qu'il n'y avait eu de la part de l'expert-comptable : - ni acte positif, ce que n'est pas la découverte a posteriori de malversations, - ni antériorité ou concomitance, indépendamment de la connaissance préalable des faits, ces aspects de la défense dont il vient d'être dit qu'il n'était pas considéré comme pertinent ; qu'elle a également fait état du secret professionnel auquel elle était soumise qui lui interdisait de manifester une quelconque réaction extérieure à la société ; qu'elle ne pouvait que se borner à inviter le dirigeant indélicat à mettre un terme à la dépossession irrégulière ou à rembourser l'entreprise du montant du préjudice ; que si les pratiques illégales perduraient et prenaient des proportions significatives, l'expert-comptable serait inévitablement conduit à mettre un terme à sa collaboration, selon le rapport BB... ; que nul n'a fait état d'acte positif : qu'au terme de l'ordonnance de renvoi, la complicité vient de l'acceptation sans réserve et de la certification des comptes des deux sociétés « qu'elle savait couvrir des abus de biens sociaux » ; que ni l'acceptation sans réserve ni la certification ne sont des actes de la fonction de l'expert-comptable tels qu'il résulte des textes régissant cette fonction, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945 et la lettre de mission de 1984 ; que la « révision des comptes », arrêtés au 31 mars de chaque année, l'établissement de la situation intermédiaire semestrielle et les « contrôles » des registres d'immobilisation, La responsabilité du commissaire aux comptes 326 des comptes de trésorerie, des déclarations de TVA, du journal général, du livre d'inventaires, lui permettait de vérifier la régularité formelle, les travaux matériels d'établissement relevant du service de comptabilité des deux sociétés ; qu'elle n'avait pas de contrôle de sincérité des comptes ; que le seul acte positif qu'elle pouvait accomplir, dès lors qu'il est considéré qu'elle avait connaissance de malversations sur les biens sociaux, c'est-à-dire la connaissance de certains achats, anormaux en volume, en natures physiques, en destination vers des employés et clients, connaissances de dépenses découvertes comme étant maquillées en facturations à l'encontre de tiers, était de s'informer sur les modalités de maquillage qu'elle n'aurait pas encore détectées auprès des acteurs principaux et des employés du service comptable ; qu'alors titulaire des informations, il ne lui appartenait pas de « dénoncer » une malversation, mais de faire des réserves sur les conditions dans lesquelles sa mission avait pu être réalisée, en l'espèce, réserves sur le fait que toute la documentation comptable afférente aux achats de marchandises ou dépenses personnelles, à la comptabilisation des modes de cession ou d'utilisation des biens disparus au titre des marchandises et fonds ou valeurs, ne lui avait pas été remise ; que, s'agissant desdits achats détournés abusivement, en contrariété avec l'objet et l'intérêt sociaux, Marcelle Y... n'a pas énoncé de réserves ; qu'elle n'a pas « accepté » les comptes de la société, « sans réserves » ; qu'or, cette « absence de réserves » que la cour considère comme volontaire, même si l'expert-comptable n'a pas « agi » par faiblesse, par crainte des consorts A... et André A... en particulier, de chez qui elle a été vue sortir en pleurs, qui est devenue ainsi un acte positif, n'est pas antérieur ou concomitant à l'abus de biens sociaux, sauf à placer le moment de la commission du délit, non pas au temps de la cession, sorte de l'entreprise, c'est-à-dire au moment où l'objet acquis est abusivement utilisé, cédé, donné, mais au moment où ne seront plus modifiables les enregistrements comptables frauduleux, c'est-à-dire au temps où la situation d'abus est définitivement acquise, lors de l'établissement des comptes annuels ; que c'est en effet à ce moment que les contacts pris par l'expert-comptable avec le dirigeant social-auteur, seront considérés comme fructueux, le dirigeant procédant à un remboursement de la société et faisant donc rectifier le compte falsifié, ou au contraire, comme infructueux, l'expert-comptable choisissant alors d'émettre des « réserves » voire de démissionner ; que l'émission de « réserves », ou / et de démission est alors l'acte positif antérieur ou concomitant au fait principal d'abus de biens sociaux ; que cette analyse spécifique au moment de la commission d'abus de biens sociaux et acte de complicité avait été posée comme question lors des débats devant la cour ; que Marcelle Y... n'y a pas répondu ni son conseil par conclusions, écrites ou oralement ; qu'en l'espèce, la pratique de Marcelle Y..., qui correspond aux temps passés à la révision des comptes, à la connaissance qu'elle avait des anomalies comptables, à l'absence de courage professionnel dans l'accomplissement de ses diligences usuelles qu'elle a reconnue, permet d'identifier les éléments matériels constitutifs de la complicité des abus de biens sociaux reprochés en principal aux consorts A... ; que l'élément moral de l'infraction résulte de la conscience qu'avait Marcelle Y..., d'avoir permis les premiers accomplissements des délits et leur pérennisation au cours de la période de la prévention ; que Marcelle Y... est donc déclarée coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; » 1°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction ; que l'abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de chaque paiement indû ; que n'est donc pas punissable au titre de la complicité le seul fait, pour un expert-comptable, de ne La responsabilité du commissaire aux comptes 327 pas émettre des réserves postérieurement à l'accomplissement d'un abus de biens sociaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » 2°) alors qu'en jugeant que l'absence de réserve avait permis la pérennisation des délits au cours de la période de la prévention quand il résultait de ses propres constatations que les réserves n'auraient, en toute hypothèse, été formulées qu'après l'accomplissement des premiers délits et sans préciser en quoi ces réserves, qui auraient été adressées aux consorts A..., auraient fait obstacle à la pérennisation des infractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés « ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Marcelle Y... coupable de complicité des abus de biens sociaux commis par les dirigeants des sociétés MSGA et Martin, l'arrêt énonce que la prévenue, expert-comptable de ces sociétés depuis 1980, a eu connaissance des détournements et des anomalies comptables les dissimulant et a omis d'émettre des réserves sur les conditions d'exercice de sa mission ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'expert-comptable, en transcrivant systématiquement en comptabilité, des écritures dissimulant des délits qui se sont renouvelés pendant la période de la prévention, a, sciemment, par aide ou assistance, favorisé la préparation et la consommation des abus de biens sociaux poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Thouin-Palat et Boucard pour André, René et René-Louis A..., pris de la violation des articles 2, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; » en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société Financière Z... et a condamné André, René et René-Louis A... à verser à cette société la somme de 1 021 416, 64 euros à titre de dommages-intérêts ; » aux motifs que, s'agissant de la recevabilité de l'action civile de SFF, la règle « electa una via » ou l'article 5 du code de procédure pénale, ne permettent pas à la partie qui a exercé son action devant le juge civil compétent, de la porter devant le juge pénal, à moins que ce dernier n'ait été saisi par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond n'ait été rendu par le juge civil ; que les consorts Z... ont saisi la juridiction pénale le 19 mai 1994 par leur plainte avec constitution de partie civile ; que la procédure a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 15 novembre 2001 et les consorts Z... et la SFF ont fait la demande de la réparation du préjudice résultant d'infractions dont un tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction ; qu'il n'importe qu'à ce stade de la procédure, que la partie civile ait ou non correctement fondé ses demandes et leurs montants ; que, dans le cadre de la procédure commerciale, sur assignation en date du 6 avril 1994, la SFF et les consorts Z... demandaient la résolution de la cession des actions des deux sociétés Mettetal et Martin, l'assignation visant les frères A... ; que les deux actions n'avaient pas le même objet, la même cause, ni les mêmes parties agissant à la même qualité, le moyen est donc rejeté comme non fondé en droit ; » et aux motifs que les délits dont les consorts A... ont été déclarés coupables ont causé des préjudices à diverses personnes, en tout cas à celle des personnes à qui les éléments de comptes ou la totalité de ceux-ci ont été communiqués, l'acheteur des sociétés, trompé sur la consistance de l'objet de son achat ; que la valeur d'achat des actions des deux sociétés a été fixée à 10 millions de francs alors que, à La responsabilité du commissaire aux comptes 328 fin décembre 1991 :- les deux sociétés avaient été pillées par des payements d'achats, des retraits d'espèces ou des émissions de chèques, les premiers cédés ou donnés à des tiers ou employés, hors contrepartie, les seconds pour des besoins personnels hors salaires, au titre des abus de biens sociaux au cours des années 1991 et antérieures ;- il y avait eu fraude à la TVA et fraude quant à l'évaluation des stocks, délits ayant, en plus des précédentes conséquences des abus de biens sociaux trompé l'acheteur, sur les valeurs patrimoniales des exercices objets de la communication ;- des faux, encore utilisés fin 1991, non détectés qui avaient couverts les abus de biens sociaux et escroqueries tant pour fausses factures que par fausses imputations comptables, contribuaient à tromper l'acheteur lors de sa prise de connaissance des comptes ; que les réparations dues à ces titres sont indépendantes des éventuelles condamnations à l'extension de la liquidation judiciaire et ses conséquences ; que la cour estime que la fraude à la TVA a été couverte par l'abandon en compte courant et la garantie toutes deux provisoires, à cinq ans et dix ans ; que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme ayant causé les détournements, escroqueries suivantes et ont été condamnés par le tribunal : ORTC Tribunal alloué Demandes PC Du chef d'abus de biens sociaux 1 459 155 francs (Martin) 978 808 francs (Mettetal) Faux bilans produits 3 266 134 francs (trois années) Escroquerie TVA 1 832 627 francs limité à 340 000 francs Faux écritures 2 159 364 francs Totaux 9 696 088 francs (9 956 016 francs) 5 285 169 euros La responsabilité du commissaire aux comptes 329 1 478 159 euros 1 517 785 euros Réduit devant la cour d'appel à 3 496 161 euros (c'est-à-dire (22 933 312 francs) que les 1 517 785 euros ne représentant que la perte d'investissement de SFF selon la critique de la partie civile ; qu'il est d'abord observé que le choix du recours à l'emprunt à hauteur de 9, 5 millions de francs n'a relevé que de la SFF / Claude Z... et que tous les intérêts, frais, garanties, etc., ne sont pas inclus dans le préjudice résultant directement de l'infraction qui en toute hypothèse et logique ne peut atteindre près de 23 millions de francs ; que la cour ne saurait ordonner que la réparation des préjudices résultant directement des atteintes à la valeur financière de l'acquisition, dans les limites des poursuites, c'est-à-dire en fonction des montants retenus et des périodes concernées, soit :- pour les abus de biens sociaux commis courant 1990 et 1991 en excluant les faits répertoriés mais commis avant le 1er janvier 1990, la cour évalue le préjudice matériel à 2 437 963 francs ou 371 665, 06 euros ;- pour l'escroquerie à la TVA commise du 1er avril 1990 au 31 décembre 1991, la cour évalue le préjudice à 340 000 francs ou 51 832, 67 euros ;- pour l'escroquerie aux bilans dont stocks commise de novembre 1991 à courant 1992 sur les', : oh exercices * : J33- 1S » 0 et 1G91 faisant apparaître des résultats frauduleusement améliorés pour les trois exercices antérieurs à la cession litigieuse, la cour constate que l'amélioration des stocks doit être limitée au montant énoncé dans la prévention de 3 266 134 francs (au lieu de 3 314 359 francs), soit 497 918, 91 euros ;- pour les faux en écriture de commerce et usages du 19 mai 1991 à fin 1991 au sein de Mettetal et Martin par facturations non causées et mentions inexactes sur achats et ventes pour un total évalué à 2 159 364 francs, la cour jugeant que lesdites fausses facturations d'achats et de ventes correspondant à une définition différents des abus de biens sociaux, cause en l'espèce un préjudice calqué sur celui des abus de biens sociaux dont elles constituent le moyen de réalisation ; qu'il y a lieu d'en déduire que le préjudice matériel résultant des faux et usage de faux est déjà réparé ; » alors que la partie qui se prétend lésée par une infraction et qui a saisi le juge civil ne peut plus porter son action indemnitaire devant le juge répressif ; qu'en l'espèce, l'action introduite par les consorts Z... et la société Financière Z... devant le juge consulaire avait pour objet la résolution de la cession des deux sociétés, et était fondée sur un vice du consentement résultant de la fausseté des informations comptables communiquées ; que l'action civile introduite devant le juge répressif était fondée sur les faits notamment imputés à André et René-Louis A... qui auraient faussé les informations communiquées ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la société Financière Z... recevable en sa constitution de partie civile, a exclu toute identité d'objet, de cause et de parties, a violé les textes visés au moyen « ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile, présentée par les prévenus et tirée de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action introduite devant le juge civil n'a ni la même cause ni le même objet que l'action portée devant la juridiction répressive et n'oppose pas les mêmes parties, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; La responsabilité du commissaire aux comptes 330 Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Thouin-Palat et Boucard pour André, René et René-Louis A..., pris de la violation des articles L. 241-9 et L. 242-6 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; » en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André, René et René Louis A... coupables d'abus de biens sociaux, a reçu la constitution de partie civile de la société Financière Z..., et les a condamnés à verser à cette dernière la somme de 371 665, 06 euros en réparation de son préjudice résultant de ce délit ; » aux motifs que, sur les qualités de dirigeant sociaux de droit ou de fait ; 1 / André A... était le président directeur général de la SA Mettetal et directeur général de la SA Martin ; qu'il s'occupait de « Martin « comme son frère René-Louis s'occupait de Mettetal ; qu'ils étaient « les deux patrons «, discutaient ensemble avant de prendre une décision ; que la répartition officielle masquait une direction à deux têtes avec répartition des rôles sur un plan pratique ; que le personnel comptable précisait qu'en l'absence d'André A..., notamment lorsqu'il était au Cameroun, c'était son fils et son frère qui codirigeaient ; 2 / René-Louis A... était le président directeur général de la SA Martin et directeur général de Mettetal ; qu'il a confirmé les explications de son frère André, ajoutant qu'en fait, son frère s'occupait de la « gestion de Martin « avec la comptable ; que, pour Mettetal, il s'occupait de la partie technique, le magasin, les relations avec les représentants, pour ce qui concernait les poids lourds, de l'achat et de la transformation des véhicules neufs ; qu'à compter de janvier 1992, il sera recruté comme directeur salarié de Mettetal jusqu'à son licenciement pour motif économique courant février 1993 ; 3 / René A... (fils d'André) était directeur commercial chez la SA Martin ; que, de janvier 1992 à septembre 1992, il aura les mêmes fonctions dans les deux sociétés ; que le chef magasinier CC... chez Mettetal dirigeait « le magasin « à peu prés comme il le voulait en respectant les ordres et les directives donnés par René A... (frère) à b'0 %, par André A... et son fils René à 13 % ; que le chef d'atelier chez « Martin «, M. G... indiquait que ses « patrons directs « étaient André A... et son fils René A... ; que de même, M. H..., représentant chez Martin, qui animait une équipe de sept à huit personnes, avait comme supérieurs hiérarchiques les A..., André et son fils René ; qu'en outre, René A... (fils) intervenait au sein de Mettetal ainsi qu'il l'a admis au cours de son audition par les enquêteurs, expliquant qu'il lui arrivait d'intervenir sur Mettetal pour essayer de prendre des marchés, ou d'intervenir dans les négociations sur les véhicules légers, rôle déterminant de direction et de gestion ; qu'il a donc valablement été considéré comme codirigeant de fait dans les deux sociétés, qui bien que distinctes juridiquement, ne font qu'une ; qu'il n'y avait qu'un seul service administratif et comptable pour les deux sociétés ; que la famille A... apparaît comme trois personnes qui géraient de fait les deux sociétés en se répartissant les tâches ; qu'André A..., président directeur général de Mettetal, s'occupait de Martin avec son fils, et son frère René, président directeur général de Martin, était en charge de la partie poids lourds (Mettetal), en liaison avec André et son fils René ; qu'André A... assurait la partie administrative et comptable de Martin et Mettetal ; que sur les abus de biens sociaux et complicité de ces délits ; que la prescription de l'action publique à pour point de départ la constatation de la matérialité du fait dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ce qui n'a été le cas, en l'espèce, qu'à compter du jour où les consorts Z... ont été en mesure de découvrir les détournements de biens et d'en informer le parquet, soit en juillet 1993, ce qui implique que tous ces faits comptablement portés dans les comptes annuels de La responsabilité du commissaire aux comptes 331 l'exercice clos au 31 mars 1990, comptes à faire approuver au 30 septembre 1990 et à dater pour la liasse fiscale au 30 juin 1990 sont concernés ; que l'analyse des pièces comptables des sociétés Martin et Mettetal pour les exercices clos aux 31 mars 1990 et 1991 et du 31 mars au 31 décembre 1991 ont démontré qu'André, René et René-Louis A... ont fait supporter aux deux sociétés, divers achats et frais généraux qui n'entraient pas dans leurs objet et intérêt sociaux et ce, pour l'ensemble de cette période, pour un montant total de 1 459 155 francs pour la société Martin et 978 808 francs pour la société Mettetal ; que concernant la société Martin, il s'est agi notamment, pour la période en cause, de matériels électroménager (machines à laver le linge et la vaisselle, réfrigérateurs), hi-fi, TV et vidéos (télévisions, magnétoscopes) pour un montant de 1 270 930 francs, mais aussi de titre de transports et de séjours à destination de Bastia, Jersey, Douala, Biarritz, Casablanca, Milan pour un total de 51 136 francs et, enfin, de matériels pour bateau d'un montant de 38 509 francs ; que, pour ce qui concerne la société Mettetal, les principales dépenses en cause ont trait à des achats de pièces et de moteurs automobiles d'occasion pour 121 976 francs, des achats d'équipements pour la maison et le jardin et des dépenses d'habillements pour un total sur la période en cause de 419 969 francs ; qu'ont également été comptabilisés des dépenses de biens alimentaires et de spiritueux pour 46 050 francs et des titres de transports à destination de Tanger, Bastia et Le Caire pour 55 610 francs ; qu'en outre, diverses factures de tiers, totalement irrégulières en raison de l'absence d'entêté commerciale, ont été payées et comptabilisées en charge pour un total de 305 533 francs alors que ces factures, mentionnant souvent des sommes « rondes «, ne correspondaient à aucune prestation réelle et concernaient, pour la plupart des membres du personnel de la société Mettetal ou des relations « privilégiées «, qui, ce faisant, percevaient des rémunérations ou commissions inexpliquées ; qu'enfin, l'analyse des comptes permettait de déterminer que les sociétés Mettetal et Martin avaient supporté des achats de trois véhicules de tourisme pour 314 912 francs ainsi que des frais de remise en état d'un véhicule Porshe Carrera pour 25 000 francs (alors qu'aucun véhicule de tourisme n'appartenait à la société à la date de la facture) et, enfin, des frais d'acquisition de dix motos et cinq scooters (237 323 francs pour la société Mettetal et 47 821 francs pour la SA Martin) ; qu'il convient de préciser à cet effet que ces différents achats ont été comptabilisés sans aucune justification dans les charges des deux entreprises et dès lors, sans inscription à l'actif des sociétés ni, du reste, sans qu'aucune déclaration sur la taxe des véhicules de tourisme et de sociétés ne soit réalisée ; qu'en fait, ces achats hors objet social, qu'ils correspondent à des prestations réelles ou fictives, avaient trois explications :soit ils étaient redistribués sous forme de « cadeaux « afin de fidéliser ou de « remercier « les clients, décideurs, intermédiaires ou membres du personnel ;- soit ils étaient revendus de façon dissimulée, c'est-à-dire sans véritable enregistrement comptable de ces ventes ;- soit, en dépit même des dénégations des consorts A... qui ont nié tout enrichissement personnel à ce titre, ces dépenses indues l'ont été à leur profit direct, bien que l'enquête n'ait pas permis d'établir dans quelle proportion ; que tel est, par exemple, le cas des dépenses de matériels nautiques ayant trait au bateau d'André A... ou des dépenses de voyage en Afrique ou en Corse, ou encore des notes de restaurant le week-end ou des frais de réparations et d'assurances des véhicules ; que le caractère « hors objet social « a été contesté ; qu'il est donc utile de rechercher la matérialité de la nature et de la destination desdits achats pour les rapprocher de l'objet ou de l'intérêt social ; La responsabilité du commissaire aux comptes 332 A) sur la nature des achats litigieux de biens par les sociétés Mettetal et Martin ; 1) les factures d'équipements à destination du Cameroun-Douala ou Yaoundé :- du 25 octobre 1988 au 9 décembre 1991 à Eurcam (équipements d'usine, d'accumulateurs de batteries, matériels divers) = 2 926 736 francs,- du 24 octobre 1988 = 484 KF (batteries) à Cédric,- du 20 février 1989 = 8 000 francs pour Fulmen, - du 3 mars 1989 = 2 920 francs pour SFM Douala,- du 16 juin 1989 au 25 septembre 1989 = 608 670 francs pour Euro Afric,- du 19 avril 1990 = 99 301 francs pour CHH,- du 18 octobre 1990 au 28 août 1992 pour 3G = 1 217 110 francs,- du 27 mai 1991 au 24 juin 1991 = 37 600 pour Vertex à Brazaville (Congo),- du 27 juillet 1992 pour « 3G « = 15 334 livres Sterling,- du 3 août 1992 = 31 500 francs de Ferre pour Morbiro, Total = 5 415 838 francs + 15 334 livres sterling ; 2) factures achats de voyage-hôtel :- de Havas, du 19 avril 1989 à avril 1992 = 108 867 francs pour des croisières en Egypte, voyages en Corse, Tanger, Rabat, Douala, Biarritz, Jersey,- de Saint-Germain voyages, du 15 mai 1989 à 1991 = 16 815 francs pour des voyages à Bastia, Milan, Douala,- Hôtel à Villefranche en novembre 1989 = 2 807 francs,-Voyage et hôtel à Nice du 14 mai 1990 = 5 257 francs,- SNCM du 12 juin 1990 = 7 320 francs,- Nouvelles frontières de août et octobre 1990 = 5 734 francs (Bastia, Douala),- hôtels Tanger de novembre 1990 et juillet 1991 pour 28 738 francs,- hôtels Rabat de novembre 1990 et juin 1991 pour 5 828 francs,- Europcar de juillet 1991 et mai 1992 pour 4 302 francs, total = 185 769 francs ; 3) divers personnel-intérieur :-32 000 francs chez Metro, Music force, Saint-Maclou, Art ou Bricolage, Fabricants cuirs, Cooperative agricole de courant 1989 à courant 1991 ; 4) factures de vins et champagnes :- champagne du 30 mai 1989 au 21 février 1991 = 25 784 francs,- champagne Bricourt au 26 mars 1990 = 4 761 francs,- caveau des vins 12 décembre 1990 = 11 416 francs,- vins F. Borelli du 11 octobre 1990 = 6 421 francs,- vins chez Carrefour du 17 juin 1991 = 1 332 francs,- vins chez Auchan du 23 décembre 1991 = 3 395 francs, total = 58 420 francs ; 5) factures véhicules :- JR Moto = 989 francs,- Sotor Moto du 18 avril 1989 au 9 mai 1992 = 220 020 francs,- Zonzon Moto du 30 novembre 1989 = 9 728 francs,- Moto change des 11 juin 1992 et 4 juillet 1992 = 17 600 francs, total = 248 339 francs ; 6) factures d'achats d'armes et d'articles de marine :- d'armurerie des 29 novembre 1989 et 23 octobre 1990 = 3 055 francs,- de Marine Power des 10 avril 1989 et 17 juin 1989 = 3 055 francs,- DAPP du 8 juin 1990 = 2 289 francs et Hors du 17 juillet 1990 = 872 francs,- Nautirama du 10 octobre 1990 au 12 juillet 1991 = 45 300 francs, total = 56 771 francs ; 7) matériaux de jardins-équipement de maison (en francs) Porche du 13 janvier 1989 au 31 mai 1989 = 21 363 Fly 21 octobre 1990 = 1 450 Lapeyre du 20 octobre 1989 au 20 janvier 1992 = 120 120 Serrurerie du 30 / 04 / 1991 au 28 juin 1991 = 3 676 Carrefour 9 juin 1990 = 2 631 La responsabilité du commissaire aux comptes 333 Mobis du 27 novembre 1991 = 12 890 Conforama du 5 juillet 1990 et 6 juin 1990 = 3 335 Espace Pyram du 7 novembre 1991 = 1 267 Truffaut du 3 août 1990 = 1 100 Clemencon du 30 avril 1992 = 113 543 Art du bricolage du 16 août 1990 au 18 juin 1992 = 19 420 Bruneau du 4 novembre 1992 = 31 915 Cuisine spacial du 13 septembre 1990 = Lambertdu 31 mai 1992 = 1 213 Castorama du 29 mai 1989 = 2 141 Bigmat du 18 mai 1989 au 19 juillet 1989 = 48 173 Lepatre du 5 juin 1989 = 5 284 Duport du 28 / 02 / 1990 au 19 / 06 / 1990 = 31 612 Tronciera du 4 octobre 1991 = 5 688 total = 368 636 francs, ce, pour des marchandises telles que lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, mobilier de cuisine, abris de jardins etc... 8) matériels de camping, d'habillements, cycles : Poissy camping du 21 février 1989 au 9 décembre1989 = 26 628 Chemiserie du 20 octobre 1990 = 3 627 Weinberc du 9 novembre 1991 au 9 avril 1992 = Imagine = 3 000 Brumm El Cergy du Décathlon du 19 mars1991 = 338 Janirel des 4 janvier 1992 et 16 décembre 1991 La responsabilité du commissaire aux comptes 334 Baby botte du 9 novembre 1991 = 560 La Literie du 4 décembre 1989 = 7 456 Cindarella du 27 novembre 1991 = 1 460 Continent du 6 juin 1989 au 13 décembre 1991 total = 49 999 francs pour les trois exercices concernés, les rubriques (7 et 8) totalisaient = 419 969 francs ;
La responsabilité du commissaire aux comptes 335 sorties, indication réitérée à plusieurs reprises en cours d'enquête, d'information et d'instruction à l'audience ; 11) factures sans en-tête commerciales ; qu'elles ont été dites fausses, destinées pour les consorts A... à sortir de l'argent de Mettetal pour un total de 699 478 francs ; que quelques « destinataires « significatifs sont relevés :- Daniel J..., du 13 janvier 1989 au 1 août 1990 pour des « ventes de portes électriques à Mettetal « pour 28 420 francs,- Mr D... du 29 mai 1990 au 22 juillet 1992 pour 299 450 francs et du 6 décembre 1991 pour 30 000 francs, ce personnage présentant la particularité d'être signataire de l'attestation Volvo (cf Stocks),- Jean-Paul K... du 1er juillet 1989 au 6 septembre 1990 pour 26 600 francs (ami de René A...) dont le garage porte le sigle RGA (comme René A... Automobile, a-t-il précisé) tous éléments portant sur des pièces de véhicules, matériels d'occasion,- E... (employé de société) du 7 juillet 1989 au 21 septembre 1990 pour 49 350 francs et au total à 50 882 francs (HT) ; que les dépenses totales des matériels divers comptabilisées dans les deux sociétés ont été calculées à 1 459 155 francs pour la société Martin, à 978 808 francs pour Mettetal correspondant, à s'en limiter pour les seuls trois exercices concernés :- à 1 270 930 francs pour des achats d'électroménager par la SA Martin,- à des achats de titres de voyages et de séjours pour les deux sociétés pour 106 746 francs,- à des achats de matériel de marine pour 38 509 francs objets destinés à des relations privilégiées de l'un ou l'autre des consorts A..., non inscrites au RCS ou au Répertoire des métiers, agissant dans le simple exercice de leur fonction professionnelle, pour laquelle ils étaient rémunérés par leur employeurs, sans qu'il ait été possible de trouver trace comptable de fournitures de prestation ou de matériels correspondant à de la clientèle ; que les bénéficiaires de ces factures sans « en-tête « commerciale doivent étaient encore identifiés dans 1) du personnel des deux sociétés comme Daniel M... chef d'atelier Mettetal, Michel N..., chef d'équipe d'électricité, Michel O..., chef magasinier, Lequilleu, technico-commercial, 2) des personnels de sociétés fournisseurs ou clients comme Bernard P..., directeur des achats chez CEAC, DD..., employé Volvo, Ismaël Q..., magasinier chez Talbot, qui a reçu des « commissions « ; B) sur la destination des biens et l'enregistrement comptable ; que sont visés par la prévention :- les dépenses personnelles même liées à l'activité,- l'achat de biens de consommation à des fins personnelles ou pour servir de commissions ou pour favoriser des entreprises dans lesquelles l'un ou l'autre des consorts A... était directement ou indirectement intéressé ; 1) la qualification d'absence de conformité à l'objet et l'intérêt sociaux est corroboré par la reconnaissance des prévenus, par la malversation accompagnant les enregistrements comptables ; A) Joëlle C... (ex-EE... au moment des faits), chef de service unique des comptabilités des deux sociétés, avait travaillé sous l'autorité d'André A..., avait indiqué qu'elle ne cherchait pas à comprendre, faisant ce que les A... lui demandaient de faire, et explique aussi qu'elle avait eu une liaison avec René A... qui, à ses dires, se serait achevée en 1993 ; qu'elle reconnaissait avoir commis des irrégularités parmi lesquelles les fausses factures destinées à justifier les chèques de sociétés tirés par André et René A..., la non-immobilisation des véhicules, les importants retraits d'espèces, les abus de biens sociaux qui se faisaient avec la carte bleue et les chéquiers des sociétés et les décaissements compensés par les fausses factures ; qu'il était difficile pour le service comptable, d'obtenir les factures des achats pour faire les rapprochements, de sorte que beaucoup de dépenses étaient La responsabilité du commissaire aux comptes 336 en attente de rapprochement, situation que l'expert-comptable Y... avait vivement critiquée ; que Joëlle C... a aussi précisé que ces achats disparaissaient ; que Marcelle Y... lui disait qu'il fallait absolument qu'elle obtienne des justificatifs ; qu'elle a confirmé l'existence de « dépenses n'entrant pas dans l'objet social « telles que voyage, notes d'hôtels, dépenses alimentaires..., qu'elle se bornait à enregistrer d'après les justificatifs qu'André A... lui donnait sans pouvoir rien dire ; qu'elle indiquait que René A... (fils) demandait des espèces et remettait des factures « visant à couvrir ces sorties « ; qu'elle était au courant des factures sans en-tête commerciale ; qu'elle a identifié, dans les pièces jointes, les factures d'achats de marchandise celles qui étaient destinées à faire des cadeaux dont certains ont pu être « revendus «, d'autres ayant servi « pour le compte personnel des A... » ; qu'elle a expliqué qu'au vu de ces factures, elle effectuait les imputations fournisseurs ; que c'est au niveau des instructions données à l'atelier que le défaut de facturation de certains clients était décidé par M. A... ; que les salariés bénéficiaient de remises sur les pièces-auto, selon « l'humeur du jour des A... » ; qu'elle a enregistré des factures achats « RGA « dont elle dirait que le responsable K... était « très proche « du fils A... ; qu'il arrivait que « des clients « demandent des appareil hi-fi, TV, frigidaires etc., avec demande de faire figurer des « pièces-auto « sur leur facture ; que les A..., lui remettait des factures à en-tête de société « extérieures « dont ils avaient personnellement rédigé le contenu, ce qui leur permettaient de justifier des sorties de caisses et de banque ; que des biens, achetés par l'une des sociétés, comme des véhicules, motos, scooters, frigidaires étaient destinés à être vendus à des clients et étaient comptabilisés en achats et il n'y avait pas « de trace de cession « de ces biens ; que, quand des biens achetés dans ces conditions, y compris des véhicules, devaient être enregistrés en « immobilisations «, M. A... écrivait à son intention « Immo « sur la facture ; qu'elle a reconnu que les matériels, hi-fi, électro-ménagers, camping, voyages... (dont Brandt qui figurait dans les comptes « achats, fournisseurs «) n'avaient pas de rapport avec les pièces-auto, que ces biens allaient « chez des clients «, que les factures étaient prises en charge par l'employée Gatherdle, avec les bons de livraison, après visa d'André A... ; qu'une partie était « facturée « comme « achat de pièces «, par exemple « pour se faire offrir un bien personnel «, une « télé « ; que Joëlle C... a expliqué la méthode théorique du « cadeau commercial ou de fidélité « ; que, lorsqu'on décide d'un tel cadeau, celui-ci doit figurer dans les charges et figure sur la facture-client, comme on le ferait pour une ristourne ou sur une facture spéciale ; que la « sortie « doit également figurer sur une pièce comptable ; qu'en l'espèce, les magasiniers faisaient « les bons de livraisons « à partir desquels étaient éditées les factures qui comprenaient un libellé faussé (des pièces auto remplaçant l'énoncé réel du bien) ; qu'elle expliquait, par opposition, que les achats « hors objet social «, permettaient de faire bénéficier certains clients de cadeaux, sous couvert de facturation de pièces ; qu'il existait un compte « cadeaux-clientèle « mais les achats encaissés n'y ont pas été imputés, sous réserve de voyages ; que Joëlle C... se souvenait des factures sans « entête « commerciale où figuraient les noms des salariés ou clients, MM. E... (salarié de Mettetal) ou D... (employé de Volvo) ; que ces factures étaient « payées « avec le chéquier-société de René A... (fils) ; qu'elle a enregistré en « achat « de nombreuses dépenses personnelles de A... ayant eu beaucoup de mal à obtenir des justificatifs de leur part, ces derniers servant souvent « à couvrir des sorties de caisse « demandées à l'employée F... qui ne pouvait qu'accepter ; que les A... avaient chacun un chéquier de la société, c'est-à-dire René et René-Louis A..., dès lors qu'André A... était lui, le président ; qu'ils avaient également des cartes bleues de la société, qu'ils utilisaient à des fins personnelles ; La responsabilité du commissaire aux comptes 337 que Joëlle C... comptabilisait en « achat « ces diverses utilisations personnelles ; qu'il s'agissait souvent de paiement de restaurant, de voyages, mais de toute façon elle n'avait que la trace du paiement, du débit, mais elle ne connaissait pas le vrai motif de la dépense, les A... lui disait ce qu'ils voulaient des justificatifs ; qu'il en était de même pour les factures d'entretien et de paiement de primes d'assurance de véhicules A... ou de proches de ceux-ci ; que, s'agissant d'achat de pièces et moteurs d'occasion effectués par les « deux sociétés «, Joëlle C... indiquait que les A... achetaient du matériel d'occasion qui était convoyé en Afrique avec une facturation et des documents douaniers ; que des matériels d'occasions venaient d'achats aux enchères ; que pour les livraisons de matériels en Corse, tous les mois, avec un kilométrage important, Joëlle C... n'a pas disposé de facturation ; que, s'agissant des sociétés camerounaises, les frères A... avaient des intérêts dans une société Fulcam basé à Douala qui fabriquait des batteries ; que cette société a « mal fonctionné « (selon les dires de Claude Z...) et les A... ont constitué une société « 3G « qui avait une activité de négoce de pièces automobiles ; que Claude Z... a rappelé, qu'après la reprise de Mettetal, André A... s'est servi de l'en-tête pour faire une demande de visa d'un an, pour se rendre à Douala, en utilisant la fausse qualité de directeur commercial (alors qu'il n'était plus rien dans aucune des deux sociétés), en faisant signer cette lettre à Joëlle C..., à l'époque très liée au fils, ce que cette dernière a confirmé ; que la SA Martin a établi des factures de livraisons de pièces automobiles à « 3G « que cette dernière n'a pas payées ; qu'en mars 1992, le fils A..., repris comme salarié, qui connaissait l'entrepris Giao, (marque Fulmen-batteries) a expliqué à Claude Z... qu'il fallait profiter d'un voyage organisé par CEAC pour se faire « connaître « ; que René A... connaissait l'entreprise CEAC et s'était réservé le marché des batteries ; que les époux Z... sont donc partis ; que Claude Z... n'a compris qu'après ce voyage qu'il y avait eu détournement de marchandises pour le Cameroun et poursuite pendant son absence de systèmes de fausses facturations, rendues possibles grâce à l'absence de restitution des anciens chéquiers-CB de la société Mettetal d'avant la cession ; qu'il a encore été établi que les A..., et essentiellement René A..., ont fait des règlements au garage RGA (sigle de René A... Automobile), le garage de Bastia dirigé par K..., règlements qui correspondaient aux factures retrouvées, dans un grand désordre, par les époux Z..., et déposées en procédure ; qu'à l'examen des talons de chèque correspondant à une facture, Monique Z... a découvert que le chèque a été émis à l'ordre même de Mme R... (mère de René-Louis et grand-mère de René A...) ; qu'à cette époque du 12 mai 1992, date du chèque, les A..., employés de l'une et de l'autre des sociétés cédées bénéficiaient d'une délégation de signature sur les comptes des deux sociétés jusqu'à 5 000 francs ; que Monique Z... ne reconnaissait ni son écriture dans le libellé ni sa signature ; que Joëlle C... a confirmé le fait précisant que ce chèque à l'ordre de Mme R... avait été établi par le comptable à la demande de René A... qui avait néanmoins seul rempli l'ordre, au nom de sa grand-mère ; que des salariés ont témoigné dans le même sens de la fausse facturation, justification des achats et redistributions des biens ; que Mme F... a témoigné que René A... (appelé le neveu) achetait des voitures et des motos ; que celui-ci, comme André et René-Louis A... demandaient fréquemment des chéquiers commerciaux à Joëlle C... pour faire des achats présentés comme « publicitaires « ou pour payer des voyages qu'ils faisaient en Corse ou au Cameroun ; que le « neveu « A... faisait « passer « des dépenses personnelles sur la caisse de la SA Martin, notamment des dépenses en restaurant ; que le témoin a expliqué que René A... faisait des fausses factures, faisait facturer à un magasin une livraison non effectuée aux clients ; qu'elle recevait ensuite les La responsabilité du commissaire aux comptes 338 plaintes desdits clients qui disaient ne pas avoir reçu le matériel indiqué sur la facture ; que, sur instruction de René A..., le magasinier contacté par ses soins pour vérification, lui disait de faire un avoir au client ; qu'elle connaissait la société camerounaise Fulcam à Douala, où son mari, électricien, s'était rendu pour conseiller André A... en matière électrique ; que Mme S... : elle a témoigné que « les A... » faisaient des cadeaux, dits « promotions «, à des clients, la partie « facturation « étant assurée par Mme F... ; qu'elle même établissait de fausses factures au non de la SA Martin pour justifier des sorties de fonds ; que le fils A... (René) avait un train de vie particulièrement élevé, « des voitures haut de gamme et des motos « ; qu'à la demande de Joëlle C..., elle avait « passé « ces investissements en « achat « de marchandise, de même qu'elle enregistrait « sur le compte de la société « les dépenses personnelles des « A... » ainsi que leurs voyages en Corse et en Afrique où André A... avait une société « 3 G « au Cameroun ; qu'Isabelle T... , opératrice de saisie informatique, qui a tenu la comptabilité fournisseur en 1987, donc deux à trois ans avant le début des faits, a indiqué que dans les factures d'achats qui lui étaient apportées, en grand nombre par « les A... » et Joëlle C..., il y avait des factures correspondant à des achats personnels (alimentation, vestimentaire, voyages et hôtels, matériels électro-ménagers, vins et spiritueux) « des « A... ; que, dans ces cas-là, Joëlle C... lui disait de les passer « en achat normal « c'est-à-dire dans les comptes « 607 achat de marchandises « ; que « les A... » payaient avec la carte bleue de la société, et il était difficile d'identifier de type d'achat ; qu'André et son fils René A... menaient un train de vie élevé et c'était surtout le fils qui « frimait « ; que celui-ci « faisait « des fausses factures, décrites dans les mêmes termes que sa collègue YY... quant aux protestations des clients et aux annulations de factures ; que René A... lui disait alors que « cela allait passer sans que le client s'en aperçoive, ce qui n'a pas été le cas ; que René A... a finalement cessé de « faire ce type de fausses factures « ; que Catherine U..., employée de bureau chez Mettetal, qui disait avoir menti dans sa première audition du 29 mars 1996 par peur des A... qu'elle craignait physiquement, a relaté la « visite « de René A... quelques semaines avant sa deuxième audition du 18 juin 1996 : qu'il avait demandé à M. U..., présent, quelles questions la police avait posé ; que le mari, non au courant, n'avait rien pu lui dire ; que René A... avait dit à ce dernier qu'il était passé à la mairie d'Orgeval devenue l'employeur de Catherine U..., aide ménagère pour la mairie ; qu'elle craignait toujours les représailles ; qu'elle expliquait les fausses factures au sein de Mettetal, à la demande « des « A..., pour justifier la sortie de fonds, que René A... lui demandait et qu'elle devait prendre dans la caisse de Mettetal ; que, pour justifier ces « sorties «, elle « retirait « des factures de vente de clients qui payait en espèces, René A... lui demandait ainsi de 3 000 à 5 000 francs par mois ; que ce même René A... demandait au personnel d'augmenter les fiches d'inventaires qu'elle appelait « compté à la louche «, il lui a « fait payer des réparations et achats de pièces pour son véhicule personnel « ; qu'André A... lui faisait taper, sur des feuilles blanches, sans en-tête commerciale, des libellés de factures en liaison avec une société à Douala, ce, en plusieurs exemplaires ; que René A... lui demandait le même établissement de factures sur feuilles blanches, lui indiquant leur contenu : qu'il s'agissait de rembourser des notes de restaurant personnelles, comme à Forges-les-Eaux, des « repas pris avec son copain D... » (employé Volvo), de « surfacturer certaines factures pour englober les cadeaux faits aux employés des clients « ; que, sur instructions, les chefs d'atelier de Mettetal, M. J... et Mantou, lui faisaient facturer « de la vente de pièces « à des clients qui faisaient réparer tout en La responsabilité du commissaire aux comptes 339 ne faisant pas apparaître la mention « réparation « ou « remise en état « sur les factures car ces employés de clients qui avaient ces pièces se seraient « fait disputer « par leurs employeurs qui avaient aussi un service de réparation ; que, pour les marchés publics, les sociétés Martin et Mettetal ne devaient pas dépasser le « budget « de 300 000 francs ; que si le marché dépassait ce montant, le marché « était tronçonné sur plusieurs entreprises (citées par le témoin) qui servaient de prête-nom et prenaient, vis-à-vis de Mettetal, un pourcentage oscillant entre 3 et 5 % du montant de la facture ; que ces entreprises envoyaient à Mettetal des factures vierges, numérotées, que Mettetal devait rédiger ; que ces entreprises extérieures reversaient à Mettetal ces sommes facturées « pour « cette dernière, aux ministères concernés, moins leur commission ; que Mettetal leur adressait ensuite une « facture de vente de pièces pour justifier le retour d'argent « ; que d'autres salariés des deux sociétés ont fait état de « refacturations «, pour ces « cadeaux « dont la nature a été confirmées ; 1) O..., chef magasinier (qualifié de très proche des A... par le personnel), qui a bénéficié lui-même de machine à laver, micro-ondes, TV, pièces pour son véhicule, sans mention de ces rémunérations sur ses fiches de paye ou FF..., représentant, qui ont fait état de facturation aux clients par le biais de « surfacturation «, le premier refusant de dire quels étaient les « bénéficiaires «, 2) R. V..., chef de magasin chez la SA Martin, pour qui divers cadeaux étaient considérés comme des ristournes, refacturés aux clients sous forme de prestations ou de matériels « imaginaires « ; qu'il s'agissait dans ce cas d'un habillage visant à faire payer des clients-sociétés, les cadeaux faits aux employés de ces clients ; 3) GG..., magasinier chez Mettetal, qui parlait de cadeaux livres a des clients en tant que ristournes ; Ios Sudétés-dienies ou tes garac ^ ss-uïentô faisaient facturer une prestation de service ou un achat de pièces pour couvrir les cadeaux ; 4) J. C. HH..., représentant de Mettetal, ou R. H..., représentant de la SA Martin, (le premier ayant eu « des A... » la demande de « proposer « aux clients différents cadeaux) pour qui la société surfacturait les pièces « réellement livrées « à fins d'englober le prix des cadeaux, visant à faire payer aux clients les cadeaux faits aux préposés de ces derniers ; qu'il a lui même bénéficié d'un chèque de 10 800 francs, une facture de même montant a été découverte concernant la pseudo-vente par Mettetal, à la société Sansac, de pompes à injection ; que II... a confirmé qu'il s'agissait d'une fausse facture ; que début 1992, René A... avait refusé de lui donner une commission alors que Mettetal avait pu obtenir un gros marché avec l'armée, avec de très courtes marges ; que René A... l'a finalement payé 10 800 francs en établissant la fausse facture Sansac ; 5) E. JJ..., représentant chez Mettetal, a assuré lui-même la livraison d'un tracteur-tondeuse à gazon dans un garage Citroën ; 6) H..., représentant et animateur de l'équipe, qui personnellement n'a fait que des remises de vins de tradition aux clients garagistes connaissait le système des cadeaux mais il ne peut pas citer les bénéficiaires tellement ils étaient nombreux ; 7) KK..., technicien chez Mettetal, pour qui, à chaque fois qu'un client avait un cadeau, René A... se remboursait sur le client en établissant une facture d'une vente fictive et le client payait en réalité le cadeau dont bénéficiait le salarié ; que le témoin précisait « nous débitions un produit ou une prestation fictive qui couvrait une fois ou une fois et demi le montant du cadeau ; que des bénéficiaires ont été identifiés dans des sociétés extérieures, parmi lesquels : 1) M. K... pour lequel il y a eu notamment remise de deux téléviseurs, pour ses enfants, refacturés, 2) M. W..., directeur commercial chez Scania, constructeur de poids lourds, client régulier de Mettetal pour la peinture de déflecteurs de camions, réservoirs et pour la fourniture de peintures, diluants et vernis, a obtenu une cuisine aménagée, un système d'alarme, La responsabilité du commissaire aux comptes 340 une multitude d'appareils payés par Mettetal ; que M. XX..., acheteur chez Scania, a bénéficié de la Fiat Tipo et de sa 205 déjà évoquées, selon René A... ; que LL..., employé de la Via-France, a eu des placards Lapeyre payé par Mettetal ; que MM..., directeur commercial de la CEAC, qui a bénéficié d'une machine séchante valant 3 573, 91 francs de la part de René A..., que ce dernier a fait payer par Mettetal, en échange de quoi la CEAC a payé une facture de 11 385 francs pour une prestation que Mettetal n'a jamais fournie ; que D..., responsable des marchés poids lourds chez Volvo-France, a reçu en « échange de fournitures de marché «, des chèques et liquidités, rétribué par René A... ; que parmi les fausses factures, l'une était au nom de Raymond D... (père) qui lui n'avait aucune fonction chez Volvo ; que René D... et J. C. D... revendaient en outre des pièces extraites des réparations des camions chez Mettetal, au lieu de restituer les pièces à Volvo ; que ces pièces étaient revendues à des tiers et le produit des ventes étaient répartis entre eux ; que ce personnage a très largement bénéficié des avantages en argent et en nature des biens de l'une ou l'autre des sociétés, notamment Mettetal ; 2) le caractere abusif ; que, pour les consorts A..., ces « cadeaux « étaient distribués dans le cadre d'une politique commerciale, sans préjudice financier pour l'une ou l'autre des sociétés ; qu'André A... a indiqué que les véhicules, motos et accessoires étaient comptabilisés en « achats «, parce qu'ils étaient destinés aux clients, ce choix s'inscrivait dans le cadre de la politique commerciale promotionnelle, que les cadeaux faisaient partie du jeu commercial, pour faire face à la concurrence ; qu'en ce qui concerne tout ce qui était électro-ménager, il le faisait depuis vingt ans, d'abord avec son père qui selon René A... il était « parfaitement dans son droit «, et que cette politique commerciale avait pour but de maintenir et de développer le chiffre d'affaires et n'a pas « été mise en place de gaîté de coeur « ; que René A..., qui donnait les mêmes explications, invoquait en outre que la société signait « un contrat avec les clients aux termes duquel s'ils atteignaient un chiffre d'affaires fixé, ils obtiendraient un cadeau « ; que le choix était fait par l'équipe commerciale dans le cadre de la politique promotionnelle, mais le choix était fait sur catalogue par les clients ; que René-Louis A... achetait des pièces d'occasion, selon son frère André, la société les revendant après leur remise en état, la société étant spécialement équipée pour reconditionner des moteurs et pièces-moteurs ; que tous reconnaissaient la matérialité des achats pour faire des « cadeaux », André A... précisant, contre la réalité comptable, unanimement décrite par les personnels, que les cadeaux étaient destinés à être donnés ou « revendue «, dans ce cas, avec bénéfice « aux clients ou décideurs des sociétés clientes « ; que si cette politique soutenait ou augmentait artificiellement le chiffre d'affaires et faussait l'appréciation réelle de la rentabilité des deux sociétés, c'était résiduel et ne représentait que 2 % des achats annuels ; qu'André A... reconnaissait que certains voyages payés par les deux sociétés étaient des voyages d'agrément ou personnel, tel celui de Mme F... au sein de l'entreprise Fulcam de Douala (oubliant de rappeler que le mari a travaillé chez Fulcam dans ses fonctions d'électricien) ; que, pour régulariser et compenser « a posteriori « ces dépenses personnelles, André A... a prétendu avoir réglé sur ses deniers personnels une somme d'environ 80 000 francs ; que certaines factures et expéditions étaient relatives, comme l'admettait André A... à son « business personnel « en Afrique, et certains intermédiaires étaient payés en espèces pour améliorer les rouages commerciaux, qu'il appelait « habillage de commissions « qu'il répugnait néanmoins à appeler « fausses factures « permettant de décaisser des fonds servant aux versements de prétendues commissions ; que, pour leur marché avec l'Afrique et sa société 3G, il avait besoin d'une en-tête commerciale et il utilisait celle de Martin ou de Mettetal ; qu'André A... minimisait les faits et La responsabilité du commissaire aux comptes 341 malversations au motif qu'ils auraient été effectués dans l'interêt des sociétés ; qu'il contestait avoir escroqué Claude Z... en lui présentant des comptes des trois derniers exercices ; qu'il est même, en fin d'instruction, revenu sur ses précédentes déclarations concernant la prise en compte par les deux sociétés de ses dépenses personnelles ; que, devant le tribunal, il indiquait que s'il avait voulu sortir de l'argent à son profit, il n'aurait pas fait de chèque, que s'il y avait des factures sans en-tête, c'était quand même des sommes « réellement payées «, que le matériel n'a jamais été envoyé au Cameroun où il revendait les batteries, cette société camerounaise étant un client qui payait régulièrement les factures ; que, pour ses marchés avec l'Afrique et notamment les expéditions, outre les SA Martin et Mettetal, André A... utilisait aussi d'autres entités juridiques, Mobird Limited et Guercam Limited à Jersey ; qu'il contestait des expéditions à 3G (Cameroun) de matériels achetés par Martin et Mettetal après la cession des deux sociétés, ce malgré l'existence de factures de ventes de pièces vers l'Afrique par Mettetal ; qu'il est rappelé que malgré leur dénégations, André et René A... ont été vus par un chef d'atelier chez Martin jusqu'en 1994 (Pascal G...) et salarié depuis 1981, insusceptible de commettre une quelconque erreur après la cession des deux sociétés, emporter dans leurs voitures des cartons et des sacs ; que René-Louis A... a contesté toutes malversations et même la notion d'anomalies, se retranchant notamment derrière le fait qu'il ne s'occupait pas des aspects administratif et comptable des deux sociétés et affirmait que les achats effectués rentraient dans les objets sociaux des deux sociétés ; qu'il reconnaissait néanmoins avoir « contribué à utiliser les chéquiers commerciaux « des deux sociétés postérieurement à leurs cessions, mais c'était, à ses dires, avec l'accord de Claude Z... ce qui était contesté par ce dernier ; qu'il a fini par reconnaître les pratiques d'encaissements de factures hors comptabilité, des cadeaux aux clients dont des véhicules, de revente de biens achetés sans qu'ils aient été comptabilisés, de la fausse facturation destinée à « compenser des cadeaux commerciaux ou à habiller des commissions « ; qu'il s'agissait « d'inscrire sur une facture, la vente bidon d'une pièce de façon à couvrir le montant d'un cadeau « ; que, comme son frère André, il a reconnu la prise en charge par leurs deux sociétés des assurances et frais d'entretien des véhicules personnels ; que divers matériels payés par Mettetal et SA Martin ont été découverts à son domicile personnel ; que René A..., qui a admis la cogestion dans les sociétés Martin et Mettetal avec son père André et son oncle René-Louis, a reconnu la pratique des cadeaux aux bons clients, incluant notamment des véhicules, des voyages à Casablanca pour un agent de Renault, au Caire à un garagiste d'Andresy..., de la prise en charge, par les deux sociétés, de certains de ces voyages privés en Corse, de l'acquisition de son téléviseur ou des réparations de ses véhicules dont une Porsche « prêtée «, de même qu'il a reconnu la fausse facturation ou « surfacturation « aux clients de certains des achats effectués par les deux sociétés, cadeaux à J. P. K... et à NN..., de gros électroménagers, avoir été l'auteur de six factures à l'en-tête de RGA, ne correspondant à aucune prestation, dont les montants ont été payés à sa grand-mère, à titre de remboursement mais sans justifications de ce qu'il aurait contracté des dettes envers cette personne ; qu'il a encore reconnu avoir fait expédier, chaque année, en Corse, six batteries destinées au bateau de son père, aux frais de Mettetal ; qu'il a également cité trois de ses relations garagistes ayant bénéficié d'une moto (OO... à Groissy, PP..., même ville et XX... déjà bénéficiaire de deux voitures) ; qu'en fin d'instruction, se contredisant et revenant sur ses préalables affirmations, il prétendait ne jamais avoir fait payer des dépenses personnelles par l'une ou par l'autre des sociétés, si ce n'est les réparations et les assurances de véhicules ; qu'il prétendait alors, aussi, que les La responsabilité du commissaire aux comptes 342 espèces qu'il se faisait remettre par le service unique de la comptabilité étaient destinées à payer les commissions à des salariées de clients dans le cadre de la « politique commerciale maison « ; que, devant le tribunal, il ajoutait que certains voyages « aboutissaient à des ventes « que les « factures étaient faites pour sortir des espèces pour l'atelier de modernisation « qu'à l'achat du « matériel d'occasion «, il reconnaissait qu'il utilisait le compte de sa grand-mère ; qu'in fine, il concluait que Claude Z... avait très mal fait son travail et qu'il avait essayé de l'aider ; qu'il n'a pas justifié de prétendus déplacements professionnels à Tanger pour une prétendue prospection du marché des compresseurs d'air qui n'a évidemment débouché sur aucun contrat ; que, s'agissant de ses prélèvements d'espèces, il prétendait qu'il s'agissait de remboursements de frais, toujours avec justificatifs, contrairement aux dires unanimes du personnel du service de comptabilité ; que les assurances de ses véhicules entraient dans le cadre d'une assurance « flotte « forfaitaire ; que, s'agissant de ses signatures de chèques avec le chéquier de la société, il prétendait avoir la signature pour tous montants jusqu'à 11 KF ou 12 KF (au lieu de 500 francs), n'avoir fait aucun chèques de dépenses personnelles ; qu'ainsi, l'auto-justification que René A... s'est octroyée en prétendant que Claude Z... a effectué des achats entre le 20 janvier et le 24 octobre 1992 relevé manuscrit de vingt-sept opérations dont quatre fois un nom illisible suivi de la mention « travail au noir «, auprès de Lapeyre-Art de Vivre-Darty... dont un abri de jardin pour un total de 62 784, 83 francs, n'est pas une preuve et en tout cas est sans intérêt pour des achats effectués par les consorts A... dans la période antérieure à la cession ; que ne sont pas plus pertinents les autres éléments d'appréciation de mise en place des « cadeaux fidélités «, pour n'intéresser s'agissant de voyages que 1987 / 1989, ou une production de carte postale en photocopie, côté texte et adresse, non compostée ou la copie vierge, non datée, non renseignée quant au nom des sociétés intéressées, relative à une prétendue convention d'avance en produit ou des exemplaires illisibles compostés « Automobile Talbot « d'avril 1993 qui pourraient être des bons de livraisons, dactylographiés avec ajout, manuscrits, du mot « Avance « ; que les destinations des objets-marchandises-fonds ne méritent pas la qualification de ristournes ou cadeaux traditionnels ou de substituts à la publicité, compte tenu des moyens d'enregistrements comptables frauduleux ; que sur la non-conformité à l'objet et à l'intérêt sociaux ; 1) il est observé que les méthodes d'enregistrement, des sorties des fonds-objets essentiellement, caractérisent des faits de fausses écritures comptables ou de commerce en ce que les dépenses personnelles non justifiées et enregistrées sous couvert de faux justificatifs, au demeurant difficiles à obtenir pour le service comptable, ne sont pas caractérisées comme exposées pour l'intérêt de la société Martin ou Mettetal ;- les sorties de marchandises-auto ou étrangères à l'objet social, après rachats par Martin ou Mettetal, ont été justifiées par des fausses factures soit par augmentation d'une facture destinée à la société pour se rembourser de la valeur de l'offre faite au salarié de cette dernière, soit par l'envoi de factures à des clients sans lien avec le bénéficiaire, que ce client proteste ou non (cas de René A...) et bénéficie d'un avoir correctif et faux dans la comptabilité elle-même, la refacturation n'étant nullement justificative dès lors qu'elle est la réalisation d'un faux ; que les faits de faux subsistent même s'ils n'ont pas été poursuivis comme tels indépendamment de la manifestation de la volonté délinquante attachées aux délit d'abus de biens sociaux ; 2) il est observé que les destinataires-bénéficiaires desdits achats et les donateurs, SA Martin et Mettetal à travers l'action de ses dirigeants de droit et de fait, ont reçu ou donné de façon illicite des objets marchandises pour accomplir le simple devoir de leur fonction :- les premiers, pour La responsabilité du commissaire aux comptes 343 recevoir des clients ou des fournisseurs et passer ou recevoir des commandes auprès de Martin ou Mettetal, les « présents « ne constituant qu'une rémunération sans droit, un objet de corruption ;- les seconds, pour avoir remis ces objets de corruption pour obtenir des préférences quant aux marchés à conclure ou à maintenir avec un salarié de ces sociétés cocontractantes de Mettetal ou SA Martin ; qu'un choix de politique commerciale n'est admissible que s'il ne met pas en cause la loyauté et la légalité du commerce ; que ces deux types de comportements sont ceux de fraudeurs et de corrupteurs par les dirigeants et font encourir des risques pénaux dès leurs commissions et pendant les trois années postérieures, et la déclaration à l'époque de civilement responsable de deux sociétés vis à vis des victimes qui se ferait connaître, y compris un acquéreur de deux sociétés dirigées par MM. A... est sans influence ; 3) à l'égard des salariés, objets des mêmes comportements de « cadeaux «, hors commissions régulières, hors primes conventionnelles et exceptionnelles non inscrite sur le bulletin de salaire ou non déduites des salaires, il a également été procédé à des faux et corruption d'employés qui font encourir des risque pénaux, fiscaux, sociaux en ce que, pour ces derniers risques, des pénalités financières et intérêts de retard sont encourus, peu important qu'en 2007 ces risques financiers ne puissent plus être mis en oeuvre, alors que le risque était actuel et perdurait pendant les années où les titulaires des droits pouvaient les récupérer ; 4) sont sans intérêts les arguments tirés :- de la jurisprudence du Conseil d'Etat de 1983 selon laquelle les cadeaux ou charges revêtant un caractère illégal ne pouvait être déduits,- de la doctrine fiscale de 1988 pour laquelle aurait importé le caractère illégal ou illicite dont serait assortis les cadeaux, à partir du moment où ils représentent un intérêts certain pour l'entreprise ; que ce qui importe c'est de déterminer la nature abusive du cadeau au regard des objets et intérêts sociaux ; que le cadeau conçu comme entrant dans l'objet social ou conforme à l'intérêt social est celui que la tradition admet comme tel (réception représentation, de faible valeur à l'époque conçu comme voisin de 200 francs au sens du code général des impôts, confère à la société bénéficiaire et non à l'un de ses salariés à l'insu de celle-ci) qui ne se transforme pas, par sa fréquence, périodicité, montant sans la contrepartie équivalente, en objet de corruption dont, en l'espèce, d'excellent exemples sont relevés dans les cas E..., employé ou D... (salarié Volvo), le cadeau étant régulièrement inscrit au budget et repris dans les comptes annuels en clôture d'exercice sans faux comptable ; que pourtant, il était aisé de respecter les prescriptions légales puisqu'il existait un compte « cadeaux-clientèle «, sur lequel rappelait Joëlle C..., ces achats n'ont pas été imputés (sauf les voyages) ; que les abus de biens sociaux de l'espèce, générateurs de préjudice ; que la « récupération « des coûts d'achats par les surfacturations faites aux sociétés tierces, des dépenses personnelles par des facturations d'autrui ou sous couvert d'autres charges ne font pas disparaître le préjudice financier créé dans son actualité du début de 1992 tant les risques financiers encourus, que par l'impact sur des valeurs financières et dépenses engagées pendant les trois précédentes années non couvertes par quelques procédés frauduleux que ce soit et partant sur la fiabilité des renseignements communiquées à Claude Z... courant 1991 jusqu'à la date de cession des actions des deux sociétés ; que fut également une cause de préjudice, l'atteinte à la réputation des deux sociétés, connue par les sociétés cocontractantes, par les employés se prêtant aux dévoiements directoriaux ; qu'il n'importe qu'a posteriori, un expert-comptable, pour le compte de Marcelle Y..., qui l'en avait requis, ait cru pouvoir distinguer dans les divers achats des dépenses qu'il prétendait « conforme « de celles qui se seraient « supposées abusives « pour chacune des La responsabilité du commissaire aux comptes 344 sociétés et ait cru pouvoir fixer entre 88 et 90 % les dépenses jugées par lui « normales « pour en conclure que, si préjudice il y a lieu, il est infime par rapport aux montant des achats, soit de 4 % en moyenne du montant des achats par les consorts A... ; qu'aucun de ces faits d'abus de biens sociaux n'est couvert par la prescription ; qu'en effet, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,- ni à compter de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice commençant le 1er avril 1989 jusqu'au 31 mars 1990, qui se tient au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice (30 septembre 1990),- ni à compter de la supervision des comptes et l'établissement des comptes annuels, qui a lieu au jour où la liasse fiscale est acheminée, laquelle comprend les comptes annuels et annexes, c'est-à-dire au plus tard à la fin des trois mois suivants la clôture de l'exercice (30 juin 1990) mais a été le cas au jour où la victime a déposé plainte c'est-à-dire le 19 mai 1994 permettant l'engagement de la procédure de poursuites des faits jusqu'à lors restés dissimulés, comme le démontrent les détails de perpétration des faits ; » et aux motifs que les délits dont les consorts A... ont été déclarés coupables ont causé des préjudices à diverses personnes, en tout cas à celle des personnes à qui les éléments de comptes ou la totalité de ceux-ci ont été communiqués, l'acheteur des sociétés, trompé sur la consistance de l'objet de son achat ; que la valeur d'achat des actions des deux sociétés a été fixée à 10 millions de francs alors que, à fin décembre 1991 :- les deux sociétés avaient été pillées par des payements d'achats, des retraits d'espèces ou des émissions de chèques, les premiers cédés ou donnés à des tiers ou employés, hors contrepartie, les seconds, pour des besoins personnels hors salaires, au titre des abus de biens sociaux au cours des années 1991 et antérieures ;- il y avait eu fraude à la TVA et fraude quant à l'évaluation des stocks, délits ayant, en plus des précédentes conséquences des abus de biens sociaux trompé l'acheteur, sur les valeurs patrimoniales des exercices objets de la communication ;- des faux, encore utilisés fin 1991, non détectés, qui avaient couverts les abus de biens sociaux et escroqueries tant pour fausses factures que par fausses imputations comptables, contribuaient à tromper l'acheteur lors de sa prise de connaissance des comptes ; que les réparations dues à ces titres sont indépendantes des éventuelles condamnations à l'extension de la liquidation judiciaire et ses conséquences ; que la cour estime que la fraude à la TVA a été couverte par l'abandon en compte courant et la garantie toutes deux provisoires, à cinq ans et dix ans ; que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme ayant causé les détournements, escroqueries suivantes et ont été condamnés par le tribunal : ORTC Tribunal alloué Demandes PC Du chef d'abus de biens sociaux 1 459 155 francs (Martin) 978 808 francs (Mettetal) La responsabilité du commissaire aux comptes 345 Faux bilans produits 3 266 134 francs (trois années) Escroquerie TVA 1 832 627 francs Limité à 340 000 francs Faux écritures 2 159 364 francs Totaux 9 696 088 francs 9 956 016 francs 5 285 169 euros 1 478 159 euros 1 517 785 euros Réduit devant la cour d'appel à 3 496 161 euros (c'est-à-dire 22 933 312 francs) les 1 517 785 euros ne représentant que la perte d'investissement de SFF selon la critique de la partie civile ; qu'il est d'abord observé que le choix du recours à l'emprunt à hauteur de 9, 5 millions de francs n'a relevé que de la SFF / Claude Z... et que tous les intérêts, frais, garanties, etc., ne sont pas inclus dans le préjudice résultant directement de l'infraction qui en toute hypothèse et logique ne peut atteindre près de 23 millions de francs ; que la cour ne saurait ordonner que la réparation des préjudices résultant directement des atteintes à la valeur financière de l'acquisition, dans les limites des poursuites, c'est-à-dire en fonction des montants retenus et des périodes concernées, soit :- pour les abus de biens sociaux commis courant 1990 et 1991 en excluant les faits répertoriés mais commis avant le 1er janvier 1990, la cour évalue le préjudice matériel à 2 437 963 francs ou 371 665, 06 euros ;- pour l'escroquerie à la TVA commise du 1er avril 1990 au 31 décembre 1991, la cour évalue le préjudice à 340 000 francs ou 51 832, 67 euros ;- pour l'escroquerie aux bilans dont stocks commise de novembre 1991 à courant 1992 courant sur les exercices * : J33- 1S » 0 et 1G91 faisant apparaître des résultats frauduleusement améliorés pour les trois exercices antérieurs à la cession litigieuse, la cour constate que l'amélioration des stocks doit être limitée au montant énoncé dans la prévention de 3 266 134 francs (au lieu de 3 314 359 francs), soit 497 918, 91 euros ;- pour les faux en écriture de commerce et usages du 19 mai 1991 à fin 1991 au sein de Mettetal et Martin par facturations non causées et mentions inexactes sur achats et ventes pour un total évalué à 2 159 364 francs, la cour La responsabilité du commissaire aux comptes 346 jugeant que lesdites fausses facturations d'achats et de ventes correspondant à une définition différente des abus de biens sociaux, cause en l'espèce un préjudice calqué sur celui des abus de biens sociaux dont elles constituent le moyen de réalisation ; qu'il y a lieu d'en déduire que le préjudice matériel résultant des faux et usage de faux est déjà réparé ; » 1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé qu'aux dirigeants de fait ou de droit de la société dont les biens ont été utilisés à des fins contraires à son intérêt ; qu'en l'espèce, la cession des sociétés Mettetal et Martin est intervenue pour prendre effet au 1er janvier 1992, de sorte qu'en reprochant aux consorts A... d'avoir fait des fonds des entreprises un usage contraire à leur intérêt en payant des factures postérieurement à la date à laquelle ils avaient perdu la qualité de dirigeants desdites sociétés, et en appréciant sur cette base l'étendue du préjudice qu'aurait subi la société Financière Z..., la cour d'appel, qui n'a pas justifié de la qualité de gérants de fait de MM. A... postérieurement à l'acte de cession, a violé les articles visés au moyen ; » 2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux porte atteinte au patrimoine social de l'entreprise de sorte que l'actionnaire de la société qui n'exerce pas l'action ut singuli ne peut subir qu'un préjudice indirect ; que la cour d'appel, qui reçoit la constitution de partie civile de la société Financière Z... en raison de l'atteinte portée par les abus de biens sociaux reprochés aux consorts A... à la valeur financière de l'acquisition qu'elle a faite des sociétés Mettetal et Martin, a violé les articles visés au moyen « ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Thouin-Palat et Boucard pour André, René et René-Louis A..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; » en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André, René-Louis et René coupables d'escroquerie à la TVA et d'escroquerie au bilan, a reçu la constitution de partie civile de la société Financière Z..., et les a condamnés à verser à cette dernière les sommes de 51 832, 67 euros et de 497 918, 91 euros en réparation de son préjudice résultant de ces délits ; » aux motifs qu'il résulte de l'information que les résultats des sociétés Martin et Mettetal, clos au 31 mars 1990, au 31 mars 1991, et de la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 ont été artificiellement surestimés par une minoration des achats comptabilisés et une majoration corrélative de la TVA récupérée sur les achats et frais généraux ; 1) la matérialité des faits ; que, pour les trois périodes ci-dessus énoncées visées à la prévention, les minorations d'achats et les montants de TVA récupérés à tort s'établissent à un total de 1 832 627 francs, soit 902 627 francs pour la société Martin et 950 000 francs pour la SA Mettetal ; que Joelle C..., chef du service comptable, et les employées ont exposé leur mise en oeuvre matérielle de la pratique frauduleuse ; que le commissaire aux comptes, prédécesseur de Bernard AA..., avait évoqué devant elle la possibilité de malversations sur ce point, lui indiquant qu'on pouvait facilement « se donner un crédit de la TVA » en augmentant les totaux de la TVA et en diminuant parallèlement, dans la même mesure, les montants hors taxe » ; qu'il s'agissait d'une « fraude facile à faire et difficile à détecter » ; qu'au lieu de garder cela pour elle, elle avait répercuté l'information « en plaisantant » à André A... qui lui avait dit d'appliquer la méthode en lui disant : « Vous savez ce qu'il vous reste à faire » ; que Joëlle C... a expliqué l'intérêt de la fraude et la méthode : a) ce type de fraude avait un double intérêt : diminuer le montant des charges, le montant de la TVA à payer ; que le but d'André A... était surtout de payer moins de TVA ; b) elle a fait augmenter, sur les journaux d'achats La responsabilité du commissaire aux comptes 347 manuels, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à récupérer, tout en diminuant du même montant les montants hors taxe pour que les montants toutes taxes comprises soient équivalents ; qu'elle n'utilisait que des sommes « rondes » et seulement sur les totaux, car un calcul par achat aurait demandé trop de travail ; qu'à la demande d'André A..., elle a dit aux autres employées du service (Véronique YY..., Isabelle T... ) qu'il fallait procéder ainsi, mais avec de petites sommes pour que cela ne se voit pas ; qu'Isabelle T... a indiqué que Joëlle C... lui avait demandé « d'augmenter les taux de la TVA déductible » et elle savait que la pratique s'était poursuivie avec sa collègue ; que Véronique YY... a expliqué qu'elle a augmenté les écritures de C..., c'est-à-dire qu'elle diminuait le « total hors taxe du folio » et augmentait la taxe sur la valeur ajoutée de la somme correspondante ; qu'André et René-Louis A... ont reconnu ces faits, chacun admettant savoir que c'était illégal ; qu'ils ont expliqué que l'origine de la fraude venait d'une erreur d'une salariée de la SA Martin, détectée par Joëlle C... qui en a fait part à André A... ; que l'erreur tenait à la ventilation de la taxe sur la valeur ajoutée, fait par une personne des achats ; qu'André A... s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'on pouvait « sans trop de danger d'être découverts » modifier les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de minorer la taxe sur la valeur ajoutée à payer ; que René-Louis A... a donné la même origine, ajoutant « on pouvait changer les chiffres sans trop de risque de se faire prendre » ; que Joëlle C... avait repris le système, que cela ne pouvait être éventuellement que son frère (André) qui lui en avait donné l'ordre ; qu'André A... a aussi indiqué que « quelqu'un du FISC, qui était de passage ou un fiscaliste leur avait dit que c'était une pratique courante ; que l'objectif de la fraude en cette matière était de diminuer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor, ou encore « d'augmenter les taux de la taxe sur la valeur ajoutée payer auprès des fournisseurs pour avoir moins de taxe sur la valeur ajoutée à payer à l'Etat » ; que cette minoration de la taxe sur la valeur ajoutée permettait corrélativement de diminuer les montants hors taxe de leurs achats, donc de leurs charges ; qu'André A... a ajouté que la société avait des problèmes avec la taxe sur la valeur ajoutée car (les sociétés) avaient des marchés avec l'Etat, qui payait tardivement alors qu'ils devaient régler immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée aux fournisseurs ; qu'André A... a finalement reconnu avoir « donné un accord » pour récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et a ajouté avoir « régularisé » auprès de son successeur ; que René-Louis A... a reconnu que c'était l'ancien commissaire aux comptes qui avait donné « l'idée à Joëlle C... », il était au courant mais ne s'en occupait pas ; que, quant à René A..., il en a « entendu parler » ; 2) sur la prescription, selon les frères A... s'agissant de la poursuite du chef d'escroquerie dite « à la TVA » ; que la prescription serait acquise au motif qu'il n'y aurait pas de plainte préalable interruptive de prescription de l'administration fiscale ; que, cependant, il a déjà été expliqué que cette escroquerie était un délit de droit commun ; que ces faits sont relatifs, selon la prévention, à la période du 14 mai 1991 à la fin de l'année 1991 ; qu'une première rectification s'impose : la plainte assortie d'une constitution de partie civile des consorts Z... est du 19 mai 1994 ; que le cours de la prescription se décompte, donc pour de telles qualifications d'escroquerie, à compter du 19 mai 1991 ; qu'une deuxième rectification s'impose : en application des articles 287 et annexe IV article 39 du code général des impôts, les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires étaient à souscrire, chaque mois, en l'espèce, selon les numéros d'identification des sociétés, les 23 ou 24 du mois suivant ; qu'ainsi les déclarations des 23 ou 24 mai 1991 intéressaient les faits générateurs d'avril 1991, qui sont inclus dans les débats ; 3) l'intention coupable et le préjudice ; qu'elle se déduit du but La responsabilité du commissaire aux comptes 348 poursuivi et de la méthode frauduleuse employée ; que l'ensemble des éléments constitutifs du délit sont caractérisés à l'encontre des consorts A... ; que la fraude avouée permettait aux deux sociétés de se procurer aisément de la trésorerie ; que l'amélioration du bénéfice en était la conséquence inéluctable et causait un préjudice, indépendamment du Trésor public, à l'acquéreur des actions des sociétés, trompé par l'affectation du résultat ; que, s'agissant des montants de fraude, Joëlle C... a indiqué que, pour « fixer les augmentations de la TVA », elle se basait sur les ventes de façon à ce que « nous n'ayons pas ou peu de TVA à payer » ; qu'elle a quelques fois indiqué les montants des sommes à augmenter sur les totaux de taxe sur la valeur ajoutée « dans les journaux d'achats », mais Catherine YY... en avait aussi l'initiative ; qu'elles s'arrangeaient pour « savoir ce qu'il fallait déclarer dans la TVA ajoutée déductible » par rapport aux ventes ; que Joelle C... estimait que cela faisait 30 000 et 50 000 francs par mois ; qu'elle avait institué un code de maquillage comptable par « croix », chacune valant 10 000 francs de fraude ; que Véronique YY..., à qui Joëlle C... donnait des sommes rondes, indiquait qu'à chaque fois ces dernières étaient généralement de 10 000 ou 20 000 francs ; qu'André A... a admis que ces montants de fraude étaient de 10 000, 20 000 et jusqu'à 50 000 francs par mois ; que Joëlle C... lui rendait compte de ce qu'elle « changeait » mais pas tout le temps ; qu'il fallait souvent qu'il lui demande où « on » en était ; que, pour les sociétés Martin et Mettetal, selon le rapport d'audit de M. ZZ... il y a eu majoration systématique chaque mois de août 1989 à novembre 1991 pour un montant mensuel (détaillé de 10 à 40 KF) et en avril 1990 (280 000 francs) par montants de sommes « rondes » à trois exceptions près sur trois mois de 1990 ; que la synthèse du rapport sur les sommes indûment récupérées au titre de la TVA ; Exercice clos 1er mars 1990 1er mars 1991 situation au 31 décembre 1991 SA Martin 62 007 90 620 150 000 SA Mettetal 70 000 70 000 190 000 Totaux La responsabilité du commissaire aux comptes 349 132 007 160 620 340 000 Total général : 1 832 627 que, compte tenu de la période limitée de la prévention, le préjudice résultant du délit poursuivi est limité à 340 000 francs : constitutif du risque fiscal ; qu'en revanche, pour une victime comme Claude Z..., qui a eu accès, de droit, en sa qualité d'acquéreur des deux sociétés, à l'ensemble des comptes des trois exercices, c'est-à-dire depuis l'exercice clos du 31 mars 1989, le total général supérieur à 1, 8 millions de francs est le montant sur lequel il a effectivement été trompé à compter de fin 1991 lorsqu'il a examiné lesdits comptes au titre de l'usage des faux ; » et aux motifs qu'il est rappelé que la prévention vise la présentation de fausses situations comptables de courant novembre 1991 et courant 1992 au titre des escroqueries aux bilans, ceux-ci concernant les exercices 1989, 1990, 1991 pour obtenir la remise de 10 millions de francs près avoir fait apparaître des résultats frauduleusement améliorés ; que, par conséquent, si le comportement de Claude Z... après le 2 janvier 1992 peut avoir un intérêt sur des causes de faillite, il est indifférent quant à l'évaluation de situation au-delà du 31 décembre 1991, et plus précisément au-delà du dernier inventaire de 1991 ; que, sur la prescription afférente à l'escroquerie au bilan, il est rappelé que la société commerciale doit souscrire la déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture de l'exercice (au 30 juin en l'espèce) ; que la liasse fiscale contient les comptes annuels (bilan, compte de résultats - annexes) ; qu'ainsi, au 19 mai 1991, les sociétés étaient en cours d'établissement des comptes de l'exercice 1er avril 1990 au 31 mars 1991 qu'elles devaient joindre à la déclaration de résultat ; qu'en conséquence, le contenu des comptes de l'exercice 1er avril 1990 au 31 mars 1991, pour l'établissement desquels il aurait été fait usage de faux, ne sont pas concernés par la prescription ; qu'enfin, les comptes annuels-bilan-compte de résultats comportent en parallèle, pour chaque poste, en colonne adjacente, les montants chiffrés repris de l'année précédente (N-1) ; qu'en l'espèce, les bilans et comptes de résultats de l'année N (1er avril 1990 au 31 mars 1991) portaient les données chiffrées de l'année (N-1) (c'est-à-dire du 1er avril 1989 au 31 mars 1990) ; que, pour ce deuxième motif, aucune prescription ne sera retenue s'agissant des manoeuvres frauduleuses tenant à des usages de faux commis au cours de l'exercice 1er avril 1989 au 31 mars 1990 ; qu'il a été établi, par l'information, que les stocks de la société SA Martin ont été majorés d'un montant total de 1 433 507 francs en 1990 et 1991, à l'aide de fiches d'inventaires falsifiées, répertoriant des pièces provenant de la société Mettetal, ne faisant pas l'objet de factures d'achats, et des pièces laissées en dépôt par les constructeurs Scania et Volvo ; que la version des consorts A... a consisté à indiquer que le stock a été transféré dans les locaux de Mettetal au moment de l'incendie chez la SA Martin en 1986, et n'y est jamais revenu ; que les modifications de fiches d'inventaires n'étaient, pour eux, que des régularisations, pour la comptabilité, et non une double comptabilisation des stocks Mettetal chez la SA Martin ; que, pour les pièces Scania et Volvo, il s'agissait de pièces achetées sans facture et revendues dans les mêmes conditions, afin de dégager de la trésorerie, nécessaire pour la rémunération de La responsabilité du commissaire aux comptes 350 certains intermédiaires ; qu'il en était déduit que les sociétés Martin et Mettetal présentaient donc des résultats bénéficiaires qui ne reflétaient pas leur image fidèle, car elles auraient dû présenter des pertes ; que l'employée comptable, Isabelle T... , a constaté que les pièces figuraient sur les fiches d'inventaires falsifiées, ne pouvaient pas être comptabilisées informatiquement chez Martin, parce qu'il s'agissait de pièces ayant des références de Mettetal ; que Joëlle C... a utilisé des photocopies de fiches Mettetal concernées, suivant les instructions d'André A... elle avait actualisé ces fiches afin de les imputer sur Martin ; que Joëlle C... et Mme F... contredisaient la version donnée par les consorts A... sur les suites de l'incendie de 1986 chez Martin, qui a tout détruit ; que les A... avaient organisé une braderie sur place, pour vendre le peu de stock à peu près vendable ; que la procédure consistant à imputer du stock Mettetal chez Martin datant de 1980 ; que Mme U... attestait que René A... demandait au personnel d'augmenter les stocks sur les fiches d'inventaires ; que d'une manière générale, le stock n'était pas comptabilisé selon les règles comptables régulières ; qu'après avoir reconnu, lors de ses auditions, les manipulations des fiches de stocks de la SA Martin, expliquées par la procédure adoptée à la suite de l'incendie, avec l'assentiment de l'expert-comptable, André A... a contesté que Joëlle C... ait agit selon ses instructions et avoir escroqué Claude Z... par la présentation de comptes qui n'auraient pas reflété la réalité comptable et financière des deux sociétés vendues, affirmant, notamment concernant les stocks, que leur estimation avait été contradictoire ; que René-Louis A... a également commencé par reconnaître la falsification des fiches d'inventaires ; que René A... avait admis une minoration des stocks, mais c'était pour répondre à une exigence de Claude Z... lors de la vente des sociétés ; que l'auditeur ZZ... a estimé que les stocks de marchandises de la SA Martin ont été majorés entre 1990 et 1991 avec incidence sur le résultat ; Au 31 mars 1990 Au 31 mars 1991 Au 31 décembre 1991 Majoration du stock 664 888 francs 1 215 964 francs 1 433 507 francs Incident sur le résultat 664 888 francs 551 076 francs 217 543 francs qu'il indiquait que ces majorations provenaient des pièces référencées Mettetal apparues dans les stocks Martin sans comptabilisation et de pièces dont le montant La responsabilité du commissaire aux comptes 351 aurait été retenu alors qu'elles appartenaient à des déposants constructeurs (Volvo et Scania), ces dépôts ayant été confirmés par les magasiniers de Mettetal et par un responsable technique de Volvo, M. D... ; que, sur ce point, les consorts A... ont produit une attestation de J. C. D..., datée du 19 novembre 1993, dans laquelle, au contraire de ce qu'il avait indiqué à l'auditeur, il écrivait, sur papier à en-tête de Volvo véhicules industriels France SA (à Chaville 92) « pour le compte de Volvo », qu'à la date du 31 décembre 1991, Volvo ne possédait aucun matériel en dépôt dans les ateliers de Mettetal à Orgeval, destinataire de l'attestation ; que la cour considère que cette attestation, faisant état d'une absence de dépôt de pièces Volvo à une date précise, le 31 décembre 1991 (ce qui ne modifie en rien ce qu'il en était dans les temps précédents) n'est au demeurant pas fiable lorsque la cour observe l'intérêt du témoin à confirmer des affirmations des A..., compte tenu qu'il a grassement été payé au cours des trois dernières années et pouvait craindre, encore en 1993, que les actes de corruption dont il avait grandement bénéficié seraient découverts ou dénoncés et poursuivis ; que l'auditeur a constaté :- dans les documents d'inventaire, que les relevés d'inventaires d'exercices précédents avaient été intégrés parmi les états justificatifs des inventaires dressés à la clôture de chacun des exercices vérifiés ; que certaines de ces feuilles attribuées à la société Martin concernaient les références de pièces de la société Mettetal, dont la mention même était raturée ; que d'autres feuillets laissaient apparaître le nom de salariés qui avaient quitté Mettetal bien avant les dates d'inventaires examinés ;- que le montant des stocks apparaissant au dernier bilan de la SA Martin paraissait être suffisant pour permettre une exploitation normale alors que des magasiniers lui ont déclaré avoir eu des difficultés pour satisfaire les demandes des clients, le stock opérationnel était en permanence d'un niveau insuffisant ;- que s'agissant de l'inventaire des stocks au 31 décembre 1991 de la SA Martin, il y avait pour 417 986 francs de pièces de l'activité Mettetal laissées en dépôt par Scania et Volvo ; que la chef comptable a donné les explications suivantes : 1) pour faire l'inventaire chaque année, on utilisait des fiches, mais il y en avait de deux sortes : les fiches informatisées, pour le matériel qui avait une référence à l'information ; que, pour ce matériel, la gestion des stocks entrées / sorties n'était pas informatisée ; que l'ordinateur sortait des listings avec des références produits, en face desquelles les magasiniers notaient le nombre ; que, ces nombres étaient enregistrés afin de calculer le total et la valeur de ces stocks informatisés ; que, pour les produits dont les références n'étaient pas enregistrées à l'informatique, on établissait des fiches manuelles rédigées à la main, et dont la valeur était calculée sur une vieille machine à partir du prix ; 2) à propos de ces fiches, elle se souvenait avoir écrit Martin sur des fiches que lui remettait André A..., car c'est lui qui recevait toutes les fiches ; que ce qui est certain, c'est que toutes les fiches anciennes, qui avaient servi de justificatif aux précédents bilans, se trouvaient dans le bureau d'André A... et que si quelqu'un voulait en faire une photocopie, il devait aller les chercher dans ce bureau ; qu'il est possible qu'il se soit agit de photocopies de fiches d'inventaires de 1984, car figuraient dessus des noms de salariés n'exerçant plus dans la société ; 3) s'agissant de la valorisation des stocks, ceux-ci étaient enregistrés à la valeur du dernier achat, c'est-à-dire la dernière facture ; qu'elle a appris en travaillant ailleurs, ensuite, que ce n'était pas du tout une bonne méthode de valorisation ; qu'en tout cas, le commissaire aux comptes était parfaitement au courant, car elle lui photocopiait la dernière facture fournisseur, qu'il joignait à la fiche de stocks correspondant à ce fournisseur ; que la chef comptable, Joëlle C... a indiqué également :- qu'André A... lui donnait des fiches d'inventaires de Mettetal déjà remplies qu'il lui demandait « d'actualiser » par des dates, une La responsabilité du commissaire aux comptes 352 inscription « Martin » au lieu de Mettetal ; qu'il s'agissait de fiches d'inventaires anciennes qui n'avaient jamais fait l'objet d'enregistrement comptable ;- que la valorisation des stocks ne se faisait par aucune des méthodes Fifo ou prix moyen pondéré, mais selon le prix d'achat de la dernière facture, ce qui valorisait le stock surtout lorsqu'il était là depuis longtemps ;- qu'il n'y avait pas d'inventaire des objets n'entrant pas dans l'objet social, le comptage du stock se faisait uniquement au travers des inventaires physiques, ce qui signifiait que les stocks étaient plus importants que ce qui avait été vendu puisqu'ils « couvraient » pour partie des objets hors objet social ;- que pour les stocks, on ne pouvait se fier qu'aux inventaires physiques qui, s'ils n'étaient « pas réels », faussaient le résultat, et il était « impossible de rectifier » ; que la cour relève outre ces explications dites pertinentes :que l'argument selon lequel le dernier inventaire avant la cession, avait été contradictoire puisque Claude Z... y avait assisté, n'est pas pertinent ; qu'en effet, les consorts A... ayant été contraints d'en convenir, Claude Z... n'y a participé que partiellement et ne pouvait accompagner les multiples personnes qui y procédaient en divers étages des magasins, plusieurs jours consécutifs ;- que les consorts A... ont été incapables, au cours de la confrontation, de donner une explication logique concernant l'augmentation de 1 225 000 francs du stock de la SA Martin entre le 31mars et le 31 décembre 1991 ; qu'il est déduit de l'ensemble de ces éléments factuels que les stocks ont été frauduleusement majorés au cours des exercices 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991, pour lesquels les comptes annuels ont été communiqués fin 1991 et courant 1992 au futur acquéreur Claude Z..., sans que soit en cause la « valorisation » des stocks que le commissaire aux comptes n'a pas critiquée et a même justifiée ; que la conséquence de principe de la majoration des stocks ; qu'une majoration de stock de la SA Martin a entraîné une majoration des résultats ; que cette majoration a eu, comme il a déjà été précisé, une conséquence directe altérant l'image fidèle du résultat des opérations de la société, de sa situation financière et de son patrimoine, image dont tous les « destinataires », parmi lesquels se trouve le cessionnaire des actions, tirent une appréciation qui lui est préjudiciable lorsqu'il s'agit d'acquérir la société dont la valeur patrimoniale est faussée ; qu'il n'est pas critiquable que Claude Z... ait tenu compte d'une valeur de pièces Volvo laissées en dépôt ce qui était admis par les consorts A... et que nul n'a remis valablement en cause et surtout par le nommé D... ; que l'évaluation de la majoration des stocks ; qu'au 31 mars 1990, elle a été évaluée à 664 888 francs et, au 31 mars 1991, à 1 015 521 francs, le témoin Henri ZZ... précisant qu'il n'avait pas, pour ces pièces, retrouvé trace de leur achat dans les comptes de la SA Martin ; que le témoin a conclu que les résultats des trois exercices des deux sociétés avaient été bonifiés globalement de 1 433 507 francs ; que les résultats en apparence bénéficiaires au regard des états financiers étaient en réalité déficitaires ; que la correction effectuée, par le témoin expert comptable, compte tenu des « anomalies sur les achats et la TVA et la surévaluation des stocks aurait dû aboutir, pour les deux sociétés à :- perte cumulée au 31 mars 1990 à 998 926 francs contre prétendu bénéfice de 197 969 francs ;- perte cumulée au 31 mars 1991 à 1 309 399 francs contre prétendu bénéfice de 202 297 francs ; » et encore aux motifs que les délits dont les consorts A... ont été déclarés coupables ont causé des préjudices à diverses personnes, en tout cas à celle des personnes à qui les éléments de comptes ou la totalité de ceux-ci ont été communiqués, l'acheteur des sociétés, trompé sur la consistance de l'objet de son achat ; que la valeur d'achat des actions des deux sociétés a été fixée à 10 millions de francs alors que, à fin décembre 1991 :- les deux sociétés avaient été pillées par des payements La responsabilité du commissaire aux comptes 353 d'achats, des retraits d'espèces ou des émissions de chèques, les premiers, cédés ou donnés à des tiers ou employés, hors contrepartie, les seconds, pour des besoins personnels hors salaires, au titre des abus de biens sociaux au cours des années 1991 et antérieures ;- il y avait eu fraude à la TVA et fraude quant à l'évaluation des stocks, délits ayant, en plus des précédentes conséquences des abus de biens sociaux, trompé l'acheteur, sur les valeurs patrimoniales des exercices objets de la communication ;- des faux, encore utilisés fin 1991, non détectés qui avaient couverts les abus de biens sociaux et escroqueries tant pour fausses factures que par fausses imputations comptables, contribuaient à tromper l'acheteur lors de sa prise de connaissance des comptes ; que les réparations dues à ces titres sont indépendantes des éventuelles condamnations à l'extension de la liquidation judiciaire et ses conséquences ; que la cour estime que la fraude à la TVA a été couverte par l'abandon en compte courant et la garantie toutes deux provisoires, à cinq ans et dix ans ; que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme ayant causé les détournements, escroqueries suivantes et ont été condamnés par le tribunal : ORTC Tribunal alloué Demandes PC Du chef d'abus de biens sociaux 1 459 155 francs (Martin) 978 808 francs (Mettetal) Faux bilans produits 3 266 134 francs (trois années) Escroquerie TVA 1 832 627 francs limité à 340 000 francs Faux écritures 2 159 364 francs Totaux 9 696 088 francs (9 956 016 francs) 5 285 169 euros 1 478 159 euros La responsabilité du commissaire aux comptes 354 1 517 785 euros Réduit devant la cour d'appel à 3 496 161 euros (c'est-à-dire 22 933 312 francs) les 1 517 785 euros ne représentant que la perte d'investissement de SFF selon la critique de la partie civile ; qu'il est d'abord observé que le choix du recours à l'emprunt à hauteur de 9, 5 millions de francs n'a relevé que de la SFF / Claude Z... et que tous les intérêts, frais, garanties, etc., ne sont pas inclus dans le préjudice résultant directement de l'infraction qui, en toute hypothèse et logique, ne peut atteindre près de 23 millions de francs ; que la cour ne saurait ordonner que la réparation des préjudices résultant directement des atteintes à la valeur financière de l'acquisition, dans les limites des poursuites, c'est-à-dire en fonction des montants retenus et des périodes concernées, soit :- pour les abus de biens sociaux commis courant 1990 et 1991 en excluant les faits répertoriés mais commis avant le 1er janvier 1990, la cour évalue le préjudice matériel à 2 437 963 francs ou 371 665, 06 euros ;- pour l'escroquerie à la TVA commise du 1er avril 1990 au 31 décembre 1991, la cour évalue le préjudice à 340 000 francs ou 51 832, 67 euros ;- pour l'escroquerie aux bilans dont stocks commise de novembre 1991 à courant 1992 sur les exercices * : J33- 1S » 0 et 1G91 faisant apparaître des résultats frauduleusement améliorés pour les trois exercices antérieurs à la cession litigieuse, la cour constate que l'amélioration des stocks doit être limitée au montant énoncé dans la prévention de 3 266 134 francs (au lieu de 3 314 359 francs), soit 497 918, 91 euros ;- pour les faux en écriture de commerce et usages du 19 mai 1991 à fin 1991 au sein de Mettetal et Martin par facturations non causées et mentions inexactes sur achats et ventes pour un total évalué à 2 159 364 francs, la cour jugeant que lesdites fausses facturations d'achats et de ventes correspondant à une définition différente des abus de biens sociaux, cause en l'espèce un préjudice calqué sur celui des abus de biens sociaux dont elles constituent le moyen de réalisation ; qu'il y a lieu d'en déduire que le préjudice matériel résultant des faux et usage de faux est déjà réparé ; » 1°) alors que le préjudice est un élément constitutif de l'escroquerie ; que la cour d'appel qui, pour déclarer MM. A... coupables d'escroqueries à la TVA, s'est fondée sur un simple risque fiscal, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; » 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à relever que René A... avait entendu parler du mécanisme de majoration de la TVA récupérée sur les achats et frais généraux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle de René A... à l'infraction poursuivie, a violé les articles visés au moyen ; » 3°) alors que, l'action civile appartient à la personne qui a souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction ; que le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée consistant à majorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée sur les achats et frais généraux porte atteinte à la seule administration fiscale, de sorte qu'en recevant la constitution de partie civile de la société Financière Z... de ce chef de la prévention, et en condamnant MM. A... à réparer le préjudice en résultant pour cette société, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen « ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a La responsabilité du commissaire aux comptes 355 pas recherché s'ils avaient conservé la direction de fait des sociétés MSGA et Martin, postérieurement à la date de cession des titres de celles-ci à la société Financière Z..., dès lors que les abus de biens sociaux dont ils ont été déclarés coupables ont été commis antérieurement à cette cession ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer André et René-Louis A..., coupables d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt énonce que la fraude avouée, consistant à minorer les totaux mensuels des achats comptabilisés en charges et à majorer corrélativement la taxe sur la valeur ajoutée récupérée, permettait aux sociétés MSGA et Martin de se procurer de la trésorerie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits ont nécessairement causé préjudice à l'Etat, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer René A... coupable d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt se borne à énoncer que ce prévenu « en a entendu parler « ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche ; Vu l'article 2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action civile en réparation du préjudice causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que, pour déclarer la société Financière Z... recevable en sa constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux et d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée et lui allouer des dommages-intérêts du chef de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu'à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect, d'autre part, les escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée ont été commises au seul préjudice de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Et sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société Financière Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenu L. 223-39, L. 241-8 et L. 242-27 du code de commerce puis L. 820-7 du code de commerce, 2, 480-1, 593 du code de procédure pénale ; » en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard AA... du chef du délit de non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes ; » aux motifs qu'il n'est pas établi, au delà de tout doute possible que Bernard AA... ait eu connaissance de la suite significative, en nature des biens et fonds et en ampleur financière, des détournements ou des escroqueries visant la taxe sur la valeur La responsabilité du commissaire aux comptes 356 ajoutée ou la surévaluation des stocks ou même les moyens comptables de perpétration des délits ; qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué de vigilance au point d'avoir sciemment laissé échapper un fait délictueux ; qu'en effet, l'accomplissement des diligences, telles qu'observées par Joëlle C..., ne contredit pas ce qu'il dénie comme étant l'utilisation d'une technique de sondage ; qu'au surplus, il bénéficiait du travail de révision des comptes de l'expert-comptable ; qu'ainsi, s'agissant des stocks, il ne participait pas à la comptabilisation des pièces, et ne pouvait pas détecter d'anomalies sur ce point, tel que le doublement du comptage, ce qui impliquait le pointage systématique par référence de chacune des centaines de pièces par société, tel le comptage de pièces qui ne s'y trouvaient pas ou plus, ou la détection de pièces achetées et jamais enregistrées ce qui aurait impliqué le pointage préalable des factures d'achats comparées aux entrées et des factures de ventes qui ne mentionnaient plus les mêmes références et natures de pièces devenues des objets de corruption d'employés ou de tiers ; qu'il n'avait pas de raison de suspecter la fausseté de tous ces éléments de comptage matériel ; qu'au regard de la valorisation des pièces, la méthode, qu'il n'a pas critiquée, pouvait s'expliquer et être admise en l'absence d'informatisation ; qu'en revanche la distorsion observée entre la valeur du stock au 31 décembre 1991 renforcée du 30 juin 1992 par rapport à celle énoncée aux 31 mars 1989-1990 1991 a attiré son attention et a donné lieu à une réaction de sa part, qu'il y lieu d'estimer adaptée, c'est-à-dire le début de la procédure d'alerte ; qu'au surplus, l'administration fiscale n'a rien critiqué sur ce point ; que s'agissant de ses contrôles sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée et payée, il n'a décelé aucune anomalie d'après son examen du dossier de contrôle établi par l'expert-comptable ; qu'il n'avait aucune raison de douter de l'existence d'une majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible systématiquement surtout en procédant par la technique de sondage, aucune diligence plus étendue, plus systématique n'étant requise dans son programme habituel ; que, s'agissant des abus de biens sociaux, et en raison de la limite de ses contrôles, par sondages et muni des dossiers de contrôle de l'expert-comptable, il n'est pas établi qu'il ait pu détecter des malversations, les explications factuelles sur ce point étant jugées pertinentes par la cour ; que l'élément matériel de la non révélation de faits délictueux dont il aurait eu connaissance n'est pas caractérisé ; que le commissaire aux comptes doit être relaxé ; » 1°) alors que le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les sociétés Mettetal et Martin ont utilisé au cours des exercices 1990 et 1991 des factures sans en-tête commerciale pour couvrir certains des abus de biens sociaux commis au cours des mêmes exercices par André, René-Louis et René A... avec la complicité de Joëlle C... et de Marcelle Y... ; que la cour a constaté que de telles factures et leur utilisation étaient constitutifs des délits de faux en écritures de commerce et usage de faux ; qu'en relaxant Bernard AA... du chef de non révélation par un commissaire aux comptes de faits délictueux, sans rechercher si, dans le cadre de sa mission, il n'avait pas eu connaissance de ce type de factures constitutives d'irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; » 2°) alors qu'il résulte de mentions de l'arrêt attaqué que les sociétés Mettetal et Martin ont enregistré dans leur comptabilité, au cours des exercices 1990 et 1991, des factures d'achats étrangères à leur objet social telles que des factures d'achats La responsabilité du commissaire aux comptes 357 de voyage et d'hôtel, des factures de vins et de champagne, des factures d'achats de motos, d'armes, de matériaux de jardin, d'équipements pour la maison, de camping, d'habillement, de cycles, de matériels Hifi TV Vidéo, de véhicules Peugeot, Audi, Fiat Tipo, de réparation de Porsche, pour des montants très élevés ; que de tels achats ont été qualifiés par la cour d'appel comme étant constitutifs d'abus de biens sociaux ; qu'en relaxant Bernard AA... du chef de non-révélation de faits délictueux tels que ces abus de biens sociaux au seul motif qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de ces malversations, sans mieux s'expliquer et sans rechercher si, dans le cadre de sa mission, il n'avait pas eu connaissance de ce type de factures et d'enregistrements comptables, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale « ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Bernard AA..., commissaire aux comptes des sociétés MSGA et Martin, est poursuivi pour avoir omis de dénoncer au procureur de la République des faits délictueux commis au sein de ces sociétés par leurs dirigeants ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce notamment que les comptes, certifiés sans aucune réserve, comportaient des factures d'achat étrangères à l'objet de la société, d'un montant très élevé et des fausses factures sans en-tête commerciale, destinées à couvrir des agissements délictueux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu avait eu nécessairement connaissance, dans le cadre de sa mission, d'irrégularités susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la société Financière Z..., et les cinquième et septième moyens d'André, René et René-Louis A... ; I-Sur le pourvoi d'André, René et René-Louis A... contre l'arrêt du 22 novembre 2000 et de Marcelle Y... contre l'arrêt du 11 octobre 2007 : Les REJETTE ; II-Sur les autres pourvois contre l'arrêt du 11 octobre 2007 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 octobre 2007, en toutes ses dispositions relatives à René A... et en toutes ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société Financière Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier La responsabilité du commissaire aux comptes 358 Annexe 22 Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 29 Janvier 1963 COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX Le : 08/09/2012 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 29 janvier 1963 N° de pourvoi: 61-91478 Publié au bulletin Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN) ; 2° Y... (ROBERT) ; 3° Z... (JOSEPH) ; 4° DE A... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 15 FEVRIER 1961 QUI A CONDAMNE LE PREMIER A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, LE SECOND A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 800 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, LE TROISIEME A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, La responsabilité du commissaire aux comptes 359 LE QUATRIEME A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 250 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, POUR ABUS DE CONFIANCE, INFRACTION A LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET COMPLICITE LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; SUR LES POURVOIS DE X..., Y... ET Z... ; SUR LE MOYEN PRESENTE PAR X... ET LES TROIS PREMIERS MOYENS PRESENTES PAR Y... ET Z... REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 59, 60, 408 DU CODE PENAL, 15, PARAGRAPHE 6 ET 7 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, 1° «EN CE QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CHEFS ESSENTIELS DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, SAVOIR LA DESIGNATION DES EXPERTS DEJA NOMMES PAR LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE PAU, DANS LE BUT D'EXAMINER LES FAITS ESSENTIELS REPROCHES AU DEMANDEUR, SOIT : 1°, LA DISCRIMINATION DES FAITS DE «CARAMBOUILLAGE» COMMIS D'AOUT A NOVEMBRE 1953 PAR LES AUTRES PREVENUS ET LES FAITS QUI POUVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR AVANT SON RENVOI DE LA SFG ; 2°, LA NATURE REELLE DE LA CESSION EN SEPTEMBRE 1950 DU STOCK DE LA PARTICIPATION A LA SFG ; 3°, LA NATURE EXACTE DU PRETENDU DEBIT DE 6635392 FRANCS PRIS EN CHARGE PAR LA SFG SUR LE COMPTE COURANT DU DEMANDEUR ; »ALORS QUE TOUTE JURIDICTION, DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT EST TENUE, A PEINE DE NULLITE, DE LA DECISION INTERVENUE, DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI LUI ONT ETE REGULIEREMENT PRESENTEES ; 2° «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE APRES AVOIR RECONNU QUE LA SOCIETE FORESTIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE GELOS AVAIT A PLUSIEURS REPRISES FAIT APPEL A Z... DONT LES CONSEILS ET L'AIDE ETAIENT SOLLICITES DANS LES MOMENTS DIFFICILES ET QUI AVAIT NOTAMMENT CONSENTI A SE PORTER CAUTION POUR LA SOCIETE A CONCURRENCE DE DIX MILLIONS ET AVAIT DEPOSE A LA BANQUE POPULAIRE DE DAX CINQ BILLETS A ORDRE DESTINES A REGLER CERTAINS EFFETS IMPAYES ET SOUSCRITS PAR LA SOCIETE ET A AVANCER DES FONDS A CELLE-CI, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DANS LES FAITS D'INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES ET D'ABUS DE CONFIANCE REPROCHE A CERTAINS DE SES CO-INCULPES, PAR LE MOTIF QU'IL APPARAITRAIT QUE L'ASSIDUITE DONT A FAIT PREUVE Z... AUPRES DE LA SOCIETE FORESTIERE ET L'INFLUENCE QU'IL Y A EXERCEE N'AURAIT La responsabilité du commissaire aux comptes 360 TENDU QU'A SAUVER SES PROPRES INTERETS DANS L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION QU'IL AVAIT AVEC X... ET A PERMETTRE A CETTE ASSOCIATION DE TOUTE EVIDENCE DEFICITAIRE A RENTRER DANS SES FONDS ET QUE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION AURAIT COUTE A GELOS UNE SOMME DE HUIT A DIX MILLIONS DE FRANCS ENVIRON ET QUE Z... BIEN QUE NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ADMINISTRATEUR SE SERAIT NEANMOINS PAR AIDES, CONSEILS ET ASSISTANCE CONSTANTE, RENDU COMPLICE D'UN DETOURNEMENT D'ACTIF QUI N'A ETE REALISE PAR LES ADMINISTRATEURS DE GELOS, PRINCIPALEMENT X... ET DE B... QUE DANS LEUR INTERET PROPRE, DETOURNEMENT DONT Z... ANCIEN PARTICIPANT AURAIT DIRECTEMENT PROFITE ; »ALORS QUE LES FAITS D'AIDE OU D'ASSISTANCE CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE DOIVENT ETRE CARACTERISES ET QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE Z... AIT AIDE EN QUOI QUE CE SOIT QUICONQUE A COMMETTRE UN DETOURNEMENT DE BIENS SOCIAUX, A SUPPOSER CES DETOURNEMENTS ETABLIS, PUISQUE AU CONTRAIRE IL RESULTE DE L'ARRET QUE Z... EST VENU A PLUSIEURS REPRISES AU SECOURS DE LA SOCIETE EN RENFORCANT ET EN FACILITANT L'ACTIVITE DE CELLE-CI PAR DES CAUTIONS DONNEES SUR SES BIENS PROPRES, OU LE REGLEMENT DE DETTES DE LA SOCIETE DE SES PROPRES DENIERS ; 3° «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 15, 6° ET 7° ET L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, AU MOTIF QU'IL POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME ADMINISTRATEUR DE FAIT DE LA SOCIETE FORESTIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE GELOS ; »ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA COMBINAISON DES ARTICLES 15, 6° ET 7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET L'ARTICLE 45 DE LA MEME LOI NE PEUT ETRE CONSTITUE QU'A LA CHARGE DES ADMINISTRATEURS REGULIEREMENT INVESTIS D'UN MANDAT SOCIAL ; 4° «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION COMME COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, AU MOTIF QU'IL AURAIT PUISE DANS LA CAISSE SOCIALE ET PASSE DES ECRITURES SOUS SA PROPRE AUTORITE DESQUELLES IL RESULTERAIT QU'IL AURAIT PRELEVE INDUMENT EN 1950, 173666 FRANCS, 1853381 FRANCS, 151626 FRANCS, SOIT AU TOTAL 2178623 FRANCS ; »ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI NE CONSTATE PAS QUE CES PRELEVEMENTS AIENT ETE EFFECTUES A L'INSU DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET SE CONTENTE D'AFFIRMER QUE Y... AURAIT INDUMENT PRELEVE DES SOMMES DANS LA CAISSE SOCIALE N'A PAS CARACTERISE L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS La responsabilité du commissaire aux comptes 361 ESSENTIEL DE L'ABUS DE CONFIANCE» ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE FORESTIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE GELOS, CREE SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME LE 27 OCTOBRE 1950 ; QUE X... EN A ETE ADMINISTRATEUR DEPUIS CE JOUR JUSQU'AU 6 OCTOBRE 1953, DATE A LAQUELLE IL A DONNE SA DEMISSION ; QU'IL A TOUCHE DES APPOINTEMENTS ELEVES ET QU'IL A PROCEDE A DES PRELEVEMENTS IMPORTANTS ; QUE SON COMPTE A LA SOCIETE ETAIT DEBITEUR DE 1576971 FRANCS AU 31 DECEMBRE 1952 ET DE 3672992 FRANCS AU JOUR DE LA FAILLITE ; QU'AVANT SON DEPART, IL A FAIT CREDITER SON COMPTE DE 3078527 FRANCS, EN REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS ; QUE Y..., QUI N'ETAIT PAS ADMINISTRATEUR, MAIS CHARGE DE FONCTIONS D'ORDRE COMPTABLE, COMMERCIAL ET FINANCIER, A ACCOMPLI DE SA PROPRE INITIATIVE DES ACTES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION ; QU'IL A PRELEVE DE 1950 A 1952 DIFFERENTES SOMMES D'UN MONTANT TOTAL DE 2178623 FRANCS ; QUE Z... N'ETAIT PAS, LUI NON PLUS, ADMINISTRATEUR, MAIS QU'IL AVAIT SOUSCRIT POUR UNE SOMME IMPORTANTE A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE ET QU'IL A CONSIDERE QU'IL AVAIT SUR ELLE UN DROIT DE REGARD POUR LA SAUVEGARDE DE SES INTERETS ; La responsabilité du commissaire aux comptes 362 QU'IL ETAIT SOUVENT CONSULTE ET QUE SON AIDE ETAIT SOLLICITEE DANS LES MOMENTS DIFFICILES ; QU'EN SEPTEMBRE 1953 IL A CONSENTI A SE PORTER CAUTION AVEC LES ADMINISTRATEURS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE A CONCURRENCE DE DIX MILLIONS DE FRANCS ET QU'IL A DEPOSE A LA BANQUE POPULAIRE A DAX CINQ BILLETS A ORDRE POUR REGLER DES EFFETS IMPAYES DE LA SOCIETE D'UN MONTANT DE PLUS DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS ; QUE L'ARRET EN DEDUIT, «QUE BIEN QUE N'ETANT PAS ADMINISTRATEUR, IL S'EST NEANMOINS PAR AIDE, CONSEIL ET ASSISTANCE CONSTANCE, RENDU COMPLICE D'UN DETOURNEMENT D'ACTIF QUI N'A ETE REALISE PAR LES ADMINISTRATEURS DE GELOS, PRINCIPALEMENT X... ET DE B... QUE DANS LEUR INTERET PROPRE, DETOURNEMENT DONT IL A INDIRECTEMENT PROFITE» ; QUE L'ARRET DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE X..., Y... ET DEUX AUTRES ONT, «SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR COMPLICITE COMMIS UN VERITABLE DETOURNEMENT D'ACTIF, EN L'ESPECE LE DELIT PREVU ET REPRIME TANT PAR L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, 6 ET 7 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 QUE PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL» ; ET QUE Z... EST CONVAINCU «DU DELIT DE COMPLICITE DE DETOURNEMENT ET D'ABUS DE BIENS REPROCHES AUX ADMINISTRATEURS» ; MAIS ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE FONT PAS CONNAITRE, A LA CHARGE DE X... ET DE Y..., CE DERNIER N'ETANT PAS, D'AILLEURS, ADMINISTRATEUR, CEUX DES FAITS QUI CONSTITUERAIENT DES ABUS DE CONFIANCE, PREVUS PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, ET CEUX QUI CONSTITUERAIENT DES ABUS DES BIENS SOCIAUX, PREVUS PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DE 1867 ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, EN CE QUI CONCERNE LES FAITS D'ABUS DE CONFIANCE, EN VERTU DE QUEL CONTRAT, PREVU A L'ARTICLE 408 PRECITE, LES FONDS AURAIENT ETE REMIS AUX PREVENUS, NI, EN CE QUI CONCERNE LES FAITS D'ABUS DES BIENS SOCIAUX, QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 15 DE LA LOI SUSVISEE SOIENT REMPLIES, NOTAMMENT QUE LES PREVENUS AIENT AGI DE MAUVAISE FOI ; QUE PAR CETTE INSUFFISANCE DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION A L'EGARD DE X... ET DE Y... ; La responsabilité du commissaire aux comptes 363 QUE, PAR SUITE, LE DELIT DE COMPLICITE DE CES DELITS NE SAURAIT ETRE RETENU CONTRE Z..., ALORS D'AILLEURS QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE CARACTERISENT PAS A SA CHARGE DES FAITS DE COMPLICITE ; SUR LE POURVOI DE A... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1867, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, «EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU DE A... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION POUR S'ETRE ABSTENU DE PORTER DES FAITS PRETENDUMENT DELICTUEUX A LA CONNAISSANCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ; »MOTIF PRIS DE CE QUE, «DE A... AURAIT DU EXAMINER ATTENTIVEMENT LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET LA SINCERITE DE L'ACTE CONSTITUTIF QUE S'IL AVAIT VERIFIE L'ORIGINE DES APPORTS IL N'AURAIT PAS MANQUE DE S'APERCEVOIR DE LA FAUSSETE DES DECLARATIONS FAITES DANS L'ACTE PAR LES FONDATEURS ; QUE DE A... A PRESENTE SON PREMIER RAPPORT A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER DECEMBRE 1951 ET QU'A CETTE DATE IL AVAIT EU LE TEMPS DE S'INFORMER ET DE VOIR FONCTIONNER LA SOCIETE» ; »ALORS QUE D'UNE PART, DE TELS MOTIFS SONT ESSENTIELLEMENT HYPOTHETIQUES ET DUBITATIFS ; »ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE PENALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES N'EST ENGAGEE QUE SI CELUI-CI A EU CONNAISSANCE DES FAITS DELICTUEUX QU'IL AURAIT DU SIGNALER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT NULLEMENT CETTE CONNAISSANCE ; »ALORS QU'ENFIN, LE DELIT REPROCHE A DE A... SUPPOSE UNE INTENTION COUPABLE QUI N'EST PAS CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE» ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 EST PUNI DES PEINES QU'IL EDICTE «TOUT COMMISSAIRE QUI A SCIEMMENT DONNE OU CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE OU QUI N'A PAS REVELE AU PROCUREUR DE LA La responsabilité du commissaire aux comptes 364 REPUBLIQUE LES FAITS DELICTUEUX DONT IL A EU CONNAISSANCE» ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE DE A... A ETE, DES LA PREMIERE ASSEMBLEE, EN OCTOBRE 1950, DESIGNE COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE, «QU'IL N'APPARAIT PAS QU'IL AIT PU TRES AISEMENT REMPLIR SA MISSION LES RESPONSABLES DE LA SOCIETE AYANT MIS UN MAUVAIS VOULOIR CERTAIN A LUI COMMUNIQUER LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA VERIFICATION DES OPERATIONS SOCIALES» ; QU'IL A FAIT UN RAPPORT LE 1ER DECEMBRE 1951 SUR L'EXERCICE DE 1950, QUI N'AVAIT DURE QUE DEUX MOIS ; QUE, NE POUVANT OBTENIR LA COMMUNICATION DES ELEMENTS DE SON RAPPORT POUR L'EXERCICE 1951, IL A DONNE SA DEMISSION LE 31 AOUT 1952 ; QUE L'ARRET DECLARE QUE, SI LE PREVENU AVAIT FAIT LES VERIFICATIONS NECESSAIRES, IL AURAIT PU S'APERCEVOIR DE LA FAUSSETE DES DECLARATIONS DE LIBERATION DU CAPITAL, ET DU FAIT QUE LA SOCIETE AVAIT PRIS EN CHARGE LE PASSIF D'UNE AUTRE SOCIETE DITE «LA PARTICIPATION» ; QUE L'ARRET DEDUIT DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT QUE DE A... «SOIT PAR NEGLIGENCE SOIT PAR COMPLAISANCE, A COMMIS LE DELIT D'ABSTENTION PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867» ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE LE DEMANDEUR AIT EU CONNAISSANCE DE FAITS DELICTUEUX A LA CHARGE DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, NI PAR SUITE, QU'IL AIT ETE DE MAUVAISE FOI EN NE SIGNALANT PAS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CEUX QUI AURAIENT ETE COMMIS ; QUE, DE CE CHEF EGALEMENT, LA DECISION N'EST PAS JUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : ET, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN PROPOSE PAR Y... ET Z... ; CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 15 FEVRIER 1961, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., Y..., Z... ET DE A... 365 ET, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M LEDOUX, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PIHIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE, RYZIGER ET BROUCHOT Publication : Bulletin criminel 1963 N° 56 Titrages et résumés : 1°) SOCIETE - SOCIETE PAR ACTIONS - USAGE FRAUDULEUX DES BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE - MAUVAISE FOI - CONSTATATIONS NECESSAIRES. 1° DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE ANONYME (DONT CERTAINS N'ETAIENT PAS ADMINISTRATEURS) COUPABLES D'ABUS DE CONFIANCE ET D'ABUS DES BIENS SOCIAUX, SANS PRECISER LES DELITS REPROCHES A CHACUN D'EUX ET SANS CONSTATER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHACUN DE CES DELITS. * ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Constatations nécessaires. * SOCIETES - Sociétés par actions - Usage frauduleux des biens ou du crédit de la société - Poursuites simultanées pour abus de confiance - Distinction des deux ordres de faits - Constatations nécessaires. 2°) SOCIETES - SOCIETE PAR ACTIONS - SOCIETE ANONYME - COMMISSAIRE AUX COMPTES - NON-REVELATION DE FAITS DELICTUEUX - MAUVAISE FOI - CONSTATATIONS NECESSAIRES. 2° L'ARRET QUI DECLARE UN COMMISSAIRE AUX COMPTES COUPABLE DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, DOIT CONSTATER LA MAUVAISE FOI DU PREVENU. Textes appliqués :
La responsabilité du commissaire aux comptes 418 Annexe 29 Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 31 Janvier 2007 COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMPLICITE D?ESCROQUERIE Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 31 janvier 2007 N° de pourvoi: 06-81258 Publié au bulletin Rejet M. Cotte , président M. Chanut, conseiller apporteur M. Finielz, avocat général SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2006, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercice de l'activité de commissaire aux comptes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin, La responsabilité du commissaire aux comptes 419 Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur au pourvoi : Attendu que la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 2006, qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, son mémoire en défense, tendant au rejet du pourvoi du prévenu et à la condamnation de celui-ci au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,121-7,3131,313-3,313-6,313-8 du code pénal, L. 225-235 du code de commerce,131-6, alinéa 1er,11° du code pénal,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : » aux motifs que, c'est par des motifs insuffisants et contradictoires que la cour, en conséquence, ne saurait adopter, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analyser les éléments de preuve, se sont prononcés négativement sur la culpabilité de Marc X... à qui il est reproché : -d'avoir à Péronne, en tout cas dans le ressort judiciaire du tribunal de grande instance de Péronne, entre le mois de juin 1997 et le mois de décembre 1999, en tout cas en un temps non couvert par la prescription, été complice des délits d'escroqueries commis à la même période au préjudice de la société Cofica pour un montant total de 22 747 110,80 francs (environ 3 467 774 euros) par Alain Y..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans leur préparation ou consommation, en l'espèce en fournissant sciemment de 1994 à 1998 à Alain Y... des comptes annuels et consolidés certifiés de la SA Tutrice et de la SA Finapex qu'il savait ne pas refléter une image fidèle de la situation de ces sociétés lui permettant de commettre les escroqueries au préjudice de la société Cofica ; qu'il résulte de l'instruction notamment des deux expertises comptables ordonnées par le juge d'instruction que Marc X... ne saurait sérieusement soutenir avoir accepté pendant de nombreuses années de certifier sans réserve (sauf pour l'année 1998) les comptes des sociétés en s'abstenant d'accomplir, comme par hasard, sur l'activité export de la société qui représentait environ 60 % de l'activité et décelait une gigantesque escroquerie les nombreux contrôles inhérents aux normes de sa profession et en ne décelant pas en professionnel de la comptabilité qu'il était, l'infraction commise : la moindre diligence normale du commissaire aux comptes dans cette affaire lui aurait permis en effet de révéler au grand jour l'ensemble des escroqueries commises avec comme conséquence immédiate le refus de certification des comptes et l'obligation de dénoncer l'infraction au procureur de la République ; qu'en certifiant chaque année des comptes falsifiés indispensables pour tromper les tiers et les escroquer, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis à Alain Y... de pouvoir disposer l'année ou les années suivantes de comptes présentant une apparence de crédibilité lui permettant de commettre les escroqueries ; que, c'est parce que Marc X... a certifié par exemple les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 (voir expertise Z...) qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998, la La responsabilité du commissaire aux comptes 420 société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt ; qu'en certifiant en 1995 et 1996 les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction (fourniture de moyens) ; qu'il n'est dès lors pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la même solution que celle du tribunal, de sorte que Marc X... sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries qui lui est reproché ; « alors, d'une part, que la complicité requiert l'existence d'un fait positif qui ne peut s'induire de la seule abstention dès lors que le prévenu n'est pas tenu d'une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et qu'il n'avait pas le pouvoir d'y faire obstacle ; qu'en retenant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'expertises comptables, que Marc X... ne saurait sérieusement soutenir avoir accepté pendant de nombreuses années de certifier sans réserve les comptes des sociétés en s'abstenant d'accomplir, comme par hasard, sur l'activité export de la société, qui représentait environ 60 % de l'activité et décelait une gigantesque escroquerie, les nombreux contrôles inhérents aux normes de sa profession et en ne décelant pas en professionnel de la comptabilité qu'il était, l'infraction commise, la moindre diligence normale du commissaire aux comptes dans cette affaire lui aurait permis en effet de révéler au grand jour l'ensemble des escroqueries commises avec comme conséquence immédiate le refus de certification des comptes et l'obligation de dénoncer l'infraction au procureur de la République, que c'est parce qu'il a certifié les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica, en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant en 1995 et 1996 les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, il a commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction par fourniture de moyens, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'existence de l'escroquerie commise par Alain Y... était réellement décelable par le demandeur, dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance des fausses pièces justificatives ou de la fausseté des pièces produites, établies par Alain Y... et son assistante, destinées à justifier la fausse activité d'exportation de lots de véhicules Mercedes, à savoir les fausses factures de Mercedes Benz France à la société Garage Tutrice, les fausses factures de la société Garage Tutrice à Car Diffusion, les fausses autorisations de ventes, franchises de taxes avec dispense de visas, délivrés par la société Car Diffusion, les fausses attestations d'exportation en franchises de taxes émanant de Car Diffusion et des instructions de Mercedes Benz France relatives au paiement par délégation, a privé sa décision de toute base légale ; » alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'un service comptable du Groupe Y... très structuré, composé de douze à quinze salariés, d'un directeur financier et d'un expert-comptable dans lequel il avait toute confiance, le contrôle de l'activité export, activité prépondérante du Groupe, se faisant par une analyse des factures Mercedes et des factures vers l'acquéreur Car Diffusion, les fiches de travaux de Marc X... démontrant qu'il a contrôlé toutes les factures Mercedes et Car Diffusion pour établir une balance par comparaison des numéros de châssis de chaque véhicule, qu'il n'avait pas connaissance de la fausseté de ces factures ; qu'en ne recherchant pas si, dès lors, en l'état des pièces contrôlées, lesquelles devaient être ultérieurement reconnues fausses, le demandeur était en mesure d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; La responsabilité du commissaire aux comptes 421 » alors, de troisième part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'une organisation financière et comptable structurée, composée de douze à quinze personnes, d'un directeur financier et d'un expert-comptable, dans lequel il avait toute confiance ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à ce service structuré, amené à exercer des contrôles, lui-même n'ayant contrôlé que les factures Mercedes et Car Diffusion, lesquelles se sont révélées ultérieurement fausses, le demandeur était en mesure d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; » alors, de quatrième part, que le demandeur faisait valoir avoir adressé à Alain Y... des mises en demeure écrites en 1997 et 1998, qu'en réponse, Alain Y... lui adressait copie d'un fax prétendument émané de la direction de l'hôtel Royal Monceau, confirmant que les frais avaient été diligentés dans l'intérêt de l'entreprise, l'enquête devant révéler qu'il s'agissait d'un faux fabriqué par Alain Y... ou ses collaborateurs ; qu'il rappelait que le commissaire aux comptes ne dispose d'aucun pouvoir d'investigations directes auprès des fournisseurs ou des clients de la société, les experts ayant relevé qu'en l'absence d'une procédure de confirmation directe, les contrôles de substitution qui auraient porté sur des pièces falsifiées auraient été inopérants ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si le demandeur était en mesure, en l'état de pièces falsifiées, d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ; » alors, de cinquième part, que le demandeur faisait valoir que l'expert-comptable du Groupe Y..., salarié, n'avait exprimé aucun doute, que le rapport déposé le 8 juin 1998 par la société Stratège ne révèle rien, concluant que « la réussite passée et à venir de ce Groupe, dont on sent bien la capacité interne d'expansion et d'extension, réside, d'une part dans le dynamisme et le savoir-faire du chef d'entreprise, qu'est Alain Y..., et d'autre part dans l'équipe centrale qu'il a su choisir, mettre en place, former et animer », que les contrôles fiscaux portant sur les années 1990 à 1992 et 1995 à 1999 n'avaient révélé aucune anomalie ou fraude dans la comptabilité du Groupe Y..., l'inspecteur principal des services fiscaux ayant d'ailleurs déclaré dans le cadre d'une autre procédure, qu'« il n'y a pas eu de rappel de crédit de TVA au titre des activités d'exportation car il existait un contrat entre Mercedes et la S.A. Bernard Y... » ; que le 3 novembre 1999 l'administration fiscale notifiait un avis d'absence de redressement ensuite des contrôles opérés ; que le demandeur invitait la cour d'appel à constater que l'escroquerie était indécelable ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ; » alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir que non seulement l'escroquerie était indécelable mais impossible à découvrir dès lors qu'elle résultait de faux papiers à en-tête, faux facturiers et fausses factures, fausses correspondances et fax, l'expert Z... ayant relevé « la difficulté à distinguer un faux d'un vrai document » ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen de nature à établir l'absence de complicité imputée au demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ; » alors, de septième part, que la complicité d'escroquerie suppose une intention coupable consistant en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, en ayant conscience de l'aide apportée à la réalisation de l'infraction ; qu'en retenant que c'est parce que Marc X... a certifié les comptes falsifiés des années 1995 et 1996, qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant les comptes erronés dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien La responsabilité du commissaire aux comptes 422 commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction (fourniture de moyens), pour décider que Marc X... sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries, sans relever les éléments établissant que le demandeur avait eu une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal en ayant conscience de l'aide qui lui était apportée en vue de l'escroquerie au préjudice de la société Cofica, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; » alors, enfin, qu'en affirmant qu'en certifiant chaque année des comptes falsifiés indispensables pour tromper les tiers et les escroquer, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis à Alain Y... de pouvoir disposer, l'année ou les années suivantes, de comptes présentant une apparence de crédibilité lui permettant de commettre les escroqueries, que c'est parce qu'il a certifié par exemple les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant ces comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction par fourniture de moyens, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé l'intention coupable, consistant en l'aide et l'assistance en vue d'escroquer la société Cofica, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés « ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Cofica a consenti en 1998 et 1999 à la société Finapex, holding du groupe Y..., dirigé par Alain Y..., des ouvertures de crédit à hauteur de 22 747 110,80 francs, avec la caution de la société Y..., sur la présentation des comptes annuels et consolidés certifiés de ces sociétés, dont Marc X... était le commissaire aux comptes ; que le groupe Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la société Cofica a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Alain Y... et Marc X... des chefs d'escroquerie et complicité, en exposant qu'elle avait accordé des ouvertures de crédit au vu des comptes annuels établis à partir de documents falsifiés par la comptabilisation de crédits fictifs de TVA ; Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable du délit de complicité d'escroquerie commis par Alain Y..., définitivement condamné de ce chef, l'arrêt énonce qu'il résulte notamment de deux expertises comptables que le caractère fictif des écritures comptables relatives à des exportations représentant 60 % de l'activité du groupe ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité ; que les juges ajoutent qu'en acceptant, dans ces conditions, de certifier lesdits comptes sans réserve pendant plusieurs années, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis la commission des escroqueries ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en certifiant en connaissance de cause, durant plusieurs exercices, des comptes inexacts, le prévenu a sciemment fourni à l'auteur principal les moyens de commettre les escroqueries poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Publication : Bulletin criminel 2007 N° 25 p. 84 423 Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 11 janvier 2006 Titrages et résumés : COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Escroquerie Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable et un commissaire aux comptes coupables de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de société, après avoir constaté que le premier a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper, et que le second a certifié ces comptes en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, énonce qu'ils ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie commise en matière de TVA (arrêt n° 1) et de commettre les escroqueries relatives à l'obtention d'ouvertures de crédits (arrêt n° 2) IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Expert-comptable - Complicité - Cas ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Expert-comptable - Complicité - Cas IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas La responsabilité du commissaire aux comptes La responsabilité du commissaire aux comptes 424 Annexe 30 Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 2 Mars 1983 COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMPLICITE DE BANQUEROUTE Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 2 mars 1983 N° de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1°) MERCIER DE SAINTE CROIX GUY 2°) Y... JACQUES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 21 DECEMBRE 1981, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, D'UNE PART, POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, D'AUTRE PART MERCIER DE SAINTE CROIX GUY POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ET Y... JACQUES POUR COMPLICITE DE SEMBLABLES INFRACTIONS ; VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA La responsabilité du commissaire aux comptes 425 SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE, DONT BRADFORD ETAIT LE DIRIGEANT DE FAIT ET Y... LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, A EU NOTAMMENT POUR PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION FELLOUS, PUIS GEWOLD ET ENFIN MERCIER DE SAINTE CROIX ; QU'UN REGLEMENT JUDICIAIRE EST INTERVENU LE 5 JUILLET 1973 ; ATTENDU QUE, APRES DISJONCTION DES POURSUITES EN X... QUI CONCERNE BRADFORD, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE FELLOUS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET GEWOLD POUR X... MEME DELIT ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ; QUE, SUR APPEL, LA CULPABILITE DE MERCIER DE SAINTE CROIX A ETE RETENUE POUR PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT ET POUR INFRACTIONS ASSIMILEES D'UNE PART A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAIEMENTS PREFERENTIELS AU PREJUDICE DE LA MASSE, D'AUTRE PART A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ; QUE LA COUR D'APPEL A, PAR AILLEURS, APRES AVOIR REQUALIFIE LES FAITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHES A FELLOUS ET A GEWOLD EN DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, DECLARE Y... COUPABLE DE COMPLICITE TANT DES INFRACTIONS COMMISES PAR CES DEUX DERNIERS PREVENUS QUE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT IMPUTE NOTAMMENT A BRADFORD, AINSI QUE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET D'OMISSION DE DECLARATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX DONT IL AVAIT CONNAISSANCE ; EN CET ETAT : SUR LE POURVOI FORME PAR MERCIER DE SAINTE CROIX GUY : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES, DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL COUPABLE DE PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT, D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAR PAIEMENTS PREFERENTIELS AU PREJUDICE DE LA La responsabilité du commissaire aux comptes 426 MASSE, AINSI QUE D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ; »AUX MOTIFS QUE LE FAIT QU'IL AIT ETE TENU ECARTE DE LA DIRECTION FINANCIERE DE LA «FRANCO LONDON FILMS» EN RAISON DE LA LIMITATION CONVENTIONNELLE DE SES POUVOIRS ET QU'IL AIT ETE EN REALITE LE PRETE-NOM DU DIRECTEUR GENERAL, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LES PREROGATIVES DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUVANT ETRE EFFECTIVEMENT LIMITEES MAIS NON SUPPRIMEES ; »ALORS QU'UNE TELLE MOTIVATION NE SAURAIT JUSTIFIER LA DECISION CRITIQUEE, QUE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU EST LA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE X... DERNIER N'A JAMAIS EU, EN REALITE, UNE TELLE QUALITE, LA DIRECTION SOCIALE ETANT ASSUREE EN FAIT PAR LE DIRECTEUR GENERAL» ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION ET PUBLICATION DE BILAN INEXACT AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971 ; »AUX MOTIFS QUE PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION, IL AVAIT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA «FRANCO LONDON FILMS» UNE CREANCE DE 1 865 955, 22 FRANCS ET AVAIT MAJORE INDUMENT X... MEME ACTIF DE 980 116, 66 FRANCS ; »ALORS QUE POUR CARACTERISER L'ELEMENT MORAL DE CETTE INFRACTION, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A DECLARER, QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER QUE LES ECRITURES PORTEES AU BILAN AVAIENT POUR OBJET DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE EN CAUSE AUX ACTIONNAIRES ET ONT DONC OMIS DE RELEVER LE MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE REELLE, PAR X... DERNIER, DE L'EXACTITUDE DU BILAN LITIGIEUX» ; SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE La responsabilité du commissaire aux comptes 427 L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MERCIER DE SAINTE CROIX COUPABLE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ; »AU MOTIF QUE DES ECRITURES DE COMPENSATION INJUSTIFIEES ONT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SA FRANCO LONDON FILMS UNE VALEUR DE 1 865 955,22 F REPRESENTEE PAR TROIS CREANCES ; »QUE LA PASSATION DE CES ECRITURES DE COMPENSATION QUI CONSTITUENT UN ABANDON DES CREANCES EN CAUSE ET DONC UN DETOURNEMENT D'ACTIF A ETE DECIDEE DANS UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE INTERVENU DU 15 AU 28 DECEMBRE 1971 ENTRE LES DIRIGEANTS, ALORS QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ; »ALORS QUE L'INTENTION COUPABLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ; QUE LA SEULE CONSTATATION QUE LA PASSATION DES ECRITURES LITIGIEUSES AIT ETE DECIDEE PENDANT QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE CARACTERISE PAS LA PARTICIPATION DE CELUI-CI A CETTE DECISION ET SA VOLONTE DE SOUSTRAIRE AUX CREANCIERS UNE PARTIE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE» ; LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ; ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS, LES JUGES ENONCENT QUE, SI «A L'EVIDENCE» LE PREVENU ETAIT PRIVE DE «TOUTE RESPONSABILITE REELLE DANS LA VERITABLE DIRECTION La responsabilité du commissaire aux comptes 428 DE LA SOCIETE», CELUI-CI NE POUVAIT PAS, EN RAISON DE SON INSTRUCTION ET SON EXPERIENCE, « IGNORER QU'EN ACCEPTANT DE DEMEURER A LA PRESIDENCE DE LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS DANS DE TELLES CONDITIONS IL DEVENAIT EN REALITE LE PRETE-NOM DE BRADFORD» ; MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QUI REPOSENT SUR UNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI QUE NI L'ARTICLE 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NI LES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'INSTITUENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE LES CIRCONSTANCES PROPRES A ETABLIR L'EXISTENCE DE L'INTENTION COUPABLE DANS CHACUN DES CAS VISES A LA PREVENTION, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; QUE DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, L'ARRET ENCOURT CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES: SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 220, 456 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION DE FAUX BILAN ; »AUX MOTIFS QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL NE SAURAIT ETRE DECLARE COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT FAUTE D'ACTE MATERIEL DE COMPLICITE ET FAUTE D'INTENTION COUPABLE N'AYANT EN RIEN PARTICIPE A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN, QU'IL DEMENT L'EXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES SUR LES NOTES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL SELON LESQUELLES IL AURAIT DECLARE AVOIR PASSE AU BILAN L'ECRITURE DE COMPENSATION INEXACTE EN VERSANT AUX DEBATS UNE ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE DE LA SOCIETE CERTIFIANT AVOIR LUI-MEME PRONONCE LA PHRASE AINSI IMPUTEE AU PREVENU X... QUI, SELON LUI, DEMONTRE L'ERREUR DE PLUME COMMISE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL, MAIS QU'UNE TELLE ATTESTATION NE PEUT FAIRE ECHEC AUX CONSTATATIONS SOUVERAINES DES PREMIERS JUGES QUI ENONCENT QUE LE PREVENU A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE LES ECRITURES DE COMPENSATION ; QUE CETTE CONSTATATION DU TRIBUNAL EST CORROBOREE PAR LES INDICATIONS DONNEES PAR LE PREVENU AU JUGE D'INSTRUCTION PUISQU'IL A DECLARE QU'IL AVAIT RECU DES HONORAIRES COMPLEMENTAIRES EN 1971 ET 1972 JUSTIFIES PAR LA MISSION ETENDUE La responsabilité du commissaire aux comptes 429 QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CANADIENNE QUI POSSEDAIT LA MAJORITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ; QUE SON ROLE TEL QU'IL LE DECRIT LUI-MEME ETABLIT BIEN QUE SOUS SON TITRE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, IL ETAIT, EN REALITE, LE MANDATAIRE DE X... PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET QUE, POUR REPONDRE A SES EXIGENCES, IL AVAIT DU NECESSAIREMENT S'IMMISCER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ; QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, QU'IL A EFFECTIVEMENT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN 1971 ; »ALORS QUE D'UNE PART LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISENT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION ACTIVE CONSTITUTIF D'UNE COMPLICITE DU PREVENU AU DELIT DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT ; QU'EN EFFET, DES LORS QUE LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR DECLARE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL QU'IL AVAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ET PRODUISAIT UNE ATTESTATION DU COMPTABLE DE L'ENTREPRISE PAR LAQUELLE X... DERNIER RECONNAISSAIT ETRE L'AUTEUR DES DECLARATIONS QUI FIGURAIENT SUR LES FEUILLES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL COMME EMANANT DU PREVENU, LA COUR NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DE CETTE ATTESTATION SOUS PRETEXTE QUE L'AFFIRMATION DES PREMIERS JUGES SELON LAQUELLE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ETAIT CORROBOREE PAR LE FAIT QU'IL AVAIT RECONNU AVOIR ETE CHARGE PAR LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE D'UNE MISSION D'INFORMATION CONCERNANT LA MARCHE DE CELLE-CI, UNE TELLE MISSION PARFAITEMENT CONFORME AU ROLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES ARTICLES 228 ET 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, N'IMPLIQUANT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN ; »ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF D'EXERCICE ILLICITE DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT EXERCE AU SEIN DE LA SOCIETE DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES COMPTABLES OU JUDICIAIRES, LA COUR S'EST MISE EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS EN ADMETTANT CEPENDANT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AVAIT PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ELABORATION DU BILAN DE LA SOCIETE» ; La responsabilité du commissaire aux comptes 430 SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 228 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE PAR CERTIFICATION D'UN BILAN INEXACT ; »AUX MOTIFS QUE LE BILAN DE L'EXERCICE 1971 EST CRITIQUE PAR LA POURSUITE EN X... QU'IL FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE DES CREANCES D'UN MONTANT TOTAL DE 1 856 953,22 F PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION ET MAJORE INDUMENT L'ACTIF D'UNE SOMME DE 980 116,66 F, QUE POUR LA COMPENSATION UNE SOMME DE 143 912,81 F A ETE RETENUE DANS LE BILAN A TITRE DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES ET QUE LE PREVENU CONVIENT EXPRESSEMENT QU'IL NE PEUT JUSTIFIER DES FRAIS CORRESPONDANTS, QUE DE MEME UNE SOMME DE 161 726,75 F A ETE RETENUE AU TITRE DE LA DIFFERENCE DE CHANGE, SOMME QUE LE PREVENU A RECONNUE COMME INJUSTIFIEE A CONCURRENCE DE 35 000 F ; QU'EN X... QUI CONCERNE LES FRAIS DE VOYAGE ET DE RECEPTION, ILS NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE JUSTIFICATION ; QUE LA MAJORATION INDUE DE L'ACTIF RESULTE SELON LES EXPERTS DE X... QUE, POUR PLUSIEURS FILMS DONT LA REALISATION AVAIT ETE ABANDONNEE, LES FRAIS PRELIMINAIRES N'ONT PAS ETE TOTALEMENT AMORTIS ET QUE POUR UN PROJET DE FILM LA PROVISION CONSTITUEE ETAIT INSUFFISANTE ; QUE LE PREVENU INVOQUE LES DISPOSITIONS DU PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE QUI NE FAIT PAS OBLIGATION DE CONSTITUER UNE PROVISION POUR FRAIS PRELIMINAIRES ET PRECISE QUE LES FRAIS ENGAGES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES NON-VALEURS, MAIS QUE X... PLAN COMPTABLE N'A ETE MIS EN VIGUEUR QUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 JUILLET 1972 ET N'ETAIT DONC PAS APPLICABLE A L'EXERCICE 1971 ; QUE LA COUR RETIENDRA DONC L'INEXACTITUDE DU BILAN SUR X... POINT EGALEMENT, QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT SCIEMMENT DONNE OU CERTIFIE DES INFORMATIONS MENSONGERES MAIS, AINSI QUE LA COUR L'A DEJA RAPPELE, LA POURSUITE A DISTINGUE LES FAITS DE COMPLICITE RETENUS PAR LA COUR A SON ENCONTRE DANS L'ELABORATION DU BILAN ET LA CERTIFICATION DE X... FAUX BILAN ; La responsabilité du commissaire aux comptes 431 QU'AINSI, IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE LE PREVENU AVAIT CONNAISSANCE DU CARACTERE MENSONGER DE X... BILAN ; »ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET, SELON LESQUELS LE PREVENU AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN LITIGIEUX, SONT EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET SERVANT DE SOUTIEN NECESSAIRE AU CHEF DU DISPOSITIF RELAXANT LE PREVENU DES POURSUITES POUR EXERCICE ILLICITE DE LA PRFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN DEDUISANT LA CONNAISSANCE QUE LE PREVENU AVAIT DU CARACTERE MENSONGER DU BILAN DE SA PARTICIPATION A L'ELABORATION DE X... DOCUMENT ; »ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 LE ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSISTE A CERTIFIER NOTAMMENT LE BILAN ET A CONTROLER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES A L'EXCLUSION DE TOUTE IMMIXTION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LE FAIT QUE CERTAINES SOMMES FIGURANT AU DEBIT DE LA SOCIETE N'AIENT PAS ETE ASSORTIES DE JUSTIFICATIONS NE PERMETTAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE REFUSER SA CERTIFICATION DES LORS QUE C'ETAIT EN RAISON D'UNE DECISION PRISE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX QUE CES SOMMES ETAIENT PORTEES AU CREDIT DU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE POUR ETRE COMPENSEES AVEC LES DETTES DE X... DERNIER ENVERS LA SOCIETE ; »ALORS QU'ENFIN LE FAIT QUE LE PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE NE SOIT ENTRE EN VIGUEUR QU'UN MOIS APRES L'APPROBATION DU BILAN, N'INTERDISAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SE REFERER AUX REGLES DE X... PLAN POUR APPROUVER LES PROVISIONS FIGURANT AU BILAN ETABLIES CONFORMEMENT AUX USAGES EN VIGUEUR» ; LES MOYENS ETANT REUNIS ; ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT, LA COUR D'APPEL RAPPELLE NOTAMMENT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ENONCE QUE Y... «A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE DES ECRITURES DE COMPENSATION» AYANT ENTRAINE LA FAUSSETE DUDIT BILAN ; La responsabilité du commissaire aux comptes 432 QUE CES MENTIONS FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, ET LEUR AUTORITE NE POUVANT ETRE DETRUITE PAR LA SEULE PRODUCTION D'UNE ATTESTATION, LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET ESTIME QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES A Y..., QUI A «EN L'OCCURRENCE OUTREPASSE SA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES», NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER L'INFRACTION AU TEXTE PRECITE ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, N'IMPLIQUANT PAS L'INEXISTENCE DE TOUTE INTERVENTION DE X... DERNIER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE ETAT PAR AILLEURS DE CERTAINS ACTES DE NATURE COMPTABLE ; QUE DES LORS LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIVENT ETRE REJETES ; ATTENDU QUE, EN RETENANT QUE Y... AVAIT, EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, SCIEMMENT CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES EN CERTIFIANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 DONT IL CONNAISSAIT LA FAUSSETE POUR AVOIR PARTICIPE A SON ELABORATION, LES JUGES ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF ARTICULE A LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR LEQUEL LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI ; ATTENDU ENFIN QUE, POUR CARACTERISER LA FAUSSETE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 PAR MAJORATION INDUE DE L'ACTIF, LA COUR D'APPEL RELEVE UN MANQUE DE PROVISION POUR LES FRAIS PRELIMINAIRES ENGAGES AVANT REALISATION D'UN FILM ALORS QUE SEMBLABLE PROVISION FIGURAIT AU BILAN DE L'EXERCICE POUR D'AUTRES PROJETS ; QU'ELLE A PU AINSI ESTIMER INOPERANTE L'ARGUMENTATION «DONT LE PREVENU N'A PAS FAIT ETAT AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE», INVOQUEE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET REPRISE A LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN ; QU'EN CONSEQUENCE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ; La responsabilité du commissaire aux comptes 433 SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIFS COMMIS PAR GEWOLD ET FELLOUS ; »AUX MOTIFS QUE LA DENAGATION PAR LE PREVENU DE TOUTE PARTICIPATION A L'ACTION FRAUDULEUSE DES DEUX PRESIDENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI ONT CONCLU UNE TRANSACTION AVEC L'ANCIEN PRESIDENT DEMISSIOGNAIRE ALLOUANT A X... DERNIER UNE INDEMNITE INDUE DE 513 000 F ET 7,5 % DES RECETTES A L'ETRANGER DU FILM «MOURIR D'AIMER» EST DENUEE DE TOUTE PERTINENCE ; QU'EN EFFET, EN ACCEPTANT D'ETRE LE MANDATAIRE DU PRINCIPAL ACTIONNAIRE, LE PREVENU A MECONNU SA VERITABLE MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ; QU'IL A INFORME X... DERNIER DU DEROULEMENT DES POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION LUI PERMETTANT AINSI DE FAIRE PARVENIR A SES AVOCATS TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR UN ABOUTISSEMENT FAVORABLE A SES INTERETS ET A CELUI DE SON GROUPE, FUT-CE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ; QUE DES LORS LA PRESENCE DU PREVENU AUX ENTRETIENS PRELIMINAIRES QUI SE SONT DEROULES ENTRE LES AVOCATS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSIONNAIRE ET CEUX DE LA SOCIETE CONSTITUE BIEN, AU SENS DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, UNE AIDE, ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS, APPORTEE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ; »ALORS QUE ET COMME LE PREVENU LE FAISAIT JUSTEMENT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LE FAIT QU'IL AIT ASSISTE AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA TRANSACTION ET QU'IL EN AIT RENDU COMPTE AU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE NE CONSTITUE AUCUN ACTE D'AIDE, D'ASSISTANCE OU DE FOURNITURE DE MOYEN CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE DES LORS QUE LES SERVICES QU'IL A AINSI RENDUS AU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE SONT TOTALEMENT ETRANGERS A LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION QUI S'EST REALISEE SANS AUCUNE INTERVENTION DE X... DERNIER QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE INCULPE» ; La responsabilité du commissaire aux comptes 434 ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF COMMIS PAR FELLOUS ET GEWOLD, LES JUGES ENONCENT QUE LE PREVENU A PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ELABORATION D'UN ACCORD ATTRIBUANT A MASSE, ANCIEN DIRIGEANT SOCIAL, DES AVANTAGES PECUNIAIRES SANS CONTREPARTIE ; QU'ILS PRECISENT QUE, POUR PERMETTRE A FELLOUS ET A GEWOLD DE RECEVOIR DES INSTRUCTIONS CONFORMES AUX INTERETS DE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DEMEURANT AU CANADA, IL INFORMAIT X... DERNIER TELEPHONIQUEMENT DU DEROULEMENT DES POURPARLERS ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT UNE ASSISTANCE APPORTEE AUX DIRIGEANTS SOCIAUX PAR AILLEURS CONDAMNES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 229, 233 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; »EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DES FAITS DELICTUEUX ; »AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AFFIRME NE PAS AVOIR DENONCE LES FAITS ACCOMPLIS PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX PARCE QU'IL NE LES ESTIMAIT PAS DELICTUEUX ; QU'EN X... QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN EMPRUNT A LA BANK OF AMERICA INTERVENU EN 1973 CONSTITUTIF D'UN PAIEMENT PREFERENTIEL AU PREJUDICE DE LA MASSE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A POUR MISSION D'OPERER TOUTES VERIFICATIONS ET CONTROLES OPPORTUNS, N'EST PAS FONDE A SE REFUGIER DERRIERE SA PRETENDUE IGNORANCE DU PAIEMENT PREFERENTIEL, IGNORANCE QUI RESULTERAIT DE L'ABSENCE DE CONTROLE DE SA PART SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 1973, QUE POUR LES AUTRES INFRACTIONS, LE PREVENU SE BORNE A EN CONTESTER LA MATERIALITE PAR DE SIMPLES AFFIRMATIONS La responsabilité du commissaire aux comptes 435 DE SA PART ; QU'EN X... QUI CONCERNE LE VERSEMENT A TITRE D'INDEMNITE D'UNE SOMME DE 140 000 F AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU MOMENT DE SON DEPART, CONSTITUTIF D'UN DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, LE PREVENU SE BORNE A INDIQUER QUE CETTE INDEMNITE A ETE ALLOUEE APRES DES NEGOCIATIONS ENTRE SON BENEFICIAIRE ET LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE, QU'IL EN AVAIT FAIT MENTION DANS SON RAPPORT SPECIAL ET QU'IL N'AVAIT GUERE LE MOYEN D'APPRECIER LES RAISONS QUI EXPLIQUAIENT LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE TELLE INDEMNITE ; QUE L'INDIGENCE D'UNE TELLE ARGUMENTATION SUFFIT A LUI OTER TOUTE PERTINENCE ; »ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT SEULEMENT PREVENU D'AVOIR COURANT 1971 ET 1972 SCIEMMENT OMIS DE REVELER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES DELITS DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE LEUR SAISINE EN LUI IMPUTANT UNE NON DENONCIATION D'UN DELIT REALISE EN 1973 ; »ALORS QUE D'AUTRE PART POUR QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES SOIT TENU DE DENONCER LES FAITS DONT IL A EU CONNAISSANCE, IL FAUT NECESSAIREMENT QU'IL AIT ETE EN MESURE D'EN APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX ; QUE DES LORS, EN L'ESPECE, OU LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR PU APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX DES AGISSEMENTS DE SES COPREVENUS, LA COUR NE POUVAIT LE DECLARER COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE EN SE BORNANT A INVOQUER L'INDIGENCE DE CETTE ARGUMENTATION» ; ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX, LES JUGES ONT RELEVE QUE CELUI-CI «NE CONTESTE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DES FAITS DE LA CAUSE» MAIS PRETEND SEULEMENT AVOIR IGNORE QUE CEUX-CI ETAIENT REPREHENSIBLES ; QU'ILS ONT ESTIME QUE CES DERNIERES AFFIRMATIONS «NE PEUVENT PAR ELLES-MEMES CONTROUVER LES PRECEDENTES CONSTATATIONS RELATIVES AU CARACTERE PUNISSABLE DES AGISSEMENTS INCRIMINES ; 436 QU'ILS ONT, PAR AILLEURS, RETENU QUE LE PREVENU «AURAIT DU PORTER A LA CONNAISSANCE DU PARQUET» L'EXISTENCE D'UNE INDEMNITE SANS CAUSE VERSEE A GEWOLD ET QU'IL A «PASSE DES ECRITURES FRAUDULEUSES QUI LE DISPENSAIENT DE CERTAINES REVELATIONS» ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES SE DEDUIT NECESSAIREMENT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, ET QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT L'ERREUR COMMISE DANS L'ARRET QUANT A LA DATE D'UN DES FAITS RETENUS PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DES LORS QUE LA PEINE PRONONCEE EST JUSTIFIEE PAR LES AUTRES INFRACTIONS RETENUES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVANT RECEVOIR APPLICATION ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; PAR CES MOTIFS : 1°) REJETTE LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES ; CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ; 2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 DECEMBRE 1981 EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A MERCIER DE SAINTE CROIX GUY, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A X... DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 9, du 21 décembre 1981 La responsabilité du commissaire aux comptes La responsabilité du commissaire aux comptes 437 Annexe 31 Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Civile 18 Mai 1989 COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 18 mai 1989 N° de pourvoi: 87-15084 Publié au bulletin Rejet . Président :M. Ponsard, président Rapporteur :M. Viennois, conseiller apporteur Avocat général :Mme Flipo, avocat général Avocat :la SCP Waquet et Farge ., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1987) que M. X..., avocat, ayant été condamné pénalement à une peine d'amende pour les délits de fraude fiscale et d'omission de tenue du livre-journal prévu par l'article 99 du Code général La responsabilité du commissaire aux comptes 438 des impôts, a été déféré, à la demande du procureur général, devant le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline ; que celui-ci a prononcé contre M. X... la peine de l'avertissement ; que, sur appel du procureur général, la peine de trois mois de suspension a été infligée à cet avocat ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant comme particulièrement grave le délit de fraude fiscale commis par lui tandis que le juge répressif avait admis qu'il ne s'était pas soustrait à ses obligations par esprit de fraude, que tous les éléments permettant de déterminer l'assiette exacte de son imposition existaient et étaient tenus à la disposition de l'Administration et que les circonstances atténuantes retenues par les premiers juges devaient être accordées au prévenu qui s'est immédiatement mis en règle avec l'Administration, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et alors, d'autre part, qu'en faisant état, pour justifier le prononcé d'une peine de suspension, de la « répétition des infractions « l'arrêt attaqué qui a ainsi visé une récidive non retenue par la prévention disciplinaire et sur laquelle l'intéressé n'a pu s'expliquer, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ; qu'il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu, ensuite, qu'en relevant la « répétition des infractions de M. X... aux lois et règlements ainsi qu'aux règles professionnelles «, la cour d'appel ne s'est pas référée à la notion de récidive, mais a seulement entendu rappeler que, pendant plusieurs années, M. X... avait omis de déclarer l'ensemble de ses revenus professionnels et que la tenue de sa comptabilité avait été entachée de graves irrégularités ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Publication : Bulletin 1989 I N° 201 p. 134 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 23 mars 1987 La responsabilité du commissaire aux comptes 439 Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Condamnation - Liberté d'appréciation de la gravité des faits par le juge disciplinaire L'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause, sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes . AVOCAT - Discipline - Action disciplinaire - Poursuite pénale préalable - Condamnation - Liberté d'appréciation de la gravité des faits par le juge disciplinaire La responsabilité du commissaire aux comptes 440 Annexe 32 DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 12 Octobre 2010 COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 octobre 2010 N° de pourvoi: 09-13006 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion et M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2008) rendu en matière de référé, que M. Y... ayant cédé à M. X... une partie des actions qu'il détenait dans la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société), ceux-ci ont conclu le 19 septembre 1998, pour une durée de dix ans à compter de sa signature, un pacte d'actionnaires aux termes duquel la société s'engageait à communiquer à M. X... un certain nombre de documents relatifs aux comptes sociaux ainsi qu'à désigner un co-commissaire aux comptes, au choix de M. X..., « pour assurer la mission en complémentarité avec le commissaire aux comptes actuel « ; qu'alléguant des manquements de la société aux obligations découlant pour elle de ce pacte, M. X... a obtenu d'un juge des référés, par ordonnance déclarée La responsabilité du commissaire aux comptes 441 commune à M. Y..., la désignation d'un co-commissaire aux comptes et la condamnation de la société à lui remettre divers documents prévus par le pacte d'actionnaires ; que la société et M. Y... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un co-commissaire aux comptes alors, selon le moyen : 1° / que le juge des référés saisi d'une demande d'exécution d'une obligation de faire sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile doit se placer au jour de sa saisine pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ; que le juge des référés qui constate qu'à ce jour, l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, doit, en vertu de ce texte, ordonner son exécution ; que pour rejeter la demande de désignation d'un co-commissaire aux comptes formée par M. X... en exécution du pacte d'actionnaires du 19 septembre 1998, la cour d'appel a énoncé que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner les mesures sollicitées, et qu'au jour où elle a statué, cette obligation de désignation d'un commissaire aux comptes ne valait plus dès lors que le pacte d'actionnaires, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'au 23 mai 2008, jour de sa saisine par l'effet de l'enregistrement de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel, le pacte d'actionnaires conférant à M X... la faculté d'obtenir la désignation d'un co-commissaire aux comptes était en cours de validité, son échéance n'intervenant que le 19 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2° / qu'aux termes de l'article L. 823-4 du code de commerce, lorsqu'un membre de l'assemblée ou de l'organe compétent est habilité à demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires ; qu'en conséquence, le terme de l'obligation faite à la société par le pacte d'actionnaires de désigner, sur demande de M. X..., un co-commissaire aux comptes était constitué non par le terme du pacte d'actionnaires, mais par la nomination, par les organes de la société, du commissaire aux comptes dont la désignation a été sollicitée ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la désignation d'un co-commissaire aux comptes sur le fondement de l'article L. 823-4 du code de commerce, la cour d'appel a énoncé qu'au jour où elle a prononcé sa décision, l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes issue du pacte d'actionnaires ne valait plus dès lors que ce pacte, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors que, valable au jour de la saisine de la juridiction, la demande de désignation d'un co-commissaire devait être accueillie sans qu'il soit tenu compte de la durée de validité de la convention qui organisait la faculté, pour un associé, d'obtenir une telle désignation, le terme de l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes mise à la charge de la société ne pouvant être constitué que par la nomination, par les organes de cette société, d'un commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 823-4 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation ou d'allouer une provision, s'apprécie, en première instance comme en appel, à la date de sa décision ; qu'ayant relevé qu'au jour où elle statuait, le pacte d'actionnaires, qui fondait l'obligation de la société de désigner un co-commissaire aux comptes, était expiré du fait de l'écoulement de la durée pour laquelle il avait été conclu, ce dont il résultait que cette obligation était devenue caduque, la cour d'appel La responsabilité du commissaire aux comptes 442 a, à bon droit, retenu que son existence était sérieusement contestable ; Et attendu, d'autre part, que la désignation d'un co-commissaire aux comptes, au choix d'un actionnaire, en exécution d'une stipulation d'un pacte d'actionnaires, ne visant pas à réparer l'omission d'une nomination légalement obligatoire et nécessaire au fonctionnement régulier de la société, les dispositions de l'article L. 823-4 du code de commerce ne s'appliquaient pas ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge afférente à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la désignation de la Société SOGECA en qualité de cocommissaire aux comptes de la SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE LA REUNION (STHCR) ; Aux motifs que « le Juge des référés se place à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner les mesures sollicitées ; que le pacte comportant l'obligation à la charge de la STHCR de désigner un commissaire aux comptes au choix de Bernard X... en complémentarité avec le commissaire aux comptes déjà choisi par la Société a été conclu pour une durée de 10 ans à compter de sa signature ; que les 10 ans étant expirés, l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes ne vaut plus » ; Alors que, de première part, le Juge des référés saisi d'une demande d'exécution d'une obligation de faire sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile doit se placer au jour de sa saisine pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ; que le Juge des référés qui constate qu'à ce jour, l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, doit, en vertu de ce texte, ordonner son exécution ; que pour rejeter la demande de désignation d'un co-commissaire aux comptes formée par M. X... en exécution du pacte d'actionnaires du 19 septembre 1998, la Cour d'appel a énoncé que le Juge des référés doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner les mesures sollicitées, et qu'au jour où elle a statué, cette obligation de désignation d'un commissaire aux comptes ne valait plus dès lors que le pacte d'actionnaires, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'au 23 mai 2008, jour de sa saisine par l'effet de l'enregistrement de la déclaration d'appel au Greffe de la Cour, le pacte d'actionnaires conférant à M. X... la faculté d'obtenir la désignation d'un co-commissaire aux comptes était en cours de validité, son échéance n'intervenant que le 19 septembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ; Alors que, de seconde part, aux termes de l'article L. 823-4 du Code de commerce, La responsabilité du commissaire aux comptes 443 lorsqu'un membre de l'assemblée ou de l'organe compétent est habilité à demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires ; qu'en conséquence, le terme de l'obligation faite à la Société STHCR par le pacte d'actionnaires de désigner, sur demande de M. X..., un co-commissaire aux comptes était constitué non par le terme du pacte d'actionnaires, mais par la nomination, par les organes de la société, du commissaire aux comptes dont la désignation a été sollicitée ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la désignation d'un co-commissaire aux comptes sur le fondement de l'article L. 823-4 du Code de commerce, la Cour d'appel a énoncé qu'au jour où elle a prononcé sa décision, l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes issue du pacte d'actionnaires ne valait plus dès lors que ce pacte, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors que, valable au jour de la saisine de la juridiction, la demande de désignation d'un co-commissaire devait être accueillie sans qu'il soit tenu compte de la durée de validité de la convention qui organisait la faculté, pour un associé, d'obtenir une telle désignation, le terme de l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes mise à la charge de la Société STHCR ne pouvant être constitué que par la nomination, par les organes de cette société, d'un commissaire aux comptes, la Cour d'appel a violé l'article L. 823-4 du Code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la STHCR de communiquer à M. X... les documents suivants : - Les situations comptables trimestrielles des exercices 2005 et 2006 et les deux premiers trimestres de l'exercice 2006-2007 - Un état trimestriel de trésorerie pour le dernier trimestre 2007 - Une copie des comptes sociaux des exercices 2005-2006 - Une copie des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005-2006 - Un état de rapprochement entre les comptes et les budgets relatifs à l'exercice 2005-2006, d'AVOIR dit qu'à défaut de production de ces documents dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, la société débitrice sera redevable d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, d'AVOIR dit l'ordonnance commune à Charles Y..., d'AVOIR condamné la Société STHCR à payer à Monsieur X... 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 pour les frais attachés à la procédure d'appel ; AUX MOTIFS QUE les pièces dont communication est sollicitée sont précises et figurent dans la liste des documents prévus dans le pacte d'actionnaires : les situations comptables trimestrielles des exercices 2005 et 2006 et les deux premiers trimestres de l'exercice 2006-2007 ; un état trimestriel de trésorerie pour le dernier trimestre 2007 ; une copie des comptes sociaux des exercices 2005-2006 ; un état de rapprochement entre les comptes et les budgets relatifs à l'exercice 2005-2006 ; La responsabilité du commissaire aux comptes 444 que la société STHCR verse aux débats beaucoup de documents comptables dont pas un ne correspond à ceux demandés ; qu'ainsi en lieu et place des documents sociaux des exercices 2005-2006, la STHCR verse les procès-verbaux d'assemblées générales indiquant que ces comptes ont été adressés à tous les actionnaires, ce qui ne suffit pas, au moins dans le cadre de la présente procédure, pour établir la réalité de l'envoi ; qu'il n'est pas non plus justifié des situations comptables trimestrielles des exercices 2005 et 2006, des deux premiers trimestres de 2006 et 2007, de la trésorerie pour le dernier trimestre 2007 ni de l'état de rapprochement entre les comptes ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a ordonné la production de ces documents sous astreinte ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; ET AUX MOTIFS QUE « attendu que pour conclure à l'inanité de la demande de communication de pièces comptables, la société requise argue du fait qu'elles ont déjà été communiquées dans le cadre d'autres instances juridictionnelles ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation ; qu'en outre, le cadre formel de cette production étant nécessairement différent, il ne peut être conjecturé que ces documents aient été fournis en leur état complet : qu'en conséquence, la STHCR sera tenue de remettre au requérant l'ensemble des documents énumérés à l'acte, et détaillés dans le corps du dispositif de la présent ordonnance, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présent « 1.- ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société STHCR et monsieur Y... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 7 § 6 et p. 8 § 1-2) que le pacte d'actionnaires avait été conclu pour une durée de 10 ans de sorte que toutes les obligations nées du pacte s'étaient éteintes le 19 septembre 2008, parmi lesquelles celle concernant la communication des documents comptables sollicitée par monsieur X... ; qu'en ordonnant le 15 décembre 2008 la production sous astreinte de ces documents, sans répondre aux conclusions des exposantes prises de l'extinction de toute obligation à la charge de la société STHCR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. - ALORS subsidiairement QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les documents réclamés par monsieur X... lui avaient déjà été adressés, la société STHCR produisait différents courriers attestant de leur envoi ou de leur remise en mains propres à celui-ci (pièces produites n° 6c, 9c, 15c, 21c et 22c) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'établissait pas l'envoi des documents sollicités, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, ces courriers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 15 décembre 2008 La responsabilité du commissaire aux comptes 445 Annexe 33 DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 18 Mars 1983 COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 26955 Publié au recueil Lebon 6 / 2 SSR M. de Bresson, président M. Strauss, rapporteur M. Robineau, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 18 mars 1983 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° déclare amnistiée la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ; 2° à défaut, annule la décision du 27 juin 1980, par laquelle la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a prononcé à son encontre la peine de l'avertissement ; 3° renvoie l'affaire devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux La responsabilité du commissaire aux comptes 446 comptes ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales ; le décret n° 69-810 du 2 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la demande tendant au bénéfice de l'amnistie : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 que « Sera punie ... toute personne, qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes ... n'aura pas révélé au Procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance « ; que, pour avoir omis de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors des contrôles exercés auprès de la société SOGELOR, de 1972 à 1975, M. X..., président-directeur général de la société Lorraine de Révision Comptable, autorisée à exercer la fonction de commissaire aux comptes en vertu des dispositions du 3e alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966, et lui-même inscrit, en tant que personne physique, sur la liste des commissaires aux comptes, a été reconnu coupable de ce chef, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 6 juillet 1978 ; que ce jugement devenu définitif l'a dispensé de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale ; Cons. que, pour infliger à M. X..., par décision du 27 juin 1980, la peine de l'avertissement, la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes s'est fondée, en application de l'article 88 du décret du 12 août 1969, sur le fait que l'infraction constatée par le juge pénal était également constitutive d'une faute passible d'une sanction disciplinaire ; Cons. que si, aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : « Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles d'une sanction disciplinaire ou professionnelle. Toutefois ... l'amnistie des sanctions est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale ... «, et si les faits reprochés à M. X... sont antérieurs au 22 mai 1981, ces faits, alors même que la condamnation pénale intervenue le 6 juillet 1978 serait amnistiée, présentent le caractère d'un manquement à la probité ou à l'honneur, exclu, en matière disciplinaire, du bénéfice de l'amnistie par les dispositions du 3e alinéa de l'article 13, susmentionné, de la loi du 4 août 1981 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ; Sur la régularité de la décision de sanction : Cons., d'une part, que l'autorité de la chose jugée par les décisions du juge pénal s'attache aux constatations de fait contenues dans son jugement ; que, toutefois, si la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, a pris en compte l'existence d'une infraction aux lois dont la réalité matérielle a été reconnue par le juge pénal, elle n'a cependant pas fondé sa décision sur la qualification juridique donnée à l'infraction par ce juge, ni sur les conséquences que celui-ci en a tiré quant au montant de la peine prononcée ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la chambre nationale de discipline s'est crue liée par le jugement intervenu en matière pénale ; La responsabilité du commissaire aux comptes 447 Cons., d'autre part, que, si le décret du 12 août 1969 prévoit la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre des commissaires aux comptes, « personne physique ou société «, ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret susmentionné ne subordonnent les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, à l'exercice de poursuites contre la société de commissaires aux comptes elle-même ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., l'existence d'une responsabilité, en matière disciplinaire, des sociétés de commissaires aux comptes n'exclut, en aucun cas, la responsabilité personnelle des membres de la société, eux-mêmes inscrits en tant que personnes physiques sur la liste des commissaires aux comptes ; que, par suite, ce moyen de la requête doit être écarté ; rejet .N 1 Rappr. Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables c/ Fortin, 17 nov. 1961, T., p. 935. Abstrats : 07-01-01-03,RJ1 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, A L'HONNEUR -Commissaires aux comptes - Omission de signaler des faits délictueux [1]. 55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS -Possibilité de rechercher la responsabilité personnelle d'un membre d'une société de commissaires aux comptes. Résumé : 07-01-01-03 Présente le caractère d'un manquement à la probité ou à l'honneur le fait pour un commissaire aux comptes d'avoir omis, en méconnaissance de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, de signaler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors de contrôles exercés sur une société [1]. 55-04-02 Si le décret du 12 août 1969 prévoit la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre des commissaires aux comptes, «personne physique ou société», ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret susmentionné ne subordonnent les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, à l'exercice de poursuites contre la société de commissaires aux comptes elle-même. Dès lors, l'existence d'une responsabilité, en matière disciplinaire, des sociétés de commissaires aux comptes n'exclut, en aucun cas, la responsabilité personnelle des membres de la société, eux-mêmes inscrits en tant que personnes physiques sur la liste des commissaires aux comptes. La responsabilité du commissaire aux comptes 448 1. RAPPR. Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables c/ Fortin, 1961-11-17, T., p. 935 449 La responsabilité du commissaire aux comptes La responsabilité du commissaire aux comptes 450 Annexe 33 DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 2 Novembre 2005 COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Conseil d'État N° 268102 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies Mme Hagelsteen, président M. Olivier Henrard, rapporteur M. Guyomar, commissaire du gouvernement SCP VINCENT, OHL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocat(s) lecture du mercredi 2 novembre 2005 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1°), sous le n° 268102, la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Claude A, expert-comptable et commissaire aux comptes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision La responsabilité du commissaire aux comptes 451 du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris lui infligeant une réprimande ; 2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 268347, la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris infligeant à M. A une réprimande ; 2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; La responsabilité du commissaire aux comptes 452 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle avocat de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, commissaire aux comptes, d'une part, le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, d'autre part, demandent l'annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, sur les appels qu'ils ont dirigés contre la décision de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 2003, prononçant à l'encontre de M. A une réprimande, confirmé cette sanction ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que M. A, agissant tant en son nom personnel que comme porte-fort de l'ensemble des associés de la société LGI, s'était engagé à céder l'intégralité du capital de cette société et avait participé aux différents actes relatifs à cette cession tant lors de la signature du protocole d'accord qu'en négociant et en concluant avec l'acquéreur la garantie d'actif et de passif et en poursuivant l'exécution de cet accord par l'envoi de lettres de mise en demeure d'avoir à acquitter le prix de la cession, qu'il avait exercé ainsi une activité de nature commerciale, en méconnaissance de l'incompatibilité à laquelle il était soumis en application des dispositions du 3° de l'article L. 255-222 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que cet agissement de M. A survenu à l'occasion d'une opération relative à son patrimoine privé et qui est resté isolé, n'a pas comporté d'autre irrégularité que la méconnaissance de cette incompatibilité ; qu'en regardant ces faits, commis en 1999, comme de nature à entraîner dans l'esprit du public une « confusion et une interrogation sur le rôle des commissaires aux comptes » et comme étant contraires à l'honneur et à la probité et, donc, insusceptibles d'entrer dans le champ de l'amnistie, le Haut Conseil ne leur a pas donné une exacte qualification La responsabilité du commissaire aux comptes 453 juridique ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de sa décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits litigieux sont amnistiés ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ni de renvoyer l'affaire au Haut Conseil du commissariat aux comptes ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros au bénéfice respectivement de M. A et du président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a infligé à M. A la sanction de la réprimande est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels formés par M. A et le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS. Article 3 : L'Etat est condamné à payer respectivement à M. A et au président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS les sommes de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, au Haut Conseil du commissariat aux comptes et au garde des sceaux, ministre de la justice. La responsabilité du commissaire aux comptes 454 Abstrats : 55-04-02-04-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. SANCTIONS. AMNISTIE. FAITS NON CONTRAIRES À LA PROBITÉ, AUX BONNES MURS OU À L'HONNEUR. - COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXERCICE PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DEMEURANT ISOLÉE ET RELATIVE À SON PATRIMOINE PRIVÉ. 55-05-01-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. POUVOIRS DU JUGE. CONSEIL D'ÉTAT JUGE DE CASSATION. - DÉCISIONS PRISES PAR LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES. Résumé : 55-04-02-04-02 L'exercice par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 255-222 du code de commerce est susceptible de justifier une sanction disciplinaire prononcée en dernier ressort par le haut conseil du commissariat aux comptes. Si un tel agissement survient à l'occasion d'une opération relative aux patrimoine privé du commissaire aux comptes et demeure isolé, il ne peut en revanche être regardé comme contraire aux à l'honneur et à la probité. Un tel agissement peut donc être amnistié. 55-05-01-03 Le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation sur les sanctions prononcées par le haut conseil du commissariat aux comptes. La responsabilité du commissaire aux comptes 455 Annexe 34 DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 12 Octobre 2009 COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Conseil d'État N° 311641 Publié au recueil Lebon |
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