Annexe 18
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle
8 Avril 1991
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION
MENSONGERES
Le : 08/09/2012
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 8 avril 1991
N° de pourvoi: 88-81542
Publié au bulletin
Action publique éteinte et rejet
Président :M. Tacchella, conseiller le plus
ancien faisant fonction., président
Rapporteur :M. Hecquard, conseiller apporteur
Avocat général :M. Perfetti, avocat
général
Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Peignot et Garreau,
avocat(s)
La responsabilité du commissaire aux
comptes
246
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET des pourvois formés par
:
- X... Marcelino,
- Y... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre
correctionnelle, en date du 11 février 1988, qui a condamné le
premier pour présentation d'un bilan inexact à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et le second pour
confirmation d'informations mensongères à 30 000 francs d'amende
et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I.- Sur l'action publique à l'égard de Marcelino
X... :
Attendu que Marcelino X... est décédé le
1er juillet 1989 ;
Qu'il s'ensuit qu'à son égard l'action publique
exercée du chef de présentation d'un bilan inexact est
éteinte ;
Qu'il convient en ce qui concerne Marcelino X... d'examiner le
pourvoi au regard de l'action civile seulement ;
II.- Sur l'action publique à l'égard de Maurice
Y... et sur l'action civile exercée par les consorts E... et F... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation de X... : (sans
intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation de Y... : (sans
intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation, en faveur de X..., pris de la
violation des articles 437, 457 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 463 du
Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale et défaut de
réponse à conclusions :
» en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré le prévenu coupable d'avoir, en sa qualité
de président-directeur général de la société
E..., sciemment présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler
la véritable situation de la société, des comptes annuels
ne
La responsabilité du commissaire aux
comptes
247
donnant pas, pour l'exercice clos le 31 mars 1983, une image
fidèle, au résultat des opérations de l'exercice, de la
situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette
période ;
» aux motifs que Michel Z..., chef comptable licencié
de la société E..., avait établi, courant avril et mai
1983, le bilan et le compte d'exploitation de la SA E..., pour l'exercice clos
le 31 mars 1983, lesquels faisaient apparaître un bénéfice
d'exploitation de 1 159 844 francs et que, dans le bilan présenté
à l'assemblée générale des actionnaires du 23
septembre 1983, ce bénéfice ressortait à 343 418 francs ;
que, si une partie de la différence s'expliquait par la déduction
régulière de la prime de bilan fixée à 364 000
francs, le solde correspondait à des manipulations comptables, X...
ayant demandé à Z... de jouer sur les stocks ; que X... avait
déclaré n'avoir jamais eu connaissance de ces manipulations, ni
du premier bilan établi par Z..., mais que ce premier bilan avait
été retrouvé chez X... qui l'avait qualifié de
simple « brouillon « ; que C... avait confirmé les
déclarations de Z... selon lesquelles X... avait donné des
instructions à ce dernier afin de minorer les résultats de
l'exercice en jouant sur les stocks ;
» alors, d'une part, sur l'élément
matériel de l'infraction, que, dans ses conclusions demeurées
sans réponse, X... avait fait valoir qu'il résultait des
déclarations d'Elisabeth A... » que les chiffres incriminés
étaient de la main de C... » (p. 4 in fine), et de celles de
Martine B..., que c'était C... qui lui avait demandé de rectifier
les fiches et qu'elle avait, sur les indications que celui-ci lui avait
données, gommé tout un ensemble de fiches pour diminuer le
montant quantitatif des produits et, par conséquent, leur valeur ;
qu'enfin, Mme D... avait démenti avoir été témoin
de la discussion entre Z..., C... et Mme B... au sujet des stocks ; que X...
avait aussi souligné que c'était C... qui avait la
responsabilité de la préparation des bilans
présentés aux actionnaires et notamment de celui de 1982 et que
les différences entre les valeurs des stocks, entre celui de 1983 et
ceux des années précédentes, étaient trop
importantes pour être justifiées compte tenu de la progression du
chiffre d'affaires dans le même temps ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, sans s'expliquer sur ces moyens péremptoires des conclusions, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de
culpabilité ;
» alors, d'autre part, s'agissant du projet de bilan
établi par Z... en avril-mai 1983, qualifié par lui «
brouillon «, X... avait fait valoir que le comptable n'avait tenu compte
ni de certains frais et charges tels l'impôt sur les
sociétés et les primes versées au
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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personnel à concurrence de 841 626 francs, ni de la
dépréciation du stock à concurrence de 348 240 francs
selon les usages en la matière (conclusions p. 7, paragraphe 6 et
suivants) ; qu'en omettant de rechercher si le surplus de la différence
entre le bénéfice arrêté dans le projet de bilan
présenté aux actionnaires ne s'expliquait pas par l'impôt
sur les sociétés et la dépréciation du stock dont
le comptable Z... et son supérieur C... auraient dû tenir compte,
la cour d'appel a derechef privé sa décision de base
légale « ;
Sur le deuxième moyen de cassation, en faveur de Y...,
pris de la violation des articles 437. 2 et 457 de la loi du 24 juillet 1966,
593 du Code de procédure pénale : » en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré constituée l'infraction de
présentation de bilan inexact reprochée au dirigeant de la
société E..., infraction à l'occasion de laquelle le
demandeur, commissaire aux comptes, a été lui-même
prévenu et condamné pour confirmation d'informations
mensongères et non-révélation au procureur de la
République de faits délictueux ;
» aux motifs qu'il est établi par les pièces
de l'information et par les débats que Z..., alors responsable de la
comptabilité de la société E..., a établi, courant
avril et mai 1983, le bilan et le compte d'exploitation de cette
société pour l'exercice clos le 31 mars 1983, faisant
apparaître un bénéfice d'exploitation de 1 159 844 francs ;
que, dans le bilan effectivement présenté lors de
l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre
1983, le bénéfice ressortait à 343 418 francs ; que, si
une partie de la différence entre ces deux bénéfices
s'explique par la déduction régulière de la prime de
bilan, fixée à 364 000 francs, le solde correspond à des
manipulations comptables ;
» alors que le bénéfice d'exploitation ne
tient pas compte de certaines charges et de l'impôt sur les
sociétés, contrairement au bénéfice comptable
établi à partir du bénéfice d'exploitation,
après déduction de ces charges et de l'impôt sur les
sociétés ; qu'en comparant un bénéfice
d'exploitation de 1 159 844 francs (donnant un bénéfice comptable
de 353 283 francs après les déductions nécessaires) et un
bénéfice comptable de 343 418 francs pour en déduire que
la différence entre leurs montants respectifs laissait apparaître
l'existence de manipulations comptables, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard des textes
susvisés « ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que
Marcelino X..., président du conseil
La responsabilité du commissaire aux
comptes
249
d'administration de la société anonyme E..., a
été poursuivi pour avoir soumis à l'approbation des
actionnaires, lors de l'assemblée générale du 23 septembre
1983, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 1983 ne
présentant pas une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice, de la situation financière et du
patrimoine de la société et Maurice Y..., commissaire aux
comptes, pour avoir, dans les mêmes circonstances, confirmé ces
informations mensongères ;
Attendu que, pour déclarer établie la
prévention, la cour d'appel relève que plusieurs employés
de la société, dont le chef-comptable et le responsable financier
et administratif, ont déclaré avoir reçu de X... des
instructions pour diminuer la valeur des stocks et pour soustraire les fiches
de stocks établies dans les divers secteurs d'activité de
l'entreprise et ainsi réduire les résultats
bénéficiaires apparus dans la comptabilité de la
société, qu'au domicile de X... un document sur lequel figurait
la véritable situation financière de la société a
été saisi et qu'il a été ainsi constaté que
la valeur des stocks était supérieure de 430 000 francs à
celle figurant sur le livre d'inventaire ; qu'un contrôle des services
fiscaux avait confirmé la manipulation des fiches de stocks et avait
abouti à un redressement ; qu'ainsi l'ensemble des témoignages et
des éléments recueillis au cours de l'information
établissait la réalité de la falsification des comptes de
l'entreprise qui, de ce fait, ne pouvaient donner une image fidèle des
opérations de l'exercice considéré de la situation
financière et du patrimoine de l'entreprise pendant cette période
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
abstraction faite d'un motif inopérant, la Cour de Cassation est en
mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé
l'élément matériel, seul remis en cause, des infractions
dont les prévenus ont été reconnus coupables et ainsi
justifié les dommages-intérêts alloués ;
Que les moyens qui reviennent à discuter, sous couvert
d'un défaut de réponse à conclusions, d'insuffisance et de
contradiction de motifs, l'appréciation souveraine par les juges du fond
des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne
sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation en faveur de Y...,
pris de la violation de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, et de
l'article 593 du Code de procédure pénale : » en ce que
l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur
coupable des infractions reprochées, en ayant confirmé sciemment
des informations mensongères lors de l'assemblée
générale des actionnaires de la SA E... du 23 septembre 1983, et
en n'ayant pas révélé les faits délictueux
reprochés au dirigeant social, au
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comptes
250
procureur de la République, et d'avoir en
répression condamné le demandeur à 30 000 francs d'amende
;
» aux motifs que, d'une façon générale,
les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de certifier la
sincérité des informations données sur les comptes de la
société dans le rapport du conseil d'administration et du
directoire ; qu'ils doivent certifier, dans leur rapport à
l'assemblée générale des actionnaires, la
régularité et la sincérité de l'inventaire, du
bilan, du compte d'exploitation générale et du compte des pertes
et profits, que, garants vis-à-vis des actionnaires de la
régularité des comptes de l'entreprise, ils doivent
également révéler au procureur de la République les
faits délictueux dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de
leur mission ; que, s'il est admis que le commissaire aux comptes, dans les
sociétés bien gérées, peut limiter ses
vérifications à de simples sondages, ainsi que l'a fait Y..., il
doit cependant examiner plus soigneusement les comptes qui présentent un
aspect anormal ; qu'en l'espèce, les contrôles
réalisés sur les stocks ne se sont pas opérés dans
des conditions normales eu égard au caractère incomplet du livre
d'inventaire et à l'absence des récapitulatifs de stocks que,
dès lors, même si, selon lui, cet incident ne l'a pas
empêché d'effectuer ses diligences, Y... ne pouvait pas ne pas
établir un lien étroit entre cette situation et la
dénonciation faite dès le 25 août 1983, lendemain du terme
de sa mission, par Michel Z... faisant état de l'existence d'anomalies
comptables importantes ; en effet, cette dénonciation faite par le chef
comptable de l'entreprise, même en instance de licenciement,
présentait d'autant plus de crédibilité que
l'intéressé avait travaillé près de 20 ans en
qualité de collaborateur de Maurice Y..., connaissait parfaitement le
dossier E..., et était considéré comme un bon technicien
dans l'entreprise que par suite, et quel que soit le degré de
précision de la dénonciation verbale, ces anomalies comptables
volontaires ne pouvaient plus faire de doute dans l'esprit du commissaire aux
comptes à la réception de la lettre de Z... du 15 septembre 1983,
qui, sans ambiguïté, insistait sur les anomalies affectant le livre
d'inventaire et les valeurs d'exploitation et dénonçait
clairement l'existence de la fraude ; qu'il apparaît enfin que la lettre
du conseil de Mme E..., dont Maurice Y... a pris connaissance avant
l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre
1983, comportait des éléments précis sur les anomalies
dénoncées puisqu'elle visait expressément la manipulation
des stocks ;
» que dès lors, face à ces différents
indices et informations dont l'accumulation était
La responsabilité du commissaire aux
comptes
251
d'autant plus révélatrice que Y... ne pouvait
ignorer, de par son expérience professionnelle d'une part, que le poste
stock est un des plus facilement falsifiables et d'autre part, que la SA E...
avait, en 1981, fait l'objet d'un redressement fiscal pour infraction sur les
stocks et travaux en cours, le prévenu se devait de reprendre ses
opérations, d'approfondir ses vérifications alors que la fraude
pouvait encore être mise au jour avant le grattage effectué fin
septembre ; qu'il a ainsi démontré une méconnaissance de
sa mission, surprenante compte tenu de sa longue expérience
professionnelle ; que si le commissaire aux comptes n'a pas pour rôle de
se transformer en policier, il dénature sa mission en se laissant
aveugler par un excès de confiance ou de défiance
vis-à-vis des membres de l'entreprise contrôlée ; qu'en
effet, si les rapports antérieurs entre Maurice Y... et Michel Z...
ainsi que sa personnalité ont pu entamer la lucidité du
commissaire aux comptes, ce dernier restait lié par ses obligations
légales et ne les a pas respectées ; que les agissements de Y...
sont au-delà d'une simple négligence et qu'ayant eu connaissance
des anomalies affectant la comptabilité et le bilan et constituant par
là même des infractions pénales, il ne peut
prétendre n'avoir pas suffisamment été informé par
le seul fait qu'il s'est refusé à la contrôler ;
» alors que, d'une part, un commissaire aux comptes ne peut
être condamné pour les infractions de confirmation d'informations
mensongères et de non-révélation au procureur de la
République de faits délictueux que s'il est établi qu'il a
eu une connaissance précise et certaine du caractère mensonger
des informations, et des faits délictueux en cause, sa seule
négligence dans l'exercice de sa mission de vérification et de
contrôle ne pouvant à elle seule caractériser l'infraction
; que la cour d'appel, qui s'est bornée à reprocher à Y...
de n'avoir pas repris ses opérations de contrôle et approfondi ses
vérifications concernant des anomalies comptables invoquées dans
des lettres de dénonciation, sans qu'il résulte d'aucune des
énonciations de son arrêt, lesquelles se limitaient
essentiellement à reproduire les termes du réquisitoire
définitif, que le prévenu ait réellement eu connaissance
des malversations reprochées au dirigeant social, avant l'ouverture de
toute information, n'a pas caractérisé les éléments
constitutifs du délit retenu et n'a, par conséquent, pas
donné de base légale à sa décision au regard des
textes susvisés ;
» alors que, d'autre part, l'appréciation par les
juges du fond du caractère délictueux des circonstances de la
cause doit être déduite sans contradiction des faits
constatés ; qu'en relevant que « la fraude pouvait encore
être mise au jour avant le grattage
La responsabilité du commissaire aux
comptes
252
effectué fin septembre « et admettant par là
même que précisément Y... n'avait pas eu connaissance de
cette « fraude « avant l'ouverture d'une information, puis en
déclarant que ce dernier aurait confirmé sciemment des
informations mensongères et n'aurait pas révélé les
faits en cause au procureur de la République, la cour d'appel s'est
contredite et a donc violé l'article 593 du Code de procédure
pénale « ; Attendu que, pour déclarer Maurice Y... coupable
d'avoir confirmé des informations mensongères et omis de
dénoncer au Parquet des faits délictueux, la cour d'appel,
après avoir exposé les circonstances dans lesquelles les stocks
de la société avaient été
sous-évalués pour faire apparaître finalement des
bénéfices inférieurs à la réalité,
relève que le prévenu qui avait procédé à sa
mission de contrôle des comptes dans des conditions anormales avait
disposé d'un livre d'inventaire incomplet et n'avait pu obtenir
communication de l'état récapitulatif des stocks et des travaux
en cours ; qu'il avait néanmoins certifié sans réserve la
régularité des comptes annuels de la société E...
lors de l'assemblée générale des actionnaires le 23
septembre 1983 ; qu'elle ajoute que, quelques jours avant cette réunion,
Y... avait été informé par le chef comptable de la
société et le conseil de l'un des actionnaires que les comptes
étaient faux ; qu'elle conclut de ces constatations que les agissements
de Y... ne constituaient pas simplement de la négligence, que
l'intéressé avait eu connaissance des anomalies affectant la
comptabilité et le bilan de la société et qu'il ne pouvait
prétendre ne pas en avoir été informé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
énonciations, la cour d'appel a caractérisé sans
insuffisance ni contradiction en tous leurs éléments, notamment
intentionnel, les délits prévus et réprimés par
l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 et a justifié sa
décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut ainsi
qu'être rejeté ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1° DECLARE l'action publique éteinte en ce qui
concerne Marcelino X... ;
2° REJETTE le pourvoi de Marcelino X... en ce qu'il a
statué sur l'action civile ; 3° REJETTE le pourvoi de Maurice
Y...
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 166
p. 421
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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Décision attaquée : Cour d'appel
d'Angers (chambre correctionnelle), du 11 février 1988
Titrages et résumés : 1°
CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action
civile - Ayants droit ne figurant pas personnellement dans la cause
1° En cas de décès du prévenu au cours
de l'instance en cassation, la Cour de Cassation reste compétente pour
statuer sur le pourvoi en tant qu'il vise les condamnations civiles. La
circonstance qu'aucun des héritiers n'intervient ne peut avoir pour
conséquence de faire considérer le pourvoi comme sans objet
(1).
2° SOCIETE - Société par actions -
Société anonyme - Comptes annuels - Présentation de
comptes annuels inexacts - Eléments constitutifs - Elément
matériel
2° La sous-évaluation des stocks pour fausser les
résultats bénéficiaires de l'entreprise constitue
l'élément matériel du délit de présentation
aux actionnaires des comptes annuels ne donnant pas, pour l'exercice
considéré, une image fidèle de la situation
financière et du patrimoine de la société
3° SOCIETE - Société par actions -
Société anonyme - Commissaires aux comptes - Informations
mensongères - Eléments constitutifs - Elément intentionnel
- Constatations suffisantes
3° Commet le délit d'informations mensongères,
prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet
1966, le commissaire aux comptes qui approuve sans réserve la
régularité des comptes annuels, alors qu'il a constaté que
le livre d'inventaire est incomplet, qu'il n'a pu obtenir l'état
récapitulatif des stocks et des travaux en cours et qu'il a
été informé par le chef-comptable de la
société ainsi que par le conseil de l'un
La responsabilité du commissaire aux
comptes
254
des actionnaires que les comptes étaient faux (2).
Précédents jurisprudentiels :
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Crim. 1977-1009 , Bulletin
criminel 1977, n° 310, p. 785 (action publique éteinte et
cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. A
rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02 , Bulletin criminel 1990, n°
142, p. 377 (rejet), et les arrêts cités.
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comptes
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Annexe 17
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle
2 Avril 1990
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION
MENSONGERES
Le : 08/09/2012
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 2 avril 1990
N° de pourvoi: 87-90729
Publié au bulletin
Rejet
Président :M. Le Gunehec,
président
Rapporteur :M. Gondre, conseiller apporteur
Avocat général :M. Lecocq, avocat
général
Avocat :la SCP Boré et Xavier, avocat(s)
La responsabilité du commissaire aux
comptes
256
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET des pourvois formés par :
- X... Henri,
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre
correctionnelle, en date du 10 juillet 1987, qui, pour informations
mensongères par commissaire aux comptes, les a condamnés chacun
à la peine de 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des
articles 435, 436, 437, 446, 593 et 802 du Code de procédure
pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :
» en ce que l'arrêt attaqué rejetant
l'exception de nullité du jugement a déclaré Y... et X...,
coupables du délit d'information mensongère ;
» aux motifs qu'il résulte des énonciations
des notes d'audience que le Tribunal a entendu les explications fournies par M.
Z... et que ces notes d'audience ne mentionnent pas si les prescriptions de
l'article 436 du Code de procédure pénale ont été
observées, ni si Z... qui ne pouvait comparaître qu'en
qualité de témoin, a prêté le serment prévu
par l'article 437 du même Code ; que ces irrégularités
n'ont toutefois pas porté atteinte aux intérêts de X... et
Y..., qui n'ont élevé, lors de cette audition, aucune
protestation de sorte que le principe du contradictoire a été
respecté ; qu'il ne résulte pas en outre péremptoirement
des énonciations du jugement que les premiers juges pour asseoir tout ou
partie de leur conviction sur la culpabilité des prévenus se sont
fondés sur les déclarations fournies à l'audience par Z...
qui n'a pas fait état d'éléments qui n'étaient pas
déjà apparus lors de l'information judiciaire (arrêt
attaqué p. 5, al. 4, 5, 6, 7, 8, 9, p. 6, al. 1) ;
» alors que le président du tribunal correctionnel ne
peut pas s'arroger le pouvoir discrétionnaire que la loi n'accorde qu'au
président de la cour d'assises d'entendre,
La responsabilité du commissaire aux
comptes
257
sans prestation de serment, une personne qui n'a même pas
été citée par l'une des parties en qualité de
témoin ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité
d'ordre public, fondée sur l'excès de pouvoir commis par le
président du tribunal correctionnel au motif que cette
irrégularité n'aurait pas porté atteinte aux droits de la
défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
» alors que le juge ne peut rejeter l'exception de
nullité du jugement tiré du défaut de prestation de
serment d'un témoin que s'il est établi que la déposition
n'a exercé aucune influence sur la décision ; que la cour d'appel
s'est, en l'espèce, bornée à relever qu'» il ne
résulte pas péremptoirement des énonciations du jugement
« que les premiers juges ont fondé leur conviction sur les
déclarations fournies à l'audience par Z... ; qu'en omettant de
rechercher s'il était certain que cette déposition n'avait
exercé aucune influence sur le jugement, la cour d'appel a
entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs « ;
Attendu que pour écarter l'exception reprise au moyen et
tirée d'une prétendue nullité de la procédure
suivie devant le Tribunal, la cour d'appel relève que, s'il est vrai que
les notes d'audience ne mentionnent pas que les prescriptions des articles 436
et 437 du Code de procédure pénale ont été
respectées lors de l'audition de M. Z... en qualité de
témoin, l'inobservation des formalités prévues par ces
textes n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des
prévenus au sens de l'article 802 du Code précité,
dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement
que les premiers juges, pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur
la culpabilité, se soient fondés sur les déclarations
fournies par ce témoin, lequel, au demeurant, n'a pas fait état
d'éléments qui n'étaient déjà apparus lors
de l'information judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a
donné une base légale à sa décision sans encourir
les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 457 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure
pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré X... et Y... coupables du délit d'information
mensongère par commissaire aux comptes ;
» aux motifs adoptés, d'une part, que les
éléments significatifs des comptes 1980, 1981 et 1982 figurant
sur le document d'information qui se terminait par le visa des commissaires aux
comptes, étaient faux, et que X... et Y... le savaient ; qu'en effet
ils
La responsabilité du commissaire aux
comptes
258
avaient maintenu leur certification des comptes consolidés
en dépit de l'avis des commissaires aux comptes d'UIE, une des
sociétés du groupe, selon lequel celle-ci aurait subi une perte
de 16, 4 MF au lieu d'un bénéfice de 5, 2 MF et qu'en
définitive, après une modification du mode de calcul, le
bénéfice devait être ramené à 2, 19 MF ; que
X... et Y... ont néanmoins laissé figurer dans les
éléments significatifs publiés les chiffres non
rectifiés de sorte que le bénéfice du groupe était
de 80, 54 MF et non de 77, 47 MF ; que si les recommandations de l'ordre des
experts comptables, qui admet un seuil de redressement qui ne peut
excéder 10 % du résultat net, peuvent guider en conscience les
réviseurs comptables pour affirmer le caractère significatif ou
non de leurs constatations, elles ne sauraient permettre à des
commissaires aux comptes de confirmer les informations avérées
inexactes sur les résultats d'un groupe faisant publiquement appel
à l'épargne et de tenir pour non avenues des rectifications
effectuées par d'autres commissaires aux comptes (jugement p. 11 et 12)
;
» 1° alors que l'infraction visée à
l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ne peut être
caractérisée que si le commissaire aux comptes a agi dans le
cadre de sa mission légale ; qu'aucun texte de loi n'impose aux
commissaires aux comptes de certifier l'exactitude des documents comptables
publiés lors de l'émission d'actions ou d'obligations ; qu'il
résulte en l'espèce des termes de l'arrêt attaqué
que Y... et X... ne sont intervenus qu'à la demande de la COB et par
conséquent hors de leur mission légale ; qu'en déclarant
néanmoins les prévenus coupables du délit prévu par
l'article 457 de la loi de 1966, la cour d'appel a violé ce texte
légal ;
» 2° alors qu'une information n'est mensongère
au sens de l'article 457 de la loi de 1966 que lorsqu'elle est d'une importance
telle qu'elle est susceptible d'induire en erreur celui auquel elle est
destinée ; que la Cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée
à affirmer que nonobstant la marge d'erreur admise par le Conseil
national de l'ordre des experts-comptables, les commissaires avaient commis une
faute pénalement répréhensible, en confirmant des
affirmations inexactes sur les comptes du groupe, à savoir l'indication
d'un bénéfice de 80, 54 MF au lieu de 77, 47 MF ; qu'en statuant
de la sorte sans rechercher si l'inexactitude du chiffre figurant sur le
document publié excédait la marge d'erreur tolérable et
pouvait induire en erreur les éventuels souscripteurs de l'emprunt
obligataire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une
insuffisance de motifs ;
» aux motifs adoptés, d'autre part, que les
commissaires aux comptes ont déclaré
La responsabilité du commissaire aux
comptes
259
dans la notice d'information que les procédures
employées pour l'établissement des situations au 30 juin de la
société ont été vérifiées ; que les
commissaires aux comptes ont dû reconnaître qu'un des principes de
cette procédure-l'élimination des comptes réciproques
entre société mère et filiale-n'avait pas
été respecté ; qu'ils ne pouvaient pas savoir a priori
quelle influence cette élimination aurait sur le bilan consolidé
; que pour la situation provisoire au 30 juin 1983, l'incidence de
l'élimination des opérations réciproques n'a pas
été calculée ; que les recommandations du Conseil national
de la comptabilité et du Conseil national des commissaires aux comptes
énonçaient avant la loi 3 janvier 1985 que les procédures
de consolidation comportent l'élimination des opérations internes
au groupe ; qu'il était donc abusif et mensonger d'affirmer, sans aucune
réserve, l'orthodoxie des procédures de consolidation (jugement
entrepris p. 13 et 14) ;
» 3° alors que le délit prévu par
l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le commissaire aux
comptes a « sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation de la société « ; que
l'arrêt attaqué qui constate qu'il était mensonger
d'affirmer l'orthodoxie des procédures de consolidation, ne pouvait
retenir ce fait à l'appui de sa décision sans rechercher en quoi
cette affirmation serait de nature à falsifier les comptes figurant dans
la notice d'information et, par conséquent, à donner des
informations mensongères « sur la situation de la
société « ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a
entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
» 4° alors que dans leurs conclusions d'appel, X... et
Y... rappelaient qu'ils avaient seulement mentionné dans la notice
d'information que les procédures de consolidation avaient
été vérifiées et non pas certifiées ainsi
que l'indiquait sans ambiguïté la réserve figurant sur la
notice ; qu'ils en déduisaient qu'il était impossible de soutenir
qu'ils avaient donné des informations mensongères sur la
régularité de la procédure de consolidation ; que la cour
d'appel s'est bornée à relever qu'il était abusif et
mensonger d'affirmer l'orthodoxie des procédures comptables ;
» 5° alors qu'une procédure comptable n'est pas
irrégulière lorsqu'aucune règle impérative n'a
été transgressée ; que la cour d'appel a, en
l'espèce, considéré que la procédure de
consolidation qui avait été entreprise sans l'élimination
des comptes réciproques entre les sociétés était
irrégulière en se fondant sur des recommandations du conseil
national des commissaires aux comptes et du conseil national de la
comptabilité ; qu'en l'absence de règle impérative
imposant
La responsabilité du commissaire aux
comptes
260
l'élimination des comptes réciproques, la cour
d'appel ne pouvait pas considérer que l'affirmation par les commissaires
aux comptes de la vérification des procédures en consolidation
était mensongère ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé les textes susvisés « ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du
jugement dont il adopte les motifs que, pour déclarer Henri X... et
Pierre Y..., commissaires aux comptes de la société holding
AMREP, coupables du délit d'informations mensongères, les juges
après avoir exposé que ladite société a émis
un emprunt obligataire au vu d'une notice de présentation soumise au
visa de la Commission des opérations de bourse, faisant état de
vérifications opérées par les susnommés sur les
éléments chiffrés extraits des comptes annuels et des
comptes consolidés, relèvent que les plus significatifs de ces
comptes, tels la situation nette, le résultat d'exploitation et le
bénéfice, étaient faux ;
Qu'ils constatent que, bien que les commissaires aux comptes de
la principale filiale, l'Union industrielle et d'entreprise UIE, aient
refusé le projet de bilan faisant apparaître un
bénéfice surestimé et ne l'aient accepté
qu'après rectification, les prévenus ont maintenu leur
certification des comptes consolidés, sans consulter leurs
confrères, et fait figurer les chiffres du bilan initial dans la notice
précitée, sans mentionner la révision en baisse des
résultats de la filiale et du groupe ;
Qu'ils observent, en outre, que les intéressés, qui
ont attesté le respect des règles de consolidation, ont du
reconnaître que l'élimination des comptes réciproques entre
la société mère et ses filiales n'a pas été
effectuée, ce qui a eu pour conséquence de majorer l'actif et le
passif consolidés ;
Qu'ils ajoutent que les prévenus ne sauraient se
prévaloir des recommandations de l'ordre des experts comptables,
concernant le caractère significatif ou non d'un redressement du
résultat net, pour confirmer des informations inexactes et tenir pour
non avenues les rectifications opérées par d'autres commissaires
aux comptes ; qu'ils soulignent enfin que l'article 228 de la loi du 24 juillet
1966 ayant conféré aux commissaires aux comptes une mission
permanente de vérification, ceux-ci assument la responsabilité de
la sincérité des informations contenues dans les documents qui
leur sont soumis avant l'émission publique d'actions ou d'obligations
;
Qu'ils concluent qu'en donnant sciemment leur caution à
des comptes inexacts et à des situations financières
entachées d'irrégularité les prévenus ont commis le
délit
La responsabilité du commissaire aux
comptes
261
défini à l'article 457 de la loi susvisée
;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
énonciations la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait
aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en
tous ses éléments l'infraction reprochée ;
Que, dès lors, le moyen, qui remet en question
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut
qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1990 N° 142
p. 377
Décision attaquée : Cour d'appel
de Paris (chambre correctionnelle), du 10 juillet 1987
Titrages et résumés : 1°
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment -
Nécessité - Portée
1° L'omission de faire prêter serment au témoin
entendu à l'audience d'une juridiction correctionnelle ne vicie la
décision que si les juges se sont fondés sur le témoignage
recueilli (1).
1° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles -
Débats - Témoins - Serment - Nécessité -
Portée 2° SOCIETE - Société par actions -
Société anonyme - Commissaire aux comptes - Informations
mensongères - Eléments constitutifs - Constatations
suffisantes
2° Caractérise le délit d'informations
mensongères, prévu et réprimé par l'article 457 de
la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui constate que dans la notice de
présentation d'un emprunt obligataire, soumise au visa de la Commission
des opérations de bourse, les commissaires aux comptes font état
de vérifications opérées sur les comptes annuels et les
comptes consolidés alors que les plus significatifs de ces comptes
étaient faux (2).
La responsabilité du commissaire aux
comptes
262
Précédents jurisprudentiels :
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle,
1981-05-05 , Bulletin criminel 1981, n° 140, p. 405 (cassation). CONFER :
(2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-12 , Bulletin criminel 1981,
n° 10, p. 31 (rejet).
Textes appliqués :
· Loi 1966-07-24 art. 457
La responsabilité du commissaire aux
comptes
263
Annexe 18
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle 15 Septembre 1999
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS
DELICTUEUX
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 septembre 1999
N° de pourvoi: 98-81855
Publié au bulletin
Rejet
Président : M. Gomez,
président
Rapporteur : M. Martin., conseiller apporteur
Avocat général : M. Di Guardia., avocat
général
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau, M. Capron., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET des pourvois formés par :
- X... Thierry, Y... Jean-François, Y... Christian, Z...
Aude, épouse X..., Y... Catherine, Y... Elisabeth, A... Jean, B...
Daniel, C... Sylvie, épouse B..., prévenus,
- Natexis Banque, venant aux droits du Crédit national et
de la société Domibourse, la société C..., la
société Lugdunum Gestion, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en
date du 4 février 1998, qui, notamment, a condamné : Thierry X...
et Jean-François Y..., pour escroqueries,
La responsabilité du commissaire aux
comptes
264
chacun à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et
500 000 francs d'amende, Christian Y..., pour escroqueries, à 2 ans
d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, Elisabeth Y...,
Catherine Y... et Aude Z..., épouse X..., pour recels d'escroqueries,
chacune à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende,
Daniel B..., pour complicité d'abus de biens sociaux, escroqueries,
publication de comptes annuels infidèles et exercice illégal de
la profession de banquier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000
000 francs d'amende, Sylvie C..., épouse B..., pour escroqueries et
complicité d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis
et 2 000 000 francs d'amende, Jean A..., pour non-révélation de
faits délictueux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100
000 francs d'amende, Daniel B..., Sylvie C..., Thierry X...,
Jean-François Y... et Christian Y... à 5 ans d'interdiction des
droits de vote, d'éligibilité et des fonctions de juré, et
a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et
en réponse ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de
l'arrêt attaqué que la société de bourse C... SA, sa
filiale Lugdunum Gestion, créée en 1980 pour gérer les
fonds communs de placement dont la société mère
était dépositaire, et la société L'Finance,
constituée en 1988 dans le prolongement de C... SA pour
développer des produits nouveaux, complémentaires des services
offerts par la société de bourse, ont subi en 1989 et 1990 de
fortes pertes à la suite notamment d'une politique hasardeuse, et
parfois frauduleuse, de ventes de titres à réméré ;
qu'un audit, effectué à la demande de la société
des bourses françaises, a révélé de fortes
surévaluations de titres, estimées à 144 383 000 francs,
tandis que les pertes subies par les fonds communs de placement atteignaient
177 412 000 francs ;
Que, courant octobre 1990, le Crédit national a
racheté pour un franc la quasi-totalité du capital de la
société C... SA, s'engageant à reprendre la gestion des
fonds de placement et combler les pertes ; qu'il a déposé plainte
avec constitution de partie civile le 26 décembre 1990,
simultanément avec la commission des opérations de bourse, contre
les dirigeants des sociétés précitées, à
savoir : Sylvie C..., présidente de C... SA et directrice
générale de Lugdunum Gestion, son époux Daniel B...,
président du conseil d'administration de L'Finance, et Marc D...,
directeur général de la société L'Finance et
dirigeant de fait de C... SA ;
Que, par ailleurs, les consorts X...- Y... ont été
poursuivis pour escroqueries et recels d'escroqueries, commises au
préjudice de la société L'Finance et du Crédit
agricole mutuel de l'Ain, pour s'être fait remettre par la
première la somme de 10 millions de francs et par la seconde celle de 32
millions de francs, en arguant d'un projet immobilier purement fictif ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la
société civile professionnelle Pascal Tiffreau pour les consorts
X... et Y... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
présenté par la société civile professionnelle
Pascal Tiffreau pour les consorts X... et Y... : (sans intérêt)
;
Sur le troisième moyen présenté par la
société civile professionnelle Pascal Tiffreau : (sans
intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la
société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour
Jean A..., pris de la violation des articles 233 et 257 de la loi du 24 juillet
1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
La responsabilité du commissaire aux
comptes
265
» en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré Jean A... coupable d'omission de révélation
au procureur de la République de faits délictueux commis courant
1989 et l'a condamné pénalement et civilement ;
» aux motifs que, devant les explications non concordantes
de Marc D... et de l'expert-comptable quant à l'absence de contrat
d'achat relatif à 4 billets à ordre négociables (BON),
Jean A... ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de
l'opération alors même qu'il constatait que ces billets à
ordre négociables, d'une valeur de 37, 8 millions de francs, avaient
été revendus à plusieurs reprises aux fonds communs de
placement précités avec une surévaluation de 8, 2 millions
de francs ; que cette somme était d'autant moins susceptible de passer
inaperçue qu'elle était isolée dans un compte d'attente ;
que, devant de telles anomalies relevées par Jean A... dans ses notes de
travail, celui-ci devait suspecter la régularité de l'achat de
ces titres et les raisons pour lesquelles ils avaient subi une telle
valorisation en une si brève période ; que les experts
judiciaires ont souligné que cette majoration ne pouvait passer
inaperçue, malgré le volume considérable des autres
opérations de réméré ; que l'attention du
commissaire aux comptes devait être d'autant plus vigilante qu'il
exerçait les mêmes fonctions au sein des fonds communs de
placement qui se trouvaient acquéreurs des titres
surévalués ; qu'en conséquence, il ressort de ces
éléments que Jean A... aurait dû dénoncer au
procureur de la République une telle situation dont il ne pouvait
ignorer le caractère délictueux, même s'il n'était
pas susceptible de qualifier pénalement les faits qu'il avait
découverts ;
» alors que, d'une part, la Cour, qui, faisant totalement
abstraction des éléments invoqués par Jean A... quant
à ses diligences pour obtenir communication des contrats d'achat des
billets à ordre négociables et à l'absence de tous motifs
lui permettant de suspecter la bonne foi des dirigeants de la
société L'Finance, tire ainsi pour conséquence du seul
défaut de concordance entre les explications fournies par le responsable
de la société Lugdunum et celles de l'expert-comptable de cette
société quant à l'absence de contrat, le fait que Jean
A... ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de
l'opération, n'a pas en l'état de cette argumentation totalement
hypothétique établi la connaissance chez
l'intéressé du caractère fictif de ces 4 billets à
ordre négociables indispensable pour que puisse être
constitué le délit de non-dénonciation incriminé
par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ;
» et alors que, d'autre part, l'obligation imposée
au commissaire aux comptes par le texte susvisé supposant la
connaissance par celui-ci d'un fait ayant un caractère délictuel,
la Cour, qui a retenu ainsi une infraction à cette obligation à
raison d'une surévaluation de 4 billets à ordre
négociables pour 1989 sans répondre à l'argument
péremptoire des conclusions de Jean A... faisant valoir qu'en tout
état de cause l'option avait été levée pour ces
bons d'ordre négociables qui n'étaient pas restés dans les
fonds de placement n'a pas, faute d'expliquer en quoi ce qu'elle a
qualifié d'anomalie aurait présenté un caractère
délictueux, légalement justifié sa décision «
;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté
par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez pour Jean A..., pris de la violation des articles 233 et 457 de la loi
du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale :
» en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré Jean A... coupable de non-dénonciation par le
commissaire aux comptes de faits délictueux commis durant l'année
1990 et l'a condamné pénalement et civilement ;
» aux motifs que Jean A... ne conteste pas avoir
décelé, lors de la vérification des
La responsabilité du commissaire aux
comptes
266
comptes de cet exercice, la réalité de la
surévaluation massive des titres cédés à
réméré... qu'il est constant qu'il s'est rendu, le 23
octobre 1990, au cabinet du substitut du procureur de la République de
Lyon afin d'y dénoncer ces faits délictueux ; que, toutefois, des
irrégularités ont été constatées par Jean
A... au plus tard le 2 août 1990, soit plus de 2 mois et demi avant sa
démarche auprès des autorités judiciaires ; que la note
rédigée en ces termes « je ne vois qu'une seule solution (en
raison des responsabilités de C... SA en termes de renom de la place
boursière) : faire pression sur Daniel B... pour qu'il
révèle lui-même ses pratiques aux autorités
boursières SBF « était symptomatique de l'état
d'esprit dans lequel il se trouvait, à cette époque-là,
à savoir éviter qu'une dénonciation de ces pratiques
illégales ne rejaillisse sur une société de bourse de
renom ; qu'eu égard à l'importance et à la gravité
des malversations découvertes, il lui appartenait de dénoncer,
dans les plus brefs délais, les faits au procureur de la
République et de ne pas attendre plusieurs semaines, alors que cette
inertie aurait pu avoir pour conséquence d'aggraver encore les pertes
subies par les fonds communs de placement qui sont des organismes de placement
des particuliers ; qu'en dépit de la découverte de cette
situation, Jean A... devait, dans son rapport général, certifier
que les comptes annuels étaient réguliers et sincères et
donnaient une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de
la société à la fin de cet exercice ; qu'enfin, il sera
relevé que, lorsque Jean A... se décidait à faire une
démarche auprès du procureur de la République, la
Société des Bourses Françaises avait déposé,
les 19 septembre et 9 octobre 1990, des rapports faisant état de ces
malversations, que la Commission des opérations de bourse avait
commencé ses investigations depuis le 12 octobre 1990 au sein de C... SA
et des sociétés satellites ; qu'ainsi, la
spontanéité de cette dénonciation apparaît
très discutable, compte tenu de l'ampleur prise par l'affaire ; qu'en
tout état de cause, elle était beaucoup trop tardive ;
» alors que, d'une part, un commissaire aux comptes
n'étant tenu de l'obligation de dénoncer édictée
par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à partir du moment
où il a acquis une conviction du caractère délictueux des
anomalies constatées par lui, la Cour, qui, pour retenir la
culpabilité de Jean A..., s'est fondée sur le fait que les
irrégularités avaient été constatées par lui
au plus tard le 2 août 1990 sans aucunement répondre à
l'argumentation développée dans ses conclusions faisant valoir
que, compte tenu de la technicité et de la complexité des
opérations réalisées par l'ensemble des
sociétés, il avait immédiatement saisi la
Société des Bourses Françaises aux fins
précisément d'avoir l'avis de cette autorité
boursière tant sur la nature des opérations en cause que sur les
risques qu'elles faisaient courir à la société Lugdunum
SA, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à
conclusions et de cette confusion entre constatation d'une
irrégularité et appréciation de son caractère
délictueux, légalement justifié sa décision ;
» alors que, d'autre part, la Cour a d'autant moins
justifié cette décision fixant au 2 août la supposée
connaissance par Jean A... du caractère délictueux des
irrégularités commises par lui qu'elle s'est abstenue de
répondre aux autres arguments invoqués par celui-ci faisant
valoir que la Société des Bourses Françaises n'avait
détecté aucune pratique délictueuse lors de sa mission
d'inspection en mars-avril 1990 et s'était contentée d'ordonner
un audit et que, par ailleurs, le rapport de police, en date du 12 juin 1992,
avait mis en exergue la haute technicité de ce dossier et l'ampleur des
investigations devant être faites pour parvenir à une
appréciation quant aux agissements en cause ;
» et alors, enfin, que l'élément intentionnel
du délit de non-dénonciation supposant
La responsabilité du commissaire aux
comptes
267
une volonté de dissimuler des agissements
délictueux ne saurait être caractérisé à
l'encontre d'un commissaire aux comptes qui, à compter de sa
découverte d'irrégularités se situant dans un contexte
particulièrement complexe rendant délicat l'appréciation
de leur caractère, effectue immédiatement les diligences
préconisées notamment pour la norme professionnelle n° 351
établie en concertation avec la chancellerie en prenant tout d'abord
contact avec les dirigeants sociaux puis en saisissant la Société
des Bourses Françaises, autorité boursière ayant
également la possibilité de porter à la connaissance du
procureur de la République les faits délictueux dont elle a
connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, enfin, en
contribuant à la mise en oeuvre d'un audit, sans qu'il puisse lui
être fait grief d'avoir attendu le résultat de ces investigations
pour saisir officiellement le procureur de la République, soit 2 mois et
demi après sa découverte « ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean A..., commissaire aux
comptes de la société L'Finance et de 3 fonds communs de
placement, coupable d'omission de révélation de faits
délictueux au procureur de la République, faits commis en 1989
à raison des surévaluations affectant les billets à ordre
cédés à réméré et du caractère
fictif de 4 d'entre eux, et en 1990 à raison des surévaluations
massives de titres cédés à réméré
dont les plus-values anormalement élevées figuraient au bilan de
clôture au 31 mars 1990 pour un montant de 130 000 000 francs,
l'arrêt, après avoir relevé, relativement à la
première série de faits, que le commissaire aux comptes avait
constaté, dans ses notes de travail, l'absence de contrats d'achat de 4
billets à ordre négociables d'une valeur de l'ordre de 40
millions de francs, qui avaient été vendus à
réméré et renouvelés une douzaine de fois avec les
mêmes acheteurs pour des prix sans cesse majorés, se prononce par
les motifs en partie repris aux moyens ; Qu'en l'état de ces
énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et
procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui
n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des
parties et qui a répondu comme elle le devait aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a
caractérisé en tous ses éléments constitutifs le
délit de non-révélation de faits délictueux et
donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, le commissaire aux comptes a l'obligation de
révéler au procureur de la République, dès qu'il en
a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités
susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si
celle-ci ne peut en l'état être définie avec
précision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être
accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation
présenté par la société civile professionnelle
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A... :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation
présenté par la société Guiguet, Bachellier et de
la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum
Gestion : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté
par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les
sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans
intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation
présenté par la société Guiguet, Bachellier et de
la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum
Gestion, pris de la violation des articles 234, alinéa 2, de la loi du
24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale :
» en ce que la cour d'appel s'est déclarée
incompétente pour statuer sur la
La responsabilité du commissaire aux
comptes
268
responsabilité des commissaires aux comptes du fait des
infractions commises par Marc D..., Daniel B... et Sylvie C..., épouse
B..., ainsi que sur l'action civile dirigée contre la
société Mazars-Guérard-Turquin prise en tant que
civilement responsable ;
» aux motifs que l'action dirigée par Lugdunum
Gestion contre Jean A..., Guérard Viala et Mazars Guérard et
Turquin sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24
juillet 1966 ne ressort pas de la compétence de la juridiction
pénale ; qu'elle sera, en conséquence, déclarée
irrecevable ; que la juridiction pénale est incompétente pour
statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport
partiel d'actif en date du 24 juin 1996, intervenu entre Guérard Viala
et Mazars Guérard et Turquin ; que cette action sera également
déclarée irrecevable ;
» alors que les règles de fond de la
responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi
par la victime ; qu'en jugeant la juridiction pénale incompétente
pour déclarer civilement responsable des infractions commises par les
dirigeants des sociétés qu'il contrôle, par application du
second alinéa de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, le
commissaire aux comptes qui a omis de révéler ces infractions
à l'assemblée générale, la cour d'appel a
méconnu l'étendue de sa compétence ; » et alors que
la juridiction pénale a compétence pour déterminer, au vu
des éléments du dossier relatifs à la situation juridique
des parties, les personnes civilement responsables des infractions qu'elle
déclare les prévenus coupables d'avoir commises ; qu'en refusant
de se prononcer, pour déterminer les personnes civilement responsables
des infractions commises par Jean A..., commissaire aux comptes, sur la
portée du traité conclu entre la société
Guérard Viala, qui employait Jean A... au moment des faits, et la
société Mazars Guérard Turquin à laquelle la
première avait apporté sa branche d'activité
expertise-comptable et commissariat aux comptes, la cour d'appel a
méconnu l'étendue de sa compétence « ;
Attendu, d'une part, qu'à bon droit la cour d'appel s'est
déclarée incompétente pour connaître de l'action
dirigée par la société Lugdunum Gestion contre Jean A...
et les sociétés Guérard-Viala et
Mazars-Guérard-Turquin, sur le fondement de l'article 234, alinéa
2, de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que la responsabilité
civile du commissaire aux comptes prévue par ce texte en cas de
non-révélation par ce dernier, dans son rapport à
l'assemblée générale, des infractions commises par les
dirigeants sociaux, prend sa source non dans une infraction pénale mais
dans un manquement de caractère civil dont ne saurait être saisie
une juridiction pénale ; Attendu, d'autre part, que, si c'est à
tort que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour
statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport
partiel d'actif intervenu entre les sociétés Guérard-Viala
et Mazars-Guérard-Turquin en vue de déterminer qui était
civilement responsable de Jean A..., la décision n'en est pas moins
justifiée dès lors que, par une appréciation souveraine,
l'arrêt énonce que la société Guérard-Viala,
qui employait le commissaire aux comptes, doit être
déclarée civilement responsable de ses agissements ;
D'où il suit que le moyen doit être
écarté ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la
société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les
sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans
intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Me
Capron pour Daniel B... et Sylvie C... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1999 N°
187 p. 593
La responsabilité du commissaire aux
comptes
269
Décision attaquée : Cour d'appel
de Lyon, du 4 février 1998
Titrages et résumés : 1°
SOCIETE - Société par actions - Société anonyme -
Commissaire aux comptes - Non-révélation de faits
délictueux - Définition.
1° Le commissaire aux comptes a l'obligation de
révéler au procureur de la République, dès qu'il en
a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités
susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si
celle-ci ne peut en l'état être définie avec
précision(1).
2° SOCIETE - Société par actions -
Société anonyme - Commissaire aux comptes - Infractions commises
par les administrateurs ou les membres du directoire -
Non-révélation dans son rapport à l'assemblée
générale - Responsabilité civile.
2° La responsabilité civile du commissaire aux
comptes prévue par l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales en cas de
non-révélation, dans son rapport à l'assemblée
générale, des infractions commises par les administrateurs ou les
membres du directoire prend sa source non pas dans une infraction pénale
mais dans un manquement de caractère civil. Il en résulte que la
juridiction pénale ne peut être saisie d'une telle action en
responsabilité.
Précédents jurisprudentiels :
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-29,
Bulletin criminel 1963, n° 56, p. 109 (cassation) ; Chambre criminelle,
1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 10 (6°), p. 31 (rejet).
Textes appliqués :
· Code pénal 121-3
· Loi 66-537 1966-07-24 art. 233, art. 257
· Loi 66-537 1966-07-24 art. 234, al. 2
La responsabilité du commissaire aux
comptes
270
Annexe 19
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle
2 Mars 1983
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS
DELICTUEUX
Le : 08/09/2012
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 2 mars 1983
N° de pourvoi:
Non publié au bulletin
Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1°) MERCIER DE SAINTE
CROIX GUY 2°) Y... JACQUES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS,
9EME CHAMBRE, DU 21 DECEMBRE 1981, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 2 ANS
D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, D'UNE PART, POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES
SOCIETES COMMERCIALES, D'AUTRE PART MERCIER DE SAINTE CROIX GUY POUR DELITS
ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ET Y... JACQUES POUR
COMPLICITE DE SEMBLABLES INFRACTIONS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
271
SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU
JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA SOCIETE
CINEMATOGRAPHIQUE, DONT BRADFORD ETAIT LE DIRIGEANT DE FAIT ET Y... LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES, A EU NOTAMMENT POUR PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION FELLOUS, PUIS GEWOLD ET ENFIN MERCIER DE SAINTE CROIX ;
QU'UN REGLEMENT JUDICIAIRE EST INTERVENU LE 5 JUILLET 1973 ;
ATTENDU QUE, APRES DISJONCTION DES POURSUITES EN X... QUI
CONCERNE BRADFORD, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE FELLOUS POUR ABUS DE BIENS
SOCIAUX ET GEWOLD POUR X... MEME DELIT ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QUE, SUR APPEL, LA CULPABILITE DE MERCIER DE SAINTE CROIX A ETE
RETENUE POUR PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT ET POUR INFRACTIONS
ASSIMILEES D'UNE PART A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE
DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAIEMENTS PREFERENTIELS AU
PREJUDICE DE LA MASSE, D'AUTRE PART A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR
DETOURNEMENT D'ACTIF ;
QUE LA COUR D'APPEL A, PAR AILLEURS, APRES AVOIR REQUALIFIE LES
FAITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHES A FELLOUS ET A GEWOLD EN DELITS
ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, DECLARE Y...
COUPABLE DE COMPLICITE TANT DES INFRACTIONS COMMISES PAR CES DEUX DERNIERS
PREVENUS QUE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT IMPUTE NOTAMMENT A BRADFORD,
AINSI QUE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA
SOCIETE ET D'OMISSION DE DECLARATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS
DELICTUEUX DONT IL AVAIT CONNAISSANCE ;
EN CET ETAT : SUR LE POURVOI FORME PAR MERCIER DE SAINTE CROIX
GUY :
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU
PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES, DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU
24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE
L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE
LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN
PRESIDENT-DIRECTEUR
La responsabilité du commissaire aux
comptes
272
GENERAL COUPABLE DE PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT,
D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS
LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAR PAIEMENTS PREFERENTIELS AU
PREJUDICE DE LA MASSE, AINSI QUE D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE
FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;
»AUX MOTIFS QUE LE FAIT QU'IL AIT ETE TENU ECARTE DE LA
DIRECTION FINANCIERE DE LA «FRANCO LONDON FILMS» EN RAISON DE LA
LIMITATION CONVENTIONNELLE DE SES POUVOIRS ET QU'IL AIT ETE EN REALITE LE
PRETE-NOM DU DIRECTEUR GENERAL, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LES
PREROGATIVES DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUVANT ETRE
EFFECTIVEMENT LIMITEES MAIS NON SUPPRIMEES ;
»ALORS QU'UNE TELLE MOTIVATION NE SAURAIT JUSTIFIER LA
DECISION CRITIQUEE, QUE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS
REPROCHEES AU PREVENU EST LA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE LES
CONSTATATIONS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE X... DERNIER N'A JAMAIS EU, EN
REALITE, UNE TELLE QUALITE, LA DIRECTION SOCIALE ETANT ASSUREE EN FAIT PAR LE
DIRECTEUR GENERAL» ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE
DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF
D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION ET PUBLICATION
DE BILAN INEXACT AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971 ;
»AUX MOTIFS QUE PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION,
IL AVAIT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA «FRANCO LONDON FILMS» UNE
CREANCE DE 1 865 955, 22 FRANCS ET AVAIT MAJORE INDUMENT X... MEME ACTIF DE 980
116, 66 FRANCS ;
»ALORS QUE POUR CARACTERISER L'ELEMENT MORAL DE CETTE
INFRACTION, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A DECLARER, QU'EN SA QUALITE DE
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER QUE LES
ECRITURES PORTEES AU BILAN AVAIENT POUR OBJET DE DISSIMULER LA VERITABLE
SITUATION DE LA SOCIETE EN CAUSE AUX ACTIONNAIRES ET ONT DONC OMIS DE RELEVER
LE MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE REELLE, PAR X... DERNIER, DE
La responsabilité du commissaire aux
comptes
273
L'EXACTITUDE DU BILAN LITIGIEUX» ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MERCIER DE SAINTE
CROIX COUPABLE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR
DETOURNEMENT D'ACTIF ;
»AU MOTIF QUE DES ECRITURES DE COMPENSATION INJUSTIFIEES ONT
FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SA FRANCO LONDON FILMS UNE VALEUR DE 1 865
955,22 F REPRESENTEE PAR TROIS CREANCES ;
»QUE LA PASSATION DE CES ECRITURES DE COMPENSATION QUI
CONSTITUENT UN ABANDON DES CREANCES EN CAUSE ET DONC UN DETOURNEMENT D'ACTIF A
ETE DECIDEE DANS UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE INTERVENU DU 15 AU 28 DECEMBRE
1971 ENTRE LES DIRIGEANTS, ALORS QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
»ALORS QUE L'INTENTION COUPABLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU
DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;
QUE LA SEULE CONSTATATION QUE LA PASSATION DES ECRITURES
LITIGIEUSES AIT ETE DECIDEE PENDANT QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE CARACTERISE PAS LA PARTICIPATION DE CELUI-CI A
CETTE DECISION ET SA VOLONTE DE SOUSTRAIRE AUX CREANCIERS UNE PARTIE DU
PATRIMOINE DE LA SOCIETE» ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS
PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
274
ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS,
LES JUGES ENONCENT QUE, SI «A L'EVIDENCE» LE PREVENU ETAIT PRIVE DE
«TOUTE RESPONSABILITE REELLE DANS LA VERITABLE DIRECTION DE LA
SOCIETE», CELUI-CI NE POUVAIT PAS, EN RAISON DE SON INSTRUCTION ET SON
EXPERIENCE, « IGNORER QU'EN ACCEPTANT DE DEMEURER A LA PRESIDENCE DE LA
SOCIETE FRANCO LONDON FILMS DANS DE TELLES CONDITIONS IL DEVENAIT EN REALITE LE
PRETE-NOM DE BRADFORD» ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QUI REPOSENT SUR
UNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI QUE NI L'ARTICLE 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET
1966 NI LES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'INSTITUENT, LA
COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE LES CIRCONSTANCES PROPRES A ETABLIR
L'EXISTENCE DE L'INTENTION COUPABLE DANS CHACUN DES CAS VISES A LA PREVENTION,
A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES
MOYENS, L'ARRET ENCOURT CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES: SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 220, 456 ET 457
DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE
PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE
PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION DE FAUX BILAN
;
»AUX MOTIFS QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL NE SAURAIT ETRE
DECLARE COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DE PUBLICATION ET DE
PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT FAUTE D'ACTE MATERIEL DE COMPLICITE ET FAUTE
D'INTENTION COUPABLE N'AYANT EN RIEN PARTICIPE A L'ELABORATION ET LA
PRESENTATION DU BILAN, QU'IL DEMENT L'EXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES SUR LES
NOTES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL SELON LESQUELLES IL AURAIT DECLARE AVOIR PASSE AU
BILAN L'ECRITURE DE COMPENSATION INEXACTE EN VERSANT AUX DEBATS UNE ATTESTATION
DE L'EXPERT-COMPTABLE DE LA SOCIETE CERTIFIANT AVOIR LUI-MEME PRONONCE LA
PHRASE AINSI IMPUTEE AU PREVENU X... QUI, SELON LUI, DEMONTRE L'ERREUR DE PLUME
COMMISE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL, MAIS QU'UNE TELLE ATTESTATION NE PEUT
FAIRE ECHEC AUX CONSTATATIONS SOUVERAINES DES PREMIERS JUGES QUI ENONCENT QUE
LE PREVENU A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE LES ECRITURES
DE COMPENSATION ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
275
QUE CETTE CONSTATATION DU TRIBUNAL EST CORROBOREE PAR LES
INDICATIONS DONNEES PAR LE PREVENU AU JUGE D'INSTRUCTION PUISQU'IL A DECLARE
QU'IL AVAIT RECU DES HONORAIRES COMPLEMENTAIRES EN 1971 ET 1972 JUSTIFIES PAR
LA MISSION ETENDUE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CANADIENNE QUI POSSEDAIT LA MAJORITE DES ACTIONS
DE LA SOCIETE ;
QUE SON ROLE TEL QU'IL LE DECRIT LUI-MEME ETABLIT BIEN QUE SOUS
SON TITRE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, IL ETAIT, EN REALITE, LE MANDATAIRE DE
X... PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET QUE, POUR REPONDRE A SES EXIGENCES, IL AVAIT DU
NECESSAIREMENT S'IMMISCER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ;
QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, QU'IL A EFFECTIVEMENT PARTICIPE A
L'ELABORATION DU BILAN 1971 ;
»ALORS QUE D'UNE PART LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE
NE CARACTERISENT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION ACTIVE CONSTITUTIF D'UNE
COMPLICITE DU PREVENU AU DELIT DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN
INEXACT ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR DECLARE A
L'AUDIENCE DU TRIBUNAL QU'IL AVAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ET
PRODUISAIT UNE ATTESTATION DU COMPTABLE DE L'ENTREPRISE PAR LAQUELLE X...
DERNIER RECONNAISSAIT ETRE L'AUTEUR DES DECLARATIONS QUI FIGURAIENT SUR LES
FEUILLES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL COMME EMANANT DU PREVENU, LA COUR NE POUVAIT
REFUSER DE TENIR COMPTE DE CETTE ATTESTATION SOUS PRETEXTE QUE L'AFFIRMATION
DES PREMIERS JUGES SELON LAQUELLE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AURAIT PARTICIPE A
L'ELABORATION DU BILAN ETAIT CORROBOREE PAR LE FAIT QU'IL AVAIT RECONNU AVOIR
ETE CHARGE PAR LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE D'UNE MISSION
D'INFORMATION CONCERNANT LA MARCHE DE CELLE-CI, UNE TELLE MISSION PARFAITEMENT
CONFORME AU ROLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES
ARTICLES 228 ET 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, N'IMPLIQUANT AUCUN ACTE DE
PARTICIPATION A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN ;
»ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE POUR RELAXER LE PREVENU DU
CHEF D'EXERCICE ILLICITE DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES LES JUGES DU
FOND ONT ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT EXERCE AU SEIN DE LA
SOCIETE DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES COMPTABLES OU JUDICIAIRES, LA COUR S'EST
MISE EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS EN ADMETTANT
La responsabilité du commissaire aux
comptes
276
CEPENDANT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AVAIT PARTICIPE
ACTIVEMENT A L'ELABORATION DU BILAN DE LA SOCIETE» ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 228 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE
PREVENU COUPABLE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE
LA SOCIETE PAR CERTIFICATION D'UN BILAN INEXACT ;
»AUX MOTIFS QUE LE BILAN DE L'EXERCICE 1971 EST CRITIQUE PAR
LA POURSUITE EN X... QU'IL FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE DES
CREANCES D'UN MONTANT TOTAL DE 1 856 953,22 F PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE
COMPENSATION ET MAJORE INDUMENT L'ACTIF D'UNE SOMME DE 980 116,66 F, QUE POUR
LA COMPENSATION UNE SOMME DE 143 912,81 F A ETE RETENUE DANS LE BILAN A TITRE
DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES ET QUE LE PREVENU CONVIENT EXPRESSEMENT QU'IL NE PEUT
JUSTIFIER DES FRAIS CORRESPONDANTS, QUE DE MEME UNE SOMME DE 161 726,75 F A ETE
RETENUE AU TITRE DE LA DIFFERENCE DE CHANGE, SOMME QUE LE PREVENU A RECONNUE
COMME INJUSTIFIEE A CONCURRENCE DE 35 000 F ;
QU'EN X... QUI CONCERNE LES FRAIS DE VOYAGE ET DE RECEPTION, ILS
NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE JUSTIFICATION ;
QUE LA MAJORATION INDUE DE L'ACTIF RESULTE SELON LES EXPERTS DE
X... QUE, POUR PLUSIEURS FILMS DONT LA REALISATION AVAIT ETE ABANDONNEE, LES
FRAIS PRELIMINAIRES N'ONT PAS ETE TOTALEMENT AMORTIS ET QUE POUR UN PROJET DE
FILM LA PROVISION CONSTITUEE ETAIT INSUFFISANTE ;
QUE LE PREVENU INVOQUE LES DISPOSITIONS DU PLAN COMPTABLE
PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE QUI NE FAIT PAS OBLIGATION DE
CONSTITUER UNE PROVISION POUR FRAIS PRELIMINAIRES ET PRECISE QUE LES FRAIS
ENGAGES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES NON-VALEURS, MAIS QUE X... PLAN
COMPTABLE N'A ETE MIS EN VIGUEUR QUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 JUILLET
1972 ET N'ETAIT DONC PAS APPLICABLE A L'EXERCICE 1971 ;
QUE LA COUR RETIENDRA DONC L'INEXACTITUDE DU BILAN SUR X... POINT
EGALEMENT, QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT
La responsabilité du commissaire aux
comptes
277
SCIEMMENT DONNE OU CERTIFIE DES INFORMATIONS MENSONGERES MAIS,
AINSI QUE LA COUR L'A DEJA RAPPELE, LA POURSUITE A DISTINGUE LES FAITS DE
COMPLICITE RETENUS PAR LA COUR A SON ENCONTRE DANS L'ELABORATION DU BILAN ET LA
CERTIFICATION DE X... FAUX BILAN ;
QU'AINSI, IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE LE PREVENU AVAIT
CONNAISSANCE DU CARACTERE MENSONGER DE X... BILAN ;
»ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET,
SELON LESQUELS LE PREVENU AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN LITIGIEUX,
SONT EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET SERVANT DE
SOUTIEN NECESSAIRE AU CHEF DU DISPOSITIF RELAXANT LE PREVENU DES POURSUITES
POUR EXERCICE ILLICITE DE LA PRFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, LA COUR A PRIVE SA
DECISION DE MOTIFS EN DEDUISANT LA CONNAISSANCE QUE LE PREVENU AVAIT DU
CARACTERE MENSONGER DU BILAN DE SA PARTICIPATION A L'ELABORATION DE X...
DOCUMENT ;
»ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 228
DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 LE ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSISTE A
CERTIFIER NOTAMMENT LE BILAN ET A CONTROLER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES
COMPTES A L'EXCLUSION DE TOUTE IMMIXTION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LE FAIT
QUE CERTAINES SOMMES FIGURANT AU DEBIT DE LA SOCIETE N'AIENT PAS ETE ASSORTIES
DE JUSTIFICATIONS NE PERMETTAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE REFUSER SA
CERTIFICATION DES LORS QUE C'ETAIT EN RAISON D'UNE DECISION PRISE PAR LES
DIRIGEANTS SOCIAUX QUE CES SOMMES ETAIENT PORTEES AU CREDIT DU PRINCIPAL
ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE POUR ETRE COMPENSEES AVEC LES DETTES DE X... DERNIER
ENVERS LA SOCIETE ;
»ALORS QU'ENFIN LE FAIT QUE LE PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL
DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE NE SOIT ENTRE EN VIGUEUR QU'UN MOIS APRES
L'APPROBATION DU BILAN, N'INTERDISAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SE
REFERER AUX REGLES DE X... PLAN POUR APPROUVER LES PROVISIONS FIGURANT AU BILAN
ETABLIES CONFORMEMENT AUX USAGES EN VIGUEUR» ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE
PRESENTATION DE BILAN INEXACT, LA COUR D'APPEL RAPPELLE NOTAMMENT QUE LES
PREMIERS JUGES ONT ENONCE QUE Y... «A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE
QU'IL AVAIT PASSE DES
La responsabilité du commissaire aux
comptes
278
ECRITURES DE COMPENSATION» AYANT ENTRAINE LA FAUSSETE DUDIT
BILAN ;
QUE CES MENTIONS FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, ET LEUR
AUTORITE NE POUVANT ETRE DETRUITE PAR LA SEULE PRODUCTION D'UNE ATTESTATION, LE
PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 456 DE LA
LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET ESTIME QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES A Y...,
QUI A «EN L'OCCURRENCE OUTREPASSE SA MISSION DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES», NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER L'INFRACTION AU TEXTE PRECITE
;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, N'IMPLIQUANT PAS L'INEXISTENCE
DE TOUTE INTERVENTION DE X... DERNIER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LA COUR
D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE ETAT PAR AILLEURS DE CERTAINS ACTES DE
NATURE COMPTABLE ;
QUE DES LORS LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET LE
DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIVENT ETRE REJETES ;
ATTENDU QUE, EN RETENANT QUE Y... AVAIT, EN SA QUALITE DE
COMMISSAIRE AUX COMPTES, SCIEMMENT CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES EN
CERTIFIANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 DONT IL
CONNAISSAIT LA FAUSSETE POUR AVOIR PARTICIPE A SON ELABORATION, LES JUGES ONT,
SANS ENCOURIR LE GRIEF ARTICULE A LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, RELEVE
TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE
LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR LEQUEL LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI ;
ATTENDU ENFIN QUE, POUR CARACTERISER LA FAUSSETE DU BILAN DE
L'EXERCICE 1971 PAR MAJORATION INDUE DE L'ACTIF, LA COUR D'APPEL RELEVE UN
MANQUE DE PROVISION POUR LES FRAIS PRELIMINAIRES ENGAGES AVANT REALISATION D'UN
FILM ALORS QUE SEMBLABLE PROVISION FIGURAIT AU BILAN DE L'EXERCICE POUR
D'AUTRES PROJETS ;
QU'ELLE A PU AINSI ESTIMER INOPERANTE L'ARGUMENTATION «DONT
LE PREVENU N'A PAS FAIT ETAT AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE»,
INVOQUEE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET REPRISE A LA TROISIEME
BRANCHE DU SECOND MOYEN ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
279
QU'EN CONSEQUENCE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 593 DU
CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE
DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR
DETOURNEMENT D'ACTIFS COMMIS PAR GEWOLD ET FELLOUS ;
»AUX MOTIFS QUE LA DENAGATION PAR LE PREVENU DE TOUTE
PARTICIPATION A L'ACTION FRAUDULEUSE DES DEUX PRESIDENTS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION QUI ONT CONCLU UNE TRANSACTION AVEC L'ANCIEN PRESIDENT
DEMISSIOGNAIRE ALLOUANT A X... DERNIER UNE INDEMNITE INDUE DE 513 000 F ET 7,5
% DES RECETTES A L'ETRANGER DU FILM «MOURIR D'AIMER» EST DENUEE DE
TOUTE PERTINENCE ;
QU'EN EFFET, EN ACCEPTANT D'ETRE LE MANDATAIRE DU PRINCIPAL
ACTIONNAIRE, LE PREVENU A MECONNU SA VERITABLE MISSION DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES ;
QU'IL A INFORME X... DERNIER DU DEROULEMENT DES POURPARLERS QUI
ONT PRECEDE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION LUI PERMETTANT AINSI DE FAIRE
PARVENIR A SES AVOCATS TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR UN ABOUTISSEMENT
FAVORABLE A SES INTERETS ET A CELUI DE SON GROUPE, FUT-CE AU DETRIMENT DE LA
SOCIETE ;
QUE DES LORS LA PRESENCE DU PREVENU AUX ENTRETIENS PRELIMINAIRES
QUI SE SONT DEROULES ENTRE LES AVOCATS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DEMISSIONNAIRE ET CEUX DE LA SOCIETE CONSTITUE BIEN, AU SENS DE L'ARTICLE 60 DU
CODE PENAL, UNE AIDE, ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS, APPORTEE EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE ;
»ALORS QUE ET COMME LE PREVENU LE FAISAIT JUSTEMENT VALOIR
DANS SES CONCLUSIONS, LE FAIT QU'IL AIT ASSISTE AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE
LA TRANSACTION ET QU'IL EN AIT RENDU COMPTE AU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA
SOCIETE NE CONSTITUE AUCUN ACTE D'AIDE, D'ASSISTANCE OU DE FOURNITURE DE MOYEN
CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE DES LORS QUE LES SERVICES QU'IL A AINSI RENDUS
AU
La responsabilité du commissaire aux
comptes
280
PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE SONT TOTALEMENT ETRANGERS A
LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION QUI S'EST REALISEE SANS AUCUNE INTERVENTION DE
X... DERNIER QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE INCULPE» ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... COUPABLE DE COMPLICITE
D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF
COMMIS PAR FELLOUS ET GEWOLD, LES JUGES ENONCENT QUE LE PREVENU A PARTICIPE
ACTIVEMENT A L'ELABORATION D'UN ACCORD ATTRIBUANT A MASSE, ANCIEN DIRIGEANT
SOCIAL, DES AVANTAGES PECUNIAIRES SANS CONTREPARTIE ;
QU'ILS PRECISENT QUE, POUR PERMETTRE A FELLOUS ET A GEWOLD DE
RECEVOIR DES INSTRUCTIONS CONFORMES AUX INTERETS DE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DEMEURANT AU CANADA, IL INFORMAIT X... DERNIER TELEPHONIQUEMENT DU DEROULEMENT
DES POURPARLERS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT UNE
ASSISTANCE APPORTEE AUX DIRIGEANTS SOCIAUX PAR AILLEURS CONDAMNES, C'EST A BON
DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 229, 233 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 388 ET 593 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET
MANQUE DE BASE LEGALE ;
»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE
PREVENU COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DES FAITS
DELICTUEUX ;
»AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AFFIRME NE PAS AVOIR DENONCE LES
FAITS ACCOMPLIS PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX PARCE QU'IL NE LES ESTIMAIT PAS
DELICTUEUX ;
QU'EN X... QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN EMPRUNT A
LA BANK OF AMERICA INTERVENU EN 1973 CONSTITUTIF D'UN PAIEMENT PREFERENTIEL AU
PREJUDICE DE LA MASSE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE
229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A POUR MISSION D'OPERER TOUTES VERIFICATIONS
ET CONTROLES OPPORTUNS, N'EST PAS FONDE A SE REFUGIER DERRIERE SA PRETENDUE
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comptes
281
IGNORANCE DU PAIEMENT PREFERENTIEL, IGNORANCE QUI RESULTERAIT DE
L'ABSENCE DE CONTROLE DE SA PART SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 1973, QUE POUR
LES AUTRES INFRACTIONS, LE PREVENU SE BORNE A EN CONTESTER LA MATERIALITE PAR
DE SIMPLES AFFIRMATIONS DE SA PART ;
QU'EN X... QUI CONCERNE LE VERSEMENT A TITRE D'INDEMNITE D'UNE
SOMME DE 140 000 F AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU MOMENT DE SON
DEPART, CONSTITUTIF D'UN DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, LE PREVENU SE BORNE
A INDIQUER QUE CETTE INDEMNITE A ETE ALLOUEE APRES DES NEGOCIATIONS ENTRE SON
BENEFICIAIRE ET LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE, QU'IL EN AVAIT FAIT MENTION DANS SON
RAPPORT SPECIAL ET QU'IL N'AVAIT GUERE LE MOYEN D'APPRECIER LES RAISONS QUI
EXPLIQUAIENT LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE TELLE INDEMNITE ;
QUE L'INDIGENCE D'UNE TELLE ARGUMENTATION SUFFIT A LUI OTER TOUTE
PERTINENCE ;
»ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LE COMMISSAIRE AUX
COMPTES ETAIT SEULEMENT PREVENU D'AVOIR COURANT 1971 ET 1972 SCIEMMENT OMIS DE
REVELER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES DELITS DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE,
LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET STATUE EN DEHORS DES
LIMITES DE LEUR SAISINE EN LUI IMPUTANT UNE NON DENONCIATION D'UN DELIT REALISE
EN 1973 ;
»ALORS QUE D'AUTRE PART POUR QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SOIT TENU DE DENONCER LES FAITS DONT IL A EU CONNAISSANCE, IL FAUT
NECESSAIREMENT QU'IL AIT ETE EN MESURE D'EN APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX
;
QUE DES LORS, EN L'ESPECE, OU LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR PU
APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX DES AGISSEMENTS DE SES COPREVENUS, LA COUR NE
POUVAIT LE DECLARER COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE EN SE
BORNANT A INVOQUER L'INDIGENCE DE CETTE ARGUMENTATION» ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... COUPABLE DE NON REVELATION AU
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX, LES JUGES ONT RELEVE QUE
CELUI-CI «NE CONTESTE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DES FAITS DE LA
CAUSE» MAIS PRETEND SEULEMENT AVOIR IGNORE QUE CEUX-CI ETAIENT
REPREHENSIBLES ;
282
QU'ILS ONT ESTIME QUE CES DERNIERES AFFIRMATIONS «NE PEUVENT
PAR ELLES-MEMES CONTROUVER LES PRECEDENTES CONSTATATIONS RELATIVES AU CARACTERE
PUNISSABLE DES AGISSEMENTS INCRIMINES ;
QU'ILS ONT, PAR AILLEURS, RETENU QUE LE PREVENU «AURAIT DU
PORTER A LA CONNAISSANCE DU PARQUET» L'EXISTENCE D'UNE INDEMNITE SANS
CAUSE VERSEE A GEWOLD ET QU'IL A «PASSE DES ECRITURES FRAUDULEUSES QUI LE
DISPENSAIENT DE CERTAINES REVELATIONS» ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES SE DEDUIT
NECESSAIREMENT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, ET QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT
L'ERREUR COMMISE DANS L'ARRET QUANT A LA DATE D'UN DES FAITS RETENUS PAR ELLE,
LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DES LORS QUE LA PEINE
PRONONCEE EST JUSTIFIEE PAR LES AUTRES INFRACTIONS RETENUES, LES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVANT RECEVOIR APPLICATION ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET ATTENDU QUE
L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
PAR CES MOTIFS : 1°) REJETTE LE POURVOI FORME PAR Y...
JACQUES ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM
EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU
21 DECEMBRE 1981 EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A MERCIER DE SAINTE CROIX GUY,
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA
CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR
D'APPEL DE VERSAILLES, A X... DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN
CHAMBRE DU CONSEIL ;
Décision attaquée : Cour d'appel
de Paris, Chambre 9, du 21 décembre 1981
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283
Annexe 20
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle 12 Janvier 1981
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS
DELICTUEUX
Le : 08/09/2012
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 12 janvier 1981
N° de pourvoi: 79-93455
Publié au bulletin
REJET
Pdt M. Pucheus CDFF, président
Rpr M. Cosson, conseiller apporteur
Av.Gén. M. Dullin, avocat général
Av. Demandeur : MM. Choucroy, Ryziger, SCP Philippe et Claire
Waquet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... PAUL,
- Y... ANDRE,
- Z... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE
DU 9 JUILLET 1979, QUI LES A CONDAMNES :
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284
- X... PAUL, A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR DELITS
ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE ET POUR INFRACTIONS A LA LOI
SUR LES SOCIETES,
- Y... ANDRE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000
FRANCS D'AMENDE,
- Z... JEAN, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000
FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, AINSI QUE POUR
DELIT D'INFORMATIONS MENSONGERES ET DEFAUT DE DENONCIATION PAR COMMISSAIRE AUX
COMPTES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL
ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... ETAIT PRESIDENT DE LA SOCIETE
GEEP-INDUSTRIES S.A., ET GERANT DE LA SOCIETE GEEP S.A.R.L., LIEES PAR UN
CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION ; QUE Y... ET Z... ETAIENT COMMISSAIRES
AUX COMPTES DE LA GEEP-INDUSTRIES ; QUE LE GROUPE, QUI AVAIT POUR OBJET LA
FABRICATION DE BATIMENTS SCOLAIRES POUR L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES, A
CONNU UNE CROISSANCE RAPIDE, A PARTIR DE 1964, TOUT EN SOUFFRANT D'UNE
INSUFFISANCE EXTREME DE CAPITAUX PROPRES ; QUE LES PREMIERES DIFFICULTES
FINANCIERES GRAVES SONT APPARUES EN 1969 A LA SUITE D'UNE REDUCTION DES
COMMANDES, QUE, LE 25 JUIN 1971, LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES A ETE DECLAREE EN
REGLEMENT JUDICIAIRE, MESURE QUI A ETE ETENDUE A LA GEEP S.A.R.L., LE 16
JUILLET 1971 ; QUE, LE 25 MARS 1975, L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT A ETE
REFUSEE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI A ORDONNE LA LIQUIDATION DES BIENS ;
EN CET ETAT :
I - SUR LE POURVOI DE X... :
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 130, 131, 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 29 DE
LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE
MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE DELITS
ASSIMILES A LA BANQUEROUTE, PAR NON-DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS,
TENUE DE COMPTABILITE IRREGULIERE ET INCOMPLETE, EMPLOI DE MOYENS RUINEUX,
ENGAGEMENTS EXCESSIFS, PAIEMENTS PREFERENTIELS ET DETOURNEMENT D'ACTIF ;
AU MOTIF QUE LES DEUX SOCIETES DONT LE PREVENU ETAIT, DE L'UNE LE
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DE L'AUTRE LE GERANT, ETAIENT EN ETAT DE CESSATION
DES PAIEMENTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 1969 ; ALORS, D'UNE PART, QUE POUR
CARACTERISER LA CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE RETENUE, LA COUR D'APPEL
S'APPUIE SUR UNE SITUATION FINANCIERE ANTERIEURE, SELON SES PROPRES
CONSTATATIONS, DE TROIS ANNEES ; QU'ELLE AFFIRME QU'A LA DATE RETENUE LA
SITUATION ETAIT DEFINITIVEMENT COMPROMISE ET RELEVE CEPENDANT QU'ELLE AURAIT PU
ENCORE ETRE RETABLIE ; QU'ELLE CONSTATE, APRES LA PRETENDUE CESSATION DES
PAIEMENTS, LE
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285
MAINTIEN OU LA SURVENANCE D'EVENEMENTS PROPRES A LA DENIER ;
QU'ELLE A AINSI STATUE PAR MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES ET PRIVE SON
ARRET DE BASE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DATE RETENUE EST ANTERIEURE DE PLUS
DE 18 MOIS AUX JUGEMENTS DECLARATIFS AFFERENTS AUX SOCIETES LITIGIEUSES ; QUE
L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE, PAR DEFAUT D'APPLICATION, L'ARTICLE 29 DE LA LOI
DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELITS ASSIMILES AUX
BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, L'ARRET ENONCE QUE LA DATE DE CESSATION DES
PAIEMENTS DES SOCIETES EN CAUSE DOIT ETRE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, LA
SITUATION FINANCIERE DE CES ENTREPRISES ETANT ALORS DEFINITIVEMENT ET
INELUCTABLEMENT COMPROMISE, DES LORS, QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LES BANQUES
ONT REFUSE DE CONTINUER A PRETER LEUR CONCOURS A CES SOCIETES, FAUTE PAR X...
DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS QUI LUI AVAIENT ETE IMPOSEES POUR LA RECONDUCTION
D'UN MORATOIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR
D'APPEL, D'UNE PART, A CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS
ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 139 DE LA LOI DU 13
JUILLET 1967, UNE CONDAMNATION POUR BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE OU POUR
DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE PEUT ETRE PRONONCEE MEME
SI LA CESSATION DES PAIEMENTS N'A PAS ETE CONSTATEE DANS LES CONDITIONS PREVUES
AU TITRE IER DE LADITE LOI ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'INDEPENDAMMENT DES
PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 29 DE CETTE LOI, QUI IMPOSE AU JUGE CIVIL OU
COMMERCIAL DE LIMITER A 18 MOIS LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CERTAINS ACTES
POURRONT ETRE DECLARES INOPPOSABLES A LA MASSE, LE JUGE REPRESSIF PEUT, A BON
DROIT COMME IL L'A FAIT EN L'ESPECE, POUR CARACTERISER L'INFRACTION, FAIRE
REMONTER LA CESSATION DES PAIEMENTS A UNE DATE ANTERIEURE SANS QUE SA DECISION
SUR CE POINT PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29
PRECITE :
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE
DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE
MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF
D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION DE BILAN
INEXACT AU TITRE DES EXERCICES 1968 ET 1969 ;
AU MOTIF QU'IL AVAIT DELIBEREMENT MAJORE LES VALEURS D'ACTIF
INCLUSES DANS LES POSTES VALEURS REALISABLES, FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX EN
COURS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE RELEVENT PAS LE
MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE, PAR LE PREVENU, DE L'INEXACTITUDE
DES BILANS LITIGIEUX ; QUE, POUR CARACTERISER L'INTENTION DELICTUEUSE, ILS SE
FONDENT SEULEMENT SUR LES ACTIVITES DE TIERS, DONT LE PREVENU NE SAURAIT ETRE
RESPONSABLE,
La responsabilité du commissaire aux
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286
OU SUR DES FAITS ANTERIEURS OU POSTERIEURS AUX AGISSEMENTS
INCRIMINES, OU ENCORE SUR DES FAITS QUE L'ARRET ATTAQUE CONTREDIT LUI-MEME, PAR
D'AUTRES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS ; QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI ENTACHE
DE DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE
;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE CHERCHANT PAS SI LE PREVENU AURAIT
AGI «EN VUE DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE»,
SELON LES TERMES MEMES DU TEXTE QUI FONDE LA PREVENTION, LES JUGES D'APPEL ONT
PRIVE LEUR ARRET DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24
JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT
PRESENTE AUX ACTIONNAIRES DES BILANS INEXACTS, L'ARRET ENONCE QUE LES BILANS
AUX DATES DES 31 DECEMBRE 1968 ET 31 DECEMBRE 1969, PRESENTES AUX ASSEMBLEES
GENERALES D'ACTIONNAIRES LES 30 JUIN 1969 ET 23 JUIN 1970, COMPORTAIENT DES
MAJORATIONS FRAUDULEUSES D'ACTIFS, RESULTANT DE CE QUE CERTAINS POSTES QUE
L'ARRET ENUMERE N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DES PROVISIONS QUI S'IMPOSAIENT ;
QUE, COMPTE TENU DES BENEFICES DEGAGES FACE AUX TRES IMPORTANTS DEFICITS
EXISTANT EFFECTIVEMENT, «APPARAISSAIT L'AMPLEUR DE MANIPULATIONS
EFFECTUEES DANS LE BUT DE PARVENIR A L'INVERSION DES RESULTATS» ; QUE
LESDITES MAJORATIONS D'ACTIFS «SONT INTERVENUES DANS UNE SITUATION DE
CRISE, MALGRE LES NOMBREUSES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS RECUS», ET
QU'ELLES «PROCEDAIENT D'UNE ACTION DELIBEREE, DETERMINEE PAR LE SOUCI DE
FAIRE APPARAITRE UN RESULTAT BENEFICIAIRE, MEME MEDIOCRE, EN VUE D'EVITER LA
REVELATION PUBLIQUE D'UNE SITUATION FINANCIERE OBEREE PUIS COMPROMISE, EN DEPIT
D'UNE APPARENTE PROSPERITE» ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, A LA
CHARGE DE X..., LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS
QU'INTENTIONNELS, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI
DU 24 JUILLET 1966, ET A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE
CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
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