WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilite du commissaire aux comptes.

( Télécharger le fichier original )
par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II - SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... :

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN A Y... ET Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 168, 170, 228 ET SUIVANTS, 444 ET 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 135, 139, 140 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ;

AUX MOTIFS QUE, APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX UN RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23

La responsabilité du commissaire aux comptes

287

JUIN 1970 BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU IER JUIN 1970 AVANT QUE CE DOCUMENT SOIT INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE, DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE, QUE CERTES SEUL L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST INTERVENU AU STADE DE LA SUBSTITUTION, MAIS QUE LE PREVENU S'EST ASSOCIE DELIBEREMENT A L'ENSEMBLE DE LA MACHINATION EN SE PRETANT A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU RAPPORT ET NON D'UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE, EN FAISANT PORTER CE NOUVEAU RAPPORT AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES ET EN S'ABSTENANT DE TOUTE COMMUNICATION ECRITE OU VERBALE AUX ACTIONNAIRES ET AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE CERTES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE PREVOIENT PAS LA NECESSITE DE PORTER UNE DATE SUR LE RAPPORT, QUE TOUTEFOIS DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 168-170, 444 ET 445 DE LA MEME LOI ET 135 DU DECRET DU 23 MARS 1967 QUI ORGANISENT LA MISE A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECOULE LOGIQUEMENT LA NECESSITE DE DATER UN TEL DOCUMENT EN SORTE QUE DANS LE CAS PARTICULIER, LA DATE CONSTITUE BIEN L'UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU DOCUMENT INCRIMINE ET QUE LES PREVENUS ONT MODIFIE FONDAMENTALEMENT LA PORTEE DU RAPPORT INITIAL QUI CERTIFIAIT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES EN ETABLISSANT UN SECOND RAPPORT DANS LEQUEL ILS REFUSAIENT LEUR CERTIFICATION ;

ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDISANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES D'APPORTER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE AU CONTENU DE LEUR RAPPORT AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU MEME DE REDIGER UN NOUVEAU RAPPORT ET AUCUN TEXTE N'IMPOSANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DE DATER LEUR RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE EN DECLARANT COUPABLE DE FAUX LE PREVENU QUI S'EST CONTENTE, APRES AVOIR ETABLI UN PREMIER RAPPORT ATTESTANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX, DE REDIGER, LA VEILLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, UN NOUVEAU RAPPORT DATE DU MEME JOUR QUE LE PRECEDENT ET EMETTANT DES RESERVES ET QUI A CHARGE SON CONFRERE, EGALEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES, DE DONNER CONNAISSANCE DE CE NOUVEAU RAPPORT AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION PREVUE PAR LES TEXTES INVOQUES PAR LES JUGES DU FOND DE METTRE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, 15 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PESE SEULEMENT SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET NON SUR LES COMMISSAIRES QUI PEUVENT PARFAITEMENT DEPOSER UN NOUVEAU RAPPORT JUSQU'AU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR Z..., CONTENUS DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS :

- LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 150 DU CODE PENAL ;

EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

288

AU MOTIF QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DES PREVENUS Y...ET Z..., QU'APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX LE RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 JUIN 1970, BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU 1ER JUIN 1970 AVANT D'ETRE INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE ; ALORS QUE LE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE N'EST CONSTITUE QU'AUTANT QU'IL Y A EU ALTERATION DE LA VERITE DANS UN ECRIT, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LES JUGES DU FOND AYANT EUX-MEMES CONSTATE QUE LE RAPPORT SUBSTITUE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Z... ET Y... A LEUR PREMIER RAPPORT ETAIT CONFORME A LA VERITE, N'ONT PU CONDAMNER CEUX-CI POUR FAUX ;

- LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 168, 170, 228 ET SUIVANTS, 444 ET 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 135, 139, 140 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ;

AUX MOTIFS QUE, APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX UN RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 JUIN 1970, BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU 1ER JUIN 1970, AVANT QUE CE DOCUMENT SOIT INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE, DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE, QUE CERTES, SEUL L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST INTERVENU AU STADE DE LA SUBSTITUTION, MAIS QUE LE PREVENU S'EST ASSOCIE DELIBEREMENT A L'ENSEMBLE DE LA MACHINATION EN SE PRETANT A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU RAPPORT ET NON D'UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE, EN FAISANT PORTER CE NOUVEAU RAPPORT AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES ET EN S'ABSTENANT DE TOUTE COMMUNICATION ECRITE OU VERBALE AUX ACTIONNAIRES ET AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE, CERTES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE PREVOIENT PAS LA NECESSITE DE PORTER UNE DATE SUR LE RAPPORT, QUE TOUTEFOIS, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 168, 170, 444 ET 445 DE LA MEME LOI ET 135 DU DECRET DU 23 MARS 1967 QUI ORGANISENT LA MISE A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECOULE LOGIQUEMENT LA NECESSITE DE DATER UN TEL DOCUMENT EN SORTE QUE, DANS LE CAS PARTICULIER LA DATE CONSTITUE BIEN L'UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU DOCUMENT INCRIMINE ET QUE LES PREVENUS ONT MODIFIE FONDAMENTALEMENT LA PORTEE DU RAPPORT INITIAL QUI CERTIFIAIT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES EN ETABLISSANT UN SECOND RAPPORT DANS LEQUEL ILS REFUSAIENT LEUR CERTIFICATION ;

ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDISANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES D'APPORTER UNE MODIFICATION

La responsabilité du commissaire aux comptes

289

SUBSTANTIELLE AU CONTENU DE LEUR RAPPORT AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU MEME DE REDIGER UN NOUVEAU RAPPORT ET AUCUN TEXTE N'IMPOSANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DE DATER LEUR RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE EN DECLARANT COUPABLE DE FAUX LE PREVENU QUI S'EST CONTENTE, APRES AVOIR ETABLI UN PREMIER RAPPORT ATTESTANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX, DE REDIGER, LA VEILLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, UN NOUVEAU RAPPORT DATE DU MEME JOUR QUE LE PRECEDENT ET EMETTANT DES RESERVES ET QUI A CHARGE SON CONFRERE, EGALEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES, DE DONNER CONNAISSANCE DE CE NOUVEAU RAPPORT AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION PREVUE PAR LES TEXTES INVOQUEE PAR LES JUGES DU FOND DE METTRE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, 15 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PESE SEULEMENT SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET NON SUR LES COMMISSAIRES QUI PEUVENT PARFAITEMENT DEPOSER UN NOUVEAU RAPPORT JUSQU'AU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;

LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z..., COMMISSAIRES AUX COMPTES, COUPABLES DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, LE 23 JUIN 1970, PEU AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, Z... A SUBSTITUE, A UN PRECEDENT RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, UN NOUVEAU RAPPORT, ETABLI LA VEILLE, FAUSSEMENT DATE DU 1ER JUIN 1970 ET QUI CONTENAIT DES CONCLUSIONS DIFFERENTES DE CELLES DU PREMIER RAPPORT, NOTAMMENT EN CE QU'IL COMPORTAIT DES RESERVES SUR LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LE DOCUMENT INITIAL ; QUE Y..., QUI A SIGNE AVEC Z... CE SECOND RAPPORT, S'EST ASSOCIE A CETTE MACHINATION ; QUE LES DEUX PREVENUS ONT RECONNU LA MATERIALITE DES FAITS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, REPRISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DATE DU DOCUMENT CONTREFAIT N'ETAIT PAS REELLE ET AVAIT ETE PORTEE AINSI UNIQUEMENT DANS LE DESSEIN DE DISSIMULER LA DATE EFFECTIVE DE LA MISE A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ; QU'ELLE CONSTITUAIT, DES LORS, UN ELEMENT ESSENTIEL DE L'ACTE INCRIMINE DE FAUX ; QUE, MEME SI LES ACTIONNAIRES N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DU RAPPORT «FORGE ET SCIEMMENT REVETU D'UNE DATE FALLACIEUSE», UN PREJUDICE POUVAIT EN RESULTER POUR EUX, «CETTE ALTERATION FAISANT PRESUMER QUE LEDIT ACTE AVAIT ETE A LEUR DISPOSITION DANS LE DELAI DE 15 JOURS, ALORS QUE, N'EXISTANT PAS, IL NE POUVAIT LEUR AVOIR ETE COMMUNIQUE» ; QUE LE BUT RECHERCHE PAR LES PREVENUS AVAIT ETE DE «SE COUVRIR» EVENTUELLEMENT SI, COMME ILS LE CRAIGNAIENT, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE VENAIT A ETRE DECOUVERT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS

La responsabilité du commissaire aux comptes

290

QU'INTENTIONNELS, LE DELIT DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, DONT ELLE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES, ET A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'INFORMATION MENSONGERE ;

AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A, AVEC UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ETABLI UN PREMIER RAPPORT DATE DU 1ER JUIN 1970 DANS LEQUEL ILS CERTIFIAIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 5 ANS SANS RESERVES LES COMPTES DE LA SOCIETE ; QUE CEPENDANT QUELQUES JOURS PLUS TARD LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLISSAIENT UN SECOND RAPPORT PORTANT LA MEME DATE MAIS METTANT EN RELIEF CERTAINES IRREGULARITES ET CONSTITUANT EN FAIT UN REFUS D'APPROBATION DES COMPTES ET DOCUMENTS, QU'IL APPARAIT DONC EN DEFINITIVE QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIENT REELLEMENT PERSUADES DE L'INEXACTITUDE DU BILAN ET QU'ILS N'ONT PAS HESITE A SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES D'UNE PRECEDENTE CERTIFICATION A L'EVIDENCE INSOUTENABLE, QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT PEREMPTOIRE QUI PUISSE L'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA MISE A DISPOSITION DES ORGANES SOCIAUX D'UN RAPPORT QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A LA VERITE, SA TOTALE PASSIVITE A COMPTER DE LA REDACTION DU SECOND RAPPORT TEMOIGNANT DE SA CONNIVENCE AVEC L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DEJA DECRIT ET AUQUEL IL S'EST DELIBEREMENT ASSOCIE ;

ALORS QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT SIGNE UN PREMIER RAPPORT APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 SANS RESERVES, PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, AIT REDIGE UN SECOND RAPPORT EMETTANT DES RESERVES, NE CONSTITUE PAS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SAVAIT QUE LE PREMIER RAPPORT PRETENDUMENT MENSONGER SERAIT FINALEMENT LE SEUL A ETRE COMMUNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LES PREMIERS JUGES ONT RELAXE LE DEMANDEUR DU CHEF D'INFORMATION MENSONGERE APRES AVOIR CONSTATE QUE CE DERNIER AVAIT LAISSE AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES LE SOIN DE DONNER CONNAISSANCE DU SECOND RAPPORT A L'ASSEMBLEE, LA COUR NE POUVAIT DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'INFORMATION MENSONGERE SANS S'EXPLIQUER SUR LE FAIT QUE CE DERNIER PR ECISAIT QUE LE SECOND RAPPORT NON MENSONGER SERAIT SOUMIS PAR SON CONFRERE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Z... CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, 593 DU

La responsabilité du commissaire aux comptes

291

CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'INFORMATION MENSONGERE ;

AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A, AVEC UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ETABLI UN PREMIER RAPPORT DATE DU 1ER JUIN 1970 DANS LEQUEL ILS CERTIFIAIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 5 ANS SANS RESERVES LES COMPTES DE LA SOCIETE ; QUE, CEPENDANT, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLISSAIENT UN SECOND RAPPORT PORTANT LA MEME DATE MAIS METTANT EN RELIEF CERTAINES IRREGULARITES ET CONSTITUANT, EN FAIT, UN REFUS D'APPROBATION DES COMPTES ET DOCUMENTS, QU'IL APPARAIT DONC EN DEFINITIVE QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIENT REELLEMENT PERSUADES DE L'INEXACTITUDE DU BILAN ET QU'ILS N'ONT PAS HESITE A SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES D'UNE PRECEDENTE CERTIFICATION A L'EVIDENCE INSOUTENABLE, QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT PEREMPTOIRE QUI PUISSE L'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA MISE A DISPOSITION DES ORGANES SOCIAUX D'UN RAPPORT QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A LA VERITE, SA TOTALE PASSIVITE A COMPTER DE LA REDACTION DU SECOND RAPPORT TEMOIGNANT DE SA CONNIVENCE AVEC L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DEJA DECRIT ET AUQUEL IL S'EST DELIBEREMENT ASSOCIE ;

ALORS QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT SIGNE UN PREMIER RAPPORT APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 SANS RESERVES, PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD AIT REDIGE UN SECOND RAPPORT EMETTANT DES RESERVES, NE CONSTITUE PAS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SAVAIT QUE LE PREMIER RAPPORT PRETENDUMENT MENSONGER SERAIT FINALEMENT LE SEUL A ETRE COMMUNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ;

LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES D'AVOIR SCIEMMENT DONNE OU CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT ETABLI UN RAPPORT APPROUVANT LE BILAN DE L'EXERCICE 1969, PRESENTE AUX ACTIONNAIRES PAR X... LE 23 JUIN 1970 QUI, BIEN QUE SOUSTRAIT AU DERNIER MOMENT, A SERVI DE BASE AUX DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE ; QUE LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DES INEXACTITUDES DE CE BILAN RESSORTAIT DE LEUR SECOND RAPPORT, ANTIDATE ET DEMEURE SECRET, QUE LES EXPERTS JUDICIAIRES ONT DECOUVERT PAR LA SUITE QUE LES DEUX PREVENUS ONT «AGI DE CONNIVENCE DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DECRIT» ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, CARACTERISENT L'ELEMENT CONSTITUTIF INTENTIONNEL DE LA PREMIERE INFRACTION INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, RETENUE A LA CHARGE DE Y... ET DE Z..., LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AINSI, LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

292

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE NON-DENONCIATION DE FAITS DELICTUEUX ;

AUX MOTIFS QUE LE PREVENU N'A PAS DENONCE LES AVANCES IRREGULIERES CONSENTIES PAR LA DIRECTION DE LA SOCIETE A DIVERSES SCI DANS LESQUELLES LE PDG DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSE ; QUE POUR TENTER DE JUSTIFIER SA CARENCE, LE PREVENU INVOQUE ESSENTIELLEMENT LE FAIT QUE LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR CES SCI N'ETAIENT PAS CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL ET QUE LES OPERATIONS N'AVAIENT PAS ETE FAITES DANS L'INTERET D'UN ADMINISTRATEUR, QUE CERTES CERTAINES DES OPERATIONS LITIGIEUSES ONT INDIRECTEMENT BENEFICIE A LA SOCIETE, MAIS QU'IL EN ETAIT DIFFEREMMENT, EU EGARD A LA SITUATION FINANCIERE OBEREE DE LA SOCIETE, DES AVANCES UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A USAGE PERSONNEL OU POUR L'AQUISITION DE TERRAINS A BATIR ; QUE, PAR AILLEURS, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES N'ONT PAS REVELE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS INTERVENU DES LE 30 SEPTEMBRE 1969, QUE LA PRETENDUE PERMANENCE DU CREDIT BANCAIRE DURANT LA PERIODE POSTERIEURE CORRESPONDAIT EN REALITE NON PAS AU RENOUVELLEMENT DELIBERE ET CIRCONSTANCIE DE PRECEDENTS ENGAGEMENTS REGULIEREMENT CONTRACTES MAIS A LA RECONDUCTION PRECAIRE D'UNE SITUATION DEBITRICE RUINEUSE DANS L'UNIQUE SOUCI D'EVITER UN EFFONDREMENT BRUTAL ET IMMEDIAT AVEC LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER AU REGARD DES CREANCES DU POOL BANCAIRE, QUE D'AILLEURS LES DEUX COMMISSAIRES NE SE SONT NULLEMENT MEPRIS SUR LA SIGNIFICATION DE CES VERITABLES SURSIS SUCCESSIFS QUE CONSTITUAIENT LES ECHEANCES MENSUELLES DE LA SOCIETE A PARTIR DE L'AUTOMNE 1969 PUISQUE DANS LEUR RAPPORT CONTREFAIT ETABLI LE 22 JUIN 1970, ILS ONT MENTIONNE QUE «CERTAINS RISQUES SUBSISTENT», FORMULATION INTENTIONNELLEMENT SIBYLLINE QUI TRADUIT EN REALITE LEUR CONVICTION D'UNE SITUATION FINANCIERE COMPROMISE EN MEME TEMPS QUE LE SOUCI DE SE CONSTITUER UN ALIBI DANS LA PERSPECTIVE D'UN EFFONDREMENT QU'ILS TENAIENT POUR INELUCTABLE ;

ET QU'ENFIN, SI LA DEROBADE UTILISEE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEUR RAPPORT RELATIF A L'EXERCICE 1968 LES EXONERE DE L'IMPUTATION DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES PUISQU'ILS NE SE SONT PAS AVENTURES A CERTIFIER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DE CE BILAN, LEUR CARENCE A LA SUITE DE LA PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES D'UN BILAN QU'ILS SAVAIENT INEXACT JUSTIFIE A LEUR ENCONTRE L'IMPUTATION DE LA SECONDE INFRACTION DEFINIE PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE MEME QUE LEUR CARENCE EN DEPIT DE LA PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES DU

La responsabilité du commissaire aux comptes

293

BILAN RELATIF A L'EXERCICE DE L'ANNEE 1969 DONT ILS AVAIENT DECELE L'INEXACTITUDE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR QUI A RECONNU QUE CERTAINES DES AVANCES CONSENTIES AUX SCI ETAIENT CONFORMES A L'INTERET DE LA SOCIETE PRETEUSE, NE POUVAIT PRETENDRE QUE D'AUTRES AVANCES UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A USAGE PERSONNEL OU POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS A BATIR ETAIENT ETRANGERES A L'OBJET SOCIAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOULIGNAIT QUE LES AVANCES LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONSENTIES AUX SCI POUR EDIFIER DES LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE OU POUR DIVERSIFIER L'ACTIVITE SOCIALE DE LA SOCIETE MERE APRES LE RALENTISSEMENT DES COMMANDES DE L'ADMINISTRATION ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES AIENT DANS PLUSIEURS RAPPORTS EXPRIME DES RESERVES CONCERNANT LES RISQUES ENCOURUS N'IMPLIQUAIT EN RIEN QU'ILS AIENT PU AVOIR CONNAISSANCE D'UNE PRETENDUE SITUATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, CETTE SITUATION SANS ISSUE ETANT D'AILLEURS A PRIORI EXCLUE PAR LA PERMANENCE DU SOUTIEN BANCAIRE ACCORDE A LA SOCIETE JUSQU'A LA DATE DU DEPOT DU BILAN ;

ET ALORS QU'ENFIN LE FAIT POUR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES D'EXPRIMER DANS SON RAPPORT DES RESERVES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE QU'IL A POUR CHARGE DE VERIFIER N'IMPLIQUE EN RIEN QUE CE COMMISSAIRE PUISSE AVOIR CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE PRETENDUE DU BILAN ET DU CARACTERE PENALEMENT REPREHENSIBLE DE CETTE INEXACTITUDE ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Z... CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE NON-DENONCIATION DE FAIT DELICTUEUX ;

AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT TOTALEMENT ABSTENU DE DENONCER AU MINISTERE PUBLIC DES FAITS CARACTERISANT D'UNE PART L'EXISTENCE DE PRELEVEMENTS ABUSIFS AU PROFIT DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, D'AUTRE PART L'OMISSION DE DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENT DE GEEP-INDUSTRIES ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NE SE REND COUPABLE DU DELIT DE NON-REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX QU'A CONDITION QU'IL AIT EU CONNAISSANCE, NON SEULEMENT DES FAITS EUX-MEMES, MAIS DE LEURS CARACTERES D'INFRACTION PENALE ; QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX SUPPOSE L'UTILISATION PAR UN DIRIGEANT SOCIAL DES FONDS DE LA SOCIETE DANS UN BUT PERSONNEL ET CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ; QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR AIT EU CONNAISSANCE DE CE QUE L'USAGE QUI A ETE FAIT DES FONDS SOCIAUX POUR LA CONSTITUTION DE LA SCI ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ; QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT D'AUTANT PLUS S'EXPLIQUER SUR CE POINT QU'ELLE AVAIT ETE SAISIE PAR UN AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CONCLUSIONS SUSCEPTIBLES DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

294

BENEFICIER AU DEMANDEUR ET SOULIGNANT QUE LES AVANCES LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONSENTIES AUX SCI POUR EDIFIER DES LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE OU POUR DIVERSIFIER L'ACTIVITE SOCIALE DE LA SOCIETE MERE APRES LE RALENTISSEMENT DES COMMANDES DE L'ADMINISTRATION ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DONT IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR AVAIT, DES LE 22 NOVEMBRE 1969, ECRIT A Y... QUE LA POSITION FINANCIERE DE GEEP-INDUSTRIES ETAIT TRES PRECAIRE ET LUI AVAIT FAIT CONNAITRE, LE 26 MARS 1970, QUE L'ECHEANCE DU 10 AVRIL 1970 SERAIT TRES DIFFICILE PUISQUE DES EFFETS D'UNE VALEUR DE 10 MILLIONS DE FRANCS AVAIENT ETE REFUSES ET QUE LA SOCIETE GENERALE S'ETAIT RETIREE DU BANCAIRE, IL NE RESULTE PAS DE CETTE CONSTATATION QUE LE DEMANDEUR AVAIT CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PUISQUE LES PREMIERS JUGES CONSTATENT, AU CONTRAIRE, QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEMANDE A X... D'INTRODUIRE UNE INSTANCE EN SUSPENSION DES POURSUITES, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE DANS SON ESPRIT IL N'Y AVAIT PAS DE CESSATION DE PAIEMENT, LA SUSPENSION DES POURSUITES NE POUVANT ETRE ORDONNEE QU'AU PROFIT D'UNE SOCIETE QUI NE SE TROUVE PAS EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT ;

ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT, POUR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES, D'EXPRIMER DANS SON RAPPORT DES RESERVES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE QU'IL A POUR CHARGE DE VERIFIER, N'IMPLIQUE EN RIEN QUE CE COMMISSAIRE PUISSE AVOIR CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE PRETENDUE DU BILAN ET DU CARACTERE PENALEMENT REPREHENSIBLE DE CETTE INEXACTITUDE ;

LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES DE N'AVOIR PAS DENONCE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES FAITS DELICTUEUX DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT CONNU, SANS LES DENONCER, D'UNE PART, LES AGISSEMENTS DE X... QUI CONSISTAIENT A AVOIR, APRES CONSTITUTION DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, FAIT FAIRE, PAR LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES, A PLUSIEURS DE CELLES-CI ET SANS AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DES AVANCES DE TRESORERIE TOTALISANT 10 538 808 FRANCS, D'AUTRE PART, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES GEEP, ET ENFIN, LE DELIT DE PRESENTATION DE BILANS INEXACTS, COMMIS PAR X..., TANT EN CE QUI CONCERNE LES COMPTES DE 1968 QUE CEUX DE 1969 ;

ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT, D'UNE PART, POUR REPONDRE A UN CHEF DES CONCLUSIONS DE Y... REPRIS AU MOYEN, QUE LES AVANCES DE TRESORERIE EN CAUSE ONT ETE PARTIELLEMENT UTILISEES A LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT PERSONNEL DE X... ET A L'ACQUISITION DE TERRAINS SANS RAPPORT AVEC L'OBJET DES SOCIETES GEEP ET QUE X... S'EST AINSI CONSTITUE, A L'AIDE DE FONDS SOCIAUX, UN PATRIMOINE QUI LUI ETAIT PROPRE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, QUE LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES NE SE SONT NULLEMENT MEPRIS SUR L'ETAT DE LA SOCIETE A PARTIR DE CETTE DATE, AINSI QU'IL RESULTE DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

295

LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX ET DE LEUR RAPPORT ANTIDATE ETABLI LE 22 JUIN 1970, ET ENFIN, QUE LES DEUX PREVENUS, EN NE DENONCANT PAS LA PRESENTATION DE DEUX BILANS DONT ILS CONNAISSAIENT LE CARACTERE INEXACT, ONT FAIT PREUVE D'UNE CARENCE COUPABLE ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE, A LA CHARGE DE Y... ET DE Z..., COMMISSAIRES AUX COMPTES, LE DELIT DE NON-DENONCIATION PREVU PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ET A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.

Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ) du 9 juillet 1979

Titrages et résumés : 1) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Constatations suffisantes.

Caractérise exactement l'état de cessation des paiements d'une société l'arrêt qui constate que la situation financière de celle-ci se trouvait irrémédiablement compromise, dès lors que les banques ont refusé de continuer à lui prêter leur concours, faute par le dirigeant de cette société de satisfaire aux conditions qui lui avaient été imposées pour l'obtention d'un moratoire (1).

2) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Date antérieure de plus de 18 mois au jugement du Tribunal de commerce - Appréciation souveraine des juges répressifs.

Aux termes de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1967, une condamnation pour

banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre 1er de ladite loi. Le juge répressif statuant sur l'action publique peut, dès lors et sans que sa décision puisse avoir une incidence sur l'application par le juge civil ou commercial de l'article 29 de cette loi, faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure de plus de 18 mois au prononcé du jugement déclaratif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

La responsabilité du commissaire aux comptes

296

3) SOCIETE - Société en général - Bilan - Présentation de bilan inexact - Eléments constitutifs - Mauvaise foi - Dissimulation de la véritable situation de la société.

L'élément intentionnel du délit de présentation de bilans inexacts résulte de la constatation par les juges de ce que le prévenu a eu, en manipulant plusieurs postes des bilans, le souci de faire apparaître un résultat bénéficiaire en vue d'éviter la révélation publique d'une situation financière compromise (2).

4) FAUX - Faux en écritures de commerce - Rapport des commissaires aux comptes - Date inexacte - Elément essentiel.

Constitue un faux en écritures de commerce le fait pour les commissaires aux comptes d'apposer sur un rapport une date fausse de nature à faire croire que ce document a été mis à la disposition des actionnaires dans le délai légal ; cette date constituait un élément essentiel de l'acte et sa fausseté était de nature à causer un préjudice aux actionnaires (3).

* FAUX - Faux en écritures de commerce - Préjudice - Rapport des commissaires aux comptes - Date inexacte. 5) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaires aux comptes - Informations mensongères - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.

Commettent le délit de communication d'informations mensongères prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui, dans un rapport mis à la disposition des actionnaires en vue de l'assemblée générale, approuvent un bilan qu'ils savent être inexact (4).

6) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Non-révélation de faits délictueux - Définition.

Commettent le délit de non-dénonciation prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui omettent de dénoncer au Procureur de la République les délits d'abus de biens sociaux, de présentations de bilans inexacts et les délits assimilés à la banqueroute dont ils avaient connaissance (5).

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle)

297

1965-01-16 Bulletin Criminel 1965 N. 4 p. 5 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-14 Bulletin Criminel 1966 N. 291 p. 678 (REJET) et les arrêts cités. (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 197405-14 Bulletin Criminel 1974 N. 177 p. 452 (REJET ET AMNISTIE). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET) et l'arrêt cité. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-0409 Bulletin Criminel 1962 N. 175 p. 361 (CASSATION SANS RENVOI) et l'arrêt cité. (4) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-14 Bulletin Criminel 1980 N. 21 p. 49 (REJET). (5) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 196802-08 Bulletin Criminel 1968 N. 42 p. 95 (REJET) et les arrêts cités. (6)

Textes appliqués :

· (2)

· (5) (6) LOI 66-537 1966-07-24 ART. 437-2, ART. 444, ART. 445

· Code pénal 402

· LOI 66-537 1966-07-24 ART. 457

· LOI 67-563 1967-07-13 ART. 130, ART. 131, ART. 132, ART. 133

· LOI 67-563 1967-07-13 ART. 29, ART. 139

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

298

Annexe 21

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 31 Janvier 2007

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 31 janvier 2007

N° de pourvoi: 05-85886

Publié au bulletin

Rejet

M. Cotte , président

Mme Thin, conseiller apporteur

M. Finielz, avocat général

Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par A... Etienne, Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 20 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le premier, pour complicité d'escroqueries, le second, pour complicité d'escroquerie et non-révélation de faits délictueux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

299

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Z..., dirigeant un groupe de sociétés, au nombre desquelles la société anonyme Z... ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules automobiles, a été déclaré définitivement coupable d'escroquerie, pour avoir organisé, à partir de l'année 1993, un circuit de ventes fictives à l'exportation et obtenu du Trésor public le paiement d'une somme s'élevant, pour la période de 1996 à 1999, à 572 millions de francs, en remboursement de taxes non décaissées, en produisant des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires appuyées par des documents contrefaits ou falsifiés, comptabilisant des crédits fictifs de TVA ; qu'Etienne A... et Marc Y..., respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes de la société depuis 1987, ont été poursuivis pour complicité d'escroquerie, et le second, pour non-révélation de faits délictueux ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pour Etienne A... , pris de la violation des articles 121-6,1217,313-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale,6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi :

» en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Etienne A... coupable du délit de complicité d'escroquerie ; « aux motifs qu'» il convient tout d'abord de rappeler le contexte économique et professionnel dans lequel les prévenus ont exercé leur mission pendant la période de la prévention ; que Marc Y... était commissaire aux comptes de la Société SA Z... depuis 1987, qu'Etienne A... était l'expert-comptable du groupe depuis la même époque ; que la situation financière et économique du groupe résultant des écritures comptables tenues, vérifiées et en tout état de cause, connues des deux prévenus est décrite exactement dans le rapport de M.B..., expert commis par le tribunal de commerce d'Amiens, lors de la procédure de liquidation judiciaire du groupe ; qu'en substance, il ressortait des écritures comptables que, depuis 1996, l'ensemble du groupe était en état virtuel de cessation des paiements, sa survie n'ayant été possible que par l'importance des flux financiers en provenance de l'activité exportation de la SA Z... vers les autres sociétés du groupe pour un montant de 206 MF sur la période visée ; que ces chiffres connus des prévenus, toute constatation d'un mécanisme de fraude à ce stade de l'analyse étant écartée, devait les conduire à porter une attention particulière à la SA Z... et à son activité à l'exportation ; que les écritures comptables de la SA Z... faisaient apparaître à l'examen des deux prévenus, experts du chiffre, le circuit suivant tel qu'il a été exactement relevé par les experts judiciaires :-un véhicule acheté à Mercedes France 100 hors taxes était facturé à Z... toutes taxes comprises 100 + 20,6 = 120,6-le véhicule était revendu à Car Diffusion hors taxe 100 + marge Z... 100 + 10 = 110,-Car Diffusion payait directement par compensation 110 à Mercedes France,-SA Z... se trouvait donc redevable envers Mercedes France de 120,6-110 = 10,6, que, dans ces conditions, il aurait du apparaître un flux de trésorerie de 10,6 de SA Z... vers Mercedes France ; qu'en fait, celui-ci était inexistant, le compte fournisseur de Mercedes France au sein de SA Z... étant apuré au moyen de diverses factures, qui se sont révélées fausses de Z... à Mercedes pour frais sous divers intitulés tels que « préparation de véhicules « ; qu'ainsi à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la SA Z... consistait en un remboursement de TVA mensuel de 12 à 15 MF ; que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes

La responsabilité du commissaire aux comptes

300

France où on pouvait constater :-que les factures Mercedes portaient la mention « paiement par chèque comptant « alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation :-que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable, ni le paiement à Mercedes France ; qu'Etienne A... était conscient de ce flux de trésorerie en provenance du Trésor public dans la mesure où dans le cadre de ses fonctions d'expert-comptable il établissait personnellement les attestations mensuelles de crédit de TVA destinées à la banque qui avançait les fonds à SA Z... sous la forme de cession de créances ; que, confrontés à ces anomalies comptables, les prévenus, selon leurs déclarations pendant l'enquête, les auraient tenues pour négligeables ; que, notamment, ils se seraient abstenus, alors que l'activité exportation de SA Z... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80 % de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de « compensation « du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires ; que, compte tenu de la compétence professionnelle et de l'expérience des prévenus, l'incuriosité dont ils font état est incompatible avec l'exercice de leur mission ; que la fictivité des comptes annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre ; qu'ainsi Etienne A... en établissant les comptes et Marc Y... en les certifiant, ont permis pendant les exercices visés à la prévention, la réalisation de l'escroquerie ; que, dans les mêmes circonstances, Marc Y... a omis de révéler au parquet ces faits dont il avait connaissance ; que les prévenus seront déclarés coupables des délits visés à la prévention ; que, pour ce qui concerne l'application de la loi pénale, en l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus, il sera prononcé des peines d'emprisonnement assorties du sursis « ; « alors, d'une part, que la complicité qui requiert par principe l'existence d'un fait positif ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire obstacle, de sorte qu'en se bornant à retenir que « la fictivité des comptes annuels ou notamment des délibérations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre « sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de l'escroquerie commise par Alain Z... était réellement décelable par Etienne A... dans la mesure où, prévenu du seul chef de complicité d'escroquerie il n'avait pas eu connaissance des fausses pièces justificatives établies par Alain Z... et son assistante destinées à justifier la fausse activité d'exportation de lots de véhicules Mercedes à savoir les fausses factures de Mercedes Benz France à la Société Garage Z..., les fausses factures de la Société Garage Z... à Car Diffusion, les fausses autorisations de vente en franchise de taxe avec dispense de visa délivrées par la Société Car Diffusion, les fausses attestations d'exportation en franchise de taxe émanant de Car Diffusion et les instructions de Mercedes Benz France relatives au paiement par délégation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; « alors, d'autre part, que la présomption d'innocence est un droit essentiel et que la complicité par abstention se distingue de la simple négligence professionnelle, de sorte qu'en postulant qu'en raison de sa compétence professionnelle, Etienne A... aurait fait preuve d'une abstention coupable en ne relevant pas les escroqueries commises par Alain Z..., la cour d'appel qui a fait donc peser sur Etienne A... une présomption de connaissance de l'infraction principale en raison de cette seule compétence professionnelle, a violé les articles 121-7 du code pénal et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; « alors, en outre, que l'insuffisance

La responsabilité du commissaire aux comptes

301

de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions d'Etienne A... aux termes desquelles il exposait qu'il avait « pris la précaution d'insérer, en application des règles professionnelles, dans son attestation de mission de présentation des comptes annuels de la SA Garage Z... pour les exercices 1997 et 1998 une réserve selon laquelle « les stocks et l'activité export n'ont pas fait l'objet de contrôles particuliers de notre part « ce dont il résultait qu'Etienne A... qui estimait ne pas avoir disposé, dans le cadre de sa mission de présentation des comptes, des moyens de contrôle adaptés, ne pouvait s'être rendu complice par abstention, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; « alors enfin, que l'élément moral de la complicité implique la volonté du complice de laisser l'auteur principal accomplir un acte délictueux dont il sait qu'il se commet, de sorte qu'en se bornant à relever qu'Etienne A... aurait fait preuve d'incuriosité incompatible avec l'exercice de sa mission et sans caractériser la conscience qu'Etienne A... aurait eu de l'infraction principale commise par Alain Z... à l'aide de pièces fausses, sans relever dans quelle mesure Etienne A... aurait eu connaissance de ces faux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision « ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Marc Y..., pris de la violation des articles 121-6,1217,313-1 du code pénal, L. 225-35, L. 225-36, L. 225-37 et L. 225-40 du code de commerce, du décret n° 67-236 du 25 mai 1967,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

» en ce que l'arrêt infirmatif a dit le demandeur coupable des délits de complicité d'escroquerie et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes et en répression l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; « aux motifs que le conseil de Marc Y..., prévenu intimé, dépose à titre subsidiaire des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'Etat français, partie civile, du jugement du 11 avril 2001 ; qu'à l'appui il est exposé que ce jugement avait statué exclusivement sur les poursuites pénales et avait renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2001 sur les intérêts civils ; qu'en application des dispositions de l'article 495-3 du code de procédure pénale l'appel serait irrecevable ; que le jugement du 11 avril 2001, renvoyant des fins de la poursuite les prévenus Marc Y... et Etienne A... impliquait un débouté des demandes de l'Etat français, partie civile, lors de l'audience de renvoi du 15 mai 2001 ; que, dans ces conditions, la décision du 11 avril 2001 portait atteinte aux droits de la partie civile et était, dès lors, susceptible d'appel de celle-ci ; qu'en tout état de cause, l'Etat français, partie civile, a également interjeté appel de la décision du 15 mai 2001 le déboutant de ses demandes ; que la situation financière et économique du groupe résultait des écritures comptables tenues, vérifiées et en tout état de cause, connues des deux prévenus et décrites exactement dans le rapport de M.B..., expert commis par le tribunal de commerce d'Amiens lors de la procédure de liquidation judiciaire du groupe ; qu'en substance, il ressortait des écritures comptables que, depuis 1996, l'ensemble du groupe était en état virtuel de cessation des paiements, sa survie n'ayant été possible que par l'importance des flux financiers en provenance de l'activité exportation de la SA Z... vers les autres sociétés du groupe pour un montant de 206 MF sur la période visée ; que ces chiffres connus des prévenus, toute constatation d'un mécanisme de fraude à ce stade de l'analyse étant écartée, devaient les conduire à porter une attention particulière à la SA Z... et à son activité à l'exportation ; que les écritures comptables de la SA Z... faisaient apparaître à l'examen des deux prévenus, experts du chiffre, le circuit suivant tel qu'il a été exactement relevé par les experts judiciaires : un véhicule acheté à Mercedes France

La responsabilité du commissaire aux comptes

302

100 hors taxes était facturé Z..., toutes taxes comprises 100 + 20,6 = 120,6 le véhicule était revendu à Car Diffusion hors taxes 100 + marge Z...,100 + 10 = 110, Car Diffusion payait directement par compensation 110 à Mercedes France, SA Z... se trouvait donc redevable envers Mercedes France de 120,6 - 110 = 10,6 ; que, dans ces conditions, il aurait dû apparaître un flux de trésorerie de 10,6 de SA Z... vers Mercedes France ; qu'en fait, celui-ci était inexistant, le compte fournisseur de Mercedes France au sein de SA Z... étant apuré au moyen de diverses factures, qui se sont révélées fausses, de Z... à Mercedes pour frais sous divers intitulés tels que « préparation de véhicules « ; qu'ainsi à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la SA Z... consistait en un remboursement de TVA mensuel de 12 à 15 MF ; que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater que les factures Mercedes portaient la mention « paiement par chèque comptant « alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation ; que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable, ni le paiement à Mercedes France ; qu'Etienne A... était conscient de ce flux de trésorerie en provenance du Trésor public dans la mesure où dans le cadre de ses fonctions d'expert-comptable, il établissait personnellement les attestations mensuelles de crédit de TVA destinées à la banque qui avançait les fonds à SA Z... sous la forme de cession de créances ; que confrontés à ces anomalies comptables les prévenus, selon leurs déclarations pendant l'enquête, les auraient tenues pour négligeables ; que notamment ils se seraient abstenus alors que l'activité d'exportation de la SA Z... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80 % de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de « compensation « du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires ; que, compte tenu de la compétence professionnelle et de l'expérience des prévenus, l'incuriosité dont ils font état est incompatible avec l'exercice de leur mission ; que la fictivité des comptes annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre ; qu'ainsi Etienne A... en établissant les comptes et Marc Y..., en les certifiant, ont permis pendant les exercices visés à la prévention, la réalisation de l'escroquerie ; que, dans les mêmes circonstances, Marc Y... a omis de révéler au parquet ces faits dont il avait connaissance ; que les prévenus seront déclarés coupables des délits visés à la prévention ; « alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'une organisation financière et comptable structurée, la réalisation de deux contrôles fiscaux portant sur les années 1990 à 1992 et 1995 à 1999 n'ayant révélé aucune anomalie ou fraude dans la comptabilité du groupe Z..., seule une perquisition à but fiscal déclenchée chez les sociétés Car Diffusion, Mercedes et Z... le 24 septembre 1999 ayant permis de mettre en lumière le caractère fictif du marché d'exportation ; qu'en retenant qu'à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la société Z... consistait en un remboursement de TVA mensuel de 12 à 15 MF, que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater que les factures Mercedes portaient la mention « paiement par chèque comptant « alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation, que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable ni le paiement à Mercedes France, que confrontés à ces anomalies comptables, le demandeur et Etienne A... les auraient tenues pour

La responsabilité du commissaire aux comptes

303

négligeables, qu'ils se seraient abstenus alors que l'activité export de la SA Z... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80 % de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de « compensation « du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires, pour en déduire que compte tenu de la compétence professionnelle et de l'expérience des prévenus, l'incuriosité dont ils font état est incompatible avec l'exercice de leur mission, la fictivité des comptes annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvant échapper à des professionnels du chiffre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que l'administration fiscale elle-même, lors des différents comptables fiscaux opérés, n'ait relevé aucune anomalie, n'était pas de nature à exclure toute responsabilité du demandeur dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; « alors, d'autre part, qu'en affirmant que Marc Y..., en certifiant les comptes, a permis pendant les exercices visés à la prévention la réalisation de l'escroquerie et que, dans les mêmes circonstances, il a omis de révéler au parquet ces faits dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui ne précise nullement comment le demandeur aurait pu déceler l'escroquerie opérée au préjudice de l'Etat, alors que notamment elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le fait que les services comptables composés de quinze personnes n'aient rien révélé, que le rapport des experts consultants ne fasse aucunement état de faits d'escroquerie ou anomalies diverses, pas plus que les services fiscaux dans le cadre des contrôles opérés, l'administration fiscale ayant reconnu n'avoir aucunement décelé la fraude opérée à son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; « alors de troisième part, que le demandeur faisait valoir que l'escroquerie était indécelable dès lors que les moyens mis en oeuvre consistaient dans l'utilisation de faux papiers à en tête Mercedes, de fausses factures de fournisseurs Mercedes, de fausses factures de ventes à la société Car Diffusion et de fausses correspondances et fax, l'expert B... ayant admis « la difficulté à distinguer un faux d'un vrai document « outre que les remboursements de crédit de TVA sont une pratique normale ; qu'en affirmant qu'à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la société Z... consistait en un remboursement TVA mensuel de 12 à 15 MF, que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater que les factures Mercedes portaient la mention « paiement par chèque comptant « alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation, et que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable ni le paiement à Mercedes France, qu'Etienne A... était conscient de ce flux de trésorerie en provenance du Trésor public dans la mesure où dans le cadre de ses fonctions d'expert-comptable il établissait personnellement les attestations mensuelles de crédit de TVA destinées à la banque qui avançait les fonds à la SA Z... sous forme de cession de créances ; que confrontés à ces anomalies comptables, les prévenus les auraient tenues pour négligeables, qu'ils se seraient abstenus, alors que l'activité d'exportation de la société Z... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80 % de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de « compensation « du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à l'ensemble des moyens de faussaires mis en oeuvre, de tels contrôles, à les supposer non exécutés, auraient permis de déceler la fraude

La responsabilité du commissaire aux comptes

304

ce que n'avait pas décelé l'administration fiscale lors des différents contrôles opérés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; « alors, de quatrième part, qu'en retenant que le demandeur, en certifiant les comptes, a permis pendant les exercices visés à la prévention la réalisation de l'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé ce délit, a violé les textes susvisés ; « alors, de cinquième part, que la complicité d'escroquerie suppose une intention coupable consistant en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal en ayant conscience de l'aide apportée à la réalisation de l'infraction ; qu'en affirmant que le demandeur, en certifiant les comptes, a permis la réalisation de l'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'élément moral de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; « alors enfin, que le demandeur faisait valoir l'absence de délit de non-révélation de faits délictueux, le délit supposant qu'il ait une connaissance réelle de faits délictueux et l'absence de révélation fait sciemment ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que l'exposant a omis de révéler au parquet les faits dont il avait connaissance, sans nullement caractériser une telle connaissance, les juges du fond ayant caractérisé la négligence du demandeur, ni sa volonté d'omettre de révéler de tels faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés « ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Etienne A... et Marc Y... coupables de complicité d'escroqueries, l'arrêt retient que l'examen de la comptabilité de la société Z... a révélé que l'unique flux de trésorerie consistait en un remboursement mensuel de TVA de 12 à 15 millions de francs, que des distorsions existaient dans les mentions du compte du seul fournisseur, relatives au paiement des achats de véhicules, que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni ces paiements ni le versement de la TVA et que, compte tenu de l'importance au sein du groupe, qui, depuis 1996, se trouvait en état virtuel de cessation des paiements, de l'activité d'exportation de la société Z... et des flux financiers en provenant, le caractère fictif des comptes et des déclarations mensuelles de TVA remboursable n'a pu échapper aux prévenus ; que les juges ajoutent qu'Etienne A... , en établissant les comptes annuels, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires taxable et les attestations mensuelles de crédit de TVA adressées à la banque de la société et Marc Y..., en certifiant les comptes, ont permis la réalisation des escroqueries pendant les exercices visés à la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'Etienne A... , en attestant de la conformité et de la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et Marc Y..., en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs exercices lesdits comptes, ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le premier proposé pour Marc Y..., inopérant en sa 6éme branche, en ce qu'il porte sur le délit de non-révélation de faits délictueux, dont celui-ci avait été déclaré définitivement coupable, doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Marc Y... : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation des articles 121-6,121-7,313-1 du code pénal, L. 225-35, L. 22536, L. 225-37 et L. 225-40 du code de commerce, du décret n° 67-236 du 25 mai 1967,1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

» en ce que la cour d'appel a condamné solidairement le demandeur et Etienne A... à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 9 037 990,50 euros et ce

La responsabilité du commissaire aux comptes

305

solidairement avec Alain Z... au terme du jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2001 ; « aux motifs que sur l'action civile, l'Etat français, partie civile, a fait déposer des conclusions tendant à voir condamner Etienne A... et Marc Y... à payer à l'Etat français conjointement et solidairement avec Alain Z... la somme de 9 037 990,50 euros, soit 592 853 328 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'au vu des motifs qui précèdent, la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action ; que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice ; « alors, d'une part, qu'en se contentant de viser les conclusions de l'Etat français, partie civile, puis de décider qu'au vu des motifs qui précèdent la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action, que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice puis, réformant le jugement, la cour d'appel, qui décide de condamner le demandeur solidairement à payer une somme de 9 37 990,50 euros, a privé sa décision de tous motifs et violé les textes susvisés ; « alors, d'autre part, qu'en se contentant de viser les conclusions de l'Etat français puis en décidant qu'au vu des motifs qui précèdent la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action, que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice, la cour d'appel, qui décide, réformant les jugements entrepris, de condamner le demandeur avec Etienne A... à payer à l'Etat Français la somme de 9 037 990,50 euros solidairement avec Alain Z..., sans donner aucun motif justifiant la condamnation des exposants à réparer le préjudice subi par l'Etat Français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; « alors de troisième part qu'en se contentant de viser les conclusions de l'Etat Français puis en décidant qu'au vu des motifs qui précèdent la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action, que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice, la cour d'appel, qui décide, réformant les jugements entrepris, de condamner l'exposant avec Etienne A... à payer à l'Etat français la somme de 9 037 990,50 euros solidairement avec Alain Z..., sans relever aucun rapport causal entre les faits imputés à l'exposant et le préjudice retenu par les premiers juges à l'encontre d'autres prévenus, a violé les textes susvisés ; « alors enfin, que le demandeur contestait tout rôle causal dans le préjudice allégué par l'Etat français, invitant la cour d'appel à constater les carences de l'administration fiscale qui non seulement n'a rien décelé lors des différents contrôles fiscaux opérés mais, en 1999, a continué à rembourser de la TVA au groupe Z... ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel, qui n'a opéré aucune recherche sur le rôle causal de l'Etat français dans la production de son propre dommage, a violé les textes susvisés « ;

Attendu que, pour condamner Marc Y... à verser des dommages-intérêts à l'Etat, partie civile, solidairement avec Etienne A... et Alain Z..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Marc Y... et Etienne A... devront payer chacun à l'Etat, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2007 N° 25 p. 84

306

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2005

Titrages et résumés : COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Escroquerie

Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable et un commissaire aux comptes coupables de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de société, après avoir constaté que le premier a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper, et que le second a certifié ces comptes en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, énonce qu'ils ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie commise en matière de TVA (arrêt n° 1) et de commettre les escroqueries relatives à l'obtention d'ouvertures de crédits (arrêt n° 2)

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Expert-comptable - Complicité - Cas

ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Expert-comptable - Complicité - Cas

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas

ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

307

Annexe 21

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 25 Février 2004

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 février 2004

N° de pourvoi: 03-81173

Publié au bulletin

Cassation

M. Cotte, président

M. Rognon, conseiller apporteur

M. Finielz, avocat général

Me Foussard, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Peignot et Garreau., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

La responsabilité du commissaire aux comptes

308

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui a débouté la partie civile de ses demandes après relaxe de Marc Y... et Etienne Z... du chef de complicité d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'administration des Impôts, contestée en défense :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la déclaration de pourvoi formalisée le 27 janvier 2003 au greffe de la cour d'appel d'Amiens, par la direction des services fiscaux de la Somme, a été signée par l'inspecteur principal Luc A..., en fonction dans cette direction et habilité par elle à suivre les actions relatives à l'impôt ;

Que le pourvoi est recevable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain B..., dirigeant un groupe de sociétés d'achats et ventes de véhicules automobiles, a organisé un circuit de ventes fictives à l'exportation et obtenu du Trésor public, de 1996 à novembre 1999, le paiement d'une somme de 572 millions de francs, en remboursement de taxes jamais décaissées, en produisant des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, appuyées de documents contrefaits ou falsifiés, comptabilisant des crédits fictifs de TVA ;

Attendu que Marc Y... et Etienne Z..., respectivement commissaire aux comptes et expert-comptable des sociétés, sont poursuivis pour complicité des délits

La responsabilité du commissaire aux comptes

309

d'escroquerie dont Alain B... a été définitivement reconnu coupable ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation du procureur général près la cour d'appel d'Amiens, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, des articles L. 225-35, L. 225-36, L. 225-37 et L. 225-40 du Code de commerce, du décret n° 67-236 du 25 mai 1967, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

»en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marc Y..., commissaire aux comptes, du chef de complicité d'escroquerie et rejeté les demandes formées par l'Etat ;

»aux motifs que «Marc Y... assumait le mandat de commissaire aux comptes de la SA B... depuis sa création ; que, chaque année, sa rémunération s'est élevée, entre 1996 et 1999, à une somme d'environ 86 à 89 000 francs ; que, comme il possédait d'autres mandats dans le groupe, il percevait globalement une rémunération annuelle de 220 000 francs ; que Marc Y... confiait à trois ses collaborateurs, pendant 10 à 15 jours par an, l'exercice concret de sa mission ; que la mission principale du commissaire aux comptes consiste à vérifier les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été arrêtés par les dirigeants et tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ; qu'il doit certifier que les comptes annuels sont essentiellement réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exerce écoulé ; qu'il doit donc contrôler les principaux documents comptables dressés par les dirigeants, notamment le bilan, le compte de résultats et leurs annexes ; que la régularité et la conformité aux lois en général, et aux prescriptions réglementaires applicables à la comptabilité et à la sincérité consiste à préciser les règles qui ont été suivies dans l'établissement des documents comptables en attirant l'attention sur les résultats lorsqu'ils sont inhabituels ; que, comme Etienne Z..., l'attention de Marc Y... a été amoindrie par l'environnement comptable du groupe B... , très structuré, de 12 à 15 salariés selon les époques ; qu'il existait un directeur financier et la présence d'un expert-comptable, dans lequel il avait toute confiance, était un élément supplémentaire de nature à le rassurer ; que Marc Y... avait fait procéder au contrôle de l'activité export par une analyse des factures Mercedes et des factures vers l'acquéreur Car Diffusion ; que toutes les factures Mercedes et Car Diffusion ont été contrôlées pour établir une balance par comparaison de numéros de châssis de chaque véhicule ; qu'il a adressé des mises en demeure écrites à Alain B... , par exemple le 15 décembre 1997 et le 18 mai 1998, mais s'est contenté de la réponse d'Alain B... qui, comme justificatif, lui fournissait un faux fax établi par lui-même ; que les experts Van Den C... et D... ont eux-mêmes noté qu'en l'absence d'une procédure de confirmation directe, les contrôles de substitution qui auraient porté sur des pièces falsifiées auraient été

La responsabilité du commissaire aux comptes

310

inopérants ; qu'il faut reconnaître que les indicateurs naturels de l'escroquerie n'ont pas fonctionné, puisque le service comptable de la SA B... n'a rien révélé, ni le directeur financier, alors que des formulaires vierges des fausses factures Mercedes ont été retrouvés stockés au service comptable ; que l'expert-comptable n'a exprimé aucun de ses doutes auprès du commissaire aux comptes, alors qu'il avait voulu circulariser, ce à quoi Alain B... s'était opposé ;

que l'administration fiscale, qui dispose de moyens beaucoup plus considérables d'investigation, n'a rien décelé au cours de deux contrôles fiscaux ; que Marc Y... est justifié d'écrire que l'escroquerie était en réalité indécelable, car les schémas comparables habituels, en raison des moyens de faussaire mis en oeuvre par Alain B... comme le faux papier à en-tête, les fausses factures, les fausses correspondances et les faux fax ; que Marc Y... s'est trouvé ainsi dans l'impossibilité de déceler le passage des vraies factures jusqu'en 1993 aux fausses factures à partir de cette dernière date ; que la complicité suppose un acte positif par fourniture de moyen par aide ou assistance, et elle ne peut exister que si aide ou assistance ont été antérieures ou concomitantes du délit principal ; que, cependant, rien ne démontre dans le dossier que Marc Y... ait participé à la préparation ou à l'exécution du délit d'escroquerie alors que la seule négligence ne saurait caractériser l'élément matériel du délit de complicité d'escroquerie ;

quant à l'élément moral, il ne peut s'assimiler à une simple négligence ou à un contrôle insuffisant qui n'est pas une participation active et intentionnelle à la commission de l'infraction, seul mode pour pouvoir retenir un prévenu dans les liens de la prévention, qui n'est pas le cas de Marc Y... en l'espèce» (arrêt pages 10 et 11)»

;

»alors que, premièrement, le commissaire aux comptes se rend coupable de complicité d'escroquerie lorsque, ayant connaissance des faits révélateurs du délit d'escroquerie, il s'abstient, en connaissance de cause, de satisfaire à ses obligations professionnelles, et notamment à son obligation de certifier les comptes et de procéder à toutes les vérifications qu'exige la situation, donnant ainsi l'assurance à l'auteur principal du délit de pouvoir le commettre sans être inquiété ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont retenu que Marc Y... avait connaissance des escroqueries ; qu'il avait néanmoins certifié les comptes de la société et permis à celle-ci de continuer son activité, bien que le remboursement indu de TVA ait causé des dommages considérables à l'Etat (arrêt, page 12 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de retenir une complicité d'escroquerie, en l'état de ces énonciations qui établissaient que le commissaire aux comptes s'était volontairement abstenu de satisfaire aux obligations qui lui incombaient, permettant ainsi à l'auteur de l'escroquerie de poursuivre ses agissements frauduleux, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

»et alors que, deuxièmement, les juges du fond ont encore constaté que Marc Y... ayant connaissance des escroqueries, il s'était abstenu de les révéler au procureur

La responsabilité du commissaire aux comptes

311

de la République comme il aurait dû le faire, et que cette abstention avait permis à l'auteur de la fraude de poursuivre ses activités frauduleuses (arrêt, page 12 4 et 5) ; qu'en refusant de retenir une complicité d'escroquerie, en l'état de ces énonciations, les juges du font ont de nouveau violé les textes susvisés» ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Marc Y..., commissaire aux comptes, des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroqueries, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la complicité, supposant un acte positif par fourniture de moyens ou par aide ou assistance, ne peut exister que si l'aide ou l'assistance ont été antérieure ou concomitante au délit principal et que rien ne démontre que le prévenu ait participé à la préparation ou à l'exécution du délit d'escroquerie ; que les juges ajoutent que la seule négligence ne saurait caractériser l'élément matériel du délit de complicité d'escroquerie ; qu'ils retiennent enfin que l'élément moral ne peut être assimilé à une simple négligence ou à un contrôle insuffisant qui n'est pas une participation active et intentionnelle à la commission de l'infraction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que Marc Y..., déclaré coupable de non-révélation de faits délictueux au procureur de la République, avait connaissance des escroqueries commises par Alain B... et qu'elle relevait que les certifications réitérées des comptes avaient permis la poursuite des activités de la société au préjudice de l'Etat, appelé à rembourser chaque mois le montant de la TVA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le second moyen de cassation du procureur général près la cour d'appel d'Amiens, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, défaut de motifs ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

312

»en ce que l'arrêt attaqué a relaxé du chef de complicité d'escroquerie Etienne Z..., expert-comptable, et rejeté les demandes formées par l'Etat ;

»aux motifs que «Etienne Z... ne disposait d'aucune lettre de mission concernant les sociétés dans lesquelles il intervenait ; qu'expert-comptable depuis 1987, il dirigeait depuis 1988 la SECS qui employait 17 collaborateurs et il était présent à la société B... un jour par semaine, qui était sa cliente depuis 1986, le groupe B... représentant 20 % du chiffre d'affaires de son cabinet ; qu'en 1999, il avait sollicité un montant d'honoraires de 235 000 francs pour la SA B... et un total de près de 1 500 000 francs pour le groupe ; que sa mission de présentation des comptes annuels devait comporter diverses diligences ayant pour objectif de lui permettre de rédiger une attestation indiquant qu'il n'a pas relevé d'éléments mettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ; que le contrôle de la cohérence devait porter sur le rapprochement formel des documents et informations entre eux et la vraisemblance sur la qualité de l'information produite par le rapport à la connaissance de l'entreprise et de son environnement ; qu'en l'espèce, Etienne Z... ne s'est jamais étonné de l'existence dans la comptabilité de la SA B... d'un compte fournisseur Mercedes, alors que cette société n'était pas concessionnaire Mercedes ; qu'il n'a donc jamais demandé la copie du contrat de concession qui n'existait pas, ne serait-ce que pour vérifier les conditions qui auraient pu y figurer ;

qu'il admettait, cependant, que ce document aurait dû être dans son dossier ; qu'il a pu expliquer aux enquêteurs : «j'ai fait ce que j'ai pu en fonction des informations que j'avais, ma mission a été remplie, sauf pour l'export, car je n'avais pas les documents pour ce faire ; je les ai réclamés, je ne les ai pas obtenus, ce qui m'embêtait ; en fait, c'était les comptes périphériques, les comptes clients Mercedes et Car Diffusion, car il y avait des refacturations» ; qu'il est ainsi établi qu'Etienne Z... s'est montré peu diligent et a accompli sa mission avec de très nombreuses carences ; que, cependant, il convient de remarquer qu'un premier contrôle fiscal d'octobre 1993 à mai 1994 a crédibilisé la cohérence du système mis en place par Alain B... , puisqu'aucune objection n'a été faite à l'égard des paiements par compensation qui pouvaient paraître très surprenants dans une telle configuration ; que le centre des Impôts de Peronne, qui remboursait la TVA tous les mois, s'est satisfait des réponses d'Alain B... , et une seconde vérification fiscale du 14 octobre 1998 au 3 novembre 1999, portant sur les années 1995 à 1999, s'est conclue par une lettre du vérificateur du 3 novembre 1999 à Alain B... , rédigée de la manière suivante : «la vérification comptable pour 1998 n'a donné lieu à aucun redressement ; il m'est agréable de vous en faire part» ; que l'absence de suite de ces contrôles fiscaux a endormi de manière supplémentaire l'attention d'Etienne Z... qui s'est contenté de vivre sur ses errements habituels et d'accepter les réponses évasives de M. B... ; que le dossier n'a pu mettre en évidence aucun acte matériel préalable et concomitant à l'escroquerie commise par Alain B... , alors que rien n'indique qu'Etienne Z... avait connaissance du mécanisme de la fraude ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

313

qu'il convient d'ajouter un élément d'ordre économique : Alain B... était à la tête du plus grand groupe économique de la région de Peronne, il faisait vivre 640 salariés et il faisait valoir lui-même que certaines des opérations à l'exportation, qui rapportaient 80 % du chiffre d'affaires de la société, étaient couvertes par un certain secret commercial des tractations qui devait perdurer pour ne pas faire capoter certains marchés particulièrement juteux ; qu'Etienne Z..., dans sa grande candeur, s'est contenté de cette explication sans chercher à aller plus loin pour des raisons précitées, puisque tout acteur économique est nécessairement obsédé par le risque de licenciement de personnel si les marchés commerciaux ne sont pas maintenus au même étiage ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments caractérisés de la complicité du délit d'escroquerie, la relaxe d'Etienne Z... qui a été prononcée en première instance devra être confirmée» (arrêt, page 8, dernier , et page 9) ;

»alors que, premièrement, les juges du fond relèvent qu'Etienne Z..., en tant qu'expert-comptable, ne s'est jamais étonné de l'existence dans la comptabilité de la SA B... d'un compte fournisseur Mercedes alors que cette société n'était pas concessionnaire Mercedes, et qu'il n'a jamais demandé la copie du contrat de concession (qui n'existait pas) pour s'assurer des stipulations de ce contrat ; qu'ils relèvent encore qu'Etienne Z... s'est montré peu diligent et a accompli sa mission avec de très nombreuses carences ; qu'ils observent également qu'il s'est contenté de vivre sur ses errements habituels et d'accepter les réponses évasives d'Alain B... ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces constatations, si, s'abstenant de satisfaire aux obligations qui étaient les siennes, Etienne Z... n'avait pas fourni une aide ou une assistance à l'auteur principal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

»alors que, deuxièmement, en admettant même que l'abstention d'Etienne Z... n'ait pu être regardée comme préalable aux escroqueries commises au cours de l'exercice qui faisait l'objet de ses travaux, les juges du fond auraient dû rechercher, en tout état de cause, si cette abstention ne permettait pas à l'auteur principal de poursuivre ses agissements, au cours de l'exercice ultérieur, et si elle ne pouvait être retenue comme étant antérieure aux infractions projetées pour avoir fourni à l'auteur principal l'assurance de pouvoir les commettre sans être inquiété ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'une décision de base légale ;

»alors que, troisièmement, si l'existence ou l'absence d'intention fait l'objet d'une appréciation souveraine, c'est à la condition que les motifs qui constatent l'intention ou l'absence d'intention soient exempts d'erreur de droit, de contradiction ou d'insuffisance ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que l'activité d'export était pour le groupe stratégique (page 5, 5), qu'elle aurait dû retenir toute l'attention de l'expert-comptable et qu'n soin tout particulier aurait dû être apporté aux opérations mensuelles de compensation (page 5, 5) ; qu'ils observent encore qu'Etienne Z... a fermé les yeux sur l'existence dans la comptabilité d'un compte fournisseur Mercedes alors que la société B... n'est pas concessionnaire Mercedes, et que l'expert-comptable n'a jamais demandé la copie du contrat de concession (page 9, 1er) ; qu'il a cependant établi des attestations pour les années 1996 et 1997 sans aucune réserve et n'a pas hésité à noter sur l'attestation en 1998 et 1999 que

La responsabilité du commissaire aux comptes

314

les stocks et l'activité export n'avaient pas fait l'objet de contrôle particulier de sa part (page 5, 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces différents éléments, rapprochés les uns des autres, n'étaient pas de nature à caractériser la conscience d'Etienne Z... de l'existence d'un mécanisme frauduleux révélateur d'une escroquerie, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

»et alors que, quatrièmement, faute d'avoir indiqué pour quelles raisons l'expert-comptable pouvait ne pas avoir conscience des faits délictueux qui étaient perpétrés au sein de l'entreprise, après avoir retenu que le commissaire aux comptes avait connaissance de ces escroqueries, les juges du fond, qui ne se sont pas suffisamment expliqués, ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs» ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Etienne Z..., expert-comptable, des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la procédure n'a mis en évidence aucun acte matériel préalable et concomitant à l'escroquerie commise et que rien n'indique qu'Etienne Z... avait connaissance du mécanisme de la fraude ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, en établissant les comptes annuels et les déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, et en attestant pourtant leur conformité et leur sincérité, le prévenu n'avait pas sciemment permis à l'auteur principal de commettre et réitérer, chaque mois, les escroqueries commises au préjudice du Trésor public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

La responsabilité du commissaire aux comptes

315

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2004 N° 53 p. 207

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 21 janvier 2003

Titrages et résumés : 1° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Escroquerie.

1° Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe un commissaire aux comptes du chef de complicité d'escroqueries à la TVA après avoir retenu que le prévenu avait connaissance des faits délictueux commis par l'auteur principal et relevé que les certifications réitérées de comptes annuels fictifs en avaient permis la continuation.

1° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas 1° ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas 2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Escroquerie.

316

2° Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui renvoie des fins de la poursuite, du chef de complicité d'escroqueries à la TVA, un expert-comptable qui a établi et attesté la sincérité de comptes annuels et de déclarations de chiffre d'affaires dont il ne pouvait ignorer la fictivité, sans rechercher si le prévenu n'avait pas ainsi permis la réitération de l'infraction, commise, chaque mois, au préjudice du Trésor public (1).

2° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Expert-comptable - Complicité - Cas 2° ESCROQUERIE -

Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Expert-comptable - Complicité - Cas

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-01-15, Bulletin criminel 1979, n° 21 (1), p. 63 (rejet).

Textes appliqués :

· 2° :

· Code pénal 121-6, 121-7, 313-1

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

317

Annexe 21

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 25 Février 2009

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 février 2009

N° de pourvoi: 08-80314

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Pelletier (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- A... André,

- A... René,

- A... René-Louis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs

La responsabilité du commissaire aux comptes

318

d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage, passation d'écritures fictives en comptabilité, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure ;

- A... André,

- A... René,

- A... René-Louis,

- X... Marcelle, épouse Y...,

- LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 11 octobre 2007, qui a condamné, pour abus de biens sociaux, escroqueries et faux et usage, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le deuxième à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, le troisième à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et, pour complicité d'abus de biens sociaux, la quatrième à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, et de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 novembre 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 86, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

» en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité d'actes ou de pièces de la procédure ;

» aux motifs que, si le réquisitoire introductif du 31 août 1994 visait les délits d'escroquerie, faux en écriture de commerce et usage, et présentation de faux bilan, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction est saisi in rem et peut qualifier librement les faits dont il est saisi par la plainte avec constitution de partie civile ou par réquisitoire, les inculpations en cours d'information étant d'ailleurs purement indicatives ; que la commission rogatoire ayant visé les délits d'escroquerie, complicité, abus de biens sociaux, complicité, faux et usage de faux, complicité, abus de confiance et complicité, vols, recels et falsification de chèques, infraction à la législation sur la facturation, n'est affectée d'aucune irrégularité ; qu'il y a lieu de rejeter la demande en annulation de ce chef ;

» alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en

La responsabilité du commissaire aux comptes

319

application des articles 80 et 86 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que les qualifications d'escroquerie, de faux et d'usage en écriture de commerce et de présentation de faux bilan retenues par le réquisitoire introductif étaient simplement indicatives pour en déduire que la commission rogatoire visant plus largement les délits d'escroquerie, complicité, abus de biens sociaux, complicité, faux et usage de faux, complicité, abus de confiance, complicité, vols, recel et falsification de chèques et infraction à la législation sur la facturation était régulière, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de rechercher si ces qualifications juridiques n'impliquaient pas une extension de la saisine du juge d'instruction au delà des faits visés au réquisitoire, n'a pas légalement justifié sa décision « ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la commission rogatoire du 17 novembre 1994, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 104, 105, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

» en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité d'actes ou de pièces de la procédure ;

» aux motifs qu'aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; que, lorsque André A..., René A... et René Louis A... ont été entendus par les services de police en qualité de témoins, ne figuraient alors en procédure que le rapport SF... versé par la partie civile, qui, aux dires mêmes de la défense, n'avait aucun caractère probant, ainsi que des auditions de témoins, s'agissant pour certains de salariés de la société, qui n'ont fait que des dépositions partielles, parfois fondées sur des rumeurs, et en tous cas dont le contenu nécessitait pour le moins l'audition des personnes qui étaient mises en cause par la partie civile ; qu'ainsi, avant l'audition de ces personnes, le magistrat instructeur ne pouvait pas considérer qu'il existait à leur encontre des indices graves et concordants rendant de ce fait impossibles leurs auditions en tant que témoins ; que les auditions de René, André et René-Louis A... ont dès lors été faites régulièrement et sans qu'aient été violées les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation de ce chef ;

» 1°) alors que, aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile imputait aux consorts A... des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, et de présentation de faux, et la mise en examen de ces derniers n'est intervenue qu'après qu'un expert-comptable et des employés des deux sociétés eussent été entendus de manière circonstanciée ; que la chambre d'accusation, qui s'est bornée à considérer que les consorts A... devaient être entendus sur le contenu des auditions avant qu'il ne soit procédé à leur mise en examen pour décider qu'il n'existait pas à leur encontre des indices et concordants, a violé les articles visés au moyen ;

» 2°) alors que, dans le réquisitoire aux fins de renvoi, le parquet a relevé que les infractions imputées aux consorts A... résultaient, notamment, des nombreuses auditions des salariés de la société qui « attestaient notamment des abus de biens

La responsabilité du commissaire aux comptes

320

sociaux et de la sur ou fausse facturation » et de l'audition d'employés du service de la comptabilité qui « reconnaissaient le non-enregistrement de certaines factures », ce dont il résultait que lesdites auditions, intervenues antérieurement à la mise en examen des consorts A..., démontraient que des indices graves et concordants préexistaient ; que la chambre d'accusation qui retient quant à elle que leur mise en examen ne s'imposait pas avant leur audition, a privé sa décision de base légale ; » 3°) alors que les personnes visées nommément par le réquisitoire du procureur de la République ne peuvent être entendues comme témoins ; que commet un détournement de pouvoir le procureur qui, pour éluder les prescriptions protectrices de l'article 105 du code de procédure pénale, ouvre une information judiciaire contre personne non dénommée sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile imputant aux consorts A... des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, et de présentation de faux bilan ; qu'il n'existait à ce stade aucune ambiguïté sur les prétendus auteurs de ces faits ; qu'en ne restituant pas au réquisitoire introductif sa véritable nature et en n'en tirant pas les conséquences qui s'en évinçaient, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen « ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure en raison de la mise en examen tardive d'André, René et René-Louis A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder, en qualité de témoin, à son audition sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'André A..., René A... et René-Louis A... ont, le 28 novembre 1991, cédé à Claude Z..., auquel s'est substituée la société Financière Z..., les actions qu'ils détenaient dans les sociétés Mettetal Saint Germain accessoires (MSGA) et Martin & compagnie approvisionnement automobile (Martin) ; que celles-ci ont été mises en redressement judiciaire le 3 novembre 1992, puis en liquidation judiciaire le 19 octobre 1993 ; que les acquéreurs, estimant avoir été trompés sur la valeur des titres, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs d'escroqueries, faux, usage et présentation de comptes annuels infidèles ; qu'à l'issue de l'information, André, René et René-Louis A..., dirigeants des sociétés MSGA et Martin, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage, Marcelle Y..., expert-comptable de ces sociétés, des chefs de complicité de ces infractions, Joëlle B..., comptable salariée, des chefs, notamment, de complicité d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, d'usage de faux et recel et Bernard AA..., commissaire aux comptes, du chef de non-révélation de faits délictueux ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Marcelle X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 437, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 59 et 60 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

321

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

» aux motifs que Marcelle Y... sera suivie dans la présentation de ses obligations légales et conventionnelles ; qu'il reste néanmoins à confronter ces obligations à la réalité de ce qu'elle a connu des faits et malversations existantes, d'une part, à l'antériorité de l'un de ses devoirs par rapport à chaque abus commis, d'autre part ; que, sur la réalité de la connaissance des faits et malversation, Joëlle C..., épouse B..., l'a clairement mise en cause :

- Marcelle Y... « tiquait » souvent sur des factures et savait qu'un certain nombre ne servait qu'à justifier des sorties de caisse, des chèques des consorts A... et l'existence des factures manuscrites de René A... qu'elle savait fausses ; que toutes les dépenses, même importantes et personnelles, des consorts A..., étaient enregistrées sur le compte 607 Achat de marchandises, méthode qui déplaisait à Joëlle C... et Marcelle Y... ; qu'elles ont préféré se taire devant l'insistance d'André A... ;

- Le compte spécial « fournisseurs » au nom de D... et le compte « fournisseur divers » où figurait E..., salarié connu de Marcelle Y... n'ont pas manqué d'attirer l'attention de l'expert-comptable ;

- Joëlle C... a signalé que certains comptes, (Brandt notamment) retenaient

l'attention de Marcelle Y..., car il s'agissait d'un gros fournisseur dont le compte était difficile à pointer et les règlements effectués de façon échelonnées ; que les voitures et motos étaient passées en charges et Marcelle Y... n'était pas d'accord avec ce type d'achats et « craignait que quelqu'un s'en aperçoive » ; que les factures de ventes de matériels pour l'étranger et notamment l'Afrique jusqu'au 3 août 1992 ont totalisé 5 415 838 francs et 15 334 livres Sterling ; que les frères A... et René A... étaient visés par la dénomination, la gestion, la direction des sociétés Fulcam et 3G ; qu'aucun contrôle, pourtant minimum, n'a été fait sur l'existence ou le défaut d'approbation de convention entre l'une ou l'autre des deux sociétés avec les sociétés africaines ; que pourtant, l'examen du registre des assemblées faisait partie des obligations de l'expert-comptable ; que Marcelle Y... avait d'abord déclaré qu'elle n'avait décelé aucune anomalie dans la comptabilité contrôlée, si ce n'est deux erreurs de la taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 francs et des chèques émis sans justificatifs qui avaient été corrigés à sa demande ; qu'ensuite, elle a admis qu'elle avait effectivement constaté certaines anomalies, tels l'enregistrement en charges d'achats de véhicules ou l'achat de divers matériels qui n'entraient pas dans l'objet social des deux sociétés, ainsi que des dépenses de voyages ; qu'elle finissait par reconnaître avoir progressivement découvert les anomalies révélées par l'instruction, mais disait ne pas avoir réagi ni démissionné par faiblesse, que, ce faisant, elle avait été manipulée par Joëlle C... et André A... ; qu'elle affirmait ne pas avoir participé à l'évaluation des deux sociétés avant leurs cessions ; qu'après sa mise en examen, elle revenait sur ses déclarations pour nier toute connaissance ou participation dans les agissements frauduleux reprochés, malgré les mises en cause circonstanciées de Joëlle C..., T... et F... qui ont notamment indiqué que Marcelle Y... reprochait à Joëlle C... de ne pas répertorier les références des biens dans le journal général et sur les pièces justificatives correspondantes, ce qui démontrait qu'elle avait identifié les irrégularités commises ; qu'elle avait « baissé les bras et laissé faire car elle n'aime

La responsabilité du commissaire aux comptes

322

pas le conflit » ; qu'elle a estimé a posteriori qu'elle aurait dû démissionner ; qu'elle a remis une note appuyée d'un rapport d'expertise comptable commandé par elle et déposé au dossier d'instruction, qui conclurait que les irrégularités, lorsqu'elles existent, lui furent étrangères et qu'elle ne saurait être poursuivie dans la mesure où il ne pouvait pas être établi à son encontre ni le moindre intérêt ni la moindre intervention complice et encore moins une participation volontaire active ou même passive aux irrégularités constatées ; que l'accusation avait retenu qu'elle avait une parfaite « connaissance et conscience des délits commis auxquels elle ne s'était nullement opposée alors même, s'agissant d'une abstention coupable volontaire, que ses fonctions et prérogatives lui permettaient de faire échouer les agissements frauduleux des consorts A... » ; qu'elle a évalué les deux sociétés à 13 millions de francs, (qui ont été cédées à 10 millions de francs) ; qu'elle a recommandé téléphoniquement à Joëlle C... de ne rien dire sur sa complicité ; qu'il est déduit de cet ensemble d'explications de l'expert-comptable et des témoignages que Marcelle Y... avait connaissance des malversations qualifiées d'abus de biens sociaux, perpétrés, au principal, par les consorts A..., à titre de complice, par la chef comptable Joëlle C... ; que l'absence de réaction de sa part s'explique par sa faiblesse vis-à-vis des consorts A... ; que, sur l'acte de complicité, positif et antérieur ou concomitant au fait principal punissable, Marcelle Y... s'est appuyée, dès la fin de l'instruction sur le « rapport BB... », qui a retenu qu'il n'y avait eu de la part de l'expert-comptable :

- ni acte positif, ce que n'est pas la découverte a posteriori de malversations,

- ni antériorité ou concomitance, indépendamment de la connaissance préalable des faits, ces aspects de la défense dont il vient d'être dit qu'il n'était pas considéré comme pertinent ; qu'elle a également fait état du secret professionnel auquel elle était soumise qui lui interdisait de manifester une quelconque réaction extérieure à la société ; qu'elle ne pouvait que se borner à inviter le dirigeant indélicat à mettre un terme à la dépossession irrégulière ou à rembourser l'entreprise du montant du préjudice ; que si les pratiques illégales perduraient et prenaient des proportions significatives, l'expert-comptable serait inévitablement conduit à mettre un terme à sa collaboration, selon le rapport BB... ; que nul n'a fait état d'acte positif : au terme de l'ordonnance de renvoi, la complicité vient de l'acceptation sans réserve et de la certification des comptes des deux sociétés « qu'elle savait couvrir des abus de biens sociaux » ; que ni l'acceptation sans réserve ni la certification ne sont des actes de la fonction de l'expert-comptable tels qu'il résulte des textes régissant cette fonction, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945 et la lettre de mission de 1984 ; que la « révision des comptes », arrêtés au 31 mars de chaque année, l'établissement de la situation intermédiaire semestrielle et les « contrôles » des registres d'immobilisation, des comptes de trésorerie, des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée, du journal général, du livre d'inventaires, lui permettait de vérifier la régularité formelle, les travaux matériels d'établissement relevant du service de comptabilité des deux sociétés ; qu'elle n'avait pas de contrôle de sincérité des comptes ; que le seul acte positif qu'elle pouvait accomplir, dès lors qu'il est considéré qu'elle avait connaissance de malversations sur les biens sociaux, c'est-à-dire la connaissance de certains achats, anormaux en volume, en natures physiques, en destination vers des employés et clients, connaissances de dépenses découvertes comme étant maquillées en facturations à l'encontre de tiers, était de s'informer sur les modalités de maquillage qu'elle n'aurait pas encore détectées auprès des acteurs principaux et

La responsabilité du commissaire aux comptes

323

des employés du service comptable ; qu'alors titulaire des informations, il ne lui appartenait pas de « dénoncer » une malversation, mais de faire des réserves sur les conditions dans lesquelles sa mission avait pu être réalisée, en l'espèce, réserves sur le fait que toute la documentation comptable afférente aux achats de marchandises ou dépenses personnelles, à la comptabilisation des modes de cession ou d'utilisation des biens disparus au titre des marchandises et fonds ou valeurs, ne lui avait pas été remise ; que, s'agissant desdits achats détournés abusivement, en contrariété avec l'objet et l'intérêt sociaux, Marcelle Y... n'a pas énoncé de réserves ; qu'elle n'a pas « accepté » les comptes de la société, « sans réserves » ; qu'or, cette « absence de réserves » que la cour considère comme volontaire, même si l'expert-comptable n'a pas « agi » par faiblesse, par crainte des consorts A... et André A... en particulier, de chez qui elle a été vue sortir en pleurs, qui est devenue ainsi un acte positif, n'est pas antérieur ou concomitant à l'abus de biens sociaux, sauf à placer le moment de la commission du délit, non pas au temps de la cession, sorte de l'entreprise, c'est-à-dire au moment où l'objet acquis est abusivement utilisé, cédé, donné, mais au moment où ne seront plus modifiables les enregistrements comptables frauduleux, c'est-à-dire au temps où la situation d'abus est définitivement acquise, lors de l'établissement des comptes annuels ; que c'est en effet à ce moment que les contacts pris par l'expert-comptable avec le dirigeant social-auteur, seront considérés comme fructueux, le dirigeant procédant à un remboursement de la société et faisant donc rectifier le compte falsifié, ou au contraire, comme infructueux, l'expert-comptable choisissant alors d'émettre des « réserves » voire de démissionner ; que l'émission de « réserves », ou / et de démission est alors l'acte positif antérieur ou concomitant au fait principal d'abus de biens sociaux ; que cette analyse spécifique au moment de la commission d'abus de biens sociaux et acte de complicité avait été posée comme question lors des débats devant la cour ; que Marcelle Y... n'y a pas répondu ni son conseil par conclusions, écrites ou oralement ; qu'en l'espèce, la pratique de Marcelle Y..., qui correspond aux temps passés à la révision des comptes, à la connaissance qu'elle avait des anomalies comptables, à l'absence de courage professionnel dans l'accomplissement de ses diligences usuelles qu'elle a reconnue, permet d'identifier les éléments matériels constitutifs de la complicité des abus de biens sociaux reprochés en principal aux consorts A... ; que l'élément moral de l'infraction résulte de la conscience qu'avait Marcelle Y..., d'avoir permis les premiers accomplissements des délits et leur pérennisation au cours de la période de la prévention ; que Marcelle Y... est donc déclarée coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;

» 1°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'elle ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire obstacle ; qu'en condamnant Marcelle Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux en raison de son inaction quand, conformément à sa mission définie par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et sa lettre de mission, l'expert-comptable se contentait de retranscrire dans les écritures les opérations déjà réalisées par les auteurs de l'infraction principale et n'avait ni l'obligation de certifier des comptes ni celle d'émettre des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

» 2°) alors que Marcelle Y... soulignait que sa mission se limitait à un contrôle de la régularité formelle des comptes, « le contrôle de la sincérité des comptes incombant à Bernard AA..., commissaires aux comptes des deux sociétés » ; qu'en ne

La responsabilité du commissaire aux comptes

324

s'expliquant pas sur cette argumentation essentielle de nature à démontrer que Marcelle Y... n'avait pas l'obligation de certifier les comptes et d'émettre des réserves le cas échéant, ce rôle incombant aux commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale « ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Marcelle X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 437, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 59 et 60 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

» aux motifs que Marcelle Y... sera suivie dans la présentation de ses obligations légales et conventionnelles ; qu'il reste néanmoins à confronter ces obligations à la réalité de ce qu'elle a connu des faits et malversations existantes, d'une part, à l'antériorité de l'un de ses devoirs par rapport à chaque abus commis, d'autre part ; que, sur la réalité de la connaissance des faits et malversation, Joelle C... l'a clairement mise en cause :

- Marcelle Y... « tiquait » souvent sur des factures et savait qu'un certain nombre ne servait qu'à justifier des sorties de caisse, des chèques des consorts A... et l'existence des factures manuscrites de René A... qu'elle savait fausses ; que toutes les dépenses, même importantes et personnelles, des consorts A..., étaient enregistrées sur le compte 607 Achat de marchandises, méthode qui déplaisait à Joëlle C... et Marcelle Y... ; qu'elles ont préféré se taire devant l'insistance d'André A... ;

- Le compte spécial « fournisseurs » au nom de D... et le compte « fournisseur divers » où figurait E..., salarié connu de Marcelle Y... n'ont pas manqué d'attirer l'attention de l'expert-comptable ;

- Joëlle C... a signalé que certains comptes, (Brandt notamment) retenaient l'attention de Marcelle Y..., car il s'agissait d'un gros fournisseur dont le compte était difficile à pointer et les règlements effectués de façon échelonnées ; que les voitures et motos étaient passées en charges et Marcelle Y... n'était pas d'accord avec ce type d'achats et « craignait que quelqu'un s'en aperçoive » ; que les factures de ventes de matériels pour l'étranger et notamment l'Afrique jusqu'au 3 août 1992 ont totalisé 5 415 838 francs et 15 334 livres Sterling ; que les frères A... et René A... étaient visés par la dénomination, la gestion, la direction des sociétés Fulcam et 3G ;

qu'aucun contrôle, pourtant minimum, n'a été fait sur l'existence ou le défaut d'approbation de convention entre l'une ou l'autre des deux sociétés avec les sociétés africaines ; que, pourtant, l'examen du registre des assemblées faisait partie des obligations de l'expert-comptable ; que Marcelle Y... avait d'abord déclaré qu'elle n'avait décelé aucune anomalie dans la comptabilité contrôlée, si ce n'est deux erreurs de TVA de 50 000 francs et des chèques émis sans justificatifs qui avaient été corrigés à sa demande ; qu'ensuite, elle a admis qu'elle avait effectivement constaté certaines anomalies, tels l'enregistrement en charges d'achats de véhicules ou l'achat de divers matériels qui n'entraient pas dans l'objet social des deux sociétés, ainsi que des dépenses de voyages ; qu'elle finissait par reconnaître avoir

La responsabilité du commissaire aux comptes

325

progressivement découvert les anomalies révélées par l'instruction, mais disait ne pas avoir réagi ni démissionné par faiblesse, que, ce faisant, elle avait été manipulée par Joëlle C... et André A... ; qu'elle affirmait ne pas avoir participé à l'évaluation des deux sociétés avant leurs cessions ; qu'après sa mise en examen, elle revenait sur ses déclarations pour nier toute connaissance ou participation dans les agissements frauduleux reprochés, malgré les mises en cause circonstanciées de Joëlle C..., T... et F... qui ont notamment indiqué que Marcelle Y... reprochait à Joëlle C... de ne pas répertorier les références des biens dans le journal général et sur les pièces justificatives correspondantes, ce qui démontrait qu'elle avait identifié les irrégularités commises ; qu'elle avait « baissé les bras et laissé faire car elle n'aime pas le conflit » ; qu'elle a estimé a posteriori qu'elle aurait dû démissionner ; qu'elle a remis une note appuyée d'un rapport d'expertise comptable commandé par elle et déposé au dossier d'instruction, qui conclurait que les irrégularités, lorsqu'elles existent, lui furent étrangères et qu'elle ne saurait être poursuivie dans la mesure où il ne pouvait pas être établi à son encontre ni le moindre intérêt ni la moindre intervention complice et encore moins une participation volontaire active ou même passive aux irrégularités constatées ; que l'accusation avait retenu qu'elle avait une parfaite « connaissance et conscience des délits commis auxquels elle ne s'était nullement opposée alors même, s'agissant d'une abstention coupable volontaire, que ses fonctions et prérogatives lui permettaient de faire échouer les agissements frauduleux des consorts A... » ; qu'elle a évalué les deux sociétés à 13 millions de francs, (qui ont été cédées à 10 millions de francs) ; qu'elle a recommandé téléphoniquement à Joëlle C... de ne rien dire sur sa complicité ; qu'il est déduit de cet ensemble d'explications de l'expert-comptable et des témoignages que Marcelle Y... avait connaissance des malversations qualifiées d'abus de biens sociaux, perpétrés, au principal, par les consorts A..., à titre de complice, par la chef comptable Joëlle C... ; que l'absence de réaction de sa part s'explique par sa faiblesse vis-à-vis des consorts A... ; que, sur l'acte de complicité, positif et antérieur ou concomitant au fait principal punissable, Marcelle Y... s'est appuyée, dès la fin de l'instruction sur le « rapport BB... », qui a retenu qu'il n'y avait eu de la part de l'expert-comptable :

- ni acte positif, ce que n'est pas la découverte a posteriori de malversations,

- ni antériorité ou concomitance, indépendamment de la connaissance préalable des faits, ces aspects de la défense dont il vient d'être dit qu'il n'était pas considéré comme pertinent ; qu'elle a également fait état du secret professionnel auquel elle était soumise qui lui interdisait de manifester une quelconque réaction extérieure à la société ; qu'elle ne pouvait que se borner à inviter le dirigeant indélicat à mettre un terme à la dépossession irrégulière ou à rembourser l'entreprise du montant du préjudice ; que si les pratiques illégales perduraient et prenaient des proportions significatives, l'expert-comptable serait inévitablement conduit à mettre un terme à sa collaboration, selon le rapport BB... ; que nul n'a fait état d'acte positif : qu'au terme de l'ordonnance de renvoi, la complicité vient de l'acceptation sans réserve et de la certification des comptes des deux sociétés « qu'elle savait couvrir des abus de biens sociaux » ; que ni l'acceptation sans réserve ni la certification ne sont des actes de la fonction de l'expert-comptable tels qu'il résulte des textes régissant cette fonction, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945 et la lettre de mission de 1984 ; que la « révision des comptes », arrêtés au 31 mars de chaque année, l'établissement de la situation intermédiaire semestrielle et les « contrôles » des registres d'immobilisation,

La responsabilité du commissaire aux comptes

326

des comptes de trésorerie, des déclarations de TVA, du journal général, du livre d'inventaires, lui permettait de vérifier la régularité formelle, les travaux matériels d'établissement relevant du service de comptabilité des deux sociétés ; qu'elle n'avait pas de contrôle de sincérité des comptes ; que le seul acte positif qu'elle pouvait accomplir, dès lors qu'il est considéré qu'elle avait connaissance de malversations sur les biens sociaux, c'est-à-dire la connaissance de certains achats, anormaux en volume, en natures physiques, en destination vers des employés et clients, connaissances de dépenses découvertes comme étant maquillées en facturations à l'encontre de tiers, était de s'informer sur les modalités de maquillage qu'elle n'aurait pas encore détectées auprès des acteurs principaux et des employés du service comptable ; qu'alors titulaire des informations, il ne lui appartenait pas de « dénoncer » une malversation, mais de faire des réserves sur les conditions dans lesquelles sa mission avait pu être réalisée, en l'espèce, réserves sur le fait que toute la documentation comptable afférente aux achats de marchandises ou dépenses personnelles, à la comptabilisation des modes de cession ou d'utilisation des biens disparus au titre des marchandises et fonds ou valeurs, ne lui avait pas été remise ; que, s'agissant desdits achats détournés abusivement, en contrariété avec l'objet et l'intérêt sociaux, Marcelle Y... n'a pas énoncé de réserves ; qu'elle n'a pas « accepté » les comptes de la société, « sans réserves » ; qu'or, cette « absence de réserves » que la cour considère comme volontaire, même si l'expert-comptable n'a pas « agi » par faiblesse, par crainte des consorts A... et André A... en particulier, de chez qui elle a été vue sortir en pleurs, qui est devenue ainsi un acte positif, n'est pas antérieur ou concomitant à l'abus de biens sociaux, sauf à placer le moment de la commission du délit, non pas au temps de la cession, sorte de l'entreprise, c'est-à-dire au moment où l'objet acquis est abusivement utilisé, cédé, donné, mais au moment où ne seront plus modifiables les enregistrements comptables frauduleux, c'est-à-dire au temps où la situation d'abus est définitivement acquise, lors de l'établissement des comptes annuels ; que c'est en effet à ce moment que les contacts pris par l'expert-comptable avec le dirigeant social-auteur, seront considérés comme fructueux, le dirigeant procédant à un remboursement de la société et faisant donc rectifier le compte falsifié, ou au contraire, comme infructueux, l'expert-comptable choisissant alors d'émettre des « réserves » voire de démissionner ; que l'émission de « réserves », ou / et de démission est alors l'acte positif antérieur ou concomitant au fait principal d'abus de biens sociaux ; que cette analyse spécifique au moment de la commission d'abus de biens sociaux et acte de complicité avait été posée comme question lors des débats devant la cour ; que Marcelle Y... n'y a pas répondu ni son conseil par conclusions, écrites ou oralement ; qu'en l'espèce, la pratique de Marcelle Y..., qui correspond aux temps passés à la révision des comptes, à la connaissance qu'elle avait des anomalies comptables, à l'absence de courage professionnel dans l'accomplissement de ses diligences usuelles qu'elle a reconnue, permet d'identifier les éléments matériels constitutifs de la complicité des abus de biens sociaux reprochés en principal aux consorts A... ; que l'élément moral de l'infraction résulte de la conscience qu'avait Marcelle Y..., d'avoir permis les premiers accomplissements des délits et leur pérennisation au cours de la période de la prévention ; que Marcelle Y... est donc déclarée coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;

» 1°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction ; que l'abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de chaque paiement indû ; que n'est donc pas punissable au titre de la complicité le seul fait, pour un expert-comptable, de ne

La responsabilité du commissaire aux comptes

327

pas émettre des réserves postérieurement à l'accomplissement d'un abus de biens sociaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » 2°) alors qu'en jugeant que l'absence de réserve avait permis la pérennisation des délits au cours de la période de la prévention quand il résultait de ses propres constatations que les réserves n'auraient, en toute hypothèse, été formulées qu'après l'accomplissement des premiers délits et sans préciser en quoi ces réserves, qui auraient été adressées aux consorts A..., auraient fait obstacle à la pérennisation des infractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés « ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Marcelle Y... coupable de complicité des abus de biens sociaux commis par les dirigeants des sociétés MSGA et Martin, l'arrêt énonce que la prévenue, expert-comptable de ces sociétés depuis 1980, a eu connaissance des détournements et des anomalies comptables les dissimulant et a omis d'émettre des réserves sur les conditions d'exercice de sa mission ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'expert-comptable, en transcrivant systématiquement en comptabilité, des écritures dissimulant des délits qui se sont renouvelés pendant la période de la prévention, a, sciemment, par aide ou assistance, favorisé la préparation et la consommation des abus de biens sociaux poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Thouin-Palat et Boucard pour André, René et René-Louis A..., pris de la violation des articles 2, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

» en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société Financière Z... et a condamné André, René et René-Louis A... à verser à cette société la somme de 1 021 416, 64 euros à titre de dommages-intérêts ;

» aux motifs que, s'agissant de la recevabilité de l'action civile de SFF, la règle « electa una via » ou l'article 5 du code de procédure pénale, ne permettent pas à la partie qui a exercé son action devant le juge civil compétent, de la porter devant le juge pénal, à moins que ce dernier n'ait été saisi par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond n'ait été rendu par le juge civil ; que les consorts Z... ont saisi la juridiction pénale le 19 mai 1994 par leur plainte avec constitution de partie civile ; que la procédure a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 15 novembre 2001 et les consorts Z... et la SFF ont fait la demande de la réparation du préjudice résultant d'infractions dont un tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction ; qu'il n'importe qu'à ce stade de la procédure, que la partie civile ait ou non correctement fondé ses demandes et leurs montants ; que, dans le cadre de la procédure commerciale, sur assignation en date du 6 avril 1994, la SFF et les consorts Z... demandaient la résolution de la cession des actions des deux sociétés Mettetal et Martin, l'assignation visant les frères A... ; que les deux actions n'avaient pas le même objet, la même cause, ni les mêmes parties agissant à la même qualité, le moyen est donc rejeté comme non fondé en droit ;

» et aux motifs que les délits dont les consorts A... ont été déclarés coupables ont causé des préjudices à diverses personnes, en tout cas à celle des personnes à qui les éléments de comptes ou la totalité de ceux-ci ont été communiqués, l'acheteur des sociétés, trompé sur la consistance de l'objet de son achat ; que la valeur d'achat des actions des deux sociétés a été fixée à 10 millions de francs alors que, à

La responsabilité du commissaire aux comptes

328

fin décembre 1991 :- les deux sociétés avaient été pillées par des payements

d'achats, des retraits d'espèces ou des émissions de chèques, les premiers cédés ou donnés à des tiers ou employés, hors contrepartie, les seconds pour des besoins personnels hors salaires, au titre des abus de biens sociaux au cours des années 1991 et antérieures ;- il y avait eu fraude à la TVA et fraude quant à l'évaluation des stocks, délits ayant, en plus des précédentes conséquences des abus de biens sociaux trompé l'acheteur, sur les valeurs patrimoniales des exercices objets de la communication ;- des faux, encore utilisés fin 1991, non détectés qui avaient couverts les abus de biens sociaux et escroqueries tant pour fausses factures que par fausses imputations comptables, contribuaient à tromper l'acheteur lors de sa prise de connaissance des comptes ; que les réparations dues à ces titres sont indépendantes des éventuelles condamnations à l'extension de la liquidation judiciaire et ses conséquences ; que la cour estime que la fraude à la TVA a été couverte par l'abandon en compte courant et la garantie toutes deux provisoires, à cinq ans et dix ans ; que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme ayant causé les détournements, escroqueries suivantes et ont été condamnés par le tribunal :

ORTC

Tribunal alloué

Demandes PC

Du chef d'abus de biens sociaux

1 459 155 francs (Martin)

978 808 francs (Mettetal)

Faux bilans produits

3 266 134 francs (trois années)

Escroquerie TVA

1 832 627 francs

limité à

340 000 francs Faux écritures

2 159 364 francs Totaux

9 696 088 francs (9 956 016 francs) 5 285 169 euros

La responsabilité du commissaire aux comptes

329

1 478 159 euros

1 517 785 euros

Réduit devant la cour d'appel à 3 496 161 euros (c'est-à-dire

(22 933 312 francs)

que les 1 517 785 euros ne représentant que la perte d'investissement de SFF selon la critique de la partie civile ; qu'il est d'abord observé que le choix du recours à l'emprunt à hauteur de 9, 5 millions de francs n'a relevé que de la SFF / Claude Z... et que tous les intérêts, frais, garanties, etc., ne sont pas inclus dans le préjudice résultant directement de l'infraction qui en toute hypothèse et logique ne peut atteindre près de 23 millions de francs ; que la cour ne saurait ordonner que la réparation des préjudices résultant directement des atteintes à la valeur financière de l'acquisition, dans les limites des poursuites, c'est-à-dire en fonction des montants retenus et des périodes concernées, soit :- pour les abus de biens sociaux commis courant 1990 et 1991 en excluant les faits répertoriés mais commis avant le 1er janvier 1990, la cour évalue le préjudice matériel à 2 437 963 francs ou 371 665, 06 euros ;- pour l'escroquerie à la TVA commise du 1er avril 1990 au 31 décembre 1991, la cour évalue le préjudice à 340 000 francs ou 51 832, 67 euros ;- pour l'escroquerie aux bilans dont stocks commise de novembre 1991 à courant 1992 sur les', : oh exercices * : J33- 1S » 0 et 1G91 faisant apparaître des résultats frauduleusement améliorés pour les trois exercices antérieurs à la cession litigieuse, la cour constate que l'amélioration des stocks doit être limitée au montant énoncé dans la prévention de 3 266 134 francs (au lieu de 3 314 359 francs), soit 497 918, 91 euros ;- pour les faux en écriture de commerce et usages du 19 mai 1991 à fin 1991 au sein de Mettetal et Martin par facturations non causées et mentions inexactes sur achats et ventes pour un total évalué à 2 159 364 francs, la cour jugeant que lesdites fausses facturations d'achats et de ventes correspondant à une définition différents des abus de biens sociaux, cause en l'espèce un préjudice calqué sur celui des abus de biens sociaux dont elles constituent le moyen de réalisation ; qu'il y a lieu d'en déduire que le préjudice matériel résultant des faux et usage de faux est déjà réparé ;

» alors que la partie qui se prétend lésée par une infraction et qui a saisi le juge civil ne peut plus porter son action indemnitaire devant le juge répressif ; qu'en l'espèce, l'action introduite par les consorts Z... et la société Financière Z... devant le juge consulaire avait pour objet la résolution de la cession des deux sociétés, et était fondée sur un vice du consentement résultant de la fausseté des informations comptables communiquées ; que l'action civile introduite devant le juge répressif était fondée sur les faits notamment imputés à André et René-Louis A... qui auraient faussé les informations communiquées ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la société Financière Z... recevable en sa constitution de partie civile, a exclu toute identité d'objet, de cause et de parties, a violé les textes visés au moyen « ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile, présentée par les prévenus et tirée de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action introduite devant le juge civil n'a ni la même cause ni le même objet que l'action portée devant la juridiction répressive et n'oppose pas les mêmes parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

330

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Thouin-Palat et Boucard pour André, René et René-Louis A..., pris de la violation des articles L. 241-9 et L. 242-6 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André, René et René Louis A... coupables d'abus de biens sociaux, a reçu la constitution de partie civile de la société Financière Z..., et les a condamnés à verser à cette dernière la somme de 371 665, 06 euros en réparation de son préjudice résultant de ce délit ;

» aux motifs que, sur les qualités de dirigeant sociaux de droit ou de fait ; 1 / André A... était le président directeur général de la SA Mettetal et directeur général de la SA Martin ; qu'il s'occupait de « Martin « comme son frère René-Louis s'occupait de Mettetal ; qu'ils étaient « les deux patrons «, discutaient ensemble avant de prendre une décision ; que la répartition officielle masquait une direction à deux têtes avec répartition des rôles sur un plan pratique ; que le personnel comptable précisait qu'en l'absence d'André A..., notamment lorsqu'il était au Cameroun, c'était son fils et son frère qui codirigeaient ; 2 / René-Louis A... était le président directeur général de la SA Martin et directeur général de Mettetal ; qu'il a confirmé les explications de son frère André, ajoutant qu'en fait, son frère s'occupait de la « gestion de Martin « avec la comptable ; que, pour Mettetal, il s'occupait de la partie technique, le magasin, les relations avec les représentants, pour ce qui concernait les poids lourds, de l'achat et de la transformation des véhicules neufs ; qu'à compter de janvier 1992, il sera recruté comme directeur salarié de Mettetal jusqu'à son licenciement pour motif économique courant février 1993 ; 3 / René A... (fils d'André) était directeur commercial chez la SA Martin ; que, de janvier 1992 à septembre 1992, il aura les mêmes fonctions dans les deux sociétés ; que le chef magasinier CC... chez Mettetal dirigeait « le magasin « à peu prés comme il le voulait en respectant les ordres et les directives donnés par René A... (frère) à b'0 %, par André A... et son fils René à 13 % ; que le chef d'atelier chez « Martin «, M. G... indiquait que ses « patrons directs « étaient André A... et son fils René A... ; que de même, M. H..., représentant chez Martin, qui animait une équipe de sept à huit personnes, avait comme supérieurs hiérarchiques les A..., André et son fils René ; qu'en outre, René A... (fils) intervenait au sein de Mettetal ainsi qu'il l'a admis au cours de son audition par les enquêteurs, expliquant qu'il lui arrivait d'intervenir sur Mettetal pour essayer de prendre des marchés, ou d'intervenir dans les négociations sur les véhicules légers, rôle déterminant de direction et de gestion ; qu'il a donc valablement été considéré comme codirigeant de fait dans les deux sociétés, qui bien que distinctes juridiquement, ne font qu'une ; qu'il n'y avait qu'un seul service administratif et comptable pour les deux sociétés ; que la famille A... apparaît comme trois personnes qui géraient de fait les deux sociétés en se répartissant les tâches ; qu'André A..., président directeur général de Mettetal, s'occupait de Martin avec son fils, et son frère René, président directeur général de Martin, était en charge de la partie poids lourds (Mettetal), en liaison avec André et son fils René ; qu'André A... assurait la partie administrative et comptable de Martin et Mettetal ; que sur les abus de biens sociaux et complicité de ces délits ; que la prescription de l'action publique à pour point de départ la constatation de la matérialité du fait dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ce qui n'a été le cas, en l'espèce, qu'à compter du jour où les consorts Z... ont été en mesure de découvrir les détournements de biens et d'en informer le parquet, soit en juillet 1993, ce qui implique que tous ces faits comptablement portés dans les comptes annuels de

La responsabilité du commissaire aux comptes

331

l'exercice clos au 31 mars 1990, comptes à faire approuver au 30 septembre 1990 et à dater pour la liasse fiscale au 30 juin 1990 sont concernés ; que l'analyse des pièces comptables des sociétés Martin et Mettetal pour les exercices clos aux 31 mars 1990 et 1991 et du 31 mars au 31 décembre 1991 ont démontré qu'André, René et René-Louis A... ont fait supporter aux deux sociétés, divers achats et frais généraux qui n'entraient pas dans leurs objet et intérêt sociaux et ce, pour l'ensemble de cette période, pour un montant total de 1 459 155 francs pour la société Martin et 978 808 francs pour la société Mettetal ; que concernant la société Martin, il s'est agi notamment, pour la période en cause, de matériels électroménager (machines à laver le linge et la vaisselle, réfrigérateurs), hi-fi, TV et vidéos (télévisions, magnétoscopes) pour un montant de 1 270 930 francs, mais aussi de titre de transports et de séjours à destination de Bastia, Jersey, Douala, Biarritz, Casablanca, Milan pour un total de 51 136 francs et, enfin, de matériels pour bateau d'un montant de 38 509 francs ; que, pour ce qui concerne la société Mettetal, les principales dépenses en cause ont trait à des achats de pièces et de moteurs automobiles d'occasion pour 121 976 francs, des achats d'équipements pour la maison et le jardin et des dépenses d'habillements pour un total sur la période en cause de 419 969 francs ; qu'ont également été comptabilisés des dépenses de biens alimentaires et de spiritueux pour 46 050 francs et des titres de transports à destination de Tanger, Bastia et Le Caire pour 55 610 francs ; qu'en outre, diverses factures de tiers, totalement irrégulières en raison de l'absence d'entêté commerciale, ont été payées et comptabilisées en charge pour un total de 305 533 francs alors que ces factures, mentionnant souvent des sommes « rondes «, ne correspondaient à aucune prestation réelle et concernaient, pour la plupart des membres du personnel de la société Mettetal ou des relations « privilégiées «, qui, ce faisant, percevaient des rémunérations ou commissions inexpliquées ; qu'enfin, l'analyse des comptes permettait de déterminer que les sociétés Mettetal et Martin avaient supporté des achats de trois véhicules de tourisme pour 314 912 francs ainsi que des frais de remise en état d'un véhicule Porshe Carrera pour 25 000 francs (alors qu'aucun véhicule de tourisme n'appartenait à la société à la date de la facture) et, enfin, des frais d'acquisition de dix motos et cinq scooters (237 323 francs pour la société Mettetal et 47 821 francs pour la SA Martin) ; qu'il convient de préciser à cet effet que ces différents achats ont été comptabilisés sans aucune justification dans les charges des deux entreprises et dès lors, sans inscription à l'actif des sociétés ni, du reste, sans qu'aucune déclaration sur la taxe des véhicules de tourisme et de sociétés ne soit réalisée ; qu'en fait, ces achats hors objet social, qu'ils correspondent à des prestations réelles ou fictives, avaient trois explications :soit ils étaient redistribués sous forme de « cadeaux « afin de fidéliser ou de « remercier « les clients, décideurs, intermédiaires ou membres du personnel ;- soit ils étaient revendus de façon dissimulée, c'est-à-dire sans véritable enregistrement comptable de ces ventes ;- soit, en dépit même des dénégations des consorts A... qui ont nié tout enrichissement personnel à ce titre, ces dépenses indues l'ont été à leur profit direct, bien que l'enquête n'ait pas permis d'établir dans quelle proportion ; que tel est, par exemple, le cas des dépenses de matériels nautiques ayant trait au bateau d'André A... ou des dépenses de voyage en Afrique ou en Corse, ou encore des notes de restaurant le week-end ou des frais de réparations et d'assurances des véhicules ; que le caractère « hors objet social « a été contesté ; qu'il est donc utile de rechercher la matérialité de la nature et de la destination desdits achats pour les rapprocher de l'objet ou de l'intérêt social ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

332

A) sur la nature des achats litigieux de biens par les sociétés Mettetal et Martin ; 1) les factures d'équipements à destination du Cameroun-Douala ou Yaoundé :- du 25 octobre 1988 au 9 décembre 1991 à Eurcam (équipements d'usine, d'accumulateurs de batteries, matériels divers) = 2 926 736 francs,- du 24 octobre 1988 = 484 KF (batteries) à Cédric,- du 20 février 1989 = 8 000 francs pour Fulmen,

- du 3 mars 1989 = 2 920 francs pour SFM Douala,- du 16 juin 1989 au 25 septembre 1989 = 608 670 francs pour Euro Afric,- du 19 avril 1990 = 99 301 francs pour CHH,- du 18 octobre 1990 au 28 août 1992 pour 3G = 1 217 110 francs,- du 27 mai 1991 au 24 juin 1991 = 37 600 pour Vertex à Brazaville (Congo),- du 27 juillet 1992 pour « 3G « = 15 334 livres Sterling,- du 3 août 1992 = 31 500 francs de Ferre pour Morbiro, Total = 5 415 838 francs + 15 334 livres sterling ; 2) factures achats de voyage-hôtel :- de Havas, du 19 avril 1989 à avril 1992 = 108 867 francs pour des croisières en Egypte, voyages en Corse, Tanger, Rabat, Douala, Biarritz, Jersey,- de Saint-Germain voyages, du 15 mai 1989 à 1991 = 16 815 francs pour des voyages à Bastia, Milan, Douala,- Hôtel à Villefranche en novembre 1989 = 2 807 francs,-Voyage et hôtel à Nice du 14 mai 1990 = 5 257 francs,- SNCM du 12 juin 1990 = 7 320 francs,- Nouvelles frontières de août et octobre 1990 = 5 734 francs (Bastia, Douala),- hôtels Tanger de novembre 1990 et juillet 1991 pour 28 738 francs,- hôtels Rabat de novembre 1990 et juin 1991 pour 5 828 francs,- Europcar de juillet 1991 et mai 1992 pour 4 302 francs,

total = 185 769 francs ; 3) divers personnel-intérieur :-32 000 francs chez Metro, Music force, Saint-Maclou, Art ou Bricolage, Fabricants cuirs, Cooperative agricole de courant 1989 à courant 1991 ; 4) factures de vins et champagnes :- champagne du 30 mai 1989 au 21 février 1991 = 25 784 francs,- champagne Bricourt au 26 mars 1990 = 4 761 francs,- caveau des vins 12 décembre 1990 = 11 416 francs,- vins F. Borelli du 11 octobre 1990 = 6 421 francs,- vins chez Carrefour du 17 juin 1991 = 1 332 francs,- vins chez Auchan du 23 décembre 1991 = 3 395 francs, total = 58 420 francs ;

5) factures véhicules :- JR Moto = 989 francs,- Sotor Moto du 18 avril 1989 au 9 mai 1992 = 220 020 francs,- Zonzon Moto du 30 novembre 1989 = 9 728 francs,- Moto change des 11 juin 1992 et 4 juillet 1992 = 17 600 francs, total = 248 339 francs ; 6) factures d'achats d'armes et d'articles de marine :- d'armurerie des 29 novembre 1989 et 23 octobre 1990 = 3 055 francs,- de Marine Power des 10 avril 1989 et 17 juin 1989 = 3 055 francs,- DAPP du 8 juin 1990 = 2 289 francs et Hors du 17 juillet 1990 = 872 francs,- Nautirama du 10 octobre 1990 au 12 juillet 1991 = 45 300 francs, total = 56 771 francs ; 7) matériaux de jardins-équipement de maison (en francs)

Porche du 13 janvier 1989 au 31 mai 1989 = 21 363 Fly 21 octobre 1990 = 1 450

Lapeyre du 20 octobre 1989 au 20 janvier 1992 = 120 120 Serrurerie du 30 / 04 / 1991 au 28 juin 1991 = 3 676 Carrefour 9 juin 1990 = 2 631

La responsabilité du commissaire aux comptes

333

Mobis du 27 novembre 1991 = 12 890

Conforama du 5 juillet 1990 et 6 juin 1990 = 3 335

Espace Pyram du 7 novembre 1991 = 1 267

Truffaut du 3 août 1990 = 1 100

Clemencon du 30 avril 1992 = 113 543

Art du bricolage du 16 août 1990 au 18 juin 1992 = 19 420

Bruneau du 4 novembre 1992 = 31 915

Cuisine spacial du 13 septembre 1990 =

Lambertdu 31 mai 1992 = 1 213

Castorama du 29 mai 1989 =

2 141

Bigmat du 18 mai 1989 au 19 juillet 1989 = 48 173

Lepatre du 5 juin 1989 =

5 284

Duport du 28 / 02 / 1990 au 19 / 06 / 1990 = 31 612 Tronciera du 4 octobre 1991 = 5 688

total = 368 636 francs, ce, pour des marchandises telles que lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, mobilier de cuisine, abris de jardins etc...

8) matériels de camping, d'habillements, cycles :

Poissy camping du 21 février 1989 au 9 décembre1989 =

26 628

Chemiserie du 20 octobre 1990 = 3 627

Weinberc du 9 novembre 1991 au 9 avril 1992 =

Imagine = 3 000

Brumm El Cergy du

Décathlon du 19 mars1991 = 338

Janirel des 4 janvier 1992 et 16 décembre 1991

La responsabilité du commissaire aux comptes

334

Baby botte du 9 novembre 1991 = 560 La Literie du 4 décembre 1989 = 7 456 Cindarella du 27 novembre 1991 = 1 460

Continent du 6 juin 1989 au 13 décembre 1991 total = 49 999 francs

pour les trois exercices concernés, les rubriques (7 et 8) totalisaient = 419 969 francs

;

9) matériels hi-fi-TV-vidéo (téléviseurs, magnétoscopes), notamment :

Brandt du 26 janvier 1989 au 3 mars 1992 =

Metro du 19 janvier 1989 = 967

Continent du 25 juillet 1989 au 22 novembre 1991 =

Vidéo + du 25 janvier 1989 =

49 442

Darty du 3 janvier 1989 au

Decobert du 3 mai 1990 = 14 310

Boulanger du 7 novembre 1991 = 15 990

Leclerc du 13 décembre 1990 = 2 985

Hugo symphonie du 27 février 1992 = 4 490

totaux = 217 608 francs ; NB : il y a eu revente de Mettetal à un M. I... du 22 mai au 10 septembre 1992 pour 10 927 francs ;

10) achats de véhicules ; que le témoin ZZ... a fait état d'achats de véhicules de tourisme (3) c'est-à-dire une Peugeot 205, une Audi 100, une Fiat Tipo, courant novembre 1990 et août et décembre 1991 pour 314 912 francs, de frais de réparation d'une Porsche pour 25 000 francs réglés par Mettetal aux 31 mars 1990 au 31 décembre 1991, de rachats de 10 motos et 5 scooters pour 237 323 francs payés par Mettetal et pour 47 821 francs par Martin le 31 mars 1990 et pour 14 604 francs le 31 mars 1991 ; que ces achats ont été constatés directement « en charges « dans les deux sociétés et non pas inscrits dans les « actifs « et il n'a été trouvé aucune trace comptable de leur cession ; que les autres valeurs concernées par les abus de biens sociaux ; que les prises de fonds pour dépenses personnelles ; que Joëlle C... a dû enregistrer en comptabilité des fausses factures d'achats visant à justifier des chèques tirés sur des sociétés par André et René A... ; qu'elle a indiqué que René A... prenait des espèces et fournissait des factures destinées à couvrir ces

La responsabilité du commissaire aux comptes

335

sorties, indication réitérée à plusieurs reprises en cours d'enquête, d'information et d'instruction à l'audience ;

11) factures sans en-tête commerciales ; qu'elles ont été dites fausses, destinées pour les consorts A... à sortir de l'argent de Mettetal pour un total de 699 478 francs ; que quelques « destinataires « significatifs sont relevés :- Daniel J..., du 13 janvier 1989 au 1 août 1990 pour des « ventes de portes électriques à Mettetal « pour 28 420 francs,- Mr D... du 29 mai 1990 au 22 juillet 1992 pour 299 450 francs et du 6 décembre 1991 pour 30 000 francs, ce personnage présentant la particularité d'être signataire de l'attestation Volvo (cf Stocks),- Jean-Paul K... du 1er juillet 1989 au 6 septembre 1990 pour 26 600 francs (ami de René A...) dont le garage porte le sigle RGA (comme René A... Automobile, a-t-il précisé) tous éléments portant sur des pièces de véhicules, matériels d'occasion,- E... (employé de société) du 7 juillet 1989 au 21 septembre 1990 pour 49 350 francs et au total à 50 882 francs (HT) ; que les dépenses totales des matériels divers comptabilisées dans les deux sociétés ont été calculées à 1 459 155 francs pour la société Martin, à 978 808 francs pour Mettetal correspondant, à s'en limiter pour les seuls trois exercices concernés :- à 1 270 930 francs pour des achats d'électroménager par la SA Martin,- à des achats de titres de voyages et de séjours pour les deux sociétés pour 106 746 francs,- à des achats de matériel de marine pour 38 509 francs objets destinés à des relations privilégiées de l'un ou l'autre des consorts A..., non inscrites au RCS ou au Répertoire des métiers, agissant dans le simple exercice de leur fonction professionnelle, pour laquelle ils étaient rémunérés par leur employeurs, sans qu'il ait été possible de trouver trace comptable de fournitures de prestation ou de matériels correspondant à de la clientèle ; que les bénéficiaires de ces factures sans « en-tête « commerciale doivent étaient encore identifiés dans 1) du personnel des deux sociétés comme Daniel M... chef d'atelier Mettetal, Michel N..., chef d'équipe d'électricité, Michel O..., chef magasinier, Lequilleu, technico-commercial, 2) des personnels de sociétés fournisseurs ou clients comme Bernard P..., directeur des achats chez CEAC, DD..., employé Volvo, Ismaël Q..., magasinier chez Talbot, qui a reçu des « commissions « ;

B) sur la destination des biens et l'enregistrement comptable ; que sont visés par la prévention :- les dépenses personnelles même liées à l'activité,- l'achat de biens de consommation à des fins personnelles ou pour servir de commissions ou pour favoriser des entreprises dans lesquelles l'un ou l'autre des consorts A... était directement ou indirectement intéressé ; 1) la qualification d'absence de conformité à l'objet et l'intérêt sociaux est corroboré par la reconnaissance des prévenus, par la malversation accompagnant les enregistrements comptables ;

A) Joëlle C... (ex-EE... au moment des faits), chef de service unique des comptabilités des deux sociétés, avait travaillé sous l'autorité d'André A..., avait indiqué qu'elle ne cherchait pas à comprendre, faisant ce que les A... lui demandaient de faire, et explique aussi qu'elle avait eu une liaison avec René A... qui, à ses dires, se serait achevée en 1993 ; qu'elle reconnaissait avoir commis des irrégularités parmi lesquelles les fausses factures destinées à justifier les chèques de sociétés tirés par André et René A..., la non-immobilisation des véhicules, les importants retraits d'espèces, les abus de biens sociaux qui se faisaient avec la carte bleue et les chéquiers des sociétés et les décaissements compensés par les fausses factures ; qu'il était difficile pour le service comptable, d'obtenir les factures des achats pour faire les rapprochements, de sorte que beaucoup de dépenses étaient

La responsabilité du commissaire aux comptes

336

en attente de rapprochement, situation que l'expert-comptable Y... avait vivement critiquée ; que Joëlle C... a aussi précisé que ces achats disparaissaient ; que Marcelle Y... lui disait qu'il fallait absolument qu'elle obtienne des justificatifs ; qu'elle a confirmé l'existence de « dépenses n'entrant pas dans l'objet social « telles que voyage, notes d'hôtels, dépenses alimentaires..., qu'elle se bornait à enregistrer d'après les justificatifs qu'André A... lui donnait sans pouvoir rien dire ; qu'elle indiquait que René A... (fils) demandait des espèces et remettait des factures « visant à couvrir ces sorties « ; qu'elle était au courant des factures sans en-tête commerciale ; qu'elle a identifié, dans les pièces jointes, les factures d'achats de marchandise celles qui étaient destinées à faire des cadeaux dont certains ont pu être « revendus «, d'autres ayant servi « pour le compte personnel des A... » ; qu'elle a expliqué qu'au vu de ces factures, elle effectuait les imputations fournisseurs ; que c'est au niveau des instructions données à l'atelier que le défaut de facturation de certains clients était décidé par M. A... ; que les salariés bénéficiaient de remises sur les pièces-auto, selon « l'humeur du jour des A... » ; qu'elle a enregistré des factures achats « RGA « dont elle dirait que le responsable K... était « très proche « du fils A... ; qu'il arrivait que « des clients « demandent des appareil hi-fi, TV, frigidaires etc., avec demande de faire figurer des « pièces-auto « sur leur facture ; que les A..., lui remettait des factures à en-tête de société « extérieures « dont ils avaient personnellement rédigé le contenu, ce qui leur permettaient de justifier des sorties de caisses et de banque ; que des biens, achetés par l'une des sociétés, comme des véhicules, motos, scooters, frigidaires étaient destinés à être vendus à des clients et étaient comptabilisés en achats et il n'y avait pas « de trace de cession « de ces biens ; que, quand des biens achetés dans ces conditions, y compris des véhicules, devaient être enregistrés en « immobilisations «, M. A... écrivait à son intention « Immo « sur la facture ; qu'elle a reconnu que les matériels, hi-fi, électro-ménagers, camping, voyages... (dont Brandt qui figurait dans les comptes « achats, fournisseurs «) n'avaient pas de rapport avec les pièces-auto, que ces biens allaient « chez des clients «, que les factures étaient prises en charge par l'employée Gatherdle, avec les bons de livraison, après visa d'André A... ; qu'une partie était « facturée « comme « achat de pièces «, par exemple « pour se faire offrir un bien personnel «, une « télé « ; que Joëlle C... a expliqué la méthode théorique du « cadeau commercial ou de fidélité « ; que, lorsqu'on décide d'un tel cadeau, celui-ci doit figurer dans les charges et figure sur la facture-client, comme on le ferait pour une ristourne ou sur une facture spéciale ; que la « sortie « doit également figurer sur une pièce comptable ; qu'en l'espèce, les magasiniers faisaient « les bons de livraisons « à partir desquels étaient éditées les factures qui comprenaient un libellé faussé (des pièces auto remplaçant l'énoncé réel du bien) ; qu'elle expliquait, par opposition, que les achats « hors objet social «, permettaient de faire bénéficier certains clients de cadeaux, sous couvert de facturation de pièces ; qu'il existait un compte « cadeaux-clientèle « mais les achats encaissés n'y ont pas été imputés, sous réserve de voyages ; que Joëlle C... se souvenait des factures sans « entête « commerciale où figuraient les noms des salariés ou clients, MM. E... (salarié de Mettetal) ou D... (employé de Volvo) ; que ces factures étaient « payées « avec le chéquier-société de René A... (fils) ; qu'elle a enregistré en « achat « de nombreuses dépenses personnelles de A... ayant eu beaucoup de mal à obtenir des justificatifs de leur part, ces derniers servant souvent « à couvrir des sorties de caisse « demandées à l'employée F... qui ne pouvait qu'accepter ; que les A... avaient chacun un chéquier de la société, c'est-à-dire René et René-Louis A..., dès lors qu'André A... était lui, le président ; qu'ils avaient également des cartes bleues de la société, qu'ils utilisaient à des fins personnelles ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

337

que Joëlle C... comptabilisait en « achat « ces diverses utilisations personnelles ; qu'il s'agissait souvent de paiement de restaurant, de voyages, mais de toute façon elle n'avait que la trace du paiement, du débit, mais elle ne connaissait pas le vrai motif de la dépense, les A... lui disait ce qu'ils voulaient des justificatifs ; qu'il en était de même pour les factures d'entretien et de paiement de primes d'assurance de véhicules A... ou de proches de ceux-ci ; que, s'agissant d'achat de pièces et moteurs d'occasion effectués par les « deux sociétés «, Joëlle C... indiquait que les A... achetaient du matériel d'occasion qui était convoyé en Afrique avec une facturation et des documents douaniers ; que des matériels d'occasions venaient d'achats aux enchères ; que pour les livraisons de matériels en Corse, tous les mois, avec un kilométrage important, Joëlle C... n'a pas disposé de facturation ; que, s'agissant des sociétés camerounaises, les frères A... avaient des intérêts dans une société Fulcam basé à Douala qui fabriquait des batteries ; que cette société a « mal fonctionné « (selon les dires de Claude Z...) et les A... ont constitué une société « 3G « qui avait une activité de négoce de pièces automobiles ; que Claude Z... a rappelé, qu'après la reprise de Mettetal, André A... s'est servi de l'en-tête pour faire une demande de visa d'un an, pour se rendre à Douala, en utilisant la fausse qualité de directeur commercial (alors qu'il n'était plus rien dans aucune des deux sociétés), en faisant signer cette lettre à Joëlle C..., à l'époque très liée au fils, ce que cette dernière a confirmé ; que la SA Martin a établi des factures de livraisons de pièces automobiles à « 3G « que cette dernière n'a pas payées ; qu'en mars 1992, le fils A..., repris comme salarié, qui connaissait l'entrepris Giao, (marque Fulmen-batteries) a expliqué à Claude Z... qu'il fallait profiter d'un voyage organisé par CEAC pour se faire « connaître « ; que René A... connaissait l'entreprise CEAC et s'était réservé le marché des batteries ; que les époux Z... sont donc partis ; que Claude Z... n'a compris qu'après ce voyage qu'il y avait eu détournement de marchandises pour le Cameroun et poursuite pendant son absence de systèmes de fausses facturations, rendues possibles grâce à l'absence de restitution des anciens chéquiers-CB de la société Mettetal d'avant la cession ; qu'il a encore été établi que les A..., et essentiellement René A..., ont fait des règlements au garage RGA (sigle de René A... Automobile), le garage de Bastia dirigé par K..., règlements qui correspondaient aux factures retrouvées, dans un grand désordre, par les époux Z..., et déposées en procédure ; qu'à l'examen des talons de chèque correspondant à une facture, Monique Z... a découvert que le chèque a été émis à l'ordre même de Mme R... (mère de René-Louis et grand-mère de René A...) ; qu'à cette époque du 12 mai 1992, date du chèque, les A..., employés de l'une et de l'autre des sociétés cédées bénéficiaient d'une délégation de signature sur les comptes des deux sociétés jusqu'à 5 000 francs ; que Monique Z... ne reconnaissait ni son écriture dans le libellé ni sa signature ; que Joëlle C... a confirmé le fait précisant que ce chèque à l'ordre de Mme R... avait été établi par le comptable à la demande de René A... qui avait néanmoins seul rempli l'ordre, au nom de sa grand-mère ; que des salariés ont témoigné dans le même sens de la fausse facturation, justification des achats et redistributions des biens ; que Mme F... a témoigné que René A... (appelé le neveu) achetait des voitures et des motos ; que celui-ci, comme André et René-Louis A... demandaient fréquemment des chéquiers commerciaux à Joëlle C... pour faire des achats présentés comme « publicitaires « ou pour payer des voyages qu'ils faisaient en Corse ou au Cameroun ; que le « neveu « A... faisait « passer « des dépenses personnelles sur la caisse de la SA Martin, notamment des dépenses en restaurant ; que le témoin a expliqué que René A... faisait des fausses factures, faisait facturer à un magasin une livraison non effectuée aux clients ; qu'elle recevait ensuite les

La responsabilité du commissaire aux comptes

338

plaintes desdits clients qui disaient ne pas avoir reçu le matériel indiqué sur la facture ; que, sur instruction de René A..., le magasinier contacté par ses soins pour vérification, lui disait de faire un avoir au client ; qu'elle connaissait la société camerounaise Fulcam à Douala, où son mari, électricien, s'était rendu pour conseiller André A... en matière électrique ; que Mme S... : elle a témoigné que « les A... » faisaient des cadeaux, dits « promotions «, à des clients, la partie « facturation « étant assurée par Mme F... ; qu'elle même établissait de fausses factures au non de la SA Martin pour justifier des sorties de fonds ; que le fils A... (René) avait un train de vie particulièrement élevé, « des voitures haut de gamme et des motos « ; qu'à la demande de Joëlle C..., elle avait « passé « ces investissements en « achat « de marchandise, de même qu'elle enregistrait « sur le compte de la société « les dépenses personnelles des « A... » ainsi que leurs voyages en Corse et en Afrique où André A... avait une société « 3 G « au Cameroun ; qu'Isabelle T... , opératrice de saisie informatique, qui a tenu la comptabilité fournisseur en 1987, donc deux à trois ans avant le début des faits, a indiqué que dans les factures d'achats qui lui étaient apportées, en grand nombre par « les A... » et Joëlle C..., il y avait des factures correspondant à des achats personnels (alimentation, vestimentaire, voyages et hôtels, matériels électro-ménagers, vins et spiritueux) « des «

A... ; que, dans ces cas-là, Joëlle C... lui disait de les passer « en achat normal « c'est-à-dire dans les comptes « 607 achat de marchandises « ; que « les A... » payaient avec la carte bleue de la société, et il était difficile d'identifier de type d'achat ; qu'André et son fils René A... menaient un train de vie élevé et c'était surtout le fils qui « frimait « ; que celui-ci « faisait « des fausses factures, décrites dans les mêmes termes que sa collègue YY... quant aux protestations des clients et aux annulations de factures ; que René A... lui disait alors que « cela allait passer sans que le client s'en aperçoive, ce qui n'a pas été le cas ; que René A... a finalement cessé de « faire ce type de fausses factures « ; que Catherine U..., employée de bureau chez Mettetal, qui disait avoir menti dans sa première audition du 29 mars 1996 par peur des A... qu'elle craignait physiquement, a relaté la « visite « de René A... quelques semaines avant sa deuxième audition du 18 juin 1996 : qu'il avait demandé à M. U..., présent, quelles questions la police avait posé ; que le mari, non au courant, n'avait rien pu lui dire ; que René A... avait dit à ce dernier qu'il était passé à la mairie d'Orgeval devenue l'employeur de Catherine U..., aide ménagère pour la mairie ; qu'elle craignait toujours les représailles ; qu'elle expliquait les fausses factures au sein de Mettetal, à la demande « des « A..., pour justifier la sortie de fonds, que René A... lui demandait et qu'elle devait prendre dans la caisse de Mettetal ; que, pour justifier ces « sorties «, elle « retirait « des factures de vente de clients qui payait en espèces, René A... lui demandait ainsi de 3 000 à 5 000 francs par mois ; que ce même René A... demandait au personnel d'augmenter les fiches d'inventaires qu'elle appelait « compté à la louche «, il lui a « fait payer des réparations et achats de pièces pour son véhicule personnel « ; qu'André A... lui faisait taper, sur des feuilles blanches, sans en-tête commerciale, des libellés de factures en liaison avec une société à Douala, ce, en plusieurs exemplaires ; que René A... lui demandait le même établissement de factures sur feuilles blanches, lui indiquant leur contenu : qu'il s'agissait de rembourser des notes de restaurant personnelles, comme à Forges-les-Eaux, des « repas pris avec son copain D... » (employé Volvo), de « surfacturer certaines factures pour englober les cadeaux faits aux employés des clients « ; que, sur instructions, les chefs d'atelier de Mettetal, M. J... et Mantou, lui faisaient facturer « de la vente de pièces « à des clients qui faisaient réparer tout en

La responsabilité du commissaire aux comptes

339

ne faisant pas apparaître la mention « réparation « ou « remise en état « sur les factures car ces employés de clients qui avaient ces pièces se seraient « fait disputer « par leurs employeurs qui avaient aussi un service de réparation ; que, pour les marchés publics, les sociétés Martin et Mettetal ne devaient pas dépasser le « budget « de 300 000 francs ; que si le marché dépassait ce montant, le marché « était tronçonné sur plusieurs entreprises (citées par le témoin) qui servaient de prête-nom et prenaient, vis-à-vis de Mettetal, un pourcentage oscillant entre 3 et 5 % du montant de la facture ; que ces entreprises envoyaient à Mettetal des factures vierges, numérotées, que Mettetal devait rédiger ; que ces entreprises extérieures reversaient à Mettetal ces sommes facturées « pour « cette dernière, aux ministères concernés, moins leur commission ; que Mettetal leur adressait ensuite une « facture de vente de pièces pour justifier le retour d'argent « ; que d'autres salariés des deux sociétés ont fait état de « refacturations «, pour ces « cadeaux « dont la nature a été confirmées ; 1) O..., chef magasinier (qualifié de très proche des A... par le personnel), qui a bénéficié lui-même de machine à laver, micro-ondes, TV, pièces pour son véhicule, sans mention de ces rémunérations sur ses fiches de paye ou FF..., représentant, qui ont fait état de facturation aux clients par le biais de « surfacturation «, le premier refusant de dire quels étaient les « bénéficiaires «, 2) R. V..., chef de magasin chez la SA Martin, pour qui divers cadeaux étaient considérés comme des ristournes, refacturés aux clients sous forme de prestations ou de matériels « imaginaires « ; qu'il s'agissait dans ce cas d'un habillage visant à faire payer des clients-sociétés, les cadeaux faits aux employés de ces clients ; 3) GG..., magasinier chez Mettetal, qui parlait de cadeaux livres a des clients en tant que ristournes ; Ios Sudétés-dienies ou tes garac ^ ss-uïentô faisaient facturer une prestation de service ou un achat de pièces pour couvrir les cadeaux ; 4) J. C. HH..., représentant de Mettetal, ou R. H..., représentant de la SA Martin, (le premier ayant eu « des A... » la demande de « proposer « aux clients différents cadeaux) pour qui la société surfacturait les pièces « réellement livrées « à fins d'englober le prix des cadeaux, visant à faire payer aux clients les cadeaux faits aux préposés de ces derniers ; qu'il a lui même bénéficié d'un chèque de 10 800 francs, une facture de même montant a été découverte concernant la pseudo-vente par Mettetal, à la société Sansac, de pompes à injection ; que II... a confirmé qu'il s'agissait d'une fausse facture ; que début 1992, René A... avait refusé de lui donner une

commission alors que Mettetal avait pu obtenir un gros marché avec l'armée, avec de très courtes marges ; que René A... l'a finalement payé 10 800 francs en établissant la fausse facture Sansac ; 5) E. JJ..., représentant chez Mettetal, a assuré lui-même la livraison d'un tracteur-tondeuse à gazon dans un garage Citroën ; 6) H..., représentant et animateur de l'équipe, qui personnellement n'a fait que des remises de vins de tradition aux clients garagistes connaissait le système des cadeaux mais il ne peut pas citer les bénéficiaires tellement ils étaient nombreux ; 7) KK..., technicien chez Mettetal, pour qui, à chaque fois qu'un client avait un cadeau, René A... se remboursait sur le client en établissant une facture d'une vente fictive et le client payait en réalité le cadeau dont bénéficiait le salarié ; que le témoin précisait « nous débitions un produit ou une prestation fictive qui couvrait une fois ou une fois et demi le montant du cadeau ; que des bénéficiaires ont été identifiés dans des sociétés extérieures, parmi lesquels : 1) M. K... pour lequel il y a eu notamment remise de deux téléviseurs, pour ses enfants, refacturés, 2) M. W..., directeur commercial chez Scania, constructeur de poids lourds, client régulier de Mettetal pour la peinture de déflecteurs de camions, réservoirs et pour la fourniture de peintures, diluants et vernis, a obtenu une cuisine aménagée, un système d'alarme,

La responsabilité du commissaire aux comptes

340

une multitude d'appareils payés par Mettetal ; que M. XX..., acheteur chez Scania, a bénéficié de la Fiat Tipo et de sa 205 déjà évoquées, selon René A... ; que LL..., employé de la Via-France, a eu des placards Lapeyre payé par Mettetal ; que MM..., directeur commercial de la CEAC, qui a bénéficié d'une machine séchante valant 3 573, 91 francs de la part de René A..., que ce dernier a fait payer par Mettetal, en échange de quoi la CEAC a payé une facture de 11 385 francs pour une prestation que Mettetal n'a jamais fournie ; que D..., responsable des marchés poids lourds chez Volvo-France, a reçu en « échange de fournitures de marché «, des chèques et liquidités, rétribué par René A... ; que parmi les fausses factures, l'une était au nom de Raymond D... (père) qui lui n'avait aucune fonction chez Volvo ; que René D... et J. C. D... revendaient en outre des pièces extraites des réparations des camions chez Mettetal, au lieu de restituer les pièces à Volvo ; que ces pièces étaient revendues à des tiers et le produit des ventes étaient répartis entre eux ; que ce personnage a très largement bénéficié des avantages en argent et en nature des biens de l'une ou l'autre des sociétés, notamment Mettetal ; 2) le caractere abusif ; que, pour les consorts A..., ces « cadeaux « étaient distribués dans le cadre d'une politique commerciale, sans préjudice financier pour l'une ou l'autre des sociétés ; qu'André A... a indiqué que les véhicules, motos et accessoires étaient comptabilisés en « achats «, parce qu'ils étaient destinés aux clients, ce choix s'inscrivait dans le cadre de la politique commerciale promotionnelle, que les cadeaux faisaient partie du jeu commercial, pour faire face à la concurrence ; qu'en ce qui concerne tout ce qui était électro-ménager, il le faisait depuis vingt ans, d'abord avec son père qui selon René A... il était « parfaitement dans son droit «, et que cette politique commerciale avait pour but de maintenir et de développer le chiffre d'affaires et n'a pas « été mise en place de gaîté de coeur « ; que René A..., qui donnait les mêmes explications, invoquait en outre que la société signait « un contrat avec les clients aux termes duquel s'ils atteignaient un chiffre d'affaires fixé, ils obtiendraient un cadeau « ; que le choix était fait par l'équipe commerciale dans le cadre de la politique promotionnelle, mais le choix était fait sur catalogue par les clients ; que René-Louis A... achetait des pièces d'occasion, selon son frère André, la société les revendant après leur remise en état, la société étant spécialement équipée pour reconditionner des moteurs et pièces-moteurs ; que tous reconnaissaient la matérialité des achats pour faire des « cadeaux », André A... précisant, contre la réalité comptable, unanimement décrite par les personnels, que les cadeaux étaient destinés à être donnés ou « revendue «, dans ce cas, avec bénéfice « aux clients ou décideurs des sociétés clientes « ; que si cette politique soutenait ou augmentait artificiellement le chiffre d'affaires et faussait l'appréciation réelle de la rentabilité des deux sociétés, c'était résiduel et ne représentait que 2 % des achats annuels ; qu'André A... reconnaissait que certains voyages payés par les deux sociétés étaient des voyages d'agrément ou personnel, tel celui de Mme F... au sein de l'entreprise Fulcam de Douala (oubliant de rappeler que le mari a travaillé chez Fulcam dans ses fonctions d'électricien) ; que, pour régulariser et compenser « a posteriori « ces dépenses personnelles, André A... a prétendu avoir réglé sur ses deniers personnels une somme d'environ 80 000 francs ; que certaines factures et expéditions étaient relatives, comme l'admettait André A... à son « business personnel « en Afrique, et certains intermédiaires étaient payés en espèces pour améliorer les rouages commerciaux, qu'il appelait « habillage de commissions « qu'il répugnait néanmoins à appeler « fausses factures « permettant de décaisser des fonds servant aux versements de prétendues commissions ; que, pour leur marché avec l'Afrique et sa société 3G, il avait besoin d'une en-tête commerciale et il utilisait celle de Martin ou de Mettetal ; qu'André A... minimisait les faits et

La responsabilité du commissaire aux comptes

341

malversations au motif qu'ils auraient été effectués dans l'interêt des sociétés ; qu'il contestait avoir escroqué Claude Z... en lui présentant des comptes des trois derniers exercices ; qu'il est même, en fin d'instruction, revenu sur ses précédentes déclarations concernant la prise en compte par les deux sociétés de ses dépenses personnelles ; que, devant le tribunal, il indiquait que s'il avait voulu sortir de l'argent à son profit, il n'aurait pas fait de chèque, que s'il y avait des factures sans en-tête, c'était quand même des sommes « réellement payées «, que le matériel n'a jamais été envoyé au Cameroun où il revendait les batteries, cette société camerounaise étant un client qui payait régulièrement les factures ; que, pour ses marchés avec l'Afrique et notamment les expéditions, outre les SA Martin et Mettetal, André A... utilisait aussi d'autres entités juridiques, Mobird Limited et Guercam Limited à Jersey ; qu'il contestait des expéditions à 3G (Cameroun) de matériels achetés par Martin et Mettetal après la cession des deux sociétés, ce malgré l'existence de factures de ventes de pièces vers l'Afrique par Mettetal ; qu'il est rappelé que malgré leur dénégations, André et René A... ont été vus par un chef d'atelier chez Martin jusqu'en 1994 (Pascal G...) et salarié depuis 1981, insusceptible de commettre une quelconque erreur après la cession des deux sociétés, emporter dans leurs voitures des cartons et des sacs ; que René-Louis A... a contesté toutes malversations et même la notion d'anomalies, se retranchant notamment derrière le fait qu'il ne s'occupait pas des aspects administratif et comptable des deux sociétés et affirmait que les achats effectués rentraient dans les objets sociaux des deux sociétés ; qu'il reconnaissait néanmoins avoir « contribué à utiliser les chéquiers commerciaux « des deux sociétés postérieurement à leurs cessions, mais c'était, à ses dires, avec l'accord de Claude Z... ce qui était contesté par ce dernier ; qu'il a fini par reconnaître les pratiques d'encaissements de factures hors comptabilité, des cadeaux aux clients dont des véhicules, de revente de biens achetés sans qu'ils aient été comptabilisés, de la fausse facturation destinée à « compenser des cadeaux commerciaux ou à habiller des commissions « ; qu'il s'agissait « d'inscrire sur une facture, la vente bidon d'une pièce de façon à couvrir le montant d'un cadeau « ; que, comme son frère André, il a reconnu la prise en charge par leurs deux sociétés des assurances et frais d'entretien des véhicules personnels ; que divers matériels payés par Mettetal et SA Martin ont été découverts à son domicile personnel ; que René A..., qui a admis la cogestion dans les sociétés Martin et Mettetal avec son père André et son oncle René-Louis, a reconnu la pratique des cadeaux aux bons clients, incluant notamment des véhicules, des voyages à Casablanca pour un agent de Renault, au Caire à un garagiste d'Andresy..., de la prise en charge, par les deux sociétés, de certains de ces voyages privés en Corse, de l'acquisition de son téléviseur ou des réparations de ses véhicules dont une Porsche « prêtée «, de même qu'il a reconnu la fausse facturation ou « surfacturation « aux clients de certains des achats effectués par les deux sociétés, cadeaux à J. P. K... et à NN..., de gros électroménagers, avoir été l'auteur de six factures à l'en-tête de RGA, ne correspondant à aucune prestation, dont les montants ont été payés à sa grand-mère, à titre de remboursement mais sans justifications de ce qu'il aurait contracté des dettes envers cette personne ; qu'il a encore reconnu avoir fait expédier, chaque année, en Corse, six batteries destinées au bateau de son père, aux frais de Mettetal ; qu'il a également cité trois de ses relations garagistes ayant bénéficié d'une moto (OO... à Groissy, PP..., même ville et XX... déjà bénéficiaire de deux voitures) ; qu'en fin d'instruction, se contredisant et revenant sur ses préalables affirmations, il prétendait ne jamais avoir fait payer des dépenses personnelles par l'une ou par l'autre des sociétés, si ce n'est les réparations et les assurances de véhicules ; qu'il prétendait alors, aussi, que les

La responsabilité du commissaire aux comptes

342

espèces qu'il se faisait remettre par le service unique de la comptabilité étaient destinées à payer les commissions à des salariées de clients dans le cadre de la « politique commerciale maison « ; que, devant le tribunal, il ajoutait que certains voyages « aboutissaient à des ventes « que les « factures étaient faites pour sortir des espèces pour l'atelier de modernisation « qu'à l'achat du « matériel d'occasion «, il reconnaissait qu'il utilisait le compte de sa grand-mère ; qu'in fine, il concluait que Claude Z... avait très mal fait son travail et qu'il avait essayé de l'aider ; qu'il n'a pas justifié de prétendus déplacements professionnels à Tanger pour une prétendue prospection du marché des compresseurs d'air qui n'a évidemment débouché sur aucun contrat ; que, s'agissant de ses prélèvements d'espèces, il prétendait qu'il s'agissait de remboursements de frais, toujours avec justificatifs, contrairement aux dires unanimes du personnel du service de comptabilité ; que les assurances de ses véhicules entraient dans le cadre d'une assurance « flotte « forfaitaire ; que, s'agissant de ses signatures de chèques avec le chéquier de la société, il prétendait avoir la signature pour tous montants jusqu'à 11 KF ou 12 KF (au lieu de 500 francs), n'avoir fait aucun chèques de dépenses personnelles ; qu'ainsi, l'auto-justification que René A... s'est octroyée en prétendant que Claude Z... a effectué des achats entre le 20 janvier et le 24 octobre 1992 relevé manuscrit de vingt-sept opérations dont quatre fois un nom illisible suivi de la mention « travail au noir «, auprès de Lapeyre-Art de Vivre-Darty... dont un abri de jardin pour un total de 62 784, 83 francs, n'est pas une preuve et en tout cas est sans intérêt pour des achats effectués par les consorts A... dans la période antérieure à la cession ; que ne sont pas plus pertinents les autres éléments d'appréciation de mise en place des « cadeaux fidélités «, pour n'intéresser s'agissant de voyages que 1987 / 1989, ou une production de carte postale en photocopie, côté texte et adresse, non compostée ou la copie vierge, non datée, non renseignée quant au nom des sociétés intéressées, relative à une prétendue convention d'avance en produit ou des exemplaires illisibles compostés « Automobile Talbot « d'avril 1993 qui pourraient être des bons de livraisons, dactylographiés avec ajout, manuscrits, du mot « Avance « ; que les destinations des objets-marchandises-fonds ne méritent pas la qualification de ristournes ou cadeaux traditionnels ou de substituts à la publicité, compte tenu des moyens d'enregistrements comptables frauduleux ; que sur la non-conformité à l'objet et à l'intérêt sociaux ; 1) il est observé que les méthodes d'enregistrement, des sorties des fonds-objets essentiellement, caractérisent des faits de fausses écritures comptables ou de commerce en ce que les dépenses personnelles non justifiées et enregistrées sous couvert de faux justificatifs, au demeurant difficiles à obtenir pour le service comptable, ne sont pas caractérisées comme exposées pour l'intérêt de la société Martin ou Mettetal ;- les sorties de marchandises-auto ou étrangères à l'objet social, après rachats par Martin ou Mettetal, ont été justifiées par des fausses factures soit par augmentation d'une facture destinée à la société pour se rembourser de la valeur de l'offre faite au salarié de cette dernière, soit par l'envoi de factures à des clients sans lien avec le bénéficiaire, que ce client proteste ou non (cas de René A...) et bénéficie d'un avoir correctif et faux dans la comptabilité elle-même, la refacturation n'étant nullement justificative dès lors qu'elle est la réalisation d'un faux ; que les faits de faux subsistent même s'ils n'ont pas été poursuivis comme tels indépendamment de la manifestation de la volonté délinquante attachées aux délit d'abus de biens sociaux ; 2) il est observé que les destinataires-bénéficiaires desdits achats et les donateurs, SA Martin et Mettetal à travers l'action de ses dirigeants de droit et de fait, ont reçu ou donné de façon illicite des objets marchandises pour accomplir le simple devoir de leur fonction :- les premiers, pour

La responsabilité du commissaire aux comptes

343

recevoir des clients ou des fournisseurs et passer ou recevoir des commandes auprès de Martin ou Mettetal, les « présents « ne constituant qu'une rémunération sans droit, un objet de corruption ;- les seconds, pour avoir remis ces objets de corruption pour obtenir des préférences quant aux marchés à conclure ou à maintenir avec un salarié de ces sociétés cocontractantes de Mettetal ou SA Martin ; qu'un choix de politique commerciale n'est admissible que s'il ne met pas en cause la loyauté et la légalité du commerce ; que ces deux types de comportements sont ceux de fraudeurs et de corrupteurs par les dirigeants et font encourir des risques pénaux dès leurs commissions et pendant les trois années postérieures, et la déclaration à l'époque de civilement responsable de deux sociétés vis à vis des victimes qui se ferait connaître, y compris un acquéreur de deux sociétés dirigées par MM. A... est sans influence ; 3) à l'égard des salariés, objets des mêmes comportements de « cadeaux «, hors commissions régulières, hors primes conventionnelles et exceptionnelles non inscrite sur le bulletin de salaire ou non déduites des salaires, il a également été procédé à des faux et corruption d'employés qui font encourir des risque pénaux, fiscaux, sociaux en ce que, pour ces derniers risques, des pénalités financières et intérêts de retard sont encourus, peu important qu'en 2007 ces risques financiers ne puissent plus être mis en oeuvre, alors que le risque était actuel et perdurait pendant les années où les titulaires des droits pouvaient les récupérer ; 4) sont sans intérêts les arguments tirés :- de la jurisprudence du Conseil d'Etat de 1983 selon laquelle les cadeaux ou charges revêtant un caractère illégal ne pouvait être déduits,- de la doctrine fiscale de 1988 pour laquelle aurait importé le caractère illégal ou illicite dont serait assortis les cadeaux, à partir du moment où ils représentent un intérêts certain pour l'entreprise ; que ce qui importe c'est de déterminer la nature abusive du cadeau au regard des objets et intérêts sociaux ; que le cadeau conçu comme entrant dans l'objet social ou conforme à l'intérêt social est celui que la tradition admet comme tel (réception représentation, de faible valeur à l'époque conçu comme voisin de 200 francs au sens du code général des impôts, confère à la société bénéficiaire et non à l'un de ses salariés à l'insu de celle-ci) qui ne se transforme pas, par sa fréquence, périodicité, montant sans la contrepartie équivalente, en objet de corruption dont, en l'espèce, d'excellent exemples sont relevés dans les cas E..., employé ou D... (salarié Volvo), le cadeau étant régulièrement inscrit au budget et repris dans les comptes annuels en clôture d'exercice sans faux comptable ; que pourtant, il était aisé de respecter les prescriptions légales puisqu'il existait un compte « cadeaux-clientèle «, sur lequel rappelait Joëlle C..., ces achats n'ont pas été imputés (sauf les voyages) ; que les abus de biens sociaux de l'espèce, générateurs de préjudice ; que la « récupération « des coûts d'achats par les surfacturations faites aux sociétés tierces, des dépenses personnelles par des facturations d'autrui ou sous couvert d'autres charges ne font pas disparaître le préjudice financier créé dans son actualité du début de 1992 tant les risques financiers encourus, que par l'impact sur des valeurs financières et dépenses engagées pendant les trois précédentes années non couvertes par quelques procédés frauduleux que ce soit et partant sur la fiabilité des renseignements communiquées à Claude Z... courant 1991 jusqu'à la date de cession des actions des deux sociétés ; que fut également une cause de préjudice, l'atteinte à la réputation des deux sociétés, connue par les sociétés cocontractantes, par les employés se prêtant aux dévoiements directoriaux ; qu'il n'importe qu'a posteriori, un expert-comptable, pour le compte de Marcelle Y..., qui l'en avait requis, ait cru pouvoir distinguer dans les divers achats des dépenses qu'il prétendait « conforme « de celles qui se seraient « supposées abusives « pour chacune des

La responsabilité du commissaire aux comptes

344

sociétés et ait cru pouvoir fixer entre 88 et 90 % les dépenses jugées par lui « normales « pour en conclure que, si préjudice il y a lieu, il est infime par rapport aux montant des achats, soit de 4 % en moyenne du montant des achats par les consorts A... ; qu'aucun de ces faits d'abus de biens sociaux n'est couvert par la prescription ; qu'en effet, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,- ni à compter de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice commençant le 1er avril 1989 jusqu'au 31 mars 1990, qui se tient au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice (30 septembre 1990),- ni à compter de la supervision des comptes et l'établissement des comptes annuels, qui a lieu au jour où la liasse fiscale est acheminée, laquelle comprend les comptes annuels et annexes, c'est-à-dire au plus tard à la fin des trois mois suivants la clôture de l'exercice (30 juin 1990) mais a été le cas au jour où la victime a déposé plainte c'est-à-dire le 19 mai 1994 permettant l'engagement de la procédure de poursuites des faits jusqu'à lors restés dissimulés, comme le démontrent les détails de perpétration des faits ;

» et aux motifs que les délits dont les consorts A... ont été déclarés coupables ont causé des préjudices à diverses personnes, en tout cas à celle des personnes à qui les éléments de comptes ou la totalité de ceux-ci ont été communiqués, l'acheteur des sociétés, trompé sur la consistance de l'objet de son achat ; que la valeur d'achat des actions des deux sociétés a été fixée à 10 millions de francs alors que, à fin décembre 1991 :- les deux sociétés avaient été pillées par des payements d'achats, des retraits d'espèces ou des émissions de chèques, les premiers cédés ou donnés à des tiers ou employés, hors contrepartie, les seconds, pour des besoins personnels hors salaires, au titre des abus de biens sociaux au cours des années 1991 et antérieures ;- il y avait eu fraude à la TVA et fraude quant à l'évaluation des stocks, délits ayant, en plus des précédentes conséquences des abus de biens sociaux trompé l'acheteur, sur les valeurs patrimoniales des exercices objets de la communication ;- des faux, encore utilisés fin 1991, non détectés, qui avaient couverts les abus de biens sociaux et escroqueries tant pour fausses factures que par fausses imputations comptables, contribuaient à tromper l'acheteur lors de sa prise de connaissance des comptes ; que les réparations dues à ces titres sont indépendantes des éventuelles condamnations à l'extension de la liquidation judiciaire et ses conséquences ; que la cour estime que la fraude à la TVA a été couverte par l'abandon en compte courant et la garantie toutes deux provisoires, à cinq ans et dix ans ; que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme ayant causé les détournements, escroqueries suivantes et ont été condamnés par le tribunal :

ORTC

Tribunal alloué

Demandes PC

Du chef d'abus de biens sociaux

1 459 155 francs (Martin)

978 808 francs (Mettetal)

La responsabilité du commissaire aux comptes

345

Faux bilans produits

3 266 134 francs (trois années) Escroquerie TVA

1 832 627 francs

Limité à 340 000 francs Faux écritures

2 159 364 francs Totaux

9 696 088 francs 9 956 016 francs

5 285 169 euros 1 478 159 euros

1 517 785 euros

Réduit devant la cour d'appel à

3 496 161 euros (c'est-à-dire 22 933 312 francs)

les 1 517 785 euros ne représentant que la perte d'investissement de SFF selon la critique de la partie civile ; qu'il est d'abord observé que le choix du recours à l'emprunt à hauteur de 9, 5 millions de francs n'a relevé que de la SFF / Claude Z... et que tous les intérêts, frais, garanties, etc., ne sont pas inclus dans le préjudice résultant directement de l'infraction qui en toute hypothèse et logique ne peut atteindre près de 23 millions de francs ; que la cour ne saurait ordonner que la réparation des préjudices résultant directement des atteintes à la valeur financière de l'acquisition, dans les limites des poursuites, c'est-à-dire en fonction des montants retenus et des périodes concernées, soit :- pour les abus de biens sociaux commis courant 1990 et 1991 en excluant les faits répertoriés mais commis avant le 1er janvier 1990, la cour évalue le préjudice matériel à 2 437 963 francs ou 371 665, 06 euros ;- pour l'escroquerie à la TVA commise du 1er avril 1990 au 31 décembre 1991, la cour évalue le préjudice à 340 000 francs ou 51 832, 67 euros ;- pour l'escroquerie aux bilans dont stocks commise de novembre 1991 à courant 1992 courant sur les exercices * : J33- 1S » 0 et 1G91 faisant apparaître des résultats frauduleusement améliorés pour les trois exercices antérieurs à la cession litigieuse, la cour constate que l'amélioration des stocks doit être limitée au montant énoncé dans la prévention de 3 266 134 francs (au lieu de 3 314 359 francs), soit 497 918, 91 euros ;- pour les faux en écriture de commerce et usages du 19 mai 1991 à fin 1991 au sein de Mettetal et Martin par facturations non causées et mentions inexactes sur achats et ventes pour un total évalué à 2 159 364 francs, la cour

La responsabilité du commissaire aux comptes

346

jugeant que lesdites fausses facturations d'achats et de ventes correspondant à une définition différente des abus de biens sociaux, cause en l'espèce un préjudice calqué sur celui des abus de biens sociaux dont elles constituent le moyen de réalisation ; qu'il y a lieu d'en déduire que le préjudice matériel résultant des faux et usage de faux est déjà réparé ;

» 1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé qu'aux dirigeants de fait ou de droit de la société dont les biens ont été utilisés à des fins contraires à son intérêt ; qu'en l'espèce, la cession des sociétés Mettetal et Martin est intervenue pour prendre effet au 1er janvier 1992, de sorte qu'en reprochant aux consorts A... d'avoir fait des fonds des entreprises un usage contraire à leur intérêt en payant des factures postérieurement à la date à laquelle ils avaient perdu la qualité de dirigeants desdites sociétés, et en appréciant sur cette base l'étendue du préjudice qu'aurait subi la société Financière Z..., la cour d'appel, qui n'a pas justifié de la qualité de gérants de fait de MM. A... postérieurement à l'acte de cession, a violé les articles visés au moyen ;

» 2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux porte atteinte au patrimoine social de l'entreprise de sorte que l'actionnaire de la société qui n'exerce pas l'action ut singuli ne peut subir qu'un préjudice indirect ; que la cour d'appel, qui reçoit la constitution de partie civile de la société Financière Z... en raison de l'atteinte portée par les abus de biens sociaux reprochés aux consorts A... à la valeur financière de l'acquisition qu'elle a faite des sociétés Mettetal et Martin, a violé les articles visés au moyen « ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Thouin-Palat et Boucard pour André, René et René-Louis A..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André, René-Louis et René coupables d'escroquerie à la TVA et d'escroquerie au bilan, a reçu la constitution de partie civile de la société Financière Z..., et les a condamnés à verser à cette dernière les sommes de 51 832, 67 euros et de 497 918, 91 euros en réparation de son préjudice résultant de ces délits ;

» aux motifs qu'il résulte de l'information que les résultats des sociétés Martin et Mettetal, clos au 31 mars 1990, au 31 mars 1991, et de la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 ont été artificiellement surestimés par une minoration des achats comptabilisés et une majoration corrélative de la TVA récupérée sur les achats et frais généraux ; 1) la matérialité des faits ; que, pour les trois périodes ci-dessus énoncées visées à la prévention, les minorations d'achats et les montants de TVA récupérés à tort s'établissent à un total de 1 832 627 francs, soit 902 627 francs pour la société Martin et 950 000 francs pour la SA Mettetal ; que Joelle C..., chef du service comptable, et les employées ont exposé leur mise en oeuvre matérielle de la pratique frauduleuse ; que le commissaire aux comptes, prédécesseur de Bernard AA..., avait évoqué devant elle la possibilité de malversations sur ce point, lui indiquant qu'on pouvait facilement « se donner un crédit de la TVA » en augmentant les totaux de la TVA et en diminuant parallèlement, dans la même mesure, les montants hors taxe » ; qu'il s'agissait d'une « fraude facile à faire et difficile à détecter » ; qu'au lieu de garder cela pour elle, elle avait répercuté l'information « en plaisantant » à André A... qui lui avait dit d'appliquer la méthode en lui disant : « Vous savez ce qu'il vous reste à faire » ; que Joëlle C... a expliqué l'intérêt de la fraude et la méthode : a) ce type de fraude avait un double intérêt : diminuer le montant des charges, le montant de la TVA à payer ; que le but d'André A... était surtout de payer moins de TVA ; b) elle a fait augmenter, sur les journaux d'achats

La responsabilité du commissaire aux comptes

347

manuels, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à récupérer, tout en diminuant du même montant les montants hors taxe pour que les montants toutes taxes comprises soient équivalents ; qu'elle n'utilisait que des sommes « rondes » et seulement sur les totaux, car un calcul par achat aurait demandé trop de travail ; qu'à la demande d'André A..., elle a dit aux autres employées du service (Véronique YY..., Isabelle T... ) qu'il fallait procéder ainsi, mais avec de petites sommes pour que cela ne se voit pas ; qu'Isabelle T... a indiqué que Joëlle C... lui avait demandé « d'augmenter les taux de la TVA déductible » et elle savait que la pratique s'était poursuivie avec sa collègue ; que Véronique YY... a expliqué qu'elle a augmenté les écritures de C..., c'est-à-dire qu'elle diminuait le « total hors taxe du folio » et augmentait la taxe sur la valeur ajoutée de la somme correspondante ; qu'André et René-Louis A... ont reconnu ces faits, chacun admettant savoir que c'était illégal ; qu'ils ont expliqué que l'origine de la fraude venait d'une erreur d'une salariée de la SA Martin, détectée par Joëlle C... qui en a fait part à André A... ; que l'erreur tenait à la ventilation de la taxe sur la valeur ajoutée, fait par une personne des achats ; qu'André A... s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'on pouvait « sans trop de danger d'être découverts » modifier les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de minorer la taxe sur la valeur ajoutée à payer ; que René-Louis A... a donné la même origine, ajoutant « on pouvait changer les chiffres sans trop de risque de se faire prendre » ; que Joëlle C... avait repris le système, que cela ne pouvait être éventuellement que son frère (André) qui lui en avait donné l'ordre ; qu'André A... a aussi indiqué que « quelqu'un du FISC, qui était de passage ou un fiscaliste leur avait dit que c'était une pratique courante ; que l'objectif de la fraude en cette matière était de diminuer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor, ou encore « d'augmenter les taux de la taxe sur la valeur ajoutée payer auprès des fournisseurs pour avoir moins de taxe sur la valeur ajoutée à payer à l'Etat » ; que cette minoration de la taxe sur la valeur ajoutée permettait corrélativement de diminuer les montants hors taxe de leurs achats, donc de leurs charges ; qu'André A... a ajouté que la société avait des problèmes avec la taxe sur la valeur ajoutée car (les sociétés) avaient des marchés avec l'Etat, qui payait tardivement alors qu'ils devaient régler immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée aux fournisseurs ; qu'André A... a finalement reconnu avoir « donné un accord » pour récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et a ajouté avoir « régularisé » auprès de son successeur ; que René-Louis A... a reconnu que c'était l'ancien commissaire aux comptes qui avait donné « l'idée à Joëlle C... », il était au courant mais ne s'en occupait pas ; que, quant à René A..., il en a « entendu parler » ; 2) sur la prescription, selon les frères A... s'agissant de la poursuite du chef d'escroquerie dite « à la TVA » ; que la prescription serait acquise au motif qu'il n'y aurait pas de plainte préalable interruptive de prescription de l'administration fiscale ; que, cependant, il a déjà été expliqué que cette escroquerie était un délit de droit commun ; que ces faits sont relatifs, selon la prévention, à la période du 14 mai 1991 à la fin de l'année 1991 ; qu'une première rectification s'impose : la plainte assortie d'une constitution de partie civile des consorts Z... est du 19 mai 1994 ; que le cours de la prescription se décompte, donc pour de telles qualifications d'escroquerie, à compter du 19 mai 1991 ; qu'une deuxième rectification s'impose : en application des articles 287 et annexe IV article 39 du code général des impôts, les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires étaient à souscrire, chaque mois, en l'espèce, selon les numéros d'identification des sociétés, les 23 ou 24 du mois suivant ; qu'ainsi les déclarations des 23 ou 24 mai 1991 intéressaient les faits générateurs d'avril 1991, qui sont inclus dans les débats ; 3) l'intention coupable et le préjudice ; qu'elle se déduit du but

La responsabilité du commissaire aux comptes

348

poursuivi et de la méthode frauduleuse employée ; que l'ensemble des éléments constitutifs du délit sont caractérisés à l'encontre des consorts A... ; que la fraude avouée permettait aux deux sociétés de se procurer aisément de la trésorerie ; que l'amélioration du bénéfice en était la conséquence inéluctable et causait un préjudice, indépendamment du Trésor public, à l'acquéreur des actions des sociétés, trompé par l'affectation du résultat ; que, s'agissant des montants de fraude, Joëlle C... a indiqué que, pour « fixer les augmentations de la TVA », elle se basait sur les ventes de façon à ce que « nous n'ayons pas ou peu de TVA à payer » ; qu'elle a quelques fois indiqué les montants des sommes à augmenter sur les totaux de taxe sur la valeur ajoutée « dans les journaux d'achats », mais Catherine YY... en avait aussi l'initiative ; qu'elles s'arrangeaient pour « savoir ce qu'il fallait déclarer dans la TVA ajoutée déductible » par rapport aux ventes ; que Joelle C... estimait que cela faisait 30 000 et 50 000 francs par mois ; qu'elle avait institué un code de maquillage comptable par « croix », chacune valant 10 000 francs de fraude ; que Véronique YY..., à qui Joëlle C... donnait des sommes rondes, indiquait qu'à chaque fois ces dernières étaient généralement de 10 000 ou 20 000 francs ; qu'André A... a admis que ces montants de fraude étaient de 10 000, 20 000 et jusqu'à 50 000 francs par mois ; que Joëlle C... lui rendait compte de ce qu'elle « changeait » mais pas tout le temps ; qu'il fallait souvent qu'il lui demande où « on » en était ; que, pour les sociétés Martin et Mettetal, selon le rapport d'audit de M. ZZ... il y a eu majoration systématique chaque mois de août 1989 à novembre 1991 pour un montant mensuel (détaillé de 10 à 40 KF) et en avril 1990 (280 000 francs) par montants de sommes « rondes » à trois exceptions près sur trois mois de 1990 ; que la synthèse du rapport sur les sommes indûment récupérées au titre de la TVA ;

Exercice clos

1er mars 1990

1er mars 1991

situation au 31 décembre 1991

SA Martin

62 007

90 620

150 000

SA Mettetal

70 000

70 000

190 000

Totaux

La responsabilité du commissaire aux comptes

349

132 007

160 620

340 000

Total général : 1 832 627

que, compte tenu de la période limitée de la prévention, le préjudice résultant du délit poursuivi est limité à 340 000 francs : constitutif du risque fiscal ; qu'en revanche, pour une victime comme Claude Z..., qui a eu accès, de droit, en sa qualité d'acquéreur des deux sociétés, à l'ensemble des comptes des trois exercices, c'est-à-dire depuis l'exercice clos du 31 mars 1989, le total général supérieur à 1, 8 millions de francs est le montant sur lequel il a effectivement été trompé à compter de fin 1991 lorsqu'il a examiné lesdits comptes au titre de l'usage des faux ;

» et aux motifs qu'il est rappelé que la prévention vise la présentation de fausses situations comptables de courant novembre 1991 et courant 1992 au titre des escroqueries aux bilans, ceux-ci concernant les exercices 1989, 1990, 1991 pour obtenir la remise de 10 millions de francs près avoir fait apparaître des résultats frauduleusement améliorés ; que, par conséquent, si le comportement de Claude Z... après le 2 janvier 1992 peut avoir un intérêt sur des causes de faillite, il est indifférent quant à l'évaluation de situation au-delà du 31 décembre 1991, et plus précisément au-delà du dernier inventaire de 1991 ; que, sur la prescription afférente à l'escroquerie au bilan, il est rappelé que la société commerciale doit souscrire la déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture de l'exercice (au 30 juin en l'espèce) ; que la liasse fiscale contient les comptes annuels (bilan, compte de résultats - annexes) ; qu'ainsi, au 19 mai 1991, les sociétés étaient en cours d'établissement des comptes de l'exercice 1er avril 1990 au 31 mars 1991 qu'elles devaient joindre à la déclaration de résultat ; qu'en conséquence, le contenu des comptes de l'exercice 1er avril 1990 au 31 mars 1991, pour l'établissement desquels il aurait été fait usage de faux, ne sont pas concernés par la prescription ; qu'enfin, les comptes annuels-bilan-compte de résultats comportent en parallèle, pour chaque poste, en colonne adjacente, les montants chiffrés repris de l'année précédente (N-1) ; qu'en l'espèce, les bilans et comptes de résultats de l'année N (1er avril 1990 au 31 mars 1991) portaient les données chiffrées de l'année (N-1) (c'est-à-dire du 1er avril 1989 au 31 mars 1990) ; que, pour ce deuxième motif, aucune prescription ne sera retenue s'agissant des manoeuvres frauduleuses tenant à des usages de faux commis au cours de l'exercice 1er avril 1989 au 31 mars 1990 ; qu'il a été établi, par l'information, que les stocks de la société SA Martin ont été majorés d'un montant total de 1 433 507 francs en 1990 et 1991, à l'aide de fiches d'inventaires falsifiées, répertoriant des pièces provenant de la société Mettetal, ne faisant pas l'objet de factures d'achats, et des pièces laissées en dépôt par les constructeurs Scania et Volvo ; que la version des consorts A... a consisté à indiquer que le stock a été transféré dans les locaux de Mettetal au moment de l'incendie chez la SA Martin en 1986, et n'y est jamais revenu ; que les modifications de fiches d'inventaires

n'étaient, pour eux, que des régularisations, pour la comptabilité, et non une double comptabilisation des stocks Mettetal chez la SA Martin ; que, pour les pièces Scania et Volvo, il s'agissait de pièces achetées sans facture et revendues dans les mêmes conditions, afin de dégager de la trésorerie, nécessaire pour la rémunération de

La responsabilité du commissaire aux comptes

350

certains intermédiaires ; qu'il en était déduit que les sociétés Martin et Mettetal présentaient donc des résultats bénéficiaires qui ne reflétaient pas leur image fidèle, car elles auraient dû présenter des pertes ; que l'employée comptable, Isabelle T... , a constaté que les pièces figuraient sur les fiches d'inventaires falsifiées, ne pouvaient pas être comptabilisées informatiquement chez Martin, parce qu'il s'agissait de pièces ayant des références de Mettetal ; que Joëlle C... a utilisé des photocopies de fiches Mettetal concernées, suivant les instructions d'André A... elle avait actualisé ces fiches afin de les imputer sur Martin ; que Joëlle C... et Mme F... contredisaient la version donnée par les consorts A... sur les suites de l'incendie de 1986 chez Martin, qui a tout détruit ; que les A... avaient organisé une braderie sur place, pour vendre le peu de stock à peu près vendable ; que la procédure consistant à imputer du stock Mettetal chez Martin datant de 1980 ; que Mme U... attestait que René A... demandait au personnel d'augmenter les stocks sur les fiches d'inventaires ; que d'une manière générale, le stock n'était pas comptabilisé selon les règles comptables régulières ; qu'après avoir reconnu, lors de ses auditions, les manipulations des fiches de stocks de la SA Martin, expliquées par la procédure adoptée à la suite de l'incendie, avec l'assentiment de l'expert-comptable, André A... a contesté que Joëlle C... ait agit selon ses instructions et avoir escroqué Claude Z... par la présentation de comptes qui n'auraient pas reflété la réalité comptable et financière des deux sociétés vendues, affirmant, notamment concernant les stocks, que leur estimation avait été contradictoire ; que René-Louis A... a également commencé par reconnaître la falsification des fiches d'inventaires ; que René A... avait admis une minoration des stocks, mais c'était pour répondre à une exigence de Claude Z... lors de la vente des sociétés ; que l'auditeur ZZ... a estimé que les stocks de marchandises de la SA Martin ont été majorés entre 1990 et 1991 avec incidence sur le résultat ;

Au 31 mars 1990

Au 31 mars 1991

Au 31 décembre 1991

Majoration du stock

664 888 francs 1 215 964 francs 1 433 507 francs Incident sur le résultat

664 888 francs 551 076 francs 217 543 francs

qu'il indiquait que ces majorations provenaient des pièces référencées Mettetal apparues dans les stocks Martin sans comptabilisation et de pièces dont le montant

La responsabilité du commissaire aux comptes

351

aurait été retenu alors qu'elles appartenaient à des déposants constructeurs (Volvo et Scania), ces dépôts ayant été confirmés par les magasiniers de Mettetal et par un responsable technique de Volvo, M. D... ; que, sur ce point, les consorts A... ont produit une attestation de J. C. D..., datée du 19 novembre 1993, dans laquelle, au contraire de ce qu'il avait indiqué à l'auditeur, il écrivait, sur papier à en-tête de Volvo véhicules industriels France SA (à Chaville 92) « pour le compte de Volvo », qu'à la date du 31 décembre 1991, Volvo ne possédait aucun matériel en dépôt dans les ateliers de Mettetal à Orgeval, destinataire de l'attestation ; que la cour considère que cette attestation, faisant état d'une absence de dépôt de pièces Volvo à une date précise, le 31 décembre 1991 (ce qui ne modifie en rien ce qu'il en était dans les temps précédents) n'est au demeurant pas fiable lorsque la cour observe l'intérêt du témoin à confirmer des affirmations des A..., compte tenu qu'il a grassement été payé au cours des trois dernières années et pouvait craindre, encore en 1993, que les actes de corruption dont il avait grandement bénéficié seraient découverts ou dénoncés et poursuivis ; que l'auditeur a constaté :- dans les documents d'inventaire, que les relevés d'inventaires d'exercices précédents avaient été intégrés parmi les états justificatifs des inventaires dressés à la clôture de chacun des exercices vérifiés ; que certaines de ces feuilles attribuées à la société Martin concernaient les références de pièces de la société Mettetal, dont la mention même était raturée ; que d'autres feuillets laissaient apparaître le nom de salariés qui avaient quitté Mettetal bien avant les dates d'inventaires examinés ;- que le montant des stocks apparaissant au dernier bilan de la SA Martin paraissait être suffisant pour permettre une exploitation normale alors que des magasiniers lui ont déclaré avoir eu des difficultés pour satisfaire les demandes des clients, le stock opérationnel était en permanence d'un niveau insuffisant ;- que s'agissant de l'inventaire des stocks au 31 décembre 1991 de la SA Martin, il y avait pour 417 986 francs de pièces de l'activité Mettetal laissées en dépôt par Scania et Volvo ; que la chef comptable a donné les explications suivantes : 1) pour faire l'inventaire chaque année, on utilisait des fiches, mais il y en avait de deux sortes : les fiches informatisées, pour le matériel qui avait une référence à l'information ; que, pour ce matériel, la gestion des stocks entrées / sorties n'était pas informatisée ; que l'ordinateur sortait des listings avec des références produits, en face desquelles les magasiniers notaient le nombre ; que, ces nombres étaient enregistrés afin de calculer le total et la valeur de ces stocks informatisés ; que, pour les produits dont les références n'étaient pas enregistrées à l'informatique, on établissait des fiches manuelles rédigées à la main, et dont la valeur était calculée sur une vieille machine à partir du prix ; 2) à propos de ces fiches, elle se souvenait avoir écrit Martin sur des fiches que lui remettait André A..., car c'est lui qui recevait toutes les fiches ; que ce qui est certain, c'est que toutes les fiches anciennes, qui avaient servi de justificatif aux précédents bilans, se trouvaient dans le bureau d'André A... et que si quelqu'un voulait en faire une photocopie, il devait aller les chercher dans ce bureau ; qu'il est possible qu'il se soit agit de photocopies de fiches d'inventaires de 1984, car figuraient dessus des noms de salariés n'exerçant plus dans la société ; 3) s'agissant de la valorisation des stocks, ceux-ci étaient enregistrés à la valeur du dernier achat, c'est-à-dire la dernière facture ; qu'elle a appris en travaillant ailleurs, ensuite, que ce n'était pas du tout une bonne méthode de valorisation ; qu'en tout cas, le commissaire aux comptes était parfaitement au courant, car elle lui photocopiait la dernière facture fournisseur, qu'il joignait à la fiche de stocks correspondant à ce fournisseur ; que la chef comptable, Joëlle C... a indiqué également :- qu'André A... lui donnait des fiches d'inventaires de Mettetal déjà remplies qu'il lui demandait « d'actualiser » par des dates, une

La responsabilité du commissaire aux comptes

352

inscription « Martin » au lieu de Mettetal ; qu'il s'agissait de fiches d'inventaires anciennes qui n'avaient jamais fait l'objet d'enregistrement comptable ;- que la valorisation des stocks ne se faisait par aucune des méthodes Fifo ou prix moyen pondéré, mais selon le prix d'achat de la dernière facture, ce qui valorisait le stock surtout lorsqu'il était là depuis longtemps ;- qu'il n'y avait pas d'inventaire des objets n'entrant pas dans l'objet social, le comptage du stock se faisait uniquement au travers des inventaires physiques, ce qui signifiait que les stocks étaient plus importants que ce qui avait été vendu puisqu'ils « couvraient » pour partie des objets hors objet social ;- que pour les stocks, on ne pouvait se fier qu'aux inventaires physiques qui, s'ils n'étaient « pas réels », faussaient le résultat, et il était « impossible de rectifier » ; que la cour relève outre ces explications dites pertinentes :que l'argument selon lequel le dernier inventaire avant la cession, avait été contradictoire puisque Claude Z... y avait assisté, n'est pas pertinent ; qu'en effet, les consorts A... ayant été contraints d'en convenir, Claude Z... n'y a participé que partiellement et ne pouvait accompagner les multiples personnes qui y procédaient en divers étages des magasins, plusieurs jours consécutifs ;- que les consorts A... ont été incapables, au cours de la confrontation, de donner une explication logique concernant l'augmentation de 1 225 000 francs du stock de la SA Martin entre le 31mars et le 31 décembre 1991 ; qu'il est déduit de l'ensemble de ces éléments factuels que les stocks ont été frauduleusement majorés au cours des exercices 1989 au 31 mars 1990, du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991, pour lesquels les comptes annuels ont été communiqués fin 1991 et courant 1992 au futur acquéreur Claude Z..., sans que soit en cause la « valorisation » des stocks que le commissaire aux comptes n'a pas critiquée et a même justifiée ; que la conséquence de principe de la majoration des stocks ; qu'une majoration de stock de la SA Martin a entraîné une majoration des résultats ; que cette majoration a eu, comme il a déjà été précisé, une conséquence directe altérant l'image fidèle du résultat des opérations de la société, de sa situation financière et de son patrimoine, image dont tous les « destinataires », parmi lesquels se trouve le cessionnaire des actions, tirent une appréciation qui lui est préjudiciable lorsqu'il s'agit d'acquérir la société dont la valeur patrimoniale est faussée ; qu'il n'est pas critiquable que Claude Z... ait tenu compte d'une valeur de pièces Volvo laissées en dépôt ce qui était admis par les consorts A... et que nul n'a remis valablement en cause et surtout par le nommé D... ; que l'évaluation de la majoration des stocks ; qu'au 31 mars 1990, elle a été évaluée à 664 888 francs et, au 31 mars 1991, à 1 015 521 francs, le témoin Henri ZZ... précisant qu'il n'avait pas, pour ces pièces, retrouvé trace de leur achat dans les comptes de la SA Martin ; que le témoin a conclu que les résultats des trois exercices des deux sociétés avaient été bonifiés globalement de 1 433 507 francs ; que les résultats en apparence bénéficiaires au regard des états financiers étaient en réalité déficitaires ; que la correction effectuée, par le témoin expert comptable, compte tenu des « anomalies sur les achats et la TVA et la surévaluation des stocks aurait dû aboutir, pour les deux sociétés à :- perte cumulée au 31 mars 1990 à 998 926 francs contre prétendu bénéfice de 197 969 francs ;- perte cumulée au 31 mars 1991 à 1 309 399 francs contre prétendu bénéfice de 202 297 francs ;

» et encore aux motifs que les délits dont les consorts A... ont été déclarés coupables ont causé des préjudices à diverses personnes, en tout cas à celle des personnes à qui les éléments de comptes ou la totalité de ceux-ci ont été communiqués, l'acheteur des sociétés, trompé sur la consistance de l'objet de son achat ; que la valeur d'achat des actions des deux sociétés a été fixée à 10 millions de francs alors que, à fin décembre 1991 :- les deux sociétés avaient été pillées par des payements

La responsabilité du commissaire aux comptes

353

d'achats, des retraits d'espèces ou des émissions de chèques, les premiers, cédés ou donnés à des tiers ou employés, hors contrepartie, les seconds, pour des besoins personnels hors salaires, au titre des abus de biens sociaux au cours des années 1991 et antérieures ;- il y avait eu fraude à la TVA et fraude quant à l'évaluation des stocks, délits ayant, en plus des précédentes conséquences des abus de biens sociaux, trompé l'acheteur, sur les valeurs patrimoniales des exercices objets de la communication ;- des faux, encore utilisés fin 1991, non détectés qui avaient couverts les abus de biens sociaux et escroqueries tant pour fausses factures que par fausses imputations comptables, contribuaient à tromper l'acheteur lors de sa prise de connaissance des comptes ; que les réparations dues à ces titres sont indépendantes des éventuelles condamnations à l'extension de la liquidation judiciaire et ses conséquences ; que la cour estime que la fraude à la TVA a été couverte par l'abandon en compte courant et la garantie toutes deux provisoires, à cinq ans et dix ans ; que les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme ayant causé les détournements, escroqueries suivantes et ont été condamnés par le tribunal :

ORTC

Tribunal alloué

Demandes PC

Du chef d'abus de biens sociaux

1 459 155 francs (Martin)

978 808 francs (Mettetal)

Faux bilans produits

3 266 134 francs (trois années) Escroquerie TVA

1 832 627 francs

limité à 340 000 francs Faux écritures

2 159 364 francs Totaux

9 696 088 francs (9 956 016 francs)

5 285 169 euros 1 478 159 euros

La responsabilité du commissaire aux comptes

354

1 517 785 euros

Réduit devant la cour d'appel à 3 496 161 euros

(c'est-à-dire 22 933 312 francs)

les 1 517 785 euros ne représentant que la perte d'investissement de SFF selon la critique de la partie civile ; qu'il est d'abord observé que le choix du recours à l'emprunt à hauteur de 9, 5 millions de francs n'a relevé que de la SFF / Claude Z... et que tous les intérêts, frais, garanties, etc., ne sont pas inclus dans le préjudice résultant directement de l'infraction qui, en toute hypothèse et logique, ne peut atteindre près de 23 millions de francs ; que la cour ne saurait ordonner que la réparation des préjudices résultant directement des atteintes à la valeur financière de l'acquisition, dans les limites des poursuites, c'est-à-dire en fonction des montants retenus et des périodes concernées, soit :- pour les abus de biens sociaux commis courant 1990 et 1991 en excluant les faits répertoriés mais commis avant le 1er janvier 1990, la cour évalue le préjudice matériel à 2 437 963 francs ou 371 665, 06 euros ;- pour l'escroquerie à la TVA commise du 1er avril 1990 au 31 décembre 1991, la cour évalue le préjudice à 340 000 francs ou 51 832, 67 euros ;- pour l'escroquerie aux bilans dont stocks commise de novembre 1991 à courant 1992 sur les exercices * : J33- 1S » 0 et 1G91 faisant apparaître des résultats frauduleusement améliorés pour les trois exercices antérieurs à la cession litigieuse, la cour constate que l'amélioration des stocks doit être limitée au montant énoncé dans la prévention de 3 266 134 francs (au lieu de 3 314 359 francs), soit 497 918, 91 euros ;- pour les faux en écriture de commerce et usages du 19 mai 1991 à fin 1991 au sein de Mettetal et Martin par facturations non causées et mentions inexactes sur achats et ventes pour un total évalué à 2 159 364 francs, la cour jugeant que lesdites fausses facturations d'achats et de ventes correspondant à une définition différente des abus de biens sociaux, cause en l'espèce un préjudice calqué sur celui des abus de biens sociaux dont elles constituent le moyen de réalisation ; qu'il y a lieu d'en déduire que le préjudice matériel résultant des faux et usage de faux est déjà réparé ;

» 1°) alors que le préjudice est un élément constitutif de l'escroquerie ; que la cour d'appel qui, pour déclarer MM. A... coupables d'escroqueries à la TVA, s'est fondée sur un simple risque fiscal, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

» 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à relever que René A... avait entendu parler du mécanisme de majoration de la TVA récupérée sur les achats et frais généraux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle de René A... à l'infraction poursuivie, a violé les articles visés au moyen ;

» 3°) alors que, l'action civile appartient à la personne qui a souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction ; que le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée consistant à majorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée sur les achats et frais généraux porte atteinte à la seule administration fiscale, de sorte qu'en recevant la constitution de partie civile de la société Financière Z... de ce chef de la prévention, et en condamnant MM. A... à réparer le préjudice en résultant pour cette société, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen « ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a

La responsabilité du commissaire aux comptes

355

pas recherché s'ils avaient conservé la direction de fait des sociétés MSGA et Martin, postérieurement à la date de cession des titres de celles-ci à la société Financière Z..., dès lors que les abus de biens sociaux dont ils ont été déclarés coupables ont été commis antérieurement à cette cession ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer André et René-Louis A..., coupables d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt énonce que la fraude avouée, consistant à minorer les totaux mensuels des achats comptabilisés en charges et à majorer corrélativement la taxe sur la valeur ajoutée récupérée, permettait aux sociétés MSGA et Martin de se procurer de la trésorerie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits ont nécessairement causé préjudice à l'Etat, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer René A... coupable d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt se borne à énoncer que ce prévenu « en a entendu parler « ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action civile en réparation du préjudice causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer la société Financière Z... recevable en sa constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux et d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée et lui allouer des dommages-intérêts du chef de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu'à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect, d'autre part, les escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée ont été commises au seul préjudice de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société Financière Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenu L. 223-39, L. 241-8 et L. 242-27 du code de commerce puis L. 820-7 du code de commerce, 2, 480-1, 593 du code de procédure pénale ;

» en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard AA... du chef du délit de non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes ;

» aux motifs qu'il n'est pas établi, au delà de tout doute possible que Bernard AA... ait eu connaissance de la suite significative, en nature des biens et fonds et en ampleur financière, des détournements ou des escroqueries visant la taxe sur la valeur

La responsabilité du commissaire aux comptes

356

ajoutée ou la surévaluation des stocks ou même les moyens comptables de perpétration des délits ; qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué de vigilance au point d'avoir sciemment laissé échapper un fait délictueux ; qu'en effet, l'accomplissement des diligences, telles qu'observées par Joëlle C..., ne contredit pas ce qu'il dénie comme étant l'utilisation d'une technique de sondage ; qu'au surplus, il bénéficiait du travail de révision des comptes de l'expert-comptable ; qu'ainsi, s'agissant des stocks, il ne participait pas à la comptabilisation des pièces, et ne pouvait pas détecter d'anomalies sur ce point, tel que le doublement du comptage, ce qui impliquait le pointage systématique par référence de chacune des centaines de pièces par société, tel le comptage de pièces qui ne s'y trouvaient pas ou plus, ou la détection de pièces achetées et jamais enregistrées ce qui aurait impliqué le pointage préalable des factures d'achats comparées aux entrées et des factures de ventes qui ne mentionnaient plus les mêmes références et natures de pièces devenues des objets de corruption d'employés ou de tiers ; qu'il n'avait pas de raison de suspecter la fausseté de tous ces éléments de comptage matériel ; qu'au regard de la valorisation des pièces, la méthode, qu'il n'a pas critiquée, pouvait s'expliquer et être admise en l'absence d'informatisation ; qu'en revanche la distorsion observée entre la valeur du stock au 31 décembre 1991 renforcée du 30 juin 1992 par rapport à celle énoncée aux 31 mars 1989-1990 1991 a attiré son attention et a donné lieu à une réaction de sa part, qu'il y lieu d'estimer adaptée, c'est-à-dire le début de la procédure d'alerte ; qu'au surplus, l'administration fiscale n'a rien critiqué sur ce point ; que s'agissant de ses contrôles sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée et payée, il n'a décelé aucune anomalie d'après son examen du dossier de contrôle établi par l'expert-comptable ; qu'il n'avait aucune raison de douter de l'existence d'une majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible systématiquement surtout en procédant par la technique de sondage, aucune diligence plus étendue, plus systématique n'étant requise dans son programme habituel ; que, s'agissant des abus de biens sociaux, et en raison de la limite de ses contrôles, par sondages et muni des dossiers de contrôle de l'expert-comptable, il n'est pas établi qu'il ait pu détecter des malversations, les explications factuelles sur ce point étant jugées pertinentes par la cour ; que l'élément matériel de la non révélation de faits délictueux dont il aurait eu connaissance n'est pas caractérisé ; que le commissaire aux comptes doit être relaxé ;

» 1°) alors que le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les sociétés Mettetal et Martin ont utilisé au cours des exercices 1990 et 1991 des factures sans en-tête commerciale pour couvrir certains des abus de biens sociaux commis au cours des mêmes exercices par André, René-Louis et René A... avec la complicité de Joëlle C... et de Marcelle Y... ; que la cour a constaté que de telles factures et leur utilisation étaient constitutifs des délits de faux en écritures de commerce et usage de faux ; qu'en relaxant Bernard AA... du chef de non révélation par un commissaire aux comptes de faits délictueux, sans rechercher si, dans le cadre de sa mission, il n'avait pas eu connaissance de ce type de factures constitutives d'irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

» 2°) alors qu'il résulte de mentions de l'arrêt attaqué que les sociétés Mettetal et Martin ont enregistré dans leur comptabilité, au cours des exercices 1990 et 1991, des factures d'achats étrangères à leur objet social telles que des factures d'achats

La responsabilité du commissaire aux comptes

357

de voyage et d'hôtel, des factures de vins et de champagne, des factures d'achats de motos, d'armes, de matériaux de jardin, d'équipements pour la maison, de camping, d'habillement, de cycles, de matériels Hifi TV Vidéo, de véhicules Peugeot, Audi, Fiat Tipo, de réparation de Porsche, pour des montants très élevés ; que de tels achats ont été qualifiés par la cour d'appel comme étant constitutifs d'abus de biens sociaux ; qu'en relaxant Bernard AA... du chef de non-révélation de faits délictueux tels que ces abus de biens sociaux au seul motif qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de ces malversations, sans mieux s'expliquer et sans rechercher si, dans le cadre de sa mission, il n'avait pas eu connaissance de ce type de factures et d'enregistrements comptables, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale « ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Bernard AA..., commissaire aux comptes des sociétés MSGA et Martin, est poursuivi pour avoir omis de dénoncer au procureur de la République des faits délictueux commis au sein de ces sociétés par leurs dirigeants ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce notamment que les comptes, certifiés sans aucune réserve, comportaient des factures d'achat étrangères à l'objet de la société, d'un montant très élevé et des fausses factures sans en-tête commerciale, destinées à couvrir des agissements délictueux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu avait eu nécessairement connaissance, dans le cadre de sa mission, d'irrégularités susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la société Financière Z..., et les cinquième et septième moyens d'André, René et René-Louis A... ;

I-Sur le pourvoi d'André, René et René-Louis A... contre l'arrêt du 22 novembre 2000 et de Marcelle Y... contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :

Les REJETTE ;

II-Sur les autres pourvois contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 octobre 2007, en toutes ses dispositions relatives à René A... et en toutes ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société Financière Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier

La responsabilité du commissaire aux comptes

358

Annexe 22

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 29 Janvier 1963

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 29 janvier 1963

N° de pourvoi: 61-91478

Publié au bulletin

Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN) ;

2° Y... (ROBERT) ;

3° Z... (JOSEPH) ;

4° DE A... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 15 FEVRIER 1961 QUI A CONDAMNE LE PREMIER A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, LE SECOND A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 800 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, LE TROISIEME A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE,

La responsabilité du commissaire aux comptes

359

LE QUATRIEME A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 250 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, POUR ABUS DE CONFIANCE, INFRACTION A LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET COMPLICITE LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

SUR LES POURVOIS DE X..., Y... ET Z... ;

SUR LE MOYEN PRESENTE PAR X... ET LES TROIS PREMIERS MOYENS PRESENTES PAR Y... ET Z... REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 59, 60, 408 DU CODE PENAL, 15, PARAGRAPHE 6 ET 7 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, 1° «EN CE QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CHEFS ESSENTIELS DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, SAVOIR LA DESIGNATION DES EXPERTS DEJA NOMMES PAR LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE PAU, DANS LE BUT D'EXAMINER LES FAITS ESSENTIELS REPROCHES AU DEMANDEUR, SOIT : 1°, LA DISCRIMINATION DES FAITS DE «CARAMBOUILLAGE» COMMIS D'AOUT A NOVEMBRE 1953 PAR LES AUTRES PREVENUS ET LES FAITS QUI POUVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR AVANT SON RENVOI DE LA SFG ;

2°, LA NATURE REELLE DE LA CESSION EN SEPTEMBRE 1950 DU STOCK DE LA PARTICIPATION A LA SFG ;

3°, LA NATURE EXACTE DU PRETENDU DEBIT DE 6635392 FRANCS PRIS EN CHARGE PAR LA SFG SUR LE COMPTE COURANT DU DEMANDEUR ;

»ALORS QUE TOUTE JURIDICTION, DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT EST TENUE, A PEINE DE NULLITE, DE LA DECISION INTERVENUE, DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI LUI ONT ETE REGULIEREMENT PRESENTEES ;

2° «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE APRES AVOIR RECONNU QUE LA SOCIETE FORESTIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE GELOS AVAIT A PLUSIEURS REPRISES FAIT APPEL A Z... DONT LES CONSEILS ET L'AIDE ETAIENT SOLLICITES DANS LES MOMENTS DIFFICILES ET QUI AVAIT NOTAMMENT CONSENTI A SE PORTER CAUTION POUR LA SOCIETE A CONCURRENCE DE DIX MILLIONS ET AVAIT DEPOSE A LA BANQUE POPULAIRE DE DAX CINQ BILLETS A ORDRE DESTINES A REGLER CERTAINS EFFETS IMPAYES ET SOUSCRITS PAR LA SOCIETE ET A AVANCER DES FONDS A CELLE-CI, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DANS LES FAITS D'INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES ET D'ABUS DE CONFIANCE REPROCHE A CERTAINS DE SES CO-INCULPES, PAR LE MOTIF QU'IL APPARAITRAIT QUE L'ASSIDUITE DONT A FAIT PREUVE Z... AUPRES DE LA SOCIETE FORESTIERE ET L'INFLUENCE QU'IL Y A EXERCEE N'AURAIT

La responsabilité du commissaire aux comptes

360

TENDU QU'A SAUVER SES PROPRES INTERETS DANS L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION QU'IL AVAIT AVEC X... ET A PERMETTRE A CETTE ASSOCIATION DE TOUTE EVIDENCE DEFICITAIRE A RENTRER DANS SES FONDS ET QUE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION AURAIT COUTE A GELOS UNE SOMME DE HUIT A DIX MILLIONS DE FRANCS ENVIRON ET QUE Z... BIEN QUE NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ADMINISTRATEUR SE SERAIT NEANMOINS PAR AIDES, CONSEILS ET ASSISTANCE CONSTANTE, RENDU COMPLICE D'UN DETOURNEMENT D'ACTIF QUI N'A ETE REALISE PAR LES ADMINISTRATEURS DE GELOS, PRINCIPALEMENT X... ET DE B... QUE DANS LEUR INTERET PROPRE, DETOURNEMENT DONT Z... ANCIEN PARTICIPANT AURAIT DIRECTEMENT PROFITE ;

»ALORS QUE LES FAITS D'AIDE OU D'ASSISTANCE CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE DOIVENT ETRE CARACTERISES ET QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE Z... AIT AIDE EN QUOI QUE CE SOIT QUICONQUE A COMMETTRE UN DETOURNEMENT DE BIENS SOCIAUX, A SUPPOSER CES DETOURNEMENTS ETABLIS, PUISQUE AU CONTRAIRE IL RESULTE DE L'ARRET QUE Z... EST VENU A PLUSIEURS REPRISES AU SECOURS DE LA SOCIETE EN RENFORCANT ET EN FACILITANT L'ACTIVITE DE CELLE-CI PAR DES CAUTIONS DONNEES SUR SES BIENS PROPRES, OU LE REGLEMENT DE DETTES DE LA SOCIETE DE SES PROPRES DENIERS ;

3° «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 15, 6° ET 7° ET L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, AU MOTIF QU'IL POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME ADMINISTRATEUR DE FAIT DE LA SOCIETE

FORESTIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE GELOS ;

»ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA COMBINAISON DES ARTICLES 15, 6° ET 7° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET L'ARTICLE 45 DE LA MEME LOI NE PEUT ETRE CONSTITUE QU'A LA CHARGE DES ADMINISTRATEURS REGULIEREMENT INVESTIS D'UN MANDAT SOCIAL ;

4° «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION COMME COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, AU MOTIF QU'IL AURAIT PUISE DANS LA CAISSE SOCIALE ET PASSE DES ECRITURES SOUS SA PROPRE AUTORITE DESQUELLES IL RESULTERAIT QU'IL AURAIT PRELEVE INDUMENT EN 1950, 173666 FRANCS, 1853381 FRANCS, 151626 FRANCS, SOIT AU TOTAL 2178623 FRANCS ;

»ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI NE CONSTATE PAS QUE CES PRELEVEMENTS AIENT ETE EFFECTUES A L'INSU DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET SE CONTENTE D'AFFIRMER QUE Y... AURAIT INDUMENT PRELEVE DES SOMMES DANS LA CAISSE SOCIALE N'A PAS CARACTERISE L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

La responsabilité du commissaire aux comptes

361

ESSENTIEL DE L'ABUS DE CONFIANCE» ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE FORESTIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE GELOS, CREE SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME LE 27 OCTOBRE 1950 ;

QUE X... EN A ETE ADMINISTRATEUR DEPUIS CE JOUR JUSQU'AU 6 OCTOBRE 1953, DATE A LAQUELLE IL A DONNE SA DEMISSION ;

QU'IL A TOUCHE DES APPOINTEMENTS ELEVES ET QU'IL A PROCEDE A DES PRELEVEMENTS IMPORTANTS ;

QUE SON COMPTE A LA SOCIETE ETAIT DEBITEUR DE 1576971 FRANCS AU 31 DECEMBRE 1952 ET DE 3672992 FRANCS AU JOUR DE LA FAILLITE ;

QU'AVANT SON DEPART, IL A FAIT CREDITER SON COMPTE DE 3078527 FRANCS, EN REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS ;

QUE Y..., QUI N'ETAIT PAS ADMINISTRATEUR, MAIS CHARGE DE FONCTIONS D'ORDRE COMPTABLE, COMMERCIAL ET FINANCIER, A ACCOMPLI DE SA PROPRE INITIATIVE DES ACTES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION ;

QU'IL A PRELEVE DE 1950 A 1952 DIFFERENTES SOMMES D'UN MONTANT TOTAL DE 2178623 FRANCS ;

QUE Z... N'ETAIT PAS, LUI NON PLUS, ADMINISTRATEUR, MAIS QU'IL AVAIT SOUSCRIT POUR UNE SOMME IMPORTANTE A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE ET QU'IL A CONSIDERE QU'IL AVAIT SUR ELLE UN DROIT DE REGARD POUR LA SAUVEGARDE DE SES INTERETS ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

362

QU'IL ETAIT SOUVENT CONSULTE ET QUE SON AIDE ETAIT SOLLICITEE DANS LES MOMENTS DIFFICILES ;

QU'EN SEPTEMBRE 1953 IL A CONSENTI A SE PORTER CAUTION AVEC LES ADMINISTRATEURS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE A CONCURRENCE DE DIX MILLIONS DE FRANCS ET QU'IL A DEPOSE A LA BANQUE POPULAIRE A DAX CINQ BILLETS A ORDRE POUR REGLER DES EFFETS IMPAYES DE LA SOCIETE D'UN MONTANT DE PLUS DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT, «QUE BIEN QUE N'ETANT PAS ADMINISTRATEUR, IL S'EST NEANMOINS PAR AIDE, CONSEIL ET ASSISTANCE CONSTANCE, RENDU COMPLICE D'UN DETOURNEMENT D'ACTIF QUI N'A ETE REALISE PAR LES ADMINISTRATEURS DE GELOS, PRINCIPALEMENT X... ET DE B... QUE DANS LEUR INTERET PROPRE, DETOURNEMENT DONT IL A INDIRECTEMENT PROFITE» ;

QUE L'ARRET DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE X..., Y... ET DEUX AUTRES ONT, «SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR COMPLICITE COMMIS UN VERITABLE DETOURNEMENT D'ACTIF, EN L'ESPECE LE DELIT PREVU ET REPRIME TANT PAR L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, 6 ET 7 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 QUE PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL» ;

ET QUE Z... EST CONVAINCU «DU DELIT DE COMPLICITE DE DETOURNEMENT ET D'ABUS DE BIENS REPROCHES AUX ADMINISTRATEURS» ;

MAIS ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE FONT PAS CONNAITRE, A LA CHARGE DE X... ET DE Y..., CE DERNIER N'ETANT PAS, D'AILLEURS, ADMINISTRATEUR, CEUX DES FAITS QUI CONSTITUERAIENT DES ABUS DE CONFIANCE, PREVUS PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, ET CEUX QUI CONSTITUERAIENT DES ABUS DES BIENS SOCIAUX, PREVUS PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DE 1867 ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, EN CE QUI CONCERNE LES FAITS D'ABUS DE CONFIANCE, EN VERTU DE QUEL CONTRAT, PREVU A L'ARTICLE 408 PRECITE, LES FONDS AURAIENT ETE REMIS AUX PREVENUS, NI, EN CE QUI CONCERNE LES FAITS D'ABUS DES BIENS SOCIAUX, QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 15 DE LA LOI SUSVISEE SOIENT REMPLIES, NOTAMMENT QUE LES PREVENUS AIENT AGI DE MAUVAISE FOI ;

QUE PAR CETTE INSUFFISANCE DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION A L'EGARD DE X... ET DE Y... ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

363

QUE, PAR SUITE, LE DELIT DE COMPLICITE DE CES DELITS NE SAURAIT ETRE RETENU CONTRE Z..., ALORS D'AILLEURS QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE CARACTERISENT PAS A SA CHARGE DES FAITS DE COMPLICITE

;

SUR LE POURVOI DE A... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1867, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE

LEGALE, «EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU DE A... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION POUR S'ETRE ABSTENU DE PORTER DES FAITS PRETENDUMENT DELICTUEUX A LA CONNAISSANCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

»MOTIF PRIS DE CE QUE, «DE A... AURAIT DU EXAMINER ATTENTIVEMENT LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET LA SINCERITE DE L'ACTE CONSTITUTIF QUE S'IL AVAIT VERIFIE L'ORIGINE DES APPORTS IL N'AURAIT PAS MANQUE DE S'APERCEVOIR DE LA FAUSSETE DES DECLARATIONS FAITES DANS L'ACTE PAR LES FONDATEURS ;

QUE DE A... A PRESENTE SON PREMIER RAPPORT A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER DECEMBRE 1951 ET QU'A CETTE DATE IL AVAIT EU LE TEMPS DE S'INFORMER ET DE VOIR FONCTIONNER LA SOCIETE» ;

»ALORS QUE D'UNE PART, DE TELS MOTIFS SONT ESSENTIELLEMENT HYPOTHETIQUES ET DUBITATIFS ;

»ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE PENALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES N'EST ENGAGEE QUE SI CELUI-CI A EU CONNAISSANCE DES FAITS DELICTUEUX QU'IL AURAIT DU SIGNALER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT NULLEMENT CETTE CONNAISSANCE ;

»ALORS QU'ENFIN, LE DELIT REPROCHE A DE A... SUPPOSE UNE INTENTION COUPABLE QUI N'EST PAS CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE» ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 EST PUNI DES PEINES QU'IL EDICTE «TOUT COMMISSAIRE QUI A SCIEMMENT DONNE OU CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE OU QUI N'A PAS REVELE AU PROCUREUR DE LA

La responsabilité du commissaire aux comptes

364

REPUBLIQUE LES FAITS DELICTUEUX DONT IL A EU CONNAISSANCE» ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE DE A... A ETE, DES LA PREMIERE ASSEMBLEE, EN OCTOBRE 1950, DESIGNE COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE, «QU'IL N'APPARAIT PAS QU'IL AIT PU TRES AISEMENT REMPLIR SA MISSION LES RESPONSABLES DE LA SOCIETE AYANT MIS UN MAUVAIS VOULOIR CERTAIN A LUI COMMUNIQUER LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA VERIFICATION DES OPERATIONS SOCIALES» ;

QU'IL A FAIT UN RAPPORT LE 1ER DECEMBRE 1951 SUR L'EXERCICE DE 1950, QUI N'AVAIT DURE QUE DEUX MOIS ;

QUE, NE POUVANT OBTENIR LA COMMUNICATION DES ELEMENTS DE SON RAPPORT POUR L'EXERCICE 1951, IL A DONNE SA DEMISSION LE 31 AOUT 1952 ;

QUE L'ARRET DECLARE QUE, SI LE PREVENU AVAIT FAIT LES VERIFICATIONS NECESSAIRES, IL AURAIT PU S'APERCEVOIR DE LA FAUSSETE DES DECLARATIONS DE LIBERATION DU CAPITAL, ET DU FAIT QUE LA SOCIETE AVAIT PRIS EN CHARGE LE PASSIF D'UNE AUTRE SOCIETE DITE «LA PARTICIPATION» ;

QUE L'ARRET DEDUIT DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT QUE DE A... «SOIT PAR NEGLIGENCE SOIT PAR COMPLAISANCE, A COMMIS LE DELIT D'ABSTENTION PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867» ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE LE DEMANDEUR AIT EU CONNAISSANCE DE FAITS DELICTUEUX A LA CHARGE DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, NI PAR SUITE, QU'IL AIT ETE DE MAUVAISE FOI EN NE SIGNALANT PAS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CEUX QUI AURAIENT ETE COMMIS ;

QUE, DE CE CHEF EGALEMENT, LA DECISION N'EST PAS JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : ET, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN PROPOSE PAR Y... ET Z... ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 15 FEVRIER 1961, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., Y..., Z... ET DE A...

365

ET, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M LEDOUX, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PIHIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE, RYZIGER ET BROUCHOT

Publication : Bulletin criminel 1963 N° 56

Titrages et résumés : 1°) SOCIETE - SOCIETE PAR ACTIONS - USAGE FRAUDULEUX DES BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE - MAUVAISE FOI - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

1° DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE ANONYME (DONT CERTAINS N'ETAIENT PAS ADMINISTRATEURS) COUPABLES D'ABUS DE CONFIANCE ET D'ABUS DES BIENS SOCIAUX, SANS PRECISER LES DELITS REPROCHES A CHACUN D'EUX ET SANS CONSTATER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHACUN DE CES DELITS.

* ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Constatations nécessaires. * SOCIETES - Sociétés par actions - Usage frauduleux des biens ou du crédit de la société - Poursuites simultanées pour abus de confiance - Distinction des deux ordres de faits - Constatations nécessaires. 2°) SOCIETES - SOCIETE PAR ACTIONS - SOCIETE ANONYME - COMMISSAIRE AUX COMPTES - NON-REVELATION DE FAITS DELICTUEUX - MAUVAISE FOI - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° L'ARRET QUI DECLARE UN COMMISSAIRE AUX COMPTES COUPABLE DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, DOIT CONSTATER LA MAUVAISE FOI DU PREVENU.

Textes appliqués :

· (2)

· Loi 1867-07-24 art. 34

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

366

Annexe 23

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

16 Mai 2000

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : SECRET PROFESSIONNEL

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 mai 2000

N° de pourvoi: 99-85304

Publié au bulletin

Rejet

Président : M. Gomez, président

Rapporteur : M. Joly., conseiller apporteur

Avocat général : M. Géronimi., avocat général

Avocat : M. Bouthors., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violation du secret professionnel, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

367

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 et 434-26 du Code pénal, 38 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

» en ce que la Cour a dit que le prévenu, avocat de profession avait commis des faits de violation du secret professionnel, et l'a condamné à verser une indemnité à la partie civile ;

» aux motifs, en premier lieu, que X..., avocat au barreau de Marseille, et la société civile professionnelle d'avocats dont il était membre, avaient assisté Y..., entre 1984 et 1994, à l'occasion de diverses poursuites pénales exercées à son encontre devant les tribunaux de grande instance de Grasse et de Paris ; qu'en 1994, un contentieux relatif aux honoraires dus à la société civile professionnelle, et portant sur une somme supérieure à 1 000 000 francs, avait opposé X... et Y... ; que Me X..., qui avait expliqué n'avoir reçu de Y... qu'une somme d'environ 80 000 francs à titre de provision, sur l'engagement de son client et le rémunérer dès que la caution de 1 500 000 francs versée dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal de Grasse lui serait restituée, avait engagé une procédure de taxation le 12 décembre 1994 devant le bâtonnier de Marseille, puis avait saisi le premier président de la Cour d'Aix-en-Provence, qui avait finalement rendu le 17 janvier 1996 une ordonnance fixant les honoraires dus à la somme de 933 020 francs ; qu'au cours de cette procédure, Y... avait soutenu avoir déjà réglé le montant des honoraires réclamés et avait produit à l'appui de ses déclarations des lettres et attestations manuscrites émanant de son amie Z... et certifiant qu'elle avait, à de multiples reprises, versé en espèces des fonds à l'avocat, à hauteur de 1 200 000 francs ; qu'au nom de la société civile professionnelle, X... avait, le 25 juillet 1995, déposé entre les mains d'un juge d'instruction parisien une plainte avec constitution de partie civile contre Y... et Z... des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie au jugement et complicité qui avait donné lieu à une information, toujours en cours ; que Y... dénonçait les passages suivants de cette plainte :

» 1° du mois de juillet 1985 au 7 novembre 1994, Me X..., plus particulièrement, et les autres associés de la société civile professionnelle ont assisté Y..., à l'occasion de plusieurs affaires dont les deux plus importantes ont été par ordre :

»devant le tribunal de grande instance de Grasse, celle relative aux poursuites du chef d'escroquerie sur plainte de A... qui s'est achevée le 7 juin 1994 par un jugement le condamnant à une peine amnistiable et à une amende de 10 000 francs, les intérêts civils en jeu étant aujourd'hui d'environ 6 000 000 francs, en capital et intérêts ;

»devant le tribunal de grande instance de Paris, celle relative aux poursuites du chef d'escroquerie sur plainte de B..., qui s'est achevée le 7 décembre 1989 par un jugement de relaxe, confirmé par un arrêt du 6 avril 1990, rendus l'un et l'autre pour des motifs de pure procédure ... (nullité de l'information et prescription) les intérêts en jeu étant de 12 000 000 francs environ ;

» 2° Y... étant, de surcroît, étroitement surveillé en raison de son activité prétendue dans le commerce des armes « ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

368

» 3° il est bon de rappeler :

»que Y... n'a jamais eu la moindre activité officiellement rémunérée en France, ni le moindre revenu à ce titre, ainsi qu'il l'a fait valoir à l'administration fiscale dans un courrier du 28 avril 1989 et dans lequel il écrit :

»je peux à nouveau vous certifier que je ne possède rien en France, aucun bien, aucun véhicule, aucun compte en banque, aucune société et que je ne reçois aucune rémunération d'aucun organisme que ce soit» ;

»que lorsqu'il a requis la société civile professionnelle d'avocats, lors de l'audience de jugement de mai 1994 de faire valoir au tribunal de grande instance de Grasse que contrairement à ce que lui reprochait la partie civile, il avait bien une profession dans le négoce d'armes et qu'il était, entre autres, président d'une société C..., 10, rue de la Paix à Paris, ainsi que l'attestait un courrier en date du 30 décembre 1993 de M. D..., ministre de la Défense nationale, il a fait usage d'une fausse qualité puisqu'il s'est avéré lorsque la société civile professionnelle a voulu prendre des mesures conservatoires, par notamment la saisie de ses parts dans cette société, qu'il n'en avait jamais eu la qualité d'associé et n'en avait même pas été l'employé ;

»en sorte que la lettre de M. D... a été obtenue de ce ministre par subterfuge, ce qui a incontestablement trompé les juges grassois, qui le 6 juin 1994 l'ont fait bénéficier d'un traitement de faveur en requalifiant l'escroquerie en abus de confiance et en lui infligeant une peine amnistiable, ce qui, au passage, prouve qu'il n'a pas hésité à tromper Me X... lui faisant croire qu'il avait une activité professionnelle alors qu'il n'en avait aucune ;

»qu'il se targue de n'avoir d'autres moyens d'existence en France que ceux provenant de retraits opérés sur un compte en Suisse à l'évidence non déclaré ;

qu'il s'énorgueillit, nonobstant de certaines complaisances de la part de magistrats, de fonctionnaires de police, des Douanes et du fisc auprès desquels il joue le rôle d'indicateur ou «d'aviseur» et qu'il prétend avoir obligés ; que Y... exposait que X... avait violé le secret professionnel, en ce que ces propos reflétaient le contenu de certaines de ses lettres, remises pour les besoins de sa défense, ou en ce que ces propos reproduisaient des confidences ou traduisaient l'expression de l'intime conviction de l'avocat à l'égard des dossiers de son client (arrêt p. 4 à 6) ; que le secret professionnel s'imposait à l'avocat, confident nécessaire de son client, à raison de tous les renseignements recueillis dans l'exercice de sa profession et dont la divulgation pourrait s'avérer préjudiciable soit à celui qui s'est confié, soit au crédit attaché à sa profession ; que si les indications contenues dans la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de la société civile professionnelle et relatives aux jugements des tribunaux de Grasse et de Paris ne relevaient pas du secret professionnel, celles concernant la situation matérielle ou les activités de Y... en France, ou celles relatives aux circonstances de la production d'un courrier du ministre de la Défense lors de l'une de ces instances, ou bien encore les allégations de l'intéressé quant à ses relations, revêtaient incontestablement un caractère protégé, quand bien même elles auraient été débattues publiquement lors des audiences correctionnelles, la révélation par le professionnel lui-même conférant à

La responsabilité du commissaire aux comptes

369

ces informations un crédit supérieur ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée en juillet 1995 constituait l'élément matériel de l'infraction de révélation du secret, l'élément intentionnel étant également caractérisé, puisque le prévenu, professionnel du droit, ne pouvait ignorer ses obligations ; qu'étaient couvertes par le secret professionnel non seulement les confidences faites par le client à son avocat, mais également toutes les informations qu'avait pu recueillir ce professionnel à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et les déductions personnelles qu'il avait pu en faire ; que seule la publicité intégrale de l'information était de nature à priver celle-ci de son caractère secret, et que même si le fait était partiellement connu ou divulgué, sa révélation par le professionnel dépositaire du secret, qui lui conférait un caractère certain dont il était jusque-là dépourvu, était punissable au sens de l'article 226-13 du Code pénal ; que la défense exposait que la plainte n'avait fait que reprendre les déclarations de la partie civile au bâtonnier du barreau de Marseille et au procureur général d'Aix-en-Provence à l'occasion de la procédure de taxe, ou au juge de l'exécution de Paris lors de la mise en oeuvre de procédures d'exécution, ou bien encore que cette plainte avait exposé des faits portés à la connaissance de l'avocat postérieurement au contentieux de la procédure de taxe, ou débattus lors des instances pénales ;

qu'une telle argumentation ne pouvait prospérer, dans la mesure où le caractère public des informations en cause ne pouvait se déduire du fait que Y... aurait partiellement livré certaines informations, de façon d'ailleurs parfois indirecte à d'autres personnes ou instances tenues elles aussi au secret, ni du fait qu'il aurait été fait état de certaines de ces informations lors d'audiences correctionnelles tenues publiquement (arrêt p. 7 à 9) ;

» 1° alors, d'une part, que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction est irréprochable, dès lors que la plainte n'a pas fait l'objet d'une publicité à l'initiative de la partie civile, que le juge d'instruction est lui-même tenu au secret et que les conditions éventuelles d'une dénonciation téméraire ou abusive ne sont pas réunies du chef de la personne mise en cause ; qu'ainsi, la Cour a méconnu le champ d'application limité de l'article 226-13 du Code pénal ;

» 2° alors que, d'autre part, il ne peut exister de révélation punissable qu'en présence d'un secret, lequel est exclu lorsque les informations concernées ont été débattues dans une enceinte publique, telle qu'une juridiction correctionnelle ; que la Cour, après avoir constaté que l'essentiel des informations contenues dans la plainte de l'avocat contre un ancien client avaient déjà été débattues publiquement devant un juge correctionnel, ne pouvait se dispenser de caractériser précisément les informations ainsi rendues publiques, et de rechercher s'il résultait effectivement, du reste des termes de la plainte, la violation d'un secret protégé ;

» aux motifs, en second lieu, que quant à l'existence de faits justificatifs découlant de l'exercice des droits de la défense de l'avocat lui-même, la plainte avec constitution de partie civile précitée s'était inscrite dans une stratégie de défense, destinée à contrecarrer la production par Y... d'attestations tendant à établir que la société civile professionnelle avait déjà été honorée et que sa réclamation était de mauvaise foi ; que, cependant, les révélations faites dans cette plainte, par leur nature, avaient excédé les strictes exigences des intérêts de la défense de la société d'avocats, en

La responsabilité du commissaire aux comptes

370

ce que cette plainte se référait à des lettres adressées par Y... et remises par ce dernier à Me X... (par exemple une lettre à l'administration fiscale datée d'avril 1989), soit à des confidences ou renseignements livrés par la partie civile à son conseil notamment lors de l'exercice de ses droits devant les juridictions (courriers du ministre de la Défense du 30 décembre 1993), ou en ce que la plainte faisait état de la conviction de l'avocat en ce qui concernait la situation de son client (complaisance de diverses autorités) ; que le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ne pouvait justifier la violation du secret professionnel de l'avocat, quels que soient les mobiles de son auteur (arrêt p. 8 et 9) ;

» 3° alors, enfin que, n'excède pas les nécessités de l'exercice des droits de la défense, l'avocat qui, pour contrer les allégations déshonorantes d'un ancien client selon lesquelles des honoraires réclamés par voie contentieuse auraient déjà été payés en espèces, se prévaut d'éléments de nature à jeter le doute sur la crédibilité de son accusateur ; qu'à cet égard, les fraudes ordinaires aussi bien que les mensonges et les faux commis par un ancien client tous éléments déjà débattus pour l'essentiel au cours de procès antérieurs en audience publique et concourant à démontrer la fausseté des allégations de l'intéressé sur de prétendus versements d'honoraires en espèces doivent pouvoir être invoqués par l'avocat sans restriction ni réserve ; qu'à défaut, l'avocat injustement mis en cause serait placé dans une situation nettement désavantageuse et ne serait pas mis en situation de se défendre

«

;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., avocat, et la société civile professionnelle X..., D..., X..., ont assisté Y..., entre 1985 et 1994, à l'occasion de plusieurs poursuites exercées contre celui-ci ;

Qu'en 1994, la société civile professionnelle a engagé une procédure en recouvrement d'honoraires au cours de laquelle Y..., soutenant avoir déjà réglé, en espèces, les sommes qui lui étaient réclamées, a produit diverses lettres et attestations en ce sens ;

Que X..., au nom de la société civile professionnelle, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Y... devant le juge d'instruction des chefs de fausses attestations et usage ;

Que Y... estimant que plusieurs passages de cette plainte caractérisaient le délit de violation du secret professionnel, a cité directement X... devant le tribunal correctionnel, lequel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;

Attendu que, pour condamner X... à des réparations civiles sur le seul appel de la partie poursuivante, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du prévenu et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, la révélation d'une information à caractère secret réprimée par l'article 226-13 du Code pénal n'en suppose pas la divulgation ; qu'elle peut

La responsabilité du commissaire aux comptes

371

exister légalement, lors même qu'elle en est donnée à une personne unique et lors même que cette personne est elle-même tenue au secret ;

Que, d'autre part, la connaissance par d'autres personnes, de faits couverts par le secret professionnel, n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret ;

Qu'enfin les juges ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause d'où ils ont déduit que la violation du secret professionnel n'était pas, en l'espèce, rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 192 p. 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 1 juillet 1999

Titrages et résumés : 1° SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Divulgation - Nécessité (non) - Révélation à une personne tenue au secret - Circonstance inopérante.

1° La révélation d'un fait couvert par le secret professionnel n'en suppose pas la divulgation ; le délit est constitué, même si la révélation est donnée à une seule personne et la circonstance que la personne à qui est révélé un fait couvert par le secret professionnel soit elle-même tenue au secret est inopérante(1).

1° AVOCAT - Secret professionnel - Violation - Eléments constitutifs - Divulgation - Nécessité (non) - Révélation à une personne tenue au secret - Circonstance inopérante 2° SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Fait révélé susceptible d'être déjà connu - Circonstance inopérante - Délit constitué.

2° L'obligation au secret professionnel établie par l'article 226-13 du Code pénal s'impose aux avocats comme un devoir de leur fonction. La connaissance par d'autres personnes de faits couverts par le secret n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret(2).

2° SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Avocat 2° AVOCAT - Secret professionnel - Caractère absolu - Fait révélé susceptible d'être déjà connu - Circonstance inopérante - Délit constitué 3° SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Avocat - Exercice des droits de la défense - Nécessité (non).

372

3° Justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense(3).

3° AVOCAT - Secret professionnel - Violation - Exercice des droits de la défense - Nécessité (non)

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1874-11-21, Bulletin criminel 1874, n° 298, p. 546 (annulation). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-02-08, (rejet), Pourvoi n° 89-84.035, Non publié (Diffusé Légifrance) ; Chambre criminelle, 1994-11-22, (rejet), Pourvoi n° 93-.85.009, Non publié (Diffusé Légifrance). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 18 octobe 1993, Bulletin criminel 1993, n° 296, p. 743 (rejet et cassation partielle).

Textes appliqués :

· 3° :

· Code pénal 226-13

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

373

Annexe 24

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

7 Mars 1989

COMMISSAIRE AUX COMPTES : SECRET PROFESSIONNEL

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 mars 1989

N° de pourvoi: 87-90500

Publié au bulletin

Rejet

Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction, président

Rapporteur :M. Dumont, conseiller apporteur

Avocat général :Mme Pradain, avocat général

Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

1°) X... Fernand ;

2°) Y... Robert, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 30 juin 1987, qui a condamné le premier pour violation du secret professionnel, à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles au profit du second et qui n'a pas entièrement fait droit aux demandes de ce dernier.

La responsabilité du commissaire aux comptes

374

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

» en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité tirée d'une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

» au seul motif que cette exception ne peut être invoquée devant une juridiction que lorsque ont été épuisées toutes les voies de recours légales du droit français ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette exception sera rejetée ;

» alors que tout prévenu a droit notamment à ce que sa cause soit entendue et jugée dans un délai raisonnable et à interroger ou faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la plainte déposée le 10 décembre 1965, a entraîné l'inculpation du demandeur 16 ans plus tard ; que, dans ses conclusions, le demandeur soulignait que toutes les personnes dont le témoignage avait été recueilli au cours de l'information et de l'instruction avaient déjà été entendues en 1966 et les suppléments d'information ordonnés par la chambre d'accusation en 1974 et 1978 n'ont eu pour objet ni pour résultat aucune investigation complémentaire ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait légalement s'abstenir de vérifier si, à la suite d'une plainte déposée en 1965, le jugement rendu en 1987 n'était pas intervenu au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se borne à reprendre un principe interne du droit français, celui du respect des droits de la défense qui interdit qu'une procédure pénale ne présentant aucune difficulté majeure se voit tranchée au bout de 21 ans « ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief des motifs, même erronés, par lesquels la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui résulterait de la durée excessive de la procédure ayant précédé le jugement dès lors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation et qu'au surplus la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'entraînerait pas sa nullité ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violation du secret professionnel ;

» aux motifs que le 10 juin 1963, dernier jour légal de la surenchère, un déjeuner amical avait réuni à Paris : Mme de Z..., M. de A..., le prévenu qui était déjà l'associé de ces derniers dans une autre société civile, ainsi que Me Weil Curiel ; qu'au cours de ce repas la conversation porta sur l'opération immobilière en cours en Haute-Savoie, opération dont chacun connaissait déjà l'existence ; que s'il n'a pas été établi de façon formelle que chacun des faits révélés à des tiers par le prévenu ait, en lui-même, été couvert par le secret professionnel, il n'en reste pas moins évident qu'en brossant un tableau d'ensemble très précis de la situation de l'affaire, Me X...

La responsabilité du commissaire aux comptes

375

outrepassait l'obligation de discrétion à laquelle il était tenu ; qu'il possédait seul, en sa qualité d'avocat de Y..., l'ensemble des informations, de toute nature, dont le tout constituait le secret de sa profession qu'il devait respecter ; qu'il convient cependant de lui tenir largement compte de l'intention dans laquelle il a agi ; que dans une note remise au magistrat instructeur par Me Weil-Curiel (D. 216, p. 16) il est indiqué : » c'est en toute bonne foi et dans l'ignorance de cet accord qui reste à prouver que Fernand X... a parlé de la surenchère possible, au cours du déjeuner du 10 juin 1963 à la fois pour préserver les chances de Y... et pour, au cas où il n'aurait pu les matérialiser, sauver grâce aux apports de Mme de Z... une affaire qu'il croyait appelée à prospérer ;

» alors que, d'une part, la violation du secret professionnel suppose l'existence d'un secret ; que ne saurait être considérée comme secrète une information qui, sur un plan général est déjà connue des personnes auxquelles elle a été donnée et qui a fait l'objet d'une large diffusion ; que, par suite, la cour d'appel qui a expressément constaté qu'il n'a pas été établi de façon formelle que chacun des faits révélés à des tiers par le prévenu ait été en lui-même couvert par le secret professionnel, circonstances propres à exclure l'infraction incriminée, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'imposaient ;

» alors, d'autre part, et en tout état de cause que le secret professionnel suppose un élément intentionnel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur n'avait, au cours de la conversation incriminée, évoqué les difficultés de son client que pour lui procurer des concours extérieurs et ainsi lui apporter l'aide qui lui faisait défaut ; que, par suite, la Cour ne pouvait légalement s'abstenir de vérifier si, en l'état de cette circonstance, l'élément intentionnel de l'infraction était bien caractérisé « ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert Y... qui désirait créer une station de sports d'hiver dans une localité de Haute-Savoie, a, dans ce dessein, procédé à diverses opérations et notamment acquis la majorité des actions d'une société anonyme exploitant un téléphérique ; qu'à la suite d'une décision préfectorale interdisant cette exploitation la société anonyme a été déclarée en faillite et ses biens mis en vente ; qu'ils ont été adjugés le 31 mars 1963, Y... étant dans l'incapacité de se procurer les fonds nécessaires pour les acquérir ; que le 10 juin 1963, dernier jour du délai de surenchère, X..., qui avait été le conseil de Y... dans ses affaires en Haute-Savoie, et qui connaissait ses difficultés financières, a informé une dame de Z... de la situation et lui a proposé de surenchérir en lui exposant que son client aurait ainsi un délai supplémentaire pour réunir des fonds et qu'en tout état de cause elle ferait une bonne affaire ; que la surenchère ayant été faite les biens de la société ont été définitivement adjugés le 20 septembre 1963 à une société Serem qui avait notamment pour associés Mme de Z... et l'épouse de X... ; qu'à la suite de la plainte de Y... pour violation du secret professionnel, le tribunal correctionnel a déclaré X... coupable de cette infraction ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité la juridiction du second degré énonce notamment « que s'il n'a pas été établi de façon formelle que chacun des faits révélés à des tiers par le prévenu ait, en lui-même, été couvert par le secret professionnel, il n'en est pas moins évident qu'en brossant un tableau d'ensemble très précis de la situation de l'» affaire «, X... outrepassait l'obligation de discrétion à laquelle il était tenu ; qu'il possédait seul en sa qualité d'avocat de Y... l'ensemble des informations de toute nature dont le tout constituait le secret de sa profession qu'il devait respecter « ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé les éléments matériels

La responsabilité du commissaire aux comptes

376

et intentionnel de l'infraction sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, le principe posé par l'article 378 du Code pénal est général et absolu même s'il s'agit d'un fait connu dans son ensemble lorsque l'intervention du dépositaire du secret entraîne la divulgation de précisions qu'il était seul à connaître ; que, d'autre part, l'intention frauduleuse consiste dans la conscience qu'a le prévenu de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le pourvoi de la partie civile : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin criminel 1989 N° 109 p. 290

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 juin 1987

Titrages et résumés : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Délai raisonnable - Durée excessive d'une procédure - Portée

1° Si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité. Elle permet seulement à celui qui en aurait souffert de saisir éventuellement la juridiction nationale compétente d'une demande de réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme.

2° SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Fait connu dans son ensemble

2° L'obligation au secret professionnel établie par l'article 378 du Code pénal

s'impose aux avocats comme un devoir de leur fonction. Elle est générale et absolue même s'il s'agit d'un fait connu dans son ensemble lorsque l'intervention du dépositaire du secret entraîne la divulgation de précisions qu'il était seul à connaître (1).

2° AVOCAT - Secret professionnel - Caractère absolu - Fait connu dans son ensemble 2° SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Avocat 3° SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel

3° L'intention frauduleuse de celui qui commet une violation du secret professionnel consiste dans la conscience qu'il a de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer (2).

377

3° AVOCAT - Secret professionnel - Violation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1957-01-24 , Bulletin criminel 1957, n° 86, p. 144 (rejet). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1885-12-15 Dalloz périodique, 1886, 1, p. 347

Textes appliqués :

· Code pénal 378

· Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

378

Annexe 25

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 20 Février 2008

COMMISSAIRE AUX COMPTES : INCOMPATIBILITES

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 20 février 2008

N° de pourvoi: 07-84731

Non publié au bulletin

Rejet

M. Cotte (président), président

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 juin 2007 qui, pour complicité de banqueroute, recel, travail dissimulé et exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré incompatibilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

379

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

»en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les poursuites exercées contre Joseph X... du chef de banqueroute par détournement d'actifs commis au préjudice de la SARL Arc-en-Ciel, a déclaré ce prévenu coupable de complicité et de recel de ce délit imputé à son coprévenu en qualité d'auteur principal ;

»aux motifs que la période limitée de l'intervention de Joseph X... dans la gestion de la société Arc-en-Ciel de mi-juin jusqu'au 23 juillet 2004 ne permet pas de le retenir en qualité de gérant de fait de cette société ; que, par la création de la société 5 en Stores, bénéficiaire des détournements d'actif, par sa fonction de gérant de la société Action & Stratégie, par le choix des bénéficiaires d'une partie du matériel détourné (son neveu, sa fille) il a apporté les moyens du délit et en a été le bénéficiaire ; que la cour requalifiant les faits visés à la prévention le déclarera coupable du délit de complicité de banqueroute et de recel ;

»alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne statuer que sur les faits dont ils sont saisis et, au surplus, que le prévenu ait été au préalable mis en demeure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce où Joseph X... qui était poursuivi et avait été condamné en première instance, pour avoir en sa prétendue qualité de gérant de fait de la SARL Arc-en-Ciel, commis le délit de banqueroute par détournement d'actifs de cette personne morale, avait dans ses conclusions d'appel, contesté avoir exercé la gérance de cette SARL, la cour, qui a formellement admis la valeur de ce moyen, a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre pour complicité et recel de détournement d'actifs après avoir requalifié les poursuites sans même avoir mis le demandeur en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification qui reposait sur des faits non visés par l'acte des poursuites» ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour banqueroute par détournement d'actifs, a été avisé, lors des débats, que la requalification des faits en complicité et recel de ce délit était envisagée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention sans rien y ajouter et mis le prévenu en mesure de

La responsabilité du commissaire aux comptes

380

s'expliquer sur les nouvelles qualifications retenues, a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 820-6, L. 822-10 et L. 822-13 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

»en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'exercice de la fonction de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales ;

»aux motifs qu'il n'est pas contesté par Joseph X... qu'à l'époque des faits il exerçait le mandat de commissaire aux comptes au sein de la SA Japad ; qu'à l'audience de la cour, il déclare exercer encore cette fonction ; qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'il a dans le même temps exercé la fonction de gérant de fait de la SARL 5 en Stores, en violation de l'incompatibilité édictée par l'article L. 822-13 du code de commerce ; qu'en revanche, le dossier de la procédure ne contient pas d'élément permettant de retenir que Joseph X... a exercé une activité commerciale au sein des sociétés Capital Passion et Argos ; que la cour réformant le jugement déféré déclarera Joseph X... coupable du chef de prévention d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré incompatibilité pour avoir dirigé de fait la SARL 5 en Stores ; qu'en conséquence la cour aggravera la sanction à l'encontre de ce prévenu ;

»alors que, la cour qui n'a pas constaté que le prévenu ait été nommé commissaire aux comptes de la SARL 5 en Stores n'a pas caractérisé l'incompatibilité édictée par l'article L. 822-13 du code de commerce dont elle a cru devoir le déclarer coupable ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice de la fonction de commissaire aux comptes, malgré les incompatibilités légales, la cour d'appel a prononcé par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, nonobstant la référence surabondante à l'article L. 822-13 du code de commerce, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 822-10, 3°, et L. 820-6 dudit code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

381

»en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action civile, a évoqué pour déclarer Me Y... recevable tant en son appel qu'en son action civile pour condamner les prévenus à payer à la partie civile les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

»aux motifs que le tribunal a été saisi sur citation directe du parquet, que Me Y..., mandataire liquidateur régulièrement avisée en qualité de victime, était représentée à l'audience par Me Z... avocat qui se constituait partie civile et présentait une demande de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts solidairement contre les deux prévenus ; que le jugement ne comporte aucune disposition civile ; que la cour annulera en partie le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer et évoquant déclarera Me Y... recevable tant en son appel qu'en son action et statuera sur l'action civile ;

»alors que l'article 520 du code de procédure pénale ne permet pas à la cour d'appel d'évoquer pour se prononcer à l'égard d'une partie qui ne se trouvait pas en cause en première instance ; qu'en l'espèce où le jugement ne mentionne la présence ni de la partie civile ni d'aucun avocat chargé de la représenter, non plus qu'une demande formée par elle à l'audience, la cour a violé le texte précité en statuant par voie d'évocation sur la demande de la partie civile» ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Me Y..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arc-en-Ciel, s'est régulièrement constitué partie civile à l'audience du tribunal correctionnel et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette société ;

Attendu, en conséquence, que la cour d'appel, qui constatait que le jugement ne statuait pas sur cette demande, l'a, à bon droit, annulé sur l'action civile, et évoquant, a prononcé sur la demande de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-

382

1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 juin 2007

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

383

Annexe 26

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

24 Mai 1983

COMMISSAIRE AUX COMPTES : INCOMPATIBILITES

Le : 09/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 24 mai 1983

N° de pourvoi:

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI DE : - MARTINET JACQUES - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2 EME CHAMBRE) EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A 30000 FRANCS D'AMENDE POUR EXERCICE, MALGRE UNE INCOMPATIBILITE LEGALE, DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 220-4 EME ET 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR MARTINET, QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES AUPRES DE LA SOCIETE TOURAINE AGRI, COUPABLE DE VIOLATION DES

La responsabilité du commissaire aux comptes

384

DISPOSITIONS DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 220 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE SIEUR MARTINET PERCEVAIT DE FACON CONSTANTE ET SYSTEMATIQUE UNE REMUNERATION SUPERIEURE DE PLUS DU DOUBLE A CELLE A LAQUELLE IL POUVAIT LEGALEMENT PRETENDRE, CE QUI REVELAIT A L'EVIDENCE LA REMUNERATION NON D'INTERVENTIONS PONCTUELLES MAIS D'UN SERVICE REGULIER D'ASSISTANCE, ETRANGER AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

ALORS QU'EN PRETENDANT DEDUIRE DE CE DEPASSEMENT DE TARIFS L'EXERCICE PAR LE SIEUR MARTINET D'UNE ACTIVITE REGULIERE D'ASSISTANCE ETRANGERE A SES FONCTIONS, LA COUR A STATUE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE ET, EN TOUTE HYPOTHESE, INSUFFISAMMENT CARACTERISE LE CUMUL DE FONCTIONS INCRIMINE ;

AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE SIEUR MARTINET ETAIT DEMEURE DANS SES FONCTIONS BIEN QU'IL FUT LE CONJOINT D'UNE PERSONNE QUI, EN SA QUALITE DE GERANTE MAJORITAIRE A 80 % DES SOCIETES FIDUCO ET SOMECA (CHARGEES RESPECTIVEMENT DES ACTIVITES DE SECRETARIAT JURIDIQUE ET DE TRAITEMENT MECANOGRAPHIQUE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE TOURAINE AGRI), PERCEVAIT DE CELLE-CI DES SALAIRES OU REMUNERATIONS AUTRES QUE CELLES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

ALORS QUE L'INCOMPATIBILITE FORMULEE PAR L'ARTICLE 220 ALINEA 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES PERSONNES OU LES CONJOINTS DE PERSONNES QUI RECOIVENT, EN RAISON DE FONCTIONS AUTRES QUE CELLES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, UN SALAIRE OU UNE REMUNERATION DE LA SOCIETE CONTROLEE OU D'UNE SOCIETE POSSEDANT LE DIXIEME DU CAPITAL DE CETTE SOCIETE OU DONT CELLE-CI POSSEDE LE DIXIEME DU CAPITAL ;

QUE, DES LORS QU'IL N'A JAMAIS ETE ALLEGUE NI A FORTIORI ETABLI QUE LA SOCIETE TOURAINE AGRI, D'UNE PART, ET LES SOCIETES FIDUCO ET SOMECA, D'AUTRE PART, FUSSENT LIEES PAR DES INTERETS FINANCIERS DANS DES PROPORTIONS PREVUES PAR LE TEXTE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS VIOLER LE PRINCIPE D'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE, ETENDRE L'INCOMPATIBILITE INCRIMINEE AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LE CONJOINT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES AU SEIN D'UNE SOCIETE PERCEVANT LES REMUNERATIONS PROVENANT DE LA SOCIETE CONTROLEE ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

385

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARTINET JACQUES, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SA TOURAINE AGRI, A D'UNE PART, EXERCE CES FONCTIONS AU SEIN DE LADITE SOCIETE TOUT EN PERCEVANT EN OUTRE DE LA MEME PERSONNE MORALE DES REMUNERATIONS CORRESPONDANT A D'AUTRES DE SES ACTIVITES, ELLES, OCCULTES, ET D'AUTRE PART, ETANT COMMISSAIRE AUX COMPTES DE TOURAINE AGRI CONSERVE LESDITES FONCTIONS ALORS QUE DIFFERENTES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES SARL FIDUCO ET SOMECA DONT LA DAME MARTINET, SON EPOUSE ETAIT LA GERANTE ET L'ASSOCIEE MAJORITAIRE, ETAIENT PAR AILLEURS RETRIBUEES PAR TOURAINE AGRI ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PREVENU PERCEVAIT DE LA SA TOURAINE AGRI, DE FACON CONSTANTE ET SYSTEMATIQUE UNE REMUNERATION DE PLUS DU DOUBLE DE CELLE A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DESDITS DEPASSEMENTS REVELAIT A L'EVIDENCE, NON PAS LA REMUNERATION D'INTERVENTIONS PONCTUELLES EXCEPTIONNELLES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TEL QUE L'ENVISAGE L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 12 AOUT 1969 MAIS LE SALAIRE D'UN SERVICE D'ASSISTANCE REGULIER, ETRANGER AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE DU TEMOIGNAGE D'UN ADMINISTRATEUR DE LA SA TOURAINE AGRI IL RESSORT QUE C'ETAIT X... QUI AU TRAVERS DES SARL SOMECA ET FIDUCO ASSURAIT PERSONNELLEMENT LA TENUE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME ET QUE DES ECRITS MEMES DU PREVENU IL RESULTE QUE X... PARTICIPAIT A L'ETABLISSEMENT DES BILANS DE TOURAINE AGRI AU MOTIF QUE CELA LUI PERMETTAIT D'EVITER QU'ILS NE SOIENT ULTERIEUREMENT MODIFIES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS, A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 220-4EME DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, Chambre 2, du 4 novembre 1982

La responsabilité du commissaire aux comptes

386

Annexe 27

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 18 Octobre 1983

COMMISSAIRE AUX COMPTES : INCOMPATIBILITES

Le : 09/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 octobre 1983

N° de pourvoi: 82-94298

Publié au bulletin

REJET

Pdt M. Bruneau CAFF, président

Rpr M. Leydet, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Clerget, avocat général

Av. Demandeur : M. Choucroy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- X... JOHN,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1982 QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 220, 229, 377 ET 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 119 DU DECRET DU 12 AOUT 1969, MODIFIE PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET

La responsabilité du commissaire aux comptes

387

DU 7 DECEMBRE 1976 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

» EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE LE PREVENU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SA LESIEUR A PU, SOIT EN TANT QUE SALARIE SOIT COMME ASSOCIE DE LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONTINENTAL QUI AVAIT ETE CHARGEE PAR UNE FILIALE DE LA SOCIETE PRECITEE D'UNE VERIFICATION DE LA SITUATION COMPTABLE D'UNE SOCIETE TIERCE QUE CETTE FILIALE SE PROPOSAIT D'ACQUERIR, PERCEVOIR UNE FRACTION DES HONORAIRES VERSES A LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ;

QUE LE CONTROLE DE LA SITUATION COMPTABLE D'UNE SOCIETE TIERCE N'ENTRAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES AU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET NE REPONDAIT A AUCUNE DEMANDE D'UNE AUTORITE PUBLIQUE TELLE QUE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE LE PREVENU NE SAURAIT UTILEMENT FAIRE VALOIR QUE C'EST DANS LE CADRE D'UNE « EXTENSION LICITE « DE SON MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET ES QUALITES QU'IL A PROCEDE A LA VERIFICATION DES COMPTES DE LA SOCIETE WILLIAM SAURIN, CELLE-CI N'ETANT EN EFFET A L'EPOQUE DE LA VERIFICATION PAS ENCORE DEVENUE UNE FILIALE DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE COMMISSAIRE AUX COMPTES MAIS UNE SOCIETE TIERCE DONT LE GROUPE ENVISAGEAIT D'ACQUERIR LE CAPITAL ;

ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE LES JUGES DU FOND ONT EUX-MEMES CONSTATE QUE LES HONORAIRES VERSES EN REMUNERATION DE LA MISSION LITIGIEUSE L'AVAIENT ETE NON AU COMMISSAIRE AUX COMPTES MAIS A LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 220-4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EN DECIDANT QUE LE PREVENU AVAIT COMMIS L'INFRACTION D'EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PARCE QU'IL AVAIT PU BENEFICIER INDIRECTEMENT DE CETTE REMUNERATION EN SA DOUBLE QUALITE D'ASSOCIE ET DE SALARIE DE LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ; QU'EN EFFET LE TEXTE PRECITE N'INTERDIT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES QUE DE RECEVOIR UNE REMUNERATION DE LA SOCIETE POUR LAQUELLE IL ASSURE SES FONCTIONS OU DE SES FILIALES, MAIS NON DE BENEFICIER INDIRECTEMENT DES HONORAIRES VERSES PAR CES SOCIETES A UNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DONT IL EST L'ASSOCIE ET LE SALARIE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET COMME LE PREVENU LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE LEGISLATEUR N'A INTERDIT QUE LA PERCEPTION D'UN SALAIRE OU DE REMUNERATION VERSES PAR LA SOCIETE OU PAR SES FILIALES A SON COMMISSAIRE AUX COMPTES QU'EN RAISON DE FONCTIONS AUTRES QUE CELLES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, CE QUI IMPLIQUE QU'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES PEUT SANS CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2204 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, PERCEVOIR UNE REMUNERATION EN RAISON D'UNE MISSION PARTICULIERE QUI LUI EST CONFIEE PAR LA SOCIETE OU PAR SA FILIALE DES LORS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE MISSION NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE D'UNE FONCTION ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

388

QUE DES LORS EN RAISONNANT EN L'ESPECE COMME SI L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE SEULE MISSION TEMPORAIRE ET LIMITEE AVAIT PU CONSTITUER L'INFRACTION D'EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, LES JUGES DU FOND ONT A NOUVEAU VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

ET ALORS QU'ENFIN, PUISQUE L'ARTICLE 377 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PREVOIT QU'EN CAS DE FUSION DE PLUSIEURS SOCIETES, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CHACUNE D'ENTRE ELLES, ASSISTES LE CAS ECHEANT D'EXPERTS DE LEUR CHOIX, ETABLISSENT ET PRESENTENT UN RAPPORT SUR LES MODALITES DE LA FUSION ET PLUS SPECIALEMENT SUR LA REMUNERATION DES APPORTS FAITS A LA SOCIETE ABSORBANTE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE CE TEXTE DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT INVOQUEES PAR LE PREVENU EN DECIDANT QUE LE CONTROLE DE LA SITUATION COMPTABLE DE LA SOCIETE QUE LA FILIALE SE PROPOSAIT D'ACHETER N'ENTRAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES « ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QUE X... JOHN, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ANONYME LESIEUR, LAQUELLE POSSEDAIT 99 % DES ACTIONS D'UNE SOCIETE FILIALE LESIEUR-COTELLE, A ETE CHARGE DE VERIFIER LES COMPTES DE LA SOCIETE WILLIAM-SAURIN DANS LAQUELLE CETTE FILIALE ENVISAGEAIT DE PRENDRE UNE PARTICIPATION ;

QUE CETTE VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SOUS LE CONTROLE DU PREVENU, PAR LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE D'EXPERTISE COMPTABLE : AUDIT CONTINENTAL SA DONT IL ETAIT L'UN DES ACTIONNAIRES AINSI QUE LE SALARIE ;

QU'A LA SUITE DE CES TRAVAUX, X... N'A RECU AUCUNE REMUNERATION EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, MAIS QUE DES HONORAIRES S'ELEVANT AU TOTAL A 390 000 FRANCS ONT ETE VERSES A LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ;

ATTENDU QUE POURSUIVI POUR AVOIR, ETANT COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SA LESIEUR, PERCU DE LA PART DE LA SA LESIEUR COTELLE FILIALE A 99 % DE LA PRECEDENTE, UNE REMUNERATION AUTRE QUE CELLE D'HONORAIRES DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, X... A ETE DECLARE COUPABLE DE CE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 220 ET SUIVANTS ET 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'A L'APPUI DE LEUR DECISION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LE PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES GARANTS DE LA CONFIANCE QUE LEUR ACCORDENT LEURS MANDANTS S'OPPOSE A TOUTE ACTIVITE ETRANGERE A LEURS FONCTIONS, PERMANENTE OU NON, REMUNEREE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT SANS QU'IL Y AIT LIEU DE CONSIDERER SI CETTE ACTIVITE A ETE BENEFIQUE POUR LES ASSOCIES ;

QU'ILS RELEVENT ENSUITE « QU'IL RESULTE DE L'ANALYSE DES FAITS DE LA CAUSE ET DES REGLES QUI REGISSENT LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, QUE LE CONTROLE DE LA SITUATION COMPTABLE D'UNE SOCIETE TIERCE, NON SEULEMENT N'ENTRAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES A X... EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SA LESIEUR, MAIS ENCORE NE REPONDAIT A AUCUNE

La responsabilité du commissaire aux comptes

389

DEMANDE D'UNE AUTORITE PUBLIQUE TELLE QUE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE « ;

QU'ILS RETIENNENT ENFIN « QUE LE PREVENU, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE PLUSIEURS SOCIETES IMPORTANTES, AVAIT L'OBLIGATION NON SEULEMENT DE CONNAITRE ET DE RESPECTER LES TEXTES DE LOI APPLICABLES DANS CE DOMAINE, MAIS ENCORE, EN CAS DE DOUTE SUR LEUR INTERPRETATION, DE CONSULTER AU PREALABLE LES INSTANCES COMPETENTES « ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL LE DELIT DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE, ET, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 7) du 6 décembre 1982

Titrages et résumés : SOCIETES - Sociétés par actions - Sociétés anonymes - Commissaire aux comptes - Incompatibilités. Justifie l'application des articles 220 et suivants et 456 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui constate qu'au cours de son mandat un commissaire aux comptes d'une société, a reçu une rémunération même indirecte pour des travaux étrangers à ses fonctions, à savoir une expertise destinée à analyser la situation comptable d'une société dans laquelle une prise de participation était envisagée par la société qu'il contrôlait (1).

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-04-28 Bulletin Criminel 1944 n. 114 p. 175 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-04-05 Bulletin Criminel 1946 n. 107 p. 154 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-16 n. 80-94.340 (REJET) non publié.

Textes appliqués :

· LOI 66-537 1966-07-24 ART. 220 S., ART. 456

La responsabilité du commissaire aux comptes

390

Annexe 28

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

5 Juin 1975

COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMPLICITE D?ESCROQUERIE

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 5 juin 1975

N° de pourvoi: 74-92792

Publié au bulletin

REJET

PDT M. COMBALDIEU, président

RPR M. PUCHEUS, conseiller apporteur

AV.GEN. M. ALBAUT, avocat général

Demandeur AV. MM. BROUCHOT, RYZIGER, NICOLAS, LABBE, DE SEGOGNE, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... CHRISTIAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 AOUT 1974 QUI, POUR ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE AVEC APPEL AU PUBLIC ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES;

2° Y... ALBERT, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ABUS DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

391

CONFIANCE AVEC APPEL AU PUBLIC ET COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 20000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

3° Z... LEON, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE ;

4° A... RAYMOND, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 30000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

5° B... VICTOR, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE AVEC APPEL AU PUBLIC ET COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

I SUR LE POURVOI DE X... : SUR LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI DE FINANCES DU 2 JUILLET 1963, DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, « EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, CETTE ESCROQUERIE AYANT CONSISTE EN UNE PUBLICITE FAITE TANT DANS LA PRESSE QUE PAR L'EDITION DE PLAQUETTES ET BROCHURES, ET MEME D'UN JOURNAL, LA GARANTIE FONCIERE, ADRESSE A TOUTES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES, PROFERANT DES PROMESSES QUI APPARAISSAIENT REVETIR UN SERIEUX PARTICULIER, NOTAMMENT EN RAISON DES PRECISIONS DONNEES ET DES PERSONNALITES, DONT IL ETAIT FAIT ETAT, QUI LES CONFIRMAIENT OU QUI LES INFIRMAIENT, CETTE PUBLICITE ETANT AXEE AUTOUR DE DEUX THEMES PRIMAIRES, D'UNE PART, LA SECURITE DE L'INVESTISSEMENT PAR INDEXATION DU CAPITAL SOUSCRIT, ET D'AUTRE PART LA RENTABILITE REMARQUABLE DU PLACEMENT QUI SE TRADUISAIT PAR UN INTERET ANNUEL DE 10,25% NET, CEPENDANT QUE CES PROMESSES CONFRONTEES AVEC LA REALITE DU MOMENT AURAIENT ETE CHIMERIQUES ;

ALORS QUE LE FAIT DE SE LIVRER A UNE PUBLICITE, COMPORTANT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES, OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET PORTANT NOTAMMENT SUR LA NATURE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES

La responsabilité du commissaire aux comptes

392

DE BIENS OU SERVICES QUI FONT L'OBJET DE LA PUBLICITE, OU SUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS DE LEUR UTILISATION, OU SUR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ANNONCEUR, OU SUR LES QUALITES OU APTITUDES DU FABRICANT, DES REVENDEURS, DES PROMOTEURS OU DES PRESTATAIRES CONSTITUE EN REALITE NON LE DELIT D'ESCROQUERIE, MAIS LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE» ;

LE DEUXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL DE L'ARTICLE 405 DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE FAITE DE L'ESCROQUERIE REALISEE AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT DONNE LA CAUTION DE SA PERSONNALITE A LA PUBLICITE MENSONGERE ;

ALORS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE, QUI EST UN DELIT DE COMMISSION ET NON UN DELIT D'OMISSION, SUPPOSE QUE L'AUTEUR A ACCOMPLI DES ACTES POSITIFS, ET QUE L'ENONCIATION DE L'ARRET SELON LEQUEL LE DEMANDEUR AURAIT « DONNE SA CAUTION « A LA PUBLICITE MENSONGERE N'EST PAS, PAR LUI SEUL, SUFFISANT POUR CONSTITUER UN FAIT POSITIF CONSTITUTIF D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE A LA CHARGE DU DEMANDEUR» ;

LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 408 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, SOUS LA RUBRIQUE « PREMIERE PARTIE : SUR LES FAITS D'ESCROQUERIE COMMIS AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DE PARTS DES SCI GARANTIE FONCIERE «, DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE AUX MOTIFS QU'IL SERAIT PERSONNELLEMENT, SANS AUCUNE INCONSCIENCE, INTERVENU DANS DE NOMBREUSES OPERATIONS FRAUDULEUSES, QU'IL AURAIT NOTAMMENT RECLAME, COMMINATOIREMENT SOUS SA SIGNATURE, LE 27 AVRIL 1971, AUX TROIS SOCIETES FILIALES DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, LES SCI GALILEE, TIPHAINE ET IENA, LES 2246243,11 FRANCS D'INTERETS QU'AUCUNE CONVENTION N'AVAIT PREVUS ET QU'ELLES ETAIENT DANS L'INCAPACITE DE VERSER, LE BUT DE L'OPERATION ETANT DE REGULARISER LA TRANSFORMATION D'UNE PARTIE DU CAPITAL DE LA GARANTIE FONCIERE EN PRODUIT D'EXPLOITATION ;

QUE LE 19 FEVRIER 1971 IL A SIGNE L'ACTE DE CESSION DE L'IMMEUBLE DU 12 DE LA RUE DES PARTANTS A LA GARANTIE FONCIERE CAPITAL POUR ALIMENTER LA TRESORERIE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS ET FAIRE APPARAITRE UNE PLUS-VALUE A SON COMPTE LOYERS EN VIOLATION DES STATUTS, ET QUE, PASSANT A L'EXAMEN D'AUTRES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR CONCERNANT LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, LA COUR DECLARE « QUE, LA AUSSI, LES FAITS DENONCES SOUS LA QUALIFICATION D'ESCROQUERIE DANS LE CADRE DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

393

CETTE SCI CONSTITUENT, POUR PARTIE, EN CE QUI CONCERNE CHRISTIAN X..., DES FAITS D'ABUS DE CONFIANCE» ;

ALORS D'UNE PART LES JUGES DU FOND ONT LE DEVOIR DE QUALIFIER LES FAITS QU'ILS RETIENNENT COMME DES INFRACTIONS, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LAISSER DANS L'IMPRECISION LE POINT DE SAVOIR SI ELLE REPRIMAIT UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS COMME COMPLICITE D'ESCROQUERIE OU COMME ABUS DE CONFIANCE ;

ALORS D'AUTRE PART QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR LE TITRE DE POURSUITE ET QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI NE RELEVE AUCUN FAIT DE DETOURNEMENT COMMIS PAR LE DEMANDEUR SOIT AU PREJUDICE DES SOCIETES GALILEE, TIPHAINE ET IENA, SOIT AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE CAPITAL ;

ALORS EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELIT D'ESCROQUERIE QUE LE SEUL FAIT D'ADRESSER UNE LETTRE COMMINATOIRE AUX SOCIETES GALILEE, TIPHAINE ET IENA NE SAURAIT CONSTITUER UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, TENDANT A REALISER UNE ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE CES SOCIETES, DES LORS, QUE SI LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONVENTION AYANT PREVU DES INTERETS A LA CHARGE DE CES SOCIETES, ILS NE CONSTATENT PAS QUE LE DEMANDEUR AIT FAIT ETAT POUR OBTENIR CE VERSEMENT D'UNE QUELCONQUE CONVENTION, NI QU'IL AIT PAR UNE MACHINATION QUELCONQUE TENTE DE FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE DE CES CONVENTIONS ;

ALORS SURABONDAMMENT QUE LES MEMES FAITS TELS QU'ILS SONT CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT CONSTITUER A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE DELIT D'ESCROQUERIE A L'ENCONTRE DES SOUSCRIPTEURS, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES INTERETS RECLAMES AUXDITES SOCIETES AURAIENT ETE PORTES COMME PRODUITS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1970, ET, PAR AILLEURS, QUE X... N'AURAIT ETE PRESIDENT DE LA COFRAGIM, GERANT DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, QUE DEPUIS LE 14 JANVIER 1971, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET NE JUSTIFIE PAS DE LA PART QUE LE DEMANDEUR AURAIT PRIS A LA MANOEUVRE REPRIMEE, DONT IL EST DU RESTE IMPOSSIBLE DE SAVOIR A LA LECTURE DE L'ARRET, SI ELLE EST OU NON DISTINCTE DE LA PUBLICITE MENSONGERE ;

ALORS SURABONDAMMENT QUE SI L'ARRET NOTE QUE LE DEMANDEUR AURAIT SIGNE L'ACTE DE CESSION DE L'IMMEUBLE DU 12 DE LA RUE DES PARTANTS, IL NE PRECISE PAS LA PART QUE LE DEMANDEUR AURAIT EUE DANS LA COMPTABILISATION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION AU COMPTE

La responsabilité du commissaire aux comptes

394

LOYER (NI, A FORTIORI DANS LA DISTRIBUTION), ET NE PRECISE PAS, LA NON PLUS, DANS QUELLE MESURE LA PRETENDUE MANOEUVRE FRAUDULEUSE A LAQUELLE LE DEMANDEUR AURAIT PRIS PART A CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE AUTONOME, OU SI ELLE A SEULEMENT CONCOURU A CREER LA FACADE, PRETEE A LA GARANTIE FONCIERE REVENUS EN VUE D'UNE PUBLICITE MENSONGERE ;

ALORS ENFIN QUE SI LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE

DEMANDEUR AURAIT SIGNE L'ACTE DE CESSION DE L'IMMEUBLE DU 12, RUE DES PARTANTS A LA GARANTIE FONCIERE CAPITAL, POUR ALIMENTER LA TRESORERIE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR AIT EN QUOI QUE CE SOIT PARTICIPE A L'UTILISATION DES FONDS AINSI DEGAGES, ET CONTRIBUE A DETOURNER OU DISSIPER LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE « ;

LE QUATRIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, «EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COMPLICE D'UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR C... AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, ABUS DE CONFIANCE QUI AURAIT CONSISTE A FAIRE SOUSCRIRE EN ESPECES PAR LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE DES ACTIONS D'UNE SOCIETE MIDILUX QUI VENAIT D'ABSORBER UNE SOCIETE CRT REAL ESTATE TRUST, ACTIONS QUI N'AURAIENT, D'APRES L'ARRET, VALU QUE 50% DU PRIX DE SOUSCRIPTION ;

QUE POUR CARACTERISER LA PRETENDUE COMPLICITE DU DEMANDEUR LA COUR ENONCE « QUE X... CHRISTIAN A AIDE ET ASSISTE C... ROBERT TOUT AU LONG DE L'ACTION, QU'IL NE PEUT VENIR PRETENDRE QU'IL IGNORAIT LE CONTENU DE CE QU'IL SIGNAIT ALORS QU'IL PARTICIPAIT A TOUTES LES TRACTATIONS ;

QUE C'EST AVEC CONNAISSANCE QU'IL A AIDE C... (ROBERT) DANS SON ENTREPRISE FRAUDULEUSE» ;

ALORS D'UNE PART QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DISQUALIFIENT LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE, ILS NE PEUVENT CEPENDANT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR LE TITRE DE POURSUITE, ET QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI NE RELEVE AUCUN FAIT DE COMPLICITE AU DETOURNEMENT COMMIS PAR X... A L'ENCONTRE DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE ;

ALORS D'AUTRE PART QUE LES FAITS DE COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE SUPPOSENT DE LA PART DU PREVENU DE COMPLICITE UNE

La responsabilité du commissaire aux comptes

395

AIDE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME L'ACTION PRINCIPALE, QUE, S'AGISSANT DE LA COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE, IL FAIT QUE LES FAITS REPROCHES AUX COMPLICES AIENT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION, ELEMENTS CARACTERISTIQUES ESSENTIELS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, ET, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL NE RESSORT D'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET QUE X... CHRISTIAN AIT, PAR UNE ACTION POSITIVE, AIDE, FACILITE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE 265000 DOLLARS PROVENANT DES FONDS DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, QUE « L'ACCORD « RAPPORTE PAR L'ARRET, QU'IL AURAIT DONNE A LA SOUSCRIPTION EN ESPECES DE 26301 ACTIONS DE MIDILUX APRES L'ABSORPTION PAR CELLE-CI DE CRT REAL ESTATE TRUST, ACCORD QUI N'ETAIT DU RESTE PAS NECESSAIRE, X... N'ETANT PLUS D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET PRESIDENT DE COFRAGIM A L'EPOQUE DE LA SOUSCRIPTION, NE POUVANT CONSTITUER UN FAIT D'AIDE OU D'ASSISTANCE AUX FAITS DE DETOURNEMENT ;

ALORS ENFIN QUE L'AIDE OU L'ASSISTANCE DOIVENT ETRE RELIEES AU FAIT PRINCIPAL PAR LA VOLONTE D'EN FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT, ET QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE X... CHRISTIAN NE PEUT VENIR PRETENDRE QU'IL IGNORAIT LE CONTENU DE CE QU'IL SIGNAIT, CEPENDANT QU'IL PARTICIPAIT A TOUTES LES TRACTATIONS, IL NE RESULTE DE CE MOTIF, NI QUE LE DEMANDEUR AIT EU LA VOLONTE D'AIDER AU DETOURNEMENT, NI MEME QUE LE DEMANDEUR AIT SU QUE LES ACTES QU'IL ACCOMPLISSAIT POUVAIENT AIDER OU FACILITER LA PREPARATION OU LA CONSOMMATION D'UN DETOURNEMENT COMMIS PAR C... ;

» ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, DE 1968 A JANVIER 1972, LES DIRIGEANTS SUCCESSIFS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (COFRAGIM), SOCIETE DE GERANCE DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DENOMMEES « GARANTIE FONCIERE REVENUS «, « GARANTIE FONCIERE CAPITAL « ET « GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE «, ONT EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI, TENDANT A PERSUADER LES DETENTEURS DE CAPITAUX DE L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE QUI ETAIT FAUSSE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ONT DETERMINE CES PERSONNES A SOUSCRIRE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES SUSMOMMEES ET A LEUR REMETTRE DES SOMMES CONSIDERABLES DONT LE MONTANT TOTAL A ETE EVALUE A 227026000 FRANCS, LA PLUS GRANDE PART DE CES FONDS, SOIT 219597000 FRANCS, AYANT ETE VERSEE A LA GARANTIE FONCIERE REVENUS ;

QUE CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ONT ESSENTIELLEMENT CONSISTE EN UNE ORGANISATION PUBLICITAIRE ENVAHISSANTE ET MULTIFORME QUI AVAIT, NOTAMMENT, POUR SUPPORTS DES ANNONCES DE PRESSE, UNE PROFUSION D'AFFICHES, DE PLAQUETTES, DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

396

BROCHURES ET MEME UN PERIODIQUE INTITULE « JOURNAL DE LA GARANTIE FONCIERE « ET QUI FAISAIT ETAT DES NOMS ET DES QUALITES DE DIVERSES PERSONNALITES APPAREMMENT IRREPROCHABLES AU SEIN DES ORGANISMES DE DIRECTION ET DE CONTROLE DES SOCIETES CIVILES

;

QUE CETTE PUBLICITE INSISTAIT INLASSABLEMENT, EN REPRODUISANT DES COMPTES ERRONES ET SPECIALEMENT DES FAUX BILANS, SUR LA SECURITE QU'OFFRAIT AUX EPARGNANTS LE PLACEMENT QUI LEUR ETAIT OFFERT ET L'IMPORTANCE DES REVENUS QUI LEUR ETAIENT PROMIS AU TAUX DE 10,25% PAR AN ;

QU'EN REALITE, DU FAIT DE LA RENTABILITE INSUFFISANTE DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES, DE LA GESTION MALSAINE ET EXCESSIVEMENT ONEREUSE DES SOCIETES CIVILES, DES DETOURNEMENTS FRAUDULEUX TRES IMPORTANTS COMMIS PAR LES DIRIGEANTS, LES TROIS GARANTIES FONCIERES N'AVAIENT AUCUNEMENT LA SITUATION PROSPERE DONT IL ETAIT FAIT ETAT AUPRES DU PUBLIC ET NE POUVAIENT SERVIR L'INTERET ELEVE QU'ELLES PROMETTAIENT QU'EN PRATIQUANT DIVERS ARTIFICES FINANCIERS QUE LES JUGES DU FOND DECRIVENT ET ANALYSENT ET QUI ABOUTISSAIENT, EN FAIT, A PRELEVER SUR LE CAPITAL ET SUR LES APPORTS DES NOUVEAUX SOUSCRIPTEURS LES REVENUS QUI ETAIENT DISTRIBUES ;

ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT QUE X..., ADMINISTRATEUR DE LA COFRAGIM DU 1ER JUILLET 1969 AU 14 JANVIER 1971, EN A ETE ENSUITE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL JUSQU'AU 25 MAI 1971, PUIS LE VICE-PRESIDENT, DE CETTE DERNIERE DATE JUSQU'EN 1971 ;

QU'EN CES DIVERSES QUALITES, IL EST DEVENU UN DES HOMMES DE CONFIANCE DE C... ROBERT, LE CREATEUR ET L'ANIMATEUR DU GROUPE DE SOCIETES ;

QU'IL A DONNE LA CAUTION DE SA PERSONNALITE A LA PUBLICITE FALLACIEUSE ;

QU'IL EST INTERVENU PERSONNELLEMENT ET CONSCIEMMENT DANS DE NOMBREUSES OPERATIONS FRAUDULEUSES QUI AVAIENT POUR EFFET, SOIT DE FAIRE APPARAITRE COMME PRODUITS NETS D'EXPLOITATION ET COMME REVENUS DISTRIBUABLES DES SOMMES QUI ETAIENT PRELEVEES EN REALITE SUR LE CAPITAL DES SOCIETES CIVILES, SOIT DE PERMETTRE A C... DE DETOURNER UNE PARTIE IMPORTANTE DES FONDS SPECIALEMENT RECUEILLIS PAR LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE

;

La responsabilité du commissaire aux comptes

397

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONCLUT QU'A RAISON DE CES FAITS, X... S'EST RENDU COUPABLE, D'UNE PART, EN QUALITE DE COAUTEUR, DE L'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC QUI A ETE COMMISE AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DES SOCIETES CIVILES ET, D'AUTRE PART, COMME COMPLICE PAR AIDE ET ASSISTANCE, DE L'ABUS DE CONFIANCE, EGALEMENT COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'APPEL AU PUBLIC, QUI A ETE RETENU CONTRE C... AU SEIN DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE ;

ATTENDU QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ET QUI CARACTERISENT LA PARTICIPATION QUE X... A PRISE PAR DES ACTES POSITIFS RESULTANT DE SES ACTIVITES D'ADMINISTRATEUR OU DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COFRAGIM AUX MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DE L'ESCROQUERIE AUSSI BIEN QU'AU DETOURNEMENT DE FONDS DONT IL A ETE DECLARE LE COMPLICE, LES JUGES DU FAIT ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT CONSIDERE QUE L'ORGANISATION PUBLICITAIRE CREEE ET UTILISEE PAR LES DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT DE LA COFRAGIM, EN PARTICULIER PAR X..., CARACTERISAIT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET QUE CE FAIT DEVAIT ETRE RETENU EN TANT QU'ELEMENT CONSTITUTIF DE L'ESCROQUERIE QUI A ETE CONSOMMEE AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DES SOCIETES CIVILES

;

QU'A CET EGARD, IL NE SAURAIT ETRE ADMIS, COMME LE SOUTIENT VAINEMENT LE PREMIER MOYEN, QUE SEUL AURAIT DU ETRE RETENU LE DELIT DISTINCT DE PUBLICITE MENSONGERE PREVU ET REPRIME PAR LES LOIS DU 2 JUILLET 1963, 27 DECEMBRE 1973, ET 1ER AOUT 1905, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA MISE EN SCENE PUBLICITAIRE UTILISEE EN L'ESPECE TENDAIT A PERSUADER LES SOUSCRIPTEURS DE L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;

QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE, UN FAIT QUE LA PREVENTION AVAIT, A TORT, ENGLOBE DANS LA QUALIFICATION GENERALE D'ESCROQUERIE ALORS QU'IL CONSTITUAIT, AINSI QUE L'EXPOSE L'ARRET, LE DETOURNEMENT FRAUDULEUX D'UNE SOMME DE 265000 DOLLARS AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, LA COUR D'APPEL N'A AJOUTE AUCUN ELEMENT NOUVEAU AUX FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A JUSTIFIE LA

La responsabilité du commissaire aux comptes

398

DISQUALIFICATION QU'ELLE A OPEREE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :

LE CINQUIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437, 3, DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, «EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA COFRAGIM, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL AURAIT, EN TEMPS QUE PRESIDENT DE CETTE SOCIETE VERSE AU CABINET AMERICAIN CLEARY GOTLIEB DES HONORAIRES D'UN MONTANT DE 44854,00 FRANCS POUR UNE CONSULTATION QUI AURAIT ETE DONNEE PERSONNELLEMENT A C... A NEW-YORK ;

QUE X... A DECLARE AVOIR SIGNE CE CHEQUE SUR LES INSTRUCTIONS DE C... SANS EN CONNAITRE LE MOTIF EXACT, MAIS QUE, COMPTE TENU D'AUTRES INFRACTIONS COMMISES, PAR LUI DANS LE PREMIER SEMESTRE DE 1971, SA BONNE FOI NE SAURAIT ETRE ADMISE ;

ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE A LA CHARGE DU PRESIDENT D'UNE SOCIETE ANONYME, QUE POUR AUTANT QU'IL AIT, DE MAUVAISE FOI, FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE UN USAGE QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI A DES FINS PERSONNELLES OU POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE OU ENTREPRISE, DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE N'INDIQUE PAS L'INTERET PERSONNEL QUE LE DEMANDEUR AURAIT EU A REGLER LES HONORAIRES DE CLEARY ET GOTLIEB ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT LE DEVOIR D'INDIQUER DE FACON PRECISE LA NATURE DE LA CONSULTATION PRISE PAR C... ROBERT A NEW-YORK ET DE RECHERCHER SI CELLE-CI ENTRAIT OU NON DANS L'OBJET NORMAL DE LA COFRAGIM ET CE D'AUTANT PLUS QUE L'OBJET TEL QUE CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS, ETAIT DES PLUS LARGES, PUISQU'IL COMPORTAIT LA GESTION D'IMMEUBLES SANS AUCUNE RESTRICTION, L'ACQUISITION ET LA CESSION D'IMMEUBLES POUR LE COMPTE DE TIERS, ET, D'UNE FACON GENERALE L'EXECUTION DE TOUS MANDATS QUI POURRAIENT LUI ETRE CONFIES DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ;

ALORS EGALEMENT, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE D'UN PREVENU DOIT

La responsabilité du commissaire aux comptes

399

ETRE APPRECIEE, POUR CHAQUE CAS PARTICULIER, QUE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE DONT BENEFICIE TOUT CITOYEN EN VERTU DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN REAFFIRMEE PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, S'ETEND AUSSI BIEN A L'ELEMENT MATERIEL QU'A L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, ET QU'ELLE DOIT EN OUTRE ETRE CONSTATEE DANS CHAQUE CAS PARTICULIER, DE TELLE SORTE, QUE SOUS PEINE DE FAIRE ECHEC A CETTE PRESOMPTION D'INNOCENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS LA BONNE FOI DU DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ADMISE « COMPTE TENU D'AUTRES INFRACTIONS COMMISES PAR LUI DANS LE PREMIER SEMESTRE DE 1951 « ;

ALORS ENFIN QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE QU'A LA CHARGE DU PREVENU QUI SAIT QUE L'USAGE QU'IL FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE EST CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET QUE LA SIMPLE CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR EST DONC INSUFFISANTE ;

» LE SIXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES, «EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UN ABUS DE BIENS SOCIAUX QU'IL AURAIT COMMIS EN TANT QUE PRESIDENT DE LA SOCIETE COFRAGIM, ABUS DE BIENS SOCIAUX QUI AURAIT PORTE SUR UNE SOMME DE 423878,58 FRANCS, PAR LE MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE, DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1959, C... ET X... MANDATAIRES DE LA COFRAGIM AURAIENT FAIT REGLER PAR CETTE SOCIETE DES FRAIS DE TRANSPORT POUR 423878 FRANCS, ALORS QUE POUR LES TROIS ANNEES PRECEDENTES, L'ENSEMBLE DE CES FRAIS N'AURAIT PAS ATTEINT 620000 FRANCS, QUE LES DOCUMENTS FIGURANT DANS LES SCELLES ETABLISSENT QU'UNE PARTIE DE CES FRAIS SE RAPPORTE A DES VOYAGES DANS LE MONDE ENTIER EN VUE DE TRANSACTIONS, D'OPERATIONS ETRANGERES A L'ACTIVITE DES GARANTIES FONCIERES, MAIS NON ETRANGERES AUX ACTIVITES PERSONNELLES DE C... ;

QUE L'ON CONSTATE MEME DES IMPUTATIONS ERRONEES COMME LE VOYAGE DE Y... A BARCELONE OU IL NE POUVAIT SE RENDRE ETANT INTERDIT DE SEJOUR, QUE B... S'EST FAIT REMBOURSER PAR LA COFRAGIM UN VOYAGE CIRCULAIRE EN MARS 1971 POUR UN MONTANT DE 12443 FRANCS ;

QUE DE NOMBREUX VOYAGES A LUXEMBOURG, GENEVE, EN ESPAGNE, EFFECTUES TANT PAR Y..., B..., CONSEIL DE SOCIETES ETRANGERES DE C..., QUE PAR CES DERNIERS ET X..., SE RAPPORTAIENT AUX ACTIVITES DE SOCIETES LUXEMBOURGEOISES ET SUISSES DANS LESQUELLES C... AVAIT DES INTERETS ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

400

QU'IL A MEME FRETE UN AVION POUR SE RENDRE A LUXEMBOURG POUR, LA SEULE JOURNEE DU 5 JUILLET, ASSISTER A L'ASSEMBLEE AYANT DECIDE LA FUSION DE DEUX SOCIETES CRT RET ET MIDILUX AU COURS DE LAQUELLE X... ET C... N'ONT DEFENDU QUE LES INTERETS PERSONNELS DE C... ;

ALORS D'UNE PART, QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE A LA CHARGE DU PRESIDENT D'UNE SOCIETE QUE POUR AUTANT QUE CELUI-CI A AGI A DES FINS PERSONNELLES, OU DANS L'INTERET D'UNE SOCIETE, OU ENTREPRISE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LA DECISION ATTAQUEE NE CARACTERISE PAS L'INTERET PERSONNEL QUE X... AURAIT EU A REGLER LES FRAIS DE DEPLACEMENT LITIGIEUX ;

ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CARACTERISE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU A AGI DANS UN INTERET CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET QUE, L'INTERET ET L'OBJET SOCIAL DE LA COFRAGIM NE SE CONFONDANT PAS AVEC CELUI DES GARANTIES FONCIERES, AINSI QUE CELA RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, CEUX-CI DEVAIENT INDIQUER DE FACON PRECISE EN QUOI LE PAIEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ;

ALORS ENFIN, QUE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU SAVAIT QU'IL AGISSAIT CONTRAIREMENT A L'INTERET SOCIAL ET QUE LA DECISION ATTAQUEE, SI ELLE AFFIRME QUE X... ETAIT DE MAUVAISE FOI, NE PRECISE PAS D'OU RESULTE QU'IL SAVAIT QU'IL AGISSAIT CONTRAIREMENT A L'INTERET SOCIAL ;

» ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COFRAGIM, X... A PRELEVE, DE MAUVAISE FOI, SUR LES FONDS SOCIAUX DEUX SOMMES DE 44854,23 FRANCS ET DE 423878,58 FRANCS POUR REGLER, D'UNE PART, DES DEPENSES PERSONNELLES DE C... ET, D'AUTRE PART, LES FRAIS DES VOYAGES FAITS PAR CE DERNIER, PAR B... ET PAR LUI-MEME DANS LE MONDE ENTIER, VOYAGES QUI N'INTERESSAIENT AUCUNEMENT LA COFRAGIM ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS DESQUELLES SE DEDUIT NECESSAIREMENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE ET, NOTAMMENT, L'INTERET PERSONNEL QUI Y A TROUVE LE PREVENU, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR

La responsabilité du commissaire aux comptes

401

DECISION ;

QUE, DES LORS, LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;

II SUR LE POURVOI DE Y... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 408 ET 460 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 75 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, «EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LE JUGEMENT CONDAMNANT LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR D... DE E... ANDRE AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE ET L'INFIRME EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR C... ;

AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'IL A DEBITE LE 11 MAI 1970 LE COMPTE DE LA GARANTIE FONCIERE OUVERT EN SON ETUDE DE 4800000 FRANCS, PRIX DES ANCIENNES ACTIONS DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE, ET A CREDITE, DU 30 AVRIL AU 11 MAI 1970, LE COMPTE DE LA SOCIETE DU MONTANT DES ACTIONS NOUVELLES SOUSCRITES PAR LES ASSOCIES ORIGINAIRES ;

QUE, SANS ORDRE DE CESSION DES SOUSCRIPTEURS, IL A SOLDE FIN MAI, DEBUT JUILLET 1970 LE COMPTE « GARANTIE FONCIERE «, ET CONVERTI LE SOLDE EN PIECES D'OR, QU'IL A REMIS A C... ROBERT SANS QUALITE POUR LES RECEVOIR, LEQUEL S'EST DEFAIT D'UNE FAIBLE PARTIE DE CET OR EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS ;

QU'IL A PU CONSTATER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX D'ACHAT DES ACTIONS PAR LES PRETE-NOMS ET CELUI DEMANDE A LA GARANTIE FONCIERE, QU'IL N'A JAMAIS VU LES INTERMEDIAIRES, SE CONTENTANT DE RECEVOIR DE D... DE E... DES DOCUMENTS AFFIRMANT FAUSSEMENT QUE LES SOUSCRIPTEURS AVAIENT ETE PAYES DU MONTANT SUREVALUE DE LEURS ACTIONS ;

QUE, SANS MANDAT DE CES INTERMEDIAIRES, IL A PASSE LES PREMIERS ORDRES D'ACHAT D'OR LE 30 AVRIL 1970 ;

QU'IL A REMIS LE 8 MAI 1970 DES PIECES D'OR A C..., ALORS QUE LES ACTIONS NOUVELLES N'ETAIENT PAS LIBEREES ET NE POUVAIENT ETRE CEDEES ;

QUE DEUX ACTES AUTHENTIQUES DRESSES LE 11 MAI 1970 N'AURAIENT

La responsabilité du commissaire aux comptes

402

PAS ETE SIGNES EN SON ETUDE ;

QU'IL NE PEUT SOUTENIR QUE LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'OPERATION LUI ECHAPPAIT ;

ALORS QUE L'INTENTION DELICTUEUSE DU DEMANDEUR, QUI NE RESULTE PAS DES OPERATIONS PAR LUI EFFECTUEES, LESQUELLES SONT PARFAITEMENT REGULIERES, NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES FAITS CONSTATES PAR L'ARRET, NOTAMMENT DE CE QUE LE DEMANDEUR AIT CONNU LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS ET LE PRIX DE LEUR REVENTE PAR LES SOUSCRIPTEURS A LA GARANTIE FONCIERE, LES SOUSCRIPTEURS AYANT LE DROIT DE REVENDRE LES ACTIONS NOUVELLES A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI AUQUEL ILS LES AVAIENT ACHETEES ;

QUE CETTE INTENTION DELICTUEUSE EST AU SURPLUS INFIRMEE PAR LE FAIT, CONSTATE PAR L'ARRET, QUE L'AUTEUR PRINCIPAL A TRANSMIS AU DEMANDEUR DES DUPLICATA AFFIRMANT FAUSSEMENT QUE LES SOUSCRIPTEURS AVAIENT BIEN ETE PAYES DU MONTANT SUREVALUE DE LEUR ACTIONS, DOCUMENTS DONT L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT CONNU LE CARACTERE DE FAUX DONT L'EXISTENCE EUT ETE SUPERFLUE, S'ILS N'AVAIENT EU POUR BUT DE TROMPER LE DEMANDEUR, TANT SUR LA COMMISSION DE L'ABUS DE CONFIANCE, QUE SUR LE RECEL ;

QU'ENFIN, L'ARRETE ATTAQUE N'AURAIT PU RETENIR LA COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE QUE S'IL AVAIT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR, EN REMETTANT LES SACS D'OR A C..., AVAIT SU D'ORES ET DEJA QUE CE DERNIER EN CONSERVERAIT UNE PARTIE POUR LUI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AGISSANT A L'INSTIGATION DE C..., D... DE E..., ALORS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COFRAGIM, A FAIT ACHETER PAR LA GARANTIE FONCIERE REVENUS LES ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME FRANCIA-LAFAYETTE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, POUR LE PRIX GLOBAL DE 4800000 FRANCS ;

QU'AFIN DE PERMETTRE A C... DE REALISER, A L'OCCASION DE CETTE OPERATION, UN TRES IMPORTANT PROFIT OCCULTE AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, IL A ETE IMAGINE DE PROCEDER SIMULTANEMENT A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE PORTANT SUR LA CREATION DE 800 ACTIONS NOUVELLES QUI ONT ETE CENSEES AVOIR ETE SOUSCRITES, NOTAMMENT, PAR SIX PRETE-NOMS AU PRIX DE 600 FRANCS, CES ACTIONS AYANT ETE

La responsabilité du commissaire aux comptes

403

ENSUITE RECEDEES, A LA GARANTIE FONCIERE REVENUS AU PRIX DE 4800 FRANCS CHACUNE, QUE, GRACE A CE SUBTERFUGE, QUI A PORTE LE PRIX PAYE EFFECTIVEMENT PAR LADITE SOCIETE CIVILE POUR L'ACQUISITION DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE A 8622000 FRANCS, C... A PU SE FAIRE REMETTRE FINALEMENT, TOUS FRAIS DEDUITS, UNE SOMME DE 2572000 FRANCS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE NOTAIRE Y... COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE RECEL DES FONDS PROVENANT DE CET ABUS DE CONFIANCE POUR LESQUELS D... DE E... ET C... ONT ETE RESPECTIVEMENT CONDAMNES, LES JUGES CONSTATENT QUE CET OFFICIER PUBLIC, EN LA CHARGE DE QUI L'OPERATION A ETE REALISEE, A RECU LA SOMME DE 8622000 FRANCS EN PROVENANCE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS SACHANT QUE LE PRIX REEL DES ACTIONS ANCIENNES DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE N'EXCEDAIT PAS 4800000 FRANCS ;

QU'IL A PU ENSUITE CONSTATER LA DIFFERENCE CONSIDERABLE EXISTANT ENTRE LE PRIX PAYE PAR LES PRETENDUS SOUSCRIPTEURS POUR LES ACTIONS NOUVELLES ET CELUI AUQUEL LA GARANTIE FONCIERE REVENUS LES A ACQUISES ET QUE CETTE CESSION EST INTERVENUE ALORS QUE LES ACTIONS, N'ETANT PAS LIBEREES PAR CEUX QUI ETAIT CENSES LES AVOIR SOUSCRITES, N'ETAIENT PAS NEGOCIABLES ;

QUE, CEPENDANT, SANS AVOIR RECU AUCUN ORDRE DE CES SOUSCRIPTEURS, Y... A REMIS A C..., QUI N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR LE RECEVOIR, LE PRIX DE CES ACTIONS SOUS FORME DE PIECES D'OR QU'IL AVAIT COMMENCE D'ACHETER EN GRANDES QUANTITES DES LE 30 AVRIL 1970 AVANT MEME QUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AIT ETE DECIDEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ;

ATTENDU QUE LES JUGES CONCLUENT QU'AU VU DE CES FAITS, IL EST CONSTANT QU'AVEC CONNAISSANCE, Y... A AIDE ET ASSISTE D... DE E... ET C... DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE ET CONSOMME LES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE RECEL DES FONDS OBTENUS PAR CE DELIT QUI ONT ETE RETENUS CONTRE CES DERNIERS ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DONT ILS ONT DECLARE Y... COUPABLE, NOTAMMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU QU'ILS ONT DEDUITE SANS CONTRADICTION DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

404

III SUR LE POURVOI DE Z... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, «EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COMPLICE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC ;

AUX MOTIFS QU'IL A CERTIFIE LA REALITE DE TOUS LES CHIFFRES PORTES AU BILAN DE L'EXERCICE 1968 DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS ET LEUR AFFECTATION CONFORME AUX STATUTS, QU'IL A AINSI PROCEDE EN EXCIPANT DE LA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET CE EN VISANT EXPRESSEMENT LE DECRET N° 68-259 DU 15 MARS 1968 DANS SON RAPPORT ;

ALORS QU'IL N'ETAIT PAS INSCRIT SUR UNE DES LISTES PREVUES A L'ARTICLE 219 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 OU A L'ARTICLE 305 DU DECRET DU 23 MARS 1967, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 7-13° DUDIT DECRET N° 68-259, QUE LE BILAN CERTIFIE PAR Z... ETAIT INEXACT, AINSI QU'IL A ETE CONSTATE, ET QUE CES INEXACTITUDES N'ETAIENT PAS INCONSCIENTES, QUE LE PREVENU N'A PU, DANS SON RAPPORT, INDIQUER AUX ASSOCIES QUE LA REPARTITION DES REVENUS ETAIT FONDEE SUR «LES BENEFICES DE L'EXERCICE «, SANS S'APERCEVOIR QUE CETTE AFFIRMATION NE REPOSAIT SUR AUCUNE DONNEE PRECISE, ET CE, ALORS QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE AUXQUELS IL A PRETENDU S'ETRE CONFORME LUI IMPOSAIENT UN COMPTE D'EXPLOITATION ET UN COMPTE DE PROFITS ET PERTES QU'IL S'EST BIEN GARDE D'ETABLIR, QU'IL CONNAISSAIT PARFAITEMENT LA SITUATION DU GROUPE C..., QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A CERTIFIE SON BILAN METTENT A NEANT LES EXPLICATIONS QU'IL A FOURNIES QUANT AUX « PRELOYERS « ET AU POSTE « LOYER «, QUE CES EXPLOITATIONS DEMONTRENT AU CONTRAIRE, COMPTE TENU DES AUTRES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, LA CONSCIENCE QU'IL AVAIT DE MASQUER LA VERITE PAR DES MENTIONS A TOUT LE MOINS EQUIVOQUES ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA SEULE REFERENCE, SANS AUTRE PRECISION, AU DECRET DU 15 MARS 1968, ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR, AUPRES DU PUBLIC, LA QUALITE DE COMMISSAIRE INSCRIT SUR UNE LISTE DU CERTIFICATEUR ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DEMANDEUR N'A PAS ETE POURSUIVI DE CE CHEF MAIS COMME COMPLICE DE L'ESCROQUERIE COMMISE A TITRE PRINCIPAL PAR C... ROBERT ET AUTRES ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'EN SE REFERANT AU DECRET DU 15 MARS 1968, LE DEMANDEUR PLACAIT EFFECTIVEMENT LE TRAVAIL DE CERTIFICATION ACCOMPLI DANS LE CADRE DE CE DECRET, LEQUEL PREVOIT, DANS SON ARTICLE 7-13°, QUE TOUTE PROPAGANDE OU PUBLICITE EN VUE DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

405

PROPOSER DES PLACEMENTS DE FONDS EN PARTS DE SOCIETES CIVILES VISEES A L'ARTICLE 6, DOIT ETRE PRECEDEE DE L'INSERTION AU BALO D'UNE NOTICE COMPORTANT DES INDICATIONS SUR LE DERNIER BILAN DE LA SOCIETE ARRETE A UNE DATE ANTERIEURE DE DOUZE MOIS AU PLUS ET DONT LA REGULARITE ET LA SINCERITE ONT ETE CERTIFIEES PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT SUR UNE LISTE QUE CE TEXTE PREVOIT LA CERTIFICATION DU BILAN, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE DOCUMENT, QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE REPROCHE AU DEMANDEUR DE N'AVOIR PAS ETABLI DANS LE CADRE LIMITE DE SA MISSION DE CONTROLE ;

QU'AU SURPLUS LA REFERENCE AUX STATUTS DE LA SOCIETE NE CONCERNAIT QUE L'AFFECTATION CONFORME DES CHIFFRES DU BILAN, NON L'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELEVANT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, NON EN CERTIFICATEUR, ALORS QUE, PAR AILLEURS, EN VERTU DU MEME DECRET DU 15 MARS 1968, IL INCOMBAIT AU DEMANDEUR DE CERTIFIER, COMME IL L'A FAIT, LA REGULARITE ET LA SINCERITE DU BILAN, NON SON EXACTITUDE, SEUL CRITERE RETENU A TORT PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ALORS ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LA MAUVAISE FOI AFFIRMEE DU DEMANDEUR, QUE LA COUR, EN INVOQUANT LES « CONDITIONS « DE LA CERTIFICATION, QUALIFIEE « DE COMPLAISANCE « ET « LES AUTRES ELEMENTS DE LA PROCEDURE «, SANS EXPLIQUER SUR LES UNS ET LES AUTRES N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, QU'EN OUTRE, APRES AVOIR ADMIS QUE, DANS LA PERIODE INITIALE DE LEUR EXPLOITATION, LES SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT PEUVENT ETRE APPELEES A EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SUR LE CAPITAL SOUSCRIT POUR REMUNERER LES ASSOCIES A UN TAUX FIXE ANNONCE, A LA CONDITION QUE CETTE SITUATION NE SOIT PAS FRAUDULEUSEMENT CACHEE AUX SOUSCRIPTEURS ET NE SOIT QUE TRANSITOIRE, QU'EN L'ESPECE LES DIRIGEANTS AVAIENT PLEINE CONSCIENCE QUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION NE POUVAIENT QUE SE DEGRADER D'ANNEE EN ANNEE, LA COUR N'A PU SANS SE CONTREDIRE CONDAMNER COMME FRAUDULEUX AUX YEUX DU DEMANDEUR L'EMPLOI D'UN PROCEDE TENDANT PRECISEMENT A LA REMUNERATION DES ASSOCIES PENDANT LES PREMIERS MOIS DE LA VIE SOCIALE, ALORS QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS AU NOMBRE DES DIRIGEANTS QUI POUVAIENT PREVOIR L'AVENIR ET QUE, DANS UN SOUCI DE SINCERITE, IL A TENU A PRECISER AU POSTE LOYERS QU'UNE SOMME DE 400000 FRANCS REPRESENTAIT LE MONTANT DES LOYERS ET « INDEMNITES « EN COURS D'ENCAISSEMENT, EXPRESSIONS DEPOURVUES D'EQUIVOQUE « ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXPERT-COMPTABLE Z... A CERTIFIE LA REALITE DE TOUS LES CHIFFRES PORTES AU BILAN DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS POUR L'EXERCICE 1968, D'UNE PART, EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 15

La responsabilité du commissaire aux comptes

406

MARS 1968 DANS DES CONDITIONS QUI DONNAIENT A CROIRE QU'IL AGISSAIT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS INSCRIT SUR LES LISTES PREVUES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR CONCERNANT L'AGREMENT DES COMMISSAIRES DE SOCIETES ET, D'AUTRE PART, EN MENTIONNANT DANS SON RAPPORT QUE LES REPARTITIONS DE REVENUS ETAIENT FONDEES SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE, ALORS QUE, PAR LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE LA SITUATION DES SOCIETES DIRIGEES PAR C..., IL SAVAIT QU'IL N'EN ETAIT RIEN;

QU'IL S'EST AINSI ASSOCIE DE MAUVAISE FOI AUX MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI ETAIENT DE PERSUADER LES EPARGNANTS DE LA RENTABILITE ELEVEE DU PLACEMENT QUI LEUR ETAIT OFFERT ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU ET A JUSTIFIE LA CONDAMNATION QU'ELLE A PRONONCEE CONTRE LUI DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC ;

QU'EN EFFET, L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE FOI FAITE PAR LES JUGES DU FOND EST SOUVERAINE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE A ETE DEDUITE SANS CONTRADICTION DES FAITS PAR EUX CONSTATES ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;

IV SUR LE POURVOI DE A... : SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 5 ET 6 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963, 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, CETTE ESCROQUERIE AYANT CONSISTE EN UNE PUBLICITE FAITE DANS LA PRESSE QUE PAR L'EDITION DE PLAQUETTES ET BROCHURES, ET MEME D'UN JOURNAL : « LA GARANTIE FONCIERE «, ADRESSE A TOUTES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES, PROFERANT DES PROMESSES QUI APPARAISSAIENT REVETIR UN SERIEUX PARTICULIER, NOTAMMENT EN RAISON DES PRECISIONS DONNEES ET DES PERSONNALITES, DONT IL ETAIT FAIT ETAT, QUI LES CONFIRMAIENT OU QUI LES INFIRMAIENT, CETTE PUBLICITE ETANT AXEE AUTOUR DE DEUX THEMES PRIMAIRES, D'UNE PART LA SECURITE DE L'INVESTISSEMENT PAR INDEXATION DU CAPITAL SOUSCRIT, ET D'AUTRE PART LA RENTABILITE REMARQUABLE DU PLACEMENT QUI SE TRADUISAIT PAR UN INTERET ANNUEL DE 10,25% NET, CEPENDANT QUE CES PROMESSES CONFRONTEES AVEC LA REALITE DU MOMENT AURAIENT ETE CHIMERIQUES ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

407

ALORS QUE LE FAIT DE SE LIVRER A UNE PUBLICITE, COMPORTANT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES, OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET PORTANT NOTAMMENT SUR LA NATURE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE BIENS OU SERVICES QUI FONT L'OBJET DE LA PUBLICITE, OU SUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS DE LEUR UTILISATION, OU SUR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ANNONCEUR, OU SUR LES QUALITES OU APTITUDES DU FABRICANT, DES REVENDEURS, DES PROMOTEURS OU DES PRESTATAIRES CONSTITUE EN REALITE NON LE DELIT D'ESCROQUERIE, MAIS LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ;

» ATTENDU QUE CE MOYEN, IDENTIQUE AU PREMIER MOYEN QUI A ETE PRESENTE PAR X..., DOIT ETRE REJETE PAR LES MOTIFS QUI ONT ETE EXPOSES CI-DESSUS A L'OCCASION DE L'EXAMEN DU POURVOI DE CE DEMANDEUR ;

SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET 405 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE I DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE LE SIEUR A... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIES ET DE TENTATIVES D'ESCROQUERIES COMMISES PAR LES EPOUX C... ET PAR LEURS COAUTEURS AU PREJUDICE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « GARANTIE FONCIERE REVENUS «, L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A UNE PEINE DE 30000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES ;

MOTIFS PRIS DE CE QUE A... EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CETTE SOCIETE AURAIT PRESENTE ET FAIT APPROUVER DES BILANS FALSIFIES ET AINSI, PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LES DELITS RETENUS A LA CHARGE DES PRINCIPAUX PREVENUS, COMMIS L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE ;

ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR A CONFIRME LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT EN DECLARANT PROUVEES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DENONCEES PAR LA PREVENTION SANS S'EXPLIQUER SUR LES MOYENS DE DEFENSE SOULEVES PAR LES CONCLUSIONS DU PREVENU, TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE, DANS DE NOMBREUX CAS, LES FALSIFICATIONS N'ETAIENT PAS CERTAINES ET QUE, PAR SUITE, LA MAUVAISE FOI, ELEMENT CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT ETABLIE EN CE QUI CONCERNE A... ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

408

ET ALORS QUE D'AUTRE PART LES CONCLUSIONS D'APPEL EXPOSAIENT EXPRESSEMENT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UNE SOCIETE A UNIQUEMENT POUR MISSION DE VERIFIER LA REGULARITE DE SES BILANS, EN SE REFERANT AUX ECRITURES TELLES QU'ELLES SONT PRESENTEES PAR LES COMPTABLES DE L'ENTREPRISE, SEULS TENUS DE LES FAIRE CONCORDER AVEC LES ACTES AUXQUELS ELLES CORRESPONDENT DE TELLE SORTE QUE A... AVAIT PU, DE BONNE FOI, FAIRE CONFIANCE AUX COMPTABLES DE LA SOCIETE, D'AUTANT QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT ETE IMPLIQUE DANS LES POURSUITES ;

» ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXPERT-COMPTABLE A..., INSCRIT SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES, A CERTIFIE SINCERES ET VERITABLES LES BILANS ET LES COMPTES D'EXPLOITATION DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS POUR LES EXERCICES 1969 ET 1970 ALORS QUE CES DOCUMENTS CONTENAIENT DE NOMBREUSES INEXACTITUDES QUE LES JUGES ANALYSENT ET QUI AVAIENT POUR EFFET DE FAIRE APPARAITRE DES PRODUITS NETS DISTRIBUABLES SUPERIEURS A CEUX QUI EXISTAIENT REELLEMENT ;

QUE LE PREVENU AYANT ARGUE DE SA BONNE FOI EN CONTESTANT CERTAINES CONCLUSIONS DES EXPERTS JUDICIAIRES ET EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETABLI SES RAPPORTS A PARTIR DES DOCUMENTS TENUS PAR LES SERVICES COMPTABLES DE LA SOCIETE, NE POUVANT VERIFIER LUI-MEME LA PARFAITE CONCORDANCE ENTRE LES ACTES JURIDIQUES, LES ECRITURES ET LES MOUVEMENTS DE FONDS, LA COUR D'APPEL PRECISE QUE CES ALLEGATIONS NE PEUVENT ETRE RETENUES DU FAIT QUE, D'UNE PART, A... NE PROCEDE QUE PAR AFFIRMATIONS LORSQU'IL RELEVE CERTAINES ERREURS QUI NE MODIFIENT PAS LE RESULTAT FINAL ET QUE, D'AUTRE PART, IL EST ETABLI QUE LES COMPTES QU'IL A CERTIFIES NE CONCORDAIENT MEME PAS TOUJOURS AVEC LES PIECES COMPTABLES OU LES PIECES JUSTIFICATIVES QUI LUI ONT ETE PRESENTEES ;

QU'EN OUTRE, AYANT ETE CHARGE, COURANT 1970, DE MISSIONS NOMBREUSES ET IMPORTANTES DANS LE DOMAINE COMPTABLE, IL A EU UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROCEDES UTILISES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX POUR QUE LES ASSOCIES PUISSENT CONTINUER A PERCEVOIR UN INTERET QUI ETAIT PRELEVE EN REALITE, POUR LA PLUS GRANDE PART, SUR LES CAPITAUX SOUSCRITS ;

ATTENDU QUE LES JUGES CONCLUENT QUE CES FAITS ETABLISSENT QUE A... A CERTIFIE LES BILANS ET COMPTES D'EXPLOITATION DES ANNEES 1969 ET 1970 SACHANT QU'ILS ETAIENT INEXACTS ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

409

QUE, CONNAISSANT L'ORGANISATION PUBLICITAIRE MISE EN OEUVRE ET AYANT PLEINE CONSCIENCE DES PROCEDES QUI PERMETTAIENT DE DISSIMULER LE VERITABLE MONTANT DES PRODUITS NETS D'EXPLOITATION ET LA PROVENANCE ARTIFICIELLE DES FONDS QUI JUSTIFIAIENT APPAREMMENT UNE DISTRIBUTION D'INTERETS A UN TAUX ELEVE, IL SAVAIT QU'IL AIDAIT LES DIRIGEANTS DE LA COFRAGIM A PERPETRER UNE ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU ET QUI A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS LA COMPLICITE D'ESCROQUERIE DONT ELLE L'A DECLARE COUPABLE, A JUSTIFIE SA DECISION;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

V SUR LE POURVOI DE B... : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 NOTAMMENT EN SON ALINEA 1ER, 170, 174 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1134 DU CODE CIVIL, DES DROITS DE LA DEFENSE, DENATURATION DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DU 3 AOUT 1971, DES DEPOSITIONS DU BATONNIER LEMAIRE ET DE MAITRE NICOLAS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DU 3 AOUT 1971 DE MAITRE B..., DEMANDEUR ;

AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES TEMOIGNAGES DU BATONNIER LEMAIRE ET DE MAITRE NICOLAS « N'ETABLISSENT EN RIEN QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ONT PAS ETE OBSERVEES « ;

ET QUE, D'AUTRE PART, MAITRE B... « S'EST SPONTANEMENT EXPLIQUE SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES « ;

ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR QUI A ELLE-MEME RELEVE LES DECLARATIONS DU BATONNIER LEMAIRE AUX TERMES DESQUELLES CELUI-CI A PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, APRES AVOIR INCULPE MAITRE B..., N'AVAIT TENU AUCUN PROPOS, CE QUI SIGNIFIE « QU'IL N'A PAS ETE PARLE DES FAITS « LORS DE LA PREMIERE COMPARUTION, ET LES DECLARATIONS DE MAITRE NICOLAS QUI A AFFIRME QU'A PART L'INCULPATION, « IL N'A PAS ETE FAIT ALLUSION A D'AUTRES FAITS «, NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE CES TEMOIGNAGES - DONT ELLE A ELLE-MEME DECLARE QU'ILS ETAIENT

La responsabilité du commissaire aux comptes

410

EXEMPTS DE COMPLAISANCE - CONCLURE, QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 114 N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;

QUE POUR LE MOINS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES NECESSAIRES ET A AFFECTE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION EVIDENTE DE MOTIFS ET, ALORS QUE D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE MAITRE B... S'ETAIT EXPLIQUE SUR LES FAITS A LUI IMPUTES, LA COUR D'APPEL A MANIFESTEMENT DENATURE LE SENS DE SES DECLARATIONS DANS LA MESURE OU LE DEMANDEUR S'ETAIT BORNE DE MANIERE TRES GENERALE A REPONDRE AUX ACCUSATIONS DONT LA PRESSE SE FAISAIT L'ECHO SANS ABORDER D'UNE QUELCONQUE MANIERE LES REPROCHES QUI AURAIENT DU LUI ETRE FAITS CONCERNANT LES STATUTS DE LA GARANTIE FONCIERE ET LEUR MODIFICATION OU LES ACTES D'ACQUISITION DE DROITS IMMOBILIERS « ;

ATTENDU QUE B... A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT DE CE QUE, SELON SES DIRES, LE JUGE D'INSTRUCTION NE LUI AURAIT PAS FAIT CONNAITRE, LORS DE SA PREMIERE COMPARUTION, LE 3 AOUT 1971, LES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, MECONNAISSANT AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 114, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AYANT, CEPENDANT, LAISSE FIGURER DANS LE PROCES-VERBAL LA MENTION IMPRIMEE « NOUS LUI AVONS FAIT CONNAITRE LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES «, B... S'EST PREVALU, POUR CONTESTER CES MENTIONS, DES TEMOIGNAGES FAITS A L'AUDIENCE PAR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS ET PAR UN AUTRE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE QUI AVAIENT ETE ADMIS A ASSISTER A SA PREMIERE COMPARUTION, EN RAISON DE SA QUALITE D'AVOCAT ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, REPRISES DEVANT LA COUR D'APPEL ET PAR LE PRESENT MOYEN DE CASSATION, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES DECLARATIONS DES DEUX AVOCATS, FONDEES SUR DES SOUVENIRS FRAGMENTAIRES OU IMPRECIS, N'ETABLISSENT PAS QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES TEMOIGNAGES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

411

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118 NOTAMMENT EN SON ALINEA 3, 170, 172, 174 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE PROPOSEE PAR MAITRE B..., DEMANDEUR, ET VISANT LES INTERROGATOIRES SUBIS PAR CELUI-CI LES 27 ET 30 AOUT 1971 ET 29 MAI 1973 ;

AUX MOTIFS QUE « L'INTERROGATOIRE DU 27 AOUT 1971 A ETE DIFFERE, A LA DEMANDE DE CERTAINS AVOCATS PRESENTS, DU TEMPS NECESSAIRE POUR QU'ILS PUISSENT PRENDRE PLUS AMPLEMENT CONNAISSANCE DU DOSSIER ;

QUE LECTURE INTEGRALE DES DECLARATIONS FAITES LA VEILLE PAR LES DEUX FRERES C... ET F... A ETE DONNEE A VICTOR B... ;

QUE LORS DE L'INTERROGATOIRE DU 30 AOUT 1971, LES DECLARATIONS DE Y... QUI AVAIENT PRECEDE, ONT ETE AUSSI LUES ;

QUE CONNAISSANCE DES DECLARATIONS DE G... ET H... A ETE EGALEMENT DONNEE AU PREVENU AVANT SON INTERROGATOIRE DU 29 MAI 1973 ;

ALORS QUE D'UNE PART, IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LORSQUE MAITRE B... A ETE INTERROGE A LA SUITE DES AUDITIONS DE C..., F..., Y..., G... ET H... ET SUR LES MEMES FAITS, LES PROCES-VERBAUX DE CES AUDITIONS DATES DE LA VEILLE OU DU JOUR MEME N'AVAIENT PU ETRE MATERIELLEMENT MIS A LA DISPOSITION DE SES CONSEILS VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT SON INTERROGATOIRE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA CONSTATATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE L'INTERROGATOIRE DU 27 AOUT 1971 A ETE DIFFERE DU TEMPS NECESSAIRE A LA CONSULTATION DU DOSSIER NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE DELAI LEGAL A ETE RESPECTE ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA LECTURE DES PIECES DU DOSSIER QUELQUES MINUTES AVANT L'INTERROGATOIRE NE SAURAIT SUPPLEER LA MISE A LA DISPOSITION DU CONSEIL DU DOSSIER COMPLET DANS LES CONDITIONS IMPERATIVEMENT EXIGEES PAR L'ARTICLE 118, ALINEA 3, ET QUE LA COMMUNICATION D'UN DOSSIER INCOMPLET EQUIVAUT AU DEFAUT DE COMMUNICATION ET NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ATTENDU QUE B... A EGALEMENT SOULEVE REGULIEREMENT LA NULLITE DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

412

LA PROCEDURE RESULTANT, SELON LUI, DE CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION L'A INTERROGE LES 27 ET 30 AOUT 1971 ET LE 29 MAI 1973 EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 118, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE DU FAIT QUE LES PROCES-VERBAUX DE CERTAINES DECLARATIONS, FAITES LA VEILLE OU LE MEME JOUR PAR DES COINCULPES OU DES TEMOINS, NE SE TROUVAIENT PAS CONTENUS DANS LE DOSSIER QUI AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE SES CONSEILS VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT LESDITS INTERROGATOIRES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'INTERROGATOIRE DU 27 AOUT 1971 A ETE DIFFERE, A LA DEMANDE DES AVOCATS DU DEMANDEUR DU TEMPS NECESSAIRE POUR QU'ILS PUISSENT PRENDRE PLUS AMPLEMENT CONNAISSANCE DU DOSSIER ET QUE LECTURE INTEGRALE DE DECLARATIONS FAITES LA VEILLE PAR LES DEUX FRERES C... ET PAR F... A ETE FAITE A B... ;

QU'AVANT SON INTERROGATOIRE DU 30 AOUT SUIVANT, LES DECLARATIONS DE Y... ENTENDU LE MEME JOUR, LUI ONT ETE EGALEMENT LUES EN PRESENCE DE SES CONSEILS ;

QU'ENFIN, AVANT SON INTERROGATOIRE DU 29 MAI 1973, IL LUI A ETE DONNE CONNAISSANCE DANS LES MEMES CONDITIONS DES DECLARATIONS DE G... ET DE H..., TEMOINS ENTENDUS LE MEME JOUR ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION, LES JUGES ENONCENT ENSUITE QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION FAITE AU JUGE D'INSTRUCTION PAR L'ARTICLE 118, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE METTRE LA PROCEDURE A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE L'INCULPE VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT CHAQUE INTERROGATOIRE N'IMPOSE QUE LA COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES QUI SE TROUVENT CONTENUES DANS LE DOSSIER A CETTE DATE SANS EN OMETTRE UNE SEULE ;

QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'EN L'ESPECE, LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE ONT ETE RESPECTEES ;

QU'AINSI, AUCUNE NULLITE FORMELLE POUVANT RESULTER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 170 DU MEME CODE NE PEUT, A CET EGARD, ETRE RETENUE ;

QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT QUE, L'INFORMATION SE POURSUIVANT, LES PIECES ETABLIES OU PARVENUES

La responsabilité du commissaire aux comptes

413

ENTRE LA DATE DE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ET CELLE DE L'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE SOIENT VERSEES AU DOSSIER ;

QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AYANT PRIS SOIN, EN L'ESPECE, DE DONNER CONNAISSANCE A B... ET A SES CONSEILS DE TELLES PIECES, AVANT LES INTERROGATOIRES, AUCUNE ATTEINTE N'A ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE DE L'INCULPE DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION AU REGARD, D'UNE PART, DES ARTICLES 118 ALINEA TROISIEME ET 170 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 172 DU MEME CODE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378, 56, 57, 95, 96 ET 97, 593 DU CODE DE PROCEDUR PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA REGULARITE DE LA PERQUISITION EFFECTUEE AU CABINET DE MAITRE B..., AVOCAT A LA COUR, DEMANDEUR ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE D'UNE PART, LE JUGE D'INSTRUCTION, EN PRESENCE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DE L'ORDRE ET DU MINISTERE PUBLIC A RECHERCHE ET SAISI LES DOCUMENTS UTILES A L'INFORMATION EN RESPECTANT LES DROITS DE LA DEFENSE ET EN PRENANT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE SOIT PAS VIOLE, ET QU'EN DECIDANT DE PASSER OUTRE AUX RESERVES DU REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE, IL A SPECIFIE QU'IL OBSERVERAIT LES REGLES DU SECRET PROFESSIONNEL ;

ET QUE D'AUTRE PART LE SECRET PROFESIONNEL DE L'AVOCAT TROUVE SA LIMITE DANS LE PRINCIPE DE LA LIBRE DEFENSE QUI COMMANDE DE RESPECTER LES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES DES ACCUSES AVEC LES AVOCATS QU'ILS ONT CHOISIS OU VEULENT CHOISIR COMME DEFENSEURS ET QUE CE SECRET NE PEUT COUVRIR DES DOCUMENTS NON LIES A L'EXERCICE D'UNE LIBRE DEFENSE ;

ALORS QUE D'UNE PART, COMPTE TENU DE LA MANIERE DONT LE JUGE

La responsabilité du commissaire aux comptes

414

D'INSTRUCTION A PROCEDE A LA PERQUISITION ET A LA SAISIE DES DOSSIERS ENTIERS ET COMPLETS DU DEMANDEUR, SOIT PRES DE 4000 PIECES EN QUELQUES HEURES A PEINE, LE REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE - QUI A EXPRESSEMENT ET A JUSTE TITRE PROTESTE DE CE CHEF - N'A PAS EU LA POSSIBILITE MATERIELLE DE S'ASSURER DU RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET DES DROITS DE LA DEFENSE ET QU'IL IMPORTE PEU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SE SOIT PERSONNELLEMENT ENGAGE A RESPECTER LUI-MEME LE SECRET PROFESSIONNEL EN NE DIVULGUANT PAS LES PIECES SAISIES DANS LA MESURE OU LA REGLE AINSI VIOLEE TROUVE SON FONDEMENT DANS LA CRAINTE NON PAS TANT DE DIVULGATIONS INCONSIDEREES DE LA PART DU JUGE D'INSTRUCTION, MAIS DE L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS QUE CE DERNIER EST SUSCEPTIBLE DE RECUEILLIR DANS LES DOSSIERS DE L'AVOCAT ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LES DOCUMENTS PREEXISTANTS AUX POURSUITES QUI SE TROUVENT DANS LE CABINET DE L'AVOCAT SONT COUVERTS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL ET PROTEGES PAR LA LIBERTE DE LA DEFENSE DANS LA MESURE OU ILS S'Y TROUVAIENT, EN RAISON DE LA PROFESSION DU DEMANDEUR ET QUE CETTE REGLE DOIT ETRE D'AUTANT PLUS SCRUPULEUSEMENT OBSERVEES, LORSQU'IL S'AGIT DE LETTRES ECHANGEES ENTRE UNE PARTIE ET SON CONSEIL ;

ATTENDU QUE B... A ENFIN SOULEVE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND DEVANT LES PREMIERS JUGES LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT, SELON LUI, DE CE QUE LA PERQUISITION OPEREE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DANS SON CABINET D'AVOCAT, LE 3 AOUT 1971 ET LA SAISIE DES DOCUMENTS A LAQUELLE CETTE PERQUISITION A DONNE LIEU AVAIENT ETE FAITES DANS DES CONDITIONS PORTANT ATTEINTE AU CARACTERE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS CONTENUS DANS UN CABINET D'AVOCAT ET AU RESPECT DU AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA DEFENSE

;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA PERQUISITION EN CAUSE A ETE EFFECTUEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LUI-MEME EN PRESENCE DE L'INCULPE ET D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ;

QU'ELLE S'EST POURSUIVIE PENDANT PLUS DE CINQ HEURES ET QUE, SI PENDANT CE LAPS DE TEMPS, PRES DE 4000 PIECES ONT ETE SAISIES, CES PIECES SE TROUVAIENT, EN FAIT, REGROUPEES DANS DES DOSSIERS PORTANT LE NOM DES SOCIETES QU'ILS CONCERNAIENT, DOSSIERS DONT LE CONTENU POUVAIT ETRE AUSSITOT EXAMINE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A DES RECHERCHES PARTICULIERES ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

415

QUE, SI LE REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS A CRU DEVOIR ELEVER UNE PROTESTATION CONTRE LA SAISIE DE CES DOSSIERS « ENTIERS ET COMPLETS «, LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI N'A PAS MANQUE DE FAIRE FIGURER CETTE PROTESTATION DANS LE PROCES-VERBAL, A ESTIME DEVOIR PASSER OUTRE ;

ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT ENCORE QU'AU MOMENT DE LA PERQUISITION, B... N'ETAIT LE CONSEIL D'AUCUNE DES PERSONNES QUI ETAIENT DEJA INCULPEES DANS LA PROCEDURE ET QU'IL S'EST REVELE QU'AUCUN DES DOCUMENTS SAISIS N'AVAIT UN CARACTERE CONFIDENTIEL AU REGARD DES NECESSITES DE LEUR DEFENSE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA PERQUISITION ET LA SAISIE AVAIENT ETE REGULIERES AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION SEUL ET NON AU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS OU A SON REPRESENTANT DE RECHERCHER ET DE SAISIR LES DOCUMENTS UTILES A L'INFORMATION ET, D'AUTRE PART, QUE LE POUVOIR DU JUGE NE TROUVE SA LIMITE QUE DANS LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA DEFENSE QUI COMMANDE DE RESPECTER LES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES DE L'AVOCAT AVEC SES CLIENTS ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT NE PEUT COUVRIR DES DOCUMENTS TELS QUE CEUX QUI ONT ETE SAISIS EN L'ESPECE ET QUE LE PREVENU AVAIT ETE AMENE A RECUEILLIR DANS DES ACTIVITES AYANT MOTIVE SA PROPRE INCULPATION ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR S'EST CONFORME, LORS DE LA PERQUISITION ET DE LA SAISIE, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 96, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PRESCRIVENT AU JUGE D'INSTRUCTION DE PROVOQUER PREALABLEMENT TOUTES MESURES UTILES POUR QUE SOIT ASSURE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET DES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION

;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS

La responsabilité du commissaire aux comptes

416

Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146 P. 400

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ) du 26 août 1974

Titrages et résumés : 1) ESCROQUERIE - MANOEUVRES FRAUDULEUSES - BUT - MISE EN SCENE PUBLICITAIRE TENDANT A PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE - DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE (NON).

LES JUGES, QUI ONT CONSTATE QU'UNE ORGANISATION PUBLICITAIRE UTILISEE PAR DES DIRIGEANTS DE SOCIETES FAISANT APPEL AU PUBLIC ETAIT UNE MISE EN SCENE TENDANT A PERSUADER LES DETENTEURS DE CAPITAUX DE L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ONT, A BON DROIT, RETENU CE FAIT COMME CONSTITUANT UNE MANOEUVRE FRANDULEUSE D'ESCROQUERIE AU SENS DE L'ARTICLE 4O5 DU CODE PENAL, DES LORS, LA QUALIFICATION DE PUBLICITE MENSONGERE PREVUE PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1963, PUIS, PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE.

* ESCROQUERIE - DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE - CARACTERE DISTINCTIF. * PUBLICITE MENSONGERE - ESCROQUERIE - CARACTERE DISTINCTIF. 2) INSTRUCTION - INCULPE - GARANTIES - DROITS DE LA DEFENSE - INTERROGATOIRE - COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU CONSEIL - PIECES ETABLIES OU PARVENUES APRES LA COMMUNICATION - CONNAISSANCE DE CES PIECES DONNEES A L'INCULPE ET A SON CONSEIL AVANT UN INTERROGATOIRE - ABSENCE DE NULLITE.

L'OBLIGATION FAITE AU JUGE D'INSTRUCTION PAR L'ARTICLE 118 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE METTRE LE DOSSIER A LA DISPOSITIONS DU CONSEIL DE L'INCULPE VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT CHAQUE INTERROGATOIRE N'IMPOSE QUE LA COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES QUI SE TROUVENT CONTENUES DANS LE DOSSIER A CETTE DATE. D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT QUE, L'INFORMATION SE POURSUIVANT, LES PIECES ETABLIES OU PARVENUES ENTRE LA DATE DE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ET CELLE DE L'INTERROGATOIRE SOIENT VERSEES AU DOSSIER. DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A D'UNE PART COMMUNIQUE LE DOSSIER COMPLET AU CONSEIL DE L'INCULPE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR LA LOI ET, QU'AVANT DE PROCEDER A L'INTERROGATOIRE, IL A D'AUTRE PART DONNE CONNAISSANCE A L'INCULPE ET A SON CONSEIL DES PIECES ETABLIES OU PARVENUES APRES CETTE COMMUNICATION, IL N'Y A EU VIOLATION, NI DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 118 ET 170 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI DE CELLES DE L'ARTICLE 172 DU MEME CODE.

La responsabilité du commissaire aux comptes

417

* INSTRUCTION - DROIT DE LA DEFENSE - INTERROGATOIRE - COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU CONSEIL - ETENDUE. 3) INSTRUCTION - PERQUISITION - CABINET D'UN AVOCAT - EXAMEN DES DOCUMENTS - MISSION DU JUGE D'INSTRUCTION - SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT - LIMITES DES POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION.

IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION SEUL ET NON AU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS OU A SON REPRESENTANT DE RECHERCHER ET DE SAISIR DANS LE CABINET D'UN AVOCAT DES DOCUMENTS UTILES A L'INFORMATION. LE POUVOIR DU JUGE D'INSTRUCTION NE TROUVE SA LIMITE QUE DANS LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA DEFENSE QUI COMMANDE DE RESPECTER LES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES DE L'AVOCAT AVEC SES CLIENTS. LE SECRET PROFESSIONNEL NE PEUT COUVRIR DES DOCUMENTS TELS QUE CEUX QUI ONT ETE SAISIS EN L'ESPECE ET QU'UN AVOCAT AVAIT ETE AMENE A RECUEILLIR DANS DES ACTIVITES QUI ONT MOTIVE SA PROPRE INCULPATION DES CHEFS DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DE COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE (1).

* AVOCATS - SECRET PROFESIONNEL - PERQUISITION EFFECTUEE DANS SON CABINET.

Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-24 Bulletin Criminel 1960 N. 169 P. 355 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-06 Bulletin Criminel 1968 N. 230 P. 391 (REJET)

Textes appliqués :

· Code de procédure pénale 118 AL. 3

· Code de procédure pénale 170

· Code de procédure pénale 172

· Code de procédure pénale 485

· Code pénal 405

· Code pénal 408

· Code pénal 59

· Code pénal 60

· LOI 1963-07-02

· LOI 46-537 1946-06-24 ART. 437

· LOI 73-1193 1973-12-27 ART. 44

La responsabilité du commissaire aux comptes

418

Annexe 29

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 31 Janvier 2007

COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMPLICITE D?ESCROQUERIE

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 31 janvier 2007

N° de pourvoi: 06-81258

Publié au bulletin

Rejet

M. Cotte , président

M. Chanut, conseiller apporteur

M. Finielz, avocat général

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2006, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercice de l'activité de commissaire aux comptes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin,

La responsabilité du commissaire aux comptes

419

Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur au pourvoi : Attendu que la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 2006, qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, son mémoire en défense, tendant au rejet du pourvoi du prévenu et à la condamnation de celui-ci au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,121-7,3131,313-3,313-6,313-8 du code pénal, L. 225-235 du code de commerce,131-6, alinéa 1er,11° du code pénal,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : » aux motifs que, c'est par des motifs insuffisants et contradictoires que la cour, en conséquence, ne saurait adopter, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analyser les éléments de preuve, se sont prononcés négativement sur la culpabilité de Marc X... à qui il est reproché :

-d'avoir à Péronne, en tout cas dans le ressort judiciaire du tribunal de grande instance de Péronne, entre le mois de juin 1997 et le mois de décembre 1999, en tout cas en un temps non couvert par la prescription, été complice des délits d'escroqueries commis à la même période au préjudice de la société Cofica pour un montant total de 22 747 110,80 francs (environ 3 467 774 euros) par Alain Y..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans leur préparation ou consommation, en l'espèce en fournissant sciemment de 1994 à 1998 à Alain Y... des comptes annuels et consolidés certifiés de la SA Tutrice et de la SA Finapex qu'il savait ne pas refléter une image fidèle de la situation de ces sociétés lui permettant de commettre les escroqueries au préjudice de la société Cofica ;

qu'il résulte de l'instruction notamment des deux expertises comptables ordonnées par le juge d'instruction que Marc X... ne saurait sérieusement soutenir avoir accepté pendant de nombreuses années de certifier sans réserve (sauf pour l'année 1998) les comptes des sociétés en s'abstenant d'accomplir, comme par hasard, sur l'activité export de la société qui représentait environ 60 % de l'activité et décelait une gigantesque escroquerie les nombreux contrôles inhérents aux normes de sa profession et en ne décelant pas en professionnel de la comptabilité qu'il était, l'infraction commise : la moindre diligence normale du commissaire aux comptes dans cette affaire lui aurait permis en effet de révéler au grand jour l'ensemble des escroqueries commises avec comme conséquence immédiate le refus de certification des comptes et l'obligation de dénoncer l'infraction au procureur de la République ; qu'en certifiant chaque année des comptes falsifiés indispensables pour tromper les tiers et les escroquer, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis à Alain Y... de pouvoir disposer l'année ou les années suivantes de comptes présentant une apparence de crédibilité lui permettant de commettre les escroqueries ;

que, c'est parce que Marc X... a certifié par exemple les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 (voir expertise Z...) qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998, la

La responsabilité du commissaire aux comptes

420

société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt ; qu'en certifiant en 1995 et 1996 les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction (fourniture de moyens) ;

qu'il n'est dès lors pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la même solution que celle du tribunal, de sorte que Marc X... sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries qui lui est reproché ; « alors, d'une part, que la complicité requiert l'existence d'un fait positif qui ne peut s'induire de la seule abstention dès lors que le prévenu n'est pas tenu d'une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et qu'il n'avait pas le pouvoir d'y faire obstacle ; qu'en retenant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'expertises comptables, que Marc X... ne saurait sérieusement soutenir avoir accepté pendant de nombreuses années de certifier sans réserve les comptes des sociétés en s'abstenant d'accomplir, comme par hasard, sur l'activité export de la société, qui représentait environ 60 % de l'activité et décelait une gigantesque escroquerie, les nombreux contrôles inhérents aux normes de sa profession et en ne décelant pas en professionnel de la comptabilité qu'il était, l'infraction commise, la moindre diligence normale du commissaire aux comptes dans cette affaire lui aurait permis en effet de révéler au grand jour l'ensemble des escroqueries commises avec comme conséquence immédiate le refus de certification des comptes et l'obligation de dénoncer l'infraction au procureur de la République, que c'est parce qu'il a certifié les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica, en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant en 1995 et 1996 les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, il a commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction par fourniture de moyens, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'existence de l'escroquerie commise par Alain Y... était réellement décelable par le demandeur, dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance des fausses pièces justificatives ou de la fausseté des pièces produites, établies par Alain Y... et son assistante, destinées à justifier la fausse activité d'exportation de lots de véhicules Mercedes, à savoir les fausses factures de Mercedes Benz France à la société Garage Tutrice, les fausses factures de la société Garage Tutrice à Car Diffusion, les fausses autorisations de ventes, franchises de taxes avec dispense de visas, délivrés par la société Car Diffusion, les fausses attestations d'exportation en franchises de taxes émanant de Car Diffusion et des instructions de Mercedes Benz France relatives au paiement par délégation, a privé sa décision de toute base légale ;

» alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'un service comptable du Groupe Y... très structuré, composé de douze à quinze salariés, d'un directeur financier et d'un expert-comptable dans lequel il avait toute confiance, le contrôle de l'activité export, activité prépondérante du Groupe, se faisant par une analyse des factures Mercedes et des factures vers l'acquéreur Car Diffusion, les fiches de travaux de Marc X... démontrant qu'il a contrôlé toutes les factures Mercedes et Car Diffusion pour établir une balance par comparaison des numéros de châssis de chaque véhicule, qu'il n'avait pas connaissance de la fausseté de ces factures ; qu'en ne recherchant pas si, dès lors, en l'état des pièces contrôlées, lesquelles devaient être ultérieurement reconnues fausses, le demandeur était en mesure d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

421

» alors, de troisième part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'une organisation financière et comptable structurée, composée de douze à quinze personnes, d'un directeur financier et d'un expert-comptable, dans lequel il avait toute confiance ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à ce service structuré, amené à exercer des contrôles, lui-même n'ayant contrôlé que les factures Mercedes et Car Diffusion, lesquelles se sont révélées ultérieurement fausses, le demandeur était en mesure d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

» alors, de quatrième part, que le demandeur faisait valoir avoir adressé à Alain Y... des mises en demeure écrites en 1997 et 1998, qu'en réponse, Alain Y... lui adressait copie d'un fax prétendument émané de la direction de l'hôtel Royal Monceau, confirmant que les frais avaient été diligentés dans l'intérêt de l'entreprise, l'enquête devant révéler qu'il s'agissait d'un faux fabriqué par Alain Y... ou ses collaborateurs ; qu'il rappelait que le commissaire aux comptes ne dispose d'aucun pouvoir d'investigations directes auprès des fournisseurs ou des clients de la société, les experts ayant relevé qu'en l'absence d'une procédure de confirmation directe, les contrôles de substitution qui auraient porté sur des pièces falsifiées auraient été inopérants ;

qu'en ne recherchant pas, dès lors, si le demandeur était en mesure, en l'état de pièces falsifiées, d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

» alors, de cinquième part, que le demandeur faisait valoir que l'expert-comptable du Groupe Y..., salarié, n'avait exprimé aucun doute, que le rapport déposé le 8 juin 1998 par la société Stratège ne révèle rien, concluant que « la réussite passée et à venir de ce Groupe, dont on sent bien la capacité interne d'expansion et d'extension, réside, d'une part dans le dynamisme et le savoir-faire du chef d'entreprise, qu'est Alain Y..., et d'autre part dans l'équipe centrale qu'il a su choisir, mettre en place, former et animer », que les contrôles fiscaux portant sur les années 1990 à 1992 et 1995 à 1999 n'avaient révélé aucune anomalie ou fraude dans la comptabilité du Groupe Y..., l'inspecteur principal des services fiscaux ayant d'ailleurs déclaré dans le cadre d'une autre procédure, qu'« il n'y a pas eu de rappel de crédit de TVA au titre des activités d'exportation car il existait un contrat entre Mercedes et la S.A. Bernard Y... » ; que le 3 novembre 1999 l'administration fiscale notifiait un avis d'absence de redressement ensuite des contrôles opérés ; que le demandeur invitait la cour d'appel à constater que l'escroquerie était indécelable ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

» alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir que non seulement l'escroquerie était indécelable mais impossible à découvrir dès lors qu'elle résultait de faux papiers à en-tête, faux facturiers et fausses factures, fausses correspondances et fax, l'expert Z... ayant relevé « la difficulté à distinguer un faux d'un vrai document » ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen de nature à établir l'absence de complicité imputée au demandeur, la cour d'appel a entaché sa

décision de défaut de motifs ;

» alors, de septième part, que la complicité d'escroquerie suppose une intention coupable consistant en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, en ayant conscience de l'aide apportée à la réalisation de l'infraction ; qu'en retenant que c'est parce que Marc X... a certifié les comptes falsifiés des années 1995 et 1996, qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant les comptes erronés dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien

La responsabilité du commissaire aux comptes

422

commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction (fourniture de moyens), pour décider que Marc X... sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries, sans relever les éléments établissant que le demandeur avait eu une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal en ayant conscience de l'aide qui lui était apportée en vue de l'escroquerie au préjudice de la société Cofica, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ;

» alors, enfin, qu'en affirmant qu'en certifiant chaque année des comptes falsifiés indispensables pour tromper les tiers et les escroquer, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis à Alain Y... de pouvoir disposer, l'année ou les années suivantes, de comptes présentant une apparence de crédibilité lui permettant de commettre les escroqueries, que c'est parce qu'il a certifié par exemple les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant ces comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction par fourniture de moyens, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé l'intention coupable, consistant en l'aide et l'assistance en vue d'escroquer la société Cofica, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés « ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Cofica a consenti en 1998 et 1999 à la société Finapex, holding du groupe Y..., dirigé par Alain Y..., des ouvertures de crédit à hauteur de 22 747 110,80 francs, avec la caution de la société Y..., sur la présentation des comptes annuels et consolidés certifiés de ces sociétés, dont Marc X... était le commissaire aux comptes ; que le groupe Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la société Cofica a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Alain Y... et Marc X... des chefs d'escroquerie et complicité, en exposant qu'elle avait accordé des ouvertures de crédit au vu des comptes annuels établis à partir de documents falsifiés par la comptabilisation de crédits fictifs de TVA ;

Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable du délit de complicité d'escroquerie commis par Alain Y..., définitivement condamné de ce chef, l'arrêt énonce qu'il résulte notamment de deux expertises comptables que le caractère fictif des écritures comptables relatives à des exportations représentant 60 % de l'activité du groupe ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité ; que les juges ajoutent qu'en acceptant, dans ces conditions, de certifier lesdits comptes sans réserve pendant plusieurs années, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis la commission des escroqueries ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en certifiant en connaissance de cause, durant plusieurs exercices, des comptes inexacts, le prévenu a sciemment fourni à l'auteur principal les moyens de commettre les escroqueries poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2007 N° 25 p. 84

423

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 11 janvier 2006

Titrages et résumés : COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Escroquerie

Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable et un commissaire aux comptes coupables de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de société, après avoir constaté que le premier a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper, et que le second a certifié ces comptes en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, énonce qu'ils ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie commise en matière de TVA (arrêt n° 1) et de commettre les escroqueries relatives à l'obtention d'ouvertures de crédits (arrêt n° 2)

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Expert-comptable - Complicité - Cas

ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Expert-comptable - Complicité - Cas

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas

ESCROQUERIE - Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

424

Annexe 30

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

2 Mars 1983

COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMPLICITE DE BANQUEROUTE

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 2 mars 1983

N° de pourvoi:

Non publié au bulletin

Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1°) MERCIER DE SAINTE CROIX GUY 2°) Y... JACQUES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 21 DECEMBRE 1981, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, D'UNE PART, POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, D'AUTRE PART MERCIER DE SAINTE CROIX GUY POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ET Y... JACQUES POUR COMPLICITE DE SEMBLABLES INFRACTIONS ;

VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA

La responsabilité du commissaire aux comptes

425

SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE, DONT BRADFORD ETAIT LE DIRIGEANT DE FAIT ET Y... LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, A EU NOTAMMENT POUR PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION FELLOUS, PUIS GEWOLD ET ENFIN MERCIER DE SAINTE CROIX ;

QU'UN REGLEMENT JUDICIAIRE EST INTERVENU LE 5 JUILLET 1973 ;

ATTENDU QUE, APRES DISJONCTION DES POURSUITES EN X... QUI CONCERNE BRADFORD, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE FELLOUS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET GEWOLD POUR X... MEME DELIT ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

QUE, SUR APPEL, LA CULPABILITE DE MERCIER DE SAINTE CROIX A ETE RETENUE POUR PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT ET POUR INFRACTIONS ASSIMILEES D'UNE PART A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAIEMENTS PREFERENTIELS AU PREJUDICE DE LA MASSE, D'AUTRE PART A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

QUE LA COUR D'APPEL A, PAR AILLEURS, APRES AVOIR REQUALIFIE LES FAITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHES A FELLOUS ET A GEWOLD EN DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, DECLARE Y... COUPABLE DE COMPLICITE TANT DES INFRACTIONS COMMISES PAR CES DEUX DERNIERS PREVENUS QUE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT IMPUTE NOTAMMENT A BRADFORD, AINSI QUE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET D'OMISSION DE DECLARATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX DONT IL AVAIT CONNAISSANCE ;

EN CET ETAT : SUR LE POURVOI FORME PAR MERCIER DE SAINTE CROIX GUY :

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES, DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL COUPABLE DE PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT, D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAR PAIEMENTS PREFERENTIELS AU PREJUDICE DE LA

La responsabilité du commissaire aux comptes

426

MASSE, AINSI QUE D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

»AUX MOTIFS QUE LE FAIT QU'IL AIT ETE TENU ECARTE DE LA DIRECTION FINANCIERE DE LA «FRANCO LONDON FILMS» EN RAISON DE LA LIMITATION CONVENTIONNELLE DE SES POUVOIRS ET QU'IL AIT ETE EN REALITE LE PRETE-NOM DU DIRECTEUR GENERAL, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LES PREROGATIVES DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUVANT ETRE EFFECTIVEMENT LIMITEES MAIS NON SUPPRIMEES ;

»ALORS QU'UNE TELLE MOTIVATION NE SAURAIT JUSTIFIER LA DECISION CRITIQUEE, QUE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU EST LA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE X... DERNIER N'A JAMAIS EU, EN REALITE, UNE TELLE QUALITE, LA DIRECTION SOCIALE ETANT ASSUREE EN FAIT PAR LE DIRECTEUR GENERAL» ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION ET PUBLICATION DE BILAN INEXACT AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971 ;

»AUX MOTIFS QUE PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION, IL AVAIT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA «FRANCO LONDON FILMS» UNE CREANCE DE 1 865 955, 22 FRANCS ET AVAIT MAJORE INDUMENT X... MEME ACTIF DE 980 116, 66 FRANCS ;

»ALORS QUE POUR CARACTERISER L'ELEMENT MORAL DE CETTE INFRACTION, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A DECLARER, QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER QUE LES ECRITURES PORTEES AU BILAN AVAIENT POUR OBJET DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE EN CAUSE AUX ACTIONNAIRES ET ONT DONC OMIS DE RELEVER LE MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE REELLE, PAR X... DERNIER, DE L'EXACTITUDE DU BILAN LITIGIEUX» ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE

La responsabilité du commissaire aux comptes

427

L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MERCIER DE SAINTE CROIX COUPABLE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

»AU MOTIF QUE DES ECRITURES DE COMPENSATION INJUSTIFIEES ONT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SA FRANCO LONDON FILMS UNE VALEUR DE 1 865 955,22 F REPRESENTEE PAR TROIS CREANCES ;

»QUE LA PASSATION DE CES ECRITURES DE COMPENSATION QUI CONSTITUENT UN ABANDON DES CREANCES EN CAUSE ET DONC UN DETOURNEMENT D'ACTIF A ETE DECIDEE DANS UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE INTERVENU DU 15 AU 28 DECEMBRE 1971 ENTRE LES DIRIGEANTS, ALORS QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

»ALORS QUE L'INTENTION COUPABLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;

QUE LA SEULE CONSTATATION QUE LA PASSATION DES ECRITURES LITIGIEUSES AIT ETE DECIDEE PENDANT QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE CARACTERISE PAS LA PARTICIPATION DE CELUI-CI A CETTE DECISION ET SA VOLONTE DE SOUSTRAIRE AUX CREANCIERS UNE PARTIE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE» ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS, LES JUGES ENONCENT QUE, SI «A L'EVIDENCE» LE PREVENU ETAIT PRIVE DE «TOUTE RESPONSABILITE REELLE DANS LA VERITABLE DIRECTION

La responsabilité du commissaire aux comptes

428

DE LA SOCIETE», CELUI-CI NE POUVAIT PAS, EN RAISON DE SON INSTRUCTION ET SON EXPERIENCE, « IGNORER QU'EN ACCEPTANT DE DEMEURER A LA PRESIDENCE DE LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS DANS DE TELLES CONDITIONS IL DEVENAIT EN REALITE LE PRETE-NOM DE BRADFORD» ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QUI REPOSENT SUR UNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI QUE NI L'ARTICLE 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NI LES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'INSTITUENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE LES CIRCONSTANCES PROPRES A ETABLIR L'EXISTENCE DE L'INTENTION COUPABLE DANS CHACUN DES CAS VISES A LA PREVENTION, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

QUE DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, L'ARRET ENCOURT CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES: SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 220, 456 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION DE FAUX BILAN ;

»AUX MOTIFS QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL NE SAURAIT ETRE DECLARE COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT FAUTE D'ACTE MATERIEL DE COMPLICITE ET FAUTE D'INTENTION COUPABLE N'AYANT EN RIEN PARTICIPE A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN, QU'IL DEMENT L'EXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES SUR LES NOTES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL SELON LESQUELLES IL AURAIT DECLARE AVOIR PASSE AU BILAN L'ECRITURE DE COMPENSATION INEXACTE EN VERSANT AUX DEBATS UNE ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE DE LA SOCIETE CERTIFIANT AVOIR LUI-MEME PRONONCE LA PHRASE AINSI IMPUTEE AU PREVENU X... QUI, SELON LUI, DEMONTRE L'ERREUR DE PLUME COMMISE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL, MAIS QU'UNE TELLE ATTESTATION NE PEUT FAIRE ECHEC AUX CONSTATATIONS SOUVERAINES DES PREMIERS JUGES QUI ENONCENT QUE LE PREVENU A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE LES ECRITURES DE COMPENSATION ;

QUE CETTE CONSTATATION DU TRIBUNAL EST CORROBOREE PAR LES INDICATIONS DONNEES PAR LE PREVENU AU JUGE D'INSTRUCTION PUISQU'IL A DECLARE QU'IL AVAIT RECU DES HONORAIRES COMPLEMENTAIRES EN 1971 ET 1972 JUSTIFIES PAR LA MISSION ETENDUE

La responsabilité du commissaire aux comptes

429

QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CANADIENNE QUI POSSEDAIT LA MAJORITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ;

QUE SON ROLE TEL QU'IL LE DECRIT LUI-MEME ETABLIT BIEN QUE SOUS SON TITRE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, IL ETAIT, EN REALITE, LE MANDATAIRE DE X... PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET QUE, POUR REPONDRE A SES EXIGENCES, IL AVAIT DU NECESSAIREMENT S'IMMISCER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ;

QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, QU'IL A EFFECTIVEMENT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN 1971 ;

»ALORS QUE D'UNE PART LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISENT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION ACTIVE CONSTITUTIF D'UNE COMPLICITE DU PREVENU AU DELIT DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT ;

QU'EN EFFET, DES LORS QUE LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR DECLARE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL QU'IL AVAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ET PRODUISAIT UNE ATTESTATION DU COMPTABLE DE L'ENTREPRISE PAR LAQUELLE X... DERNIER RECONNAISSAIT ETRE L'AUTEUR DES DECLARATIONS QUI FIGURAIENT SUR LES FEUILLES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL COMME EMANANT DU PREVENU, LA COUR NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DE CETTE ATTESTATION SOUS PRETEXTE QUE L'AFFIRMATION DES PREMIERS JUGES SELON LAQUELLE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ETAIT CORROBOREE PAR LE FAIT QU'IL AVAIT RECONNU AVOIR ETE CHARGE PAR LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE D'UNE MISSION D'INFORMATION CONCERNANT LA MARCHE DE CELLE-CI, UNE TELLE MISSION PARFAITEMENT CONFORME AU ROLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES ARTICLES 228 ET 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, N'IMPLIQUANT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN ;

»ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF D'EXERCICE ILLICITE DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT EXERCE AU SEIN DE LA SOCIETE DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES COMPTABLES OU JUDICIAIRES, LA COUR S'EST MISE EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS EN ADMETTANT CEPENDANT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AVAIT PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ELABORATION DU BILAN DE LA SOCIETE» ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

430

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 228 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE PAR CERTIFICATION D'UN BILAN INEXACT ;

»AUX MOTIFS QUE LE BILAN DE L'EXERCICE 1971 EST CRITIQUE PAR LA POURSUITE EN X... QU'IL FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE DES CREANCES D'UN MONTANT TOTAL DE 1 856 953,22 F PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION ET MAJORE INDUMENT L'ACTIF D'UNE SOMME DE 980 116,66 F, QUE POUR LA COMPENSATION UNE SOMME DE 143 912,81 F A ETE RETENUE DANS LE BILAN A TITRE DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES ET QUE LE PREVENU CONVIENT EXPRESSEMENT QU'IL NE PEUT JUSTIFIER DES FRAIS CORRESPONDANTS, QUE DE MEME UNE SOMME DE 161 726,75 F A ETE RETENUE AU TITRE DE LA DIFFERENCE DE CHANGE, SOMME QUE LE PREVENU A RECONNUE COMME INJUSTIFIEE A CONCURRENCE DE 35 000 F ;

QU'EN X... QUI CONCERNE LES FRAIS DE VOYAGE ET DE RECEPTION, ILS NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE JUSTIFICATION ;

QUE LA MAJORATION INDUE DE L'ACTIF RESULTE SELON LES EXPERTS DE X... QUE, POUR PLUSIEURS FILMS DONT LA REALISATION AVAIT ETE ABANDONNEE, LES FRAIS PRELIMINAIRES N'ONT PAS ETE TOTALEMENT AMORTIS ET QUE POUR UN PROJET DE FILM LA PROVISION CONSTITUEE ETAIT INSUFFISANTE ;

QUE LE PREVENU INVOQUE LES DISPOSITIONS DU PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE QUI NE FAIT PAS OBLIGATION DE CONSTITUER UNE PROVISION POUR FRAIS PRELIMINAIRES ET PRECISE QUE LES FRAIS ENGAGES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES NON-VALEURS, MAIS QUE X... PLAN COMPTABLE N'A ETE MIS EN VIGUEUR QUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 JUILLET 1972 ET N'ETAIT DONC PAS APPLICABLE A L'EXERCICE 1971 ;

QUE LA COUR RETIENDRA DONC L'INEXACTITUDE DU BILAN SUR X... POINT EGALEMENT, QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT SCIEMMENT DONNE OU CERTIFIE DES INFORMATIONS MENSONGERES MAIS, AINSI QUE LA COUR L'A DEJA RAPPELE, LA POURSUITE A DISTINGUE LES FAITS DE COMPLICITE RETENUS PAR LA COUR A SON ENCONTRE DANS L'ELABORATION DU BILAN ET LA CERTIFICATION DE X... FAUX BILAN ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

431

QU'AINSI, IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE LE PREVENU AVAIT CONNAISSANCE DU CARACTERE MENSONGER DE X... BILAN ;

»ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET, SELON LESQUELS LE PREVENU AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN LITIGIEUX, SONT EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET SERVANT DE SOUTIEN NECESSAIRE AU CHEF DU DISPOSITIF RELAXANT LE PREVENU DES POURSUITES POUR EXERCICE ILLICITE DE LA PRFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN DEDUISANT LA CONNAISSANCE QUE LE PREVENU AVAIT DU CARACTERE MENSONGER DU BILAN DE SA PARTICIPATION A L'ELABORATION DE X... DOCUMENT ;

»ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 LE ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSISTE A CERTIFIER NOTAMMENT LE BILAN ET A CONTROLER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES A L'EXCLUSION DE TOUTE IMMIXTION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LE FAIT QUE CERTAINES SOMMES FIGURANT AU DEBIT DE LA SOCIETE N'AIENT PAS ETE ASSORTIES DE JUSTIFICATIONS NE PERMETTAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE REFUSER SA CERTIFICATION DES LORS QUE C'ETAIT EN RAISON D'UNE DECISION PRISE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX QUE CES SOMMES ETAIENT PORTEES AU CREDIT DU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE POUR ETRE COMPENSEES AVEC LES DETTES DE X... DERNIER ENVERS LA SOCIETE ;

»ALORS QU'ENFIN LE FAIT QUE LE PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE NE SOIT ENTRE EN VIGUEUR QU'UN MOIS APRES L'APPROBATION DU BILAN, N'INTERDISAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SE REFERER AUX REGLES DE X... PLAN POUR APPROUVER LES PROVISIONS FIGURANT AU BILAN ETABLIES CONFORMEMENT AUX USAGES EN VIGUEUR» ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT, LA COUR D'APPEL RAPPELLE NOTAMMENT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ENONCE QUE Y... «A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE DES ECRITURES DE COMPENSATION» AYANT ENTRAINE LA FAUSSETE DUDIT BILAN ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

432

QUE CES MENTIONS FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, ET LEUR AUTORITE NE POUVANT ETRE DETRUITE PAR LA SEULE PRODUCTION D'UNE ATTESTATION, LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET ESTIME QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES A Y..., QUI A «EN L'OCCURRENCE OUTREPASSE SA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES», NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER L'INFRACTION AU TEXTE PRECITE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, N'IMPLIQUANT PAS L'INEXISTENCE DE TOUTE INTERVENTION DE X... DERNIER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE ETAT PAR AILLEURS DE CERTAINS ACTES DE NATURE COMPTABLE ;

QUE DES LORS LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIVENT ETRE REJETES ;

ATTENDU QUE, EN RETENANT QUE Y... AVAIT, EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, SCIEMMENT CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES EN CERTIFIANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 DONT IL CONNAISSAIT LA FAUSSETE POUR AVOIR PARTICIPE A SON ELABORATION, LES JUGES ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF ARTICULE A LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR LEQUEL LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI ;

ATTENDU ENFIN QUE, POUR CARACTERISER LA FAUSSETE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 PAR MAJORATION INDUE DE L'ACTIF, LA COUR D'APPEL RELEVE UN MANQUE DE PROVISION POUR LES FRAIS PRELIMINAIRES ENGAGES AVANT REALISATION D'UN FILM ALORS QUE SEMBLABLE PROVISION FIGURAIT AU BILAN DE L'EXERCICE POUR D'AUTRES PROJETS ;

QU'ELLE A PU AINSI ESTIMER INOPERANTE L'ARGUMENTATION «DONT LE PREVENU N'A PAS FAIT ETAT AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE», INVOQUEE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET REPRISE A LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN ;

QU'EN CONSEQUENCE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

433

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIFS COMMIS PAR GEWOLD ET FELLOUS ;

»AUX MOTIFS QUE LA DENAGATION PAR LE PREVENU DE TOUTE PARTICIPATION A L'ACTION FRAUDULEUSE DES DEUX PRESIDENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI ONT CONCLU UNE TRANSACTION AVEC L'ANCIEN PRESIDENT DEMISSIOGNAIRE ALLOUANT A X... DERNIER UNE INDEMNITE INDUE DE 513 000 F ET 7,5 % DES RECETTES A L'ETRANGER DU FILM «MOURIR D'AIMER» EST DENUEE DE TOUTE PERTINENCE ;

QU'EN EFFET, EN ACCEPTANT D'ETRE LE MANDATAIRE DU PRINCIPAL ACTIONNAIRE, LE PREVENU A MECONNU SA VERITABLE MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

QU'IL A INFORME X... DERNIER DU DEROULEMENT DES POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION LUI PERMETTANT AINSI DE FAIRE PARVENIR A SES AVOCATS TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR UN ABOUTISSEMENT FAVORABLE A SES INTERETS ET A CELUI DE SON GROUPE, FUT-CE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ;

QUE DES LORS LA PRESENCE DU PREVENU AUX ENTRETIENS PRELIMINAIRES QUI SE SONT DEROULES ENTRE LES AVOCATS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSIONNAIRE ET CEUX DE LA SOCIETE CONSTITUE BIEN, AU SENS DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, UNE AIDE, ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS, APPORTEE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

»ALORS QUE ET COMME LE PREVENU LE FAISAIT JUSTEMENT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LE FAIT QU'IL AIT ASSISTE AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA TRANSACTION ET QU'IL EN AIT RENDU COMPTE AU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE NE CONSTITUE AUCUN ACTE D'AIDE, D'ASSISTANCE OU DE FOURNITURE DE MOYEN CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE DES LORS QUE LES SERVICES QU'IL A AINSI RENDUS AU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE SONT TOTALEMENT ETRANGERS A LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION QUI S'EST REALISEE SANS AUCUNE INTERVENTION DE X... DERNIER QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE INCULPE» ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

434

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF COMMIS PAR FELLOUS ET GEWOLD, LES JUGES ENONCENT QUE LE PREVENU A PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ELABORATION D'UN ACCORD ATTRIBUANT A MASSE, ANCIEN DIRIGEANT SOCIAL, DES AVANTAGES PECUNIAIRES SANS CONTREPARTIE ;

QU'ILS PRECISENT QUE, POUR PERMETTRE A FELLOUS ET A GEWOLD DE RECEVOIR DES INSTRUCTIONS CONFORMES AUX INTERETS DE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DEMEURANT AU CANADA, IL INFORMAIT X... DERNIER TELEPHONIQUEMENT DU DEROULEMENT DES POURPARLERS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT UNE ASSISTANCE APPORTEE AUX DIRIGEANTS SOCIAUX PAR AILLEURS CONDAMNES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 229, 233 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DES FAITS DELICTUEUX ;

»AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AFFIRME NE PAS AVOIR DENONCE LES FAITS ACCOMPLIS PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX PARCE QU'IL NE LES ESTIMAIT PAS DELICTUEUX ;

QU'EN X... QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN EMPRUNT A LA BANK OF AMERICA INTERVENU EN 1973 CONSTITUTIF D'UN PAIEMENT PREFERENTIEL AU PREJUDICE DE LA MASSE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A POUR MISSION D'OPERER TOUTES VERIFICATIONS ET CONTROLES OPPORTUNS, N'EST PAS FONDE A SE REFUGIER DERRIERE SA PRETENDUE IGNORANCE DU PAIEMENT PREFERENTIEL, IGNORANCE QUI RESULTERAIT DE L'ABSENCE DE CONTROLE DE SA PART SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 1973, QUE POUR LES AUTRES INFRACTIONS, LE PREVENU SE BORNE A EN CONTESTER LA MATERIALITE PAR DE SIMPLES AFFIRMATIONS

La responsabilité du commissaire aux comptes

435

DE SA PART ;

QU'EN X... QUI CONCERNE LE VERSEMENT A TITRE D'INDEMNITE D'UNE SOMME DE 140 000 F AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU MOMENT DE SON DEPART, CONSTITUTIF D'UN DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, LE PREVENU SE BORNE A INDIQUER QUE CETTE INDEMNITE A ETE ALLOUEE APRES DES NEGOCIATIONS ENTRE SON BENEFICIAIRE ET LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE, QU'IL EN AVAIT FAIT MENTION DANS SON RAPPORT SPECIAL ET QU'IL N'AVAIT GUERE LE MOYEN D'APPRECIER LES RAISONS QUI EXPLIQUAIENT LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE TELLE INDEMNITE ;

QUE L'INDIGENCE D'UNE TELLE ARGUMENTATION SUFFIT A LUI OTER TOUTE PERTINENCE ;

»ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT SEULEMENT PREVENU D'AVOIR COURANT 1971 ET 1972 SCIEMMENT OMIS DE REVELER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES DELITS DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE LEUR SAISINE EN LUI IMPUTANT UNE NON DENONCIATION D'UN DELIT REALISE EN 1973 ;

»ALORS QUE D'AUTRE PART POUR QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES SOIT TENU DE DENONCER LES FAITS DONT IL A EU CONNAISSANCE, IL FAUT NECESSAIREMENT QU'IL AIT ETE EN MESURE D'EN APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX ;

QUE DES LORS, EN L'ESPECE, OU LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR PU APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX DES AGISSEMENTS DE SES COPREVENUS, LA COUR NE POUVAIT LE DECLARER COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE EN SE BORNANT A INVOQUER L'INDIGENCE DE CETTE ARGUMENTATION» ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX, LES JUGES ONT RELEVE QUE CELUI-CI «NE CONTESTE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DES FAITS DE LA CAUSE» MAIS PRETEND SEULEMENT AVOIR IGNORE QUE CEUX-CI ETAIENT REPREHENSIBLES ;

QU'ILS ONT ESTIME QUE CES DERNIERES AFFIRMATIONS «NE PEUVENT PAR ELLES-MEMES CONTROUVER LES PRECEDENTES CONSTATATIONS RELATIVES AU CARACTERE PUNISSABLE DES AGISSEMENTS INCRIMINES ;

436

QU'ILS ONT, PAR AILLEURS, RETENU QUE LE PREVENU «AURAIT DU PORTER A LA CONNAISSANCE DU PARQUET» L'EXISTENCE D'UNE INDEMNITE SANS CAUSE VERSEE A GEWOLD ET QU'IL A «PASSE DES ECRITURES FRAUDULEUSES QUI LE DISPENSAIENT DE CERTAINES REVELATIONS» ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES SE DEDUIT NECESSAIREMENT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, ET QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT L'ERREUR COMMISE DANS L'ARRET QUANT A LA DATE D'UN DES FAITS RETENUS PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DES LORS QUE LA PEINE PRONONCEE EST JUSTIFIEE PAR LES AUTRES INFRACTIONS RETENUES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVANT RECEVOIR APPLICATION ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

PAR CES MOTIFS : 1°) REJETTE LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 DECEMBRE 1981 EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A MERCIER DE SAINTE CROIX GUY, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A X... DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 9, du 21 décembre 1981

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

437

Annexe 31

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Civile

18 Mai 1989

COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 18 mai 1989

N° de pourvoi: 87-15084

Publié au bulletin

Rejet .

Président :M. Ponsard, président

Rapporteur :M. Viennois, conseiller apporteur

Avocat général :Mme Flipo, avocat général

Avocat :la SCP Waquet et Farge ., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1987) que M. X..., avocat, ayant été condamné pénalement à une peine d'amende pour les délits de fraude fiscale et d'omission de tenue du livre-journal prévu par l'article 99 du Code général

La responsabilité du commissaire aux comptes

438

des impôts, a été déféré, à la demande du procureur général, devant le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline ; que celui-ci a prononcé contre M. X... la peine de l'avertissement ; que, sur appel du procureur général, la peine de trois mois de suspension a été infligée à cet avocat ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant comme particulièrement grave le délit de fraude fiscale commis par lui tandis que le juge répressif avait admis qu'il ne s'était pas soustrait à ses obligations par esprit de fraude, que tous les éléments permettant de déterminer l'assiette exacte de son imposition existaient et étaient tenus à la disposition de l'Administration et que les circonstances atténuantes retenues par les premiers juges devaient être accordées au prévenu qui s'est immédiatement mis en règle avec l'Administration, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et alors, d'autre part, qu'en faisant état, pour justifier le prononcé d'une peine de suspension, de la « répétition des infractions « l'arrêt attaqué qui a ainsi visé une récidive non retenue par la prévention disciplinaire et sur laquelle l'intéressé n'a pu s'expliquer, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ; qu'il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant la « répétition des infractions de M. X... aux lois et règlements ainsi qu'aux règles professionnelles «, la cour d'appel ne s'est pas référée à la notion de récidive, mais a seulement entendu rappeler que, pendant plusieurs années, M. X... avait omis de déclarer l'ensemble de ses revenus professionnels et que la tenue de sa comptabilité avait été entachée de graves irrégularités ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1989 I N° 201 p. 134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 23 mars 1987

La responsabilité du commissaire aux comptes

439

Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Condamnation - Liberté d'appréciation de la gravité des faits par le juge disciplinaire L'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause, sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes .

AVOCAT - Discipline - Action disciplinaire - Poursuite pénale préalable - Condamnation - Liberté d'appréciation de la gravité des faits par le juge disciplinaire

La responsabilité du commissaire aux comptes

440

Annexe 32

DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 12 Octobre 2010

COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 12 octobre 2010

N° de pourvoi: 09-13006

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Favre (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion et M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2008) rendu en matière de référé, que M. Y... ayant cédé à M. X... une partie des actions qu'il détenait dans la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société), ceux-ci ont conclu le 19 septembre 1998, pour une durée de dix ans à compter de sa signature, un pacte d'actionnaires aux termes duquel la société s'engageait à communiquer à M. X... un certain nombre de documents relatifs aux comptes sociaux ainsi qu'à désigner un co-commissaire aux comptes, au choix de M. X..., « pour assurer la mission en complémentarité avec le commissaire aux comptes actuel « ; qu'alléguant des manquements de la société aux obligations découlant pour elle de ce pacte, M. X... a obtenu d'un juge des référés, par ordonnance déclarée

La responsabilité du commissaire aux comptes

441

commune à M. Y..., la désignation d'un co-commissaire aux comptes et la condamnation de la société à lui remettre divers documents prévus par le pacte d'actionnaires ; que la société et M. Y... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un co-commissaire aux comptes alors, selon le moyen :

1° / que le juge des référés saisi d'une demande d'exécution d'une obligation de faire sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile doit se placer au jour de sa saisine pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ; que le juge des référés qui constate qu'à ce jour, l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, doit, en vertu de ce texte, ordonner son exécution ; que pour rejeter la demande de désignation d'un co-commissaire aux comptes formée par M. X... en exécution du pacte d'actionnaires du 19 septembre 1998, la cour d'appel a énoncé que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner les mesures sollicitées, et qu'au jour où elle a statué, cette obligation de désignation d'un commissaire aux comptes ne valait plus dès lors que le pacte d'actionnaires, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'au 23 mai 2008, jour de sa saisine par l'effet de l'enregistrement de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel, le pacte d'actionnaires conférant à M X... la faculté d'obtenir la désignation d'un co-commissaire aux comptes était en cours de validité, son échéance n'intervenant que le 19 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;

2° / qu'aux termes de l'article L. 823-4 du code de commerce, lorsqu'un membre de l'assemblée ou de l'organe compétent est habilité à demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires ; qu'en conséquence, le terme de l'obligation faite à la société par le pacte d'actionnaires de désigner, sur demande de M. X..., un co-commissaire aux comptes était constitué non par le terme du pacte d'actionnaires, mais par la nomination, par les organes de la société, du commissaire aux comptes dont la désignation a été sollicitée ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la désignation d'un co-commissaire aux comptes sur le fondement de l'article L. 823-4 du code de commerce, la cour d'appel a énoncé qu'au jour où elle a prononcé sa décision, l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes issue du pacte d'actionnaires ne valait plus dès lors que ce pacte, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors que, valable au jour de la saisine de la juridiction, la demande de désignation d'un co-commissaire devait être accueillie sans qu'il soit tenu compte de la durée de validité de la convention qui organisait la faculté, pour un associé, d'obtenir une telle désignation, le terme de l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes mise à la charge de la société ne pouvant être constitué que par la nomination, par les organes de cette société, d'un commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 823-4 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation ou d'allouer une provision, s'apprécie, en première instance comme en appel, à la date de sa décision ; qu'ayant relevé qu'au jour où elle statuait, le pacte d'actionnaires, qui fondait l'obligation de la société de désigner un co-commissaire aux comptes, était expiré du fait de l'écoulement de la durée pour laquelle il avait été conclu, ce dont il résultait que cette obligation était devenue caduque, la cour d'appel

La responsabilité du commissaire aux comptes

442

a, à bon droit, retenu que son existence était sérieusement contestable ;

Et attendu, d'autre part, que la désignation d'un co-commissaire aux comptes, au choix d'un actionnaire, en exécution d'une stipulation d'un pacte d'actionnaires, ne visant pas à réparer l'omission d'une nomination légalement obligatoire et nécessaire au fonctionnement régulier de la société, les dispositions de l'article L. 823-4 du code de commerce ne s'appliquaient pas ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge afférente à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la désignation de la Société SOGECA en qualité de cocommissaire aux comptes de la SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE LA REUNION (STHCR) ;

Aux motifs que « le Juge des référés se place à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner les mesures sollicitées ; que le pacte comportant l'obligation à la charge de la STHCR de désigner un commissaire aux comptes au choix de Bernard X... en complémentarité avec le commissaire aux comptes déjà choisi par la Société a été conclu pour une durée de 10 ans à compter de sa signature ; que les 10 ans étant expirés, l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes ne vaut plus » ;

Alors que, de première part, le Juge des référés saisi d'une demande d'exécution d'une obligation de faire sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile doit se placer au jour de sa saisine pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ; que le Juge des référés qui constate qu'à ce jour, l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, doit, en vertu de ce texte, ordonner son exécution ; que pour rejeter la demande de désignation d'un co-commissaire aux comptes formée par M. X... en exécution du pacte d'actionnaires du 19 septembre 1998, la Cour d'appel a énoncé que le Juge des référés doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner les mesures sollicitées, et qu'au jour où elle a statué, cette obligation de désignation d'un commissaire aux comptes ne valait plus dès lors que le pacte d'actionnaires, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'au 23 mai 2008, jour de sa saisine par l'effet de l'enregistrement de la déclaration d'appel au Greffe de la Cour, le pacte d'actionnaires conférant à M. X... la faculté d'obtenir la désignation d'un co-commissaire aux comptes était en cours de validité, son échéance n'intervenant que le 19 septembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Alors que, de seconde part, aux termes de l'article L. 823-4 du Code de commerce,

La responsabilité du commissaire aux comptes

443

lorsqu'un membre de l'assemblée ou de l'organe compétent est habilité à demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la

nomination du ou des commissaires ; qu'en conséquence, le terme de l'obligation faite à la Société STHCR par le pacte d'actionnaires de désigner, sur demande de M. X..., un co-commissaire aux comptes était constitué non par le terme du pacte d'actionnaires, mais par la nomination, par les organes de la société, du commissaire aux comptes dont la désignation a été sollicitée ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la désignation d'un co-commissaire aux comptes sur le fondement de l'article L. 823-4 du Code de commerce, la Cour d'appel a énoncé qu'au jour où elle a prononcé sa décision, l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes issue du pacte d'actionnaires ne valait plus dès lors que ce pacte, prévu pour une durée de dix ans, avait expiré ; qu'en statuant ainsi, alors que, valable au jour de la saisine de la juridiction, la demande de désignation d'un co-commissaire devait être accueillie sans qu'il soit tenu compte de la durée de validité de la convention qui organisait la faculté, pour un associé, d'obtenir une telle désignation, le terme de l'obligation de désignation d'un co-commissaire aux comptes mise à la charge de la Société STHCR ne pouvant être constitué que par la nomination, par les organes de cette société, d'un commissaire aux comptes, la Cour d'appel a violé l'article L. 823-4 du Code de commerce.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la STHCR de communiquer à M. X... les documents suivants :

- Les situations comptables trimestrielles des exercices 2005 et 2006 et les deux premiers trimestres de l'exercice 2006-2007

- Un état trimestriel de trésorerie pour le dernier trimestre 2007 - Une copie des comptes sociaux des exercices 2005-2006

- Une copie des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005-2006

- Un état de rapprochement entre les comptes et les budgets relatifs à l'exercice 2005-2006,

d'AVOIR dit qu'à défaut de production de ces documents dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, la société débitrice sera redevable d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, d'AVOIR dit l'ordonnance commune à Charles Y..., d'AVOIR condamné la Société STHCR à payer à Monsieur X... 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 pour les frais attachés à la procédure d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les pièces dont communication est sollicitée sont précises et figurent dans la liste des documents prévus dans le pacte d'actionnaires : les situations comptables trimestrielles des exercices 2005 et 2006 et les deux premiers trimestres de l'exercice 2006-2007 ; un état trimestriel de trésorerie pour le dernier trimestre 2007 ; une copie des comptes sociaux des exercices 2005-2006 ; un état de rapprochement entre les comptes et les budgets relatifs à l'exercice 2005-2006 ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

444

que la société STHCR verse aux débats beaucoup de documents comptables dont pas un ne correspond à ceux demandés ; qu'ainsi en lieu et place des documents sociaux des exercices 2005-2006, la STHCR verse les procès-verbaux d'assemblées générales indiquant que ces comptes ont été adressés à tous les actionnaires, ce qui ne suffit pas, au moins dans le cadre de la présente procédure, pour établir la réalité de l'envoi ; qu'il n'est pas non plus justifié des situations comptables trimestrielles des exercices 2005 et 2006, des deux premiers trimestres de 2006 et 2007, de la trésorerie pour le dernier trimestre 2007 ni de l'état de rapprochement entre les comptes ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a ordonné la production de ces documents sous astreinte ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS QUE « attendu que pour conclure à l'inanité de la demande de communication de pièces comptables, la société requise argue du fait qu'elles ont déjà été communiquées dans le cadre d'autres instances juridictionnelles ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation ; qu'en outre, le cadre formel de cette production étant nécessairement différent, il ne peut être conjecturé que ces documents aient été fournis en leur état complet : qu'en conséquence, la STHCR sera tenue de remettre au requérant l'ensemble des documents énumérés à l'acte, et détaillés dans le corps du dispositif de la présent ordonnance, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présent «

1.- ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société STHCR et monsieur Y... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 7 § 6 et p. 8 § 1-2) que le pacte d'actionnaires avait été conclu pour une durée de 10 ans de sorte que toutes les obligations nées du pacte s'étaient éteintes le 19 septembre 2008, parmi lesquelles celle concernant la communication des documents comptables sollicitée par monsieur X... ; qu'en ordonnant le 15 décembre 2008 la production sous astreinte de ces documents, sans répondre aux conclusions des exposantes prises de l'extinction de toute obligation à la charge de la société STHCR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. - ALORS subsidiairement QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les documents réclamés par monsieur X... lui avaient déjà été adressés, la société STHCR produisait différents courriers attestant de leur envoi ou de leur remise en mains propres à celui-ci (pièces produites n° 6c, 9c, 15c, 21c et 22c) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'établissait pas l'envoi des documents sollicités, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, ces courriers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 15 décembre 2008

La responsabilité du commissaire aux comptes

445

Annexe 33

DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 18 Mars 1983

COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 26955

Publié au recueil Lebon

6 / 2 SSR

M. de Bresson, président

M. Strauss, rapporteur

M. Robineau, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 18 mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° déclare amnistiée la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ;

2° à défaut, annule la décision du 27 juin 1980, par laquelle la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a prononcé à son encontre la peine de l'avertissement ;

3° renvoie l'affaire devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux

La responsabilité du commissaire aux comptes

446

comptes ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales ; le décret n° 69-810 du 2 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'amnistie : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 que « Sera punie ... toute personne, qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes ... n'aura pas révélé au Procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance « ; que, pour avoir omis de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors des contrôles exercés auprès de la société SOGELOR, de 1972 à 1975, M. X..., président-directeur général de la société Lorraine de Révision Comptable, autorisée à exercer la fonction de commissaire aux comptes en vertu des dispositions du 3e alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966, et lui-même inscrit, en tant que personne physique, sur la liste des commissaires aux comptes, a été reconnu coupable de ce chef, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 6 juillet 1978 ; que ce jugement devenu définitif l'a dispensé de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale ;

Cons. que, pour infliger à M. X..., par décision du 27 juin 1980, la peine de l'avertissement, la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes s'est fondée, en application de l'article 88 du décret du 12 août 1969, sur le fait que l'infraction constatée par le juge pénal était également constitutive d'une faute passible d'une sanction disciplinaire ;

Cons. que si, aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : « Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles d'une sanction disciplinaire ou professionnelle. Toutefois ... l'amnistie des sanctions est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale ... «, et si les faits reprochés à M. X... sont antérieurs au 22 mai 1981, ces faits, alors même que la condamnation pénale intervenue le 6 juillet 1978 serait amnistiée, présentent le caractère d'un manquement à la probité ou à l'honneur, exclu, en matière disciplinaire, du bénéfice de l'amnistie par les dispositions du 3e alinéa de l'article 13, susmentionné, de la loi du 4 août 1981 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ;

Sur la régularité de la décision de sanction : Cons., d'une part, que l'autorité de la chose jugée par les décisions du juge pénal s'attache aux constatations de fait contenues dans son jugement ; que, toutefois, si la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, a pris en compte l'existence d'une infraction aux lois dont la réalité matérielle a été reconnue par le juge pénal, elle n'a cependant pas fondé sa décision sur la qualification juridique donnée à l'infraction par ce juge, ni sur les conséquences que celui-ci en a tiré quant au montant de la peine prononcée ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la chambre nationale de discipline s'est crue liée par le jugement intervenu en matière pénale ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

447

Cons., d'autre part, que, si le décret du 12 août 1969 prévoit la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre des commissaires aux comptes, « personne physique ou société «, ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret susmentionné ne subordonnent les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, à l'exercice de poursuites contre la société de commissaires aux comptes elle-même ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., l'existence d'une responsabilité, en matière disciplinaire, des sociétés de commissaires aux comptes n'exclut, en aucun cas, la responsabilité personnelle des membres de la société, eux-mêmes inscrits en tant que personnes physiques sur la liste des commissaires aux comptes ; que, par suite, ce moyen de la requête doit être écarté ;

rejet .N

1 Rappr. Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables c/ Fortin, 17 nov. 1961, T., p. 935.

Abstrats : 07-01-01-03,RJ1 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, A L'HONNEUR -Commissaires aux comptes - Omission de signaler des faits délictueux [1].

55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS -Possibilité de rechercher la responsabilité personnelle d'un membre d'une société de commissaires aux comptes.

Résumé : 07-01-01-03 Présente le caractère d'un manquement à la probité ou à l'honneur le fait pour un commissaire aux comptes d'avoir omis, en méconnaissance de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, de signaler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors de contrôles exercés sur une société [1].

55-04-02 Si le décret du 12 août 1969 prévoit la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre des commissaires aux comptes, «personne physique ou société», ni la loi du 24 juillet 1966, ni le décret susmentionné ne subordonnent les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes membre d'une société, quelle que soit la forme de celle-ci, à l'exercice de poursuites contre la société de commissaires aux comptes elle-même. Dès lors, l'existence d'une responsabilité, en matière disciplinaire, des sociétés de commissaires aux comptes n'exclut, en aucun cas, la responsabilité personnelle des membres de la société, eux-mêmes inscrits en tant que personnes physiques sur la liste des commissaires aux comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes

448

1. RAPPR. Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables c/ Fortin, 1961-11-17, T., p. 935

449

La responsabilité du commissaire aux comptes

La responsabilité du commissaire aux comptes

450

Annexe 33

DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 2 Novembre 2005

COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

Conseil d'État

N° 268102

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

6ème et 1ère sous-sections réunies

Mme Hagelsteen, président

M. Olivier Henrard, rapporteur

M. Guyomar, commissaire du gouvernement

SCP VINCENT, OHL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocat(s)

lecture du mercredi 2 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 268102, la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Claude A, expert-comptable et commissaire aux comptes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision

La responsabilité du commissaire aux comptes

451

du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris lui infligeant une réprimande ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 268347, la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2003 de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris infligeant à M. A une réprimande ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

452

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle avocat de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, commissaire aux comptes, d'une part, le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, d'autre part, demandent l'annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, sur les appels qu'ils ont dirigés contre la décision de la chambre de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 2003, prononçant à l'encontre de M. A une réprimande, confirmé cette sanction ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que M. A, agissant tant en son nom personnel que comme porte-fort de l'ensemble des associés de la société LGI, s'était engagé à céder l'intégralité du capital de cette société et avait participé aux différents actes relatifs à cette cession tant lors de la signature du protocole d'accord qu'en négociant et en concluant avec l'acquéreur la garantie d'actif et de passif et en poursuivant l'exécution de cet accord par l'envoi de lettres de mise en demeure d'avoir à acquitter le prix de la cession, qu'il avait exercé ainsi une activité de nature commerciale, en méconnaissance de l'incompatibilité à laquelle il était soumis en application des dispositions du 3° de l'article L. 255-222 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que cet agissement de M. A survenu à l'occasion d'une opération relative à son patrimoine privé et qui est resté isolé, n'a pas comporté d'autre irrégularité que la méconnaissance de cette incompatibilité ; qu'en regardant ces faits, commis en 1999, comme de nature à entraîner dans l'esprit du public une « confusion et une interrogation sur le rôle des commissaires aux comptes » et comme étant contraires à l'honneur et à la probité et, donc, insusceptibles d'entrer dans le champ de l'amnistie, le Haut Conseil ne leur a pas donné une exacte qualification

La responsabilité du commissaire aux comptes

453

juridique ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de sa décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits litigieux sont amnistiés ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ni de renvoyer l'affaire au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros au bénéfice respectivement de M. A et du président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 mars 2004 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a infligé à M. A la sanction de la réprimande est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels formés par M. A et le président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer respectivement à M. A et au président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS les sommes de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au président de la COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS, au Haut Conseil du commissariat aux comptes et au garde des sceaux, ministre de la justice.

La responsabilité du commissaire aux comptes

454

Abstrats : 55-04-02-04-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. SANCTIONS. AMNISTIE. FAITS NON CONTRAIRES À LA PROBITÉ, AUX BONNES MURS OU À L'HONNEUR. - COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXERCICE PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DEMEURANT ISOLÉE ET RELATIVE À SON PATRIMOINE PRIVÉ.

55-05-01-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. POUVOIRS DU JUGE. CONSEIL D'ÉTAT JUGE DE CASSATION. - DÉCISIONS PRISES PAR LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES.

Résumé : 55-04-02-04-02 L'exercice par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 255-222 du code de commerce est susceptible de justifier une sanction disciplinaire prononcée en dernier ressort par le haut conseil du commissariat aux comptes. Si un tel agissement survient à l'occasion d'une opération relative aux patrimoine privé du commissaire aux comptes et demeure isolé, il ne peut en revanche être regardé comme contraire aux à l'honneur et à la probité. Un tel agissement peut donc être amnistié.

55-05-01-03 Le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation sur les sanctions prononcées par le haut conseil du commissariat aux comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes

455

Annexe 34

DECISION DU CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS 12 Octobre 2009

COMMISSAIRE AUX COMPTES : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

Conseil d'État

N° 311641

Publié au recueil Lebon

précédent sommaire suivant










Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy



"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard