II - SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... :
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET
150 DU CODE PENAL, 168, 170, 228 ET SUIVANTS, 444 ET 445 DE LA LOI DU 24
JUILLET 1966, 135, 139, 140 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE
593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU
COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ;
AUX MOTIFS QUE, APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX UN
La responsabilité du commissaire aux
comptes
232
RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX
COMMISSAIRES AUX COMPTES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT
ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 JUIN 1970 BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU IER JUIN
1970 AVANT QUE CE DOCUMENT SOIT INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE
L'ASSEMBLEE GENERALE, DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE, QUE CERTES SEUL L'AUTRE COMMISSAIRE AUX
COMPTES EST INTERVENU AU STADE DE LA SUBSTITUTION, MAIS QUE LE PREVENU S'EST
ASSOCIE DELIBEREMENT A L'ENSEMBLE DE LA MACHINATION EN SE PRETANT A
L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU RAPPORT ET NON D'UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE, EN
FAISANT PORTER CE NOUVEAU RAPPORT AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES ET EN
S'ABSTENANT DE TOUTE COMMUNICATION ECRITE OU VERBALE AUX ACTIONNAIRES ET AUX
DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE CERTES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU
24 JUILLET 1966 NE PREVOIENT PAS LA NECESSITE DE PORTER UNE DATE SUR LE
RAPPORT, QUE TOUTEFOIS DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 168-170, 444 ET 445 DE LA
MEME LOI ET 135 DU DECRET DU 23 MARS 1967 QUI ORGANISENT LA MISE A DISPOSITION
DES ACTIONNAIRES DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECOULE LOGIQUEMENT
LA NECESSITE DE DATER UN TEL DOCUMENT EN SORTE QUE DANS LE CAS PARTICULIER, LA
DATE CONSTITUE BIEN L'UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU DOCUMENT INCRIMINE ET QUE
LES PREVENUS ONT MODIFIE FONDAMENTALEMENT LA PORTEE DU RAPPORT INITIAL QUI
CERTIFIAIT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES EN ETABLISSANT UN SECOND
RAPPORT DANS LEQUEL ILS REFUSAIENT LEUR CERTIFICATION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDISANT AUX COMMISSAIRES
AUX COMPTES D'APPORTER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE AU CONTENU DE LEUR
RAPPORT AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU MEME DE
REDIGER UN NOUVEAU RAPPORT ET AUCUN TEXTE N'IMPOSANT AUX COMMISSAIRES AUX
COMPTES DE DATER LEUR RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE
BASE LEGALE EN DECLARANT COUPABLE DE FAUX LE PREVENU QUI S'EST CONTENTE, APRES
AVOIR ETABLI UN PREMIER RAPPORT ATTESTANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES
COMPTES SOCIAUX, DE REDIGER, LA
La responsabilité du commissaire aux
comptes
233
VEILLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, UN NOUVEAU
RAPPORT DATE DU MEME JOUR QUE LE PRECEDENT ET EMETTANT DES RESERVES ET QUI A
CHARGE SON CONFRERE, EGALEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES, DE DONNER CONNAISSANCE
DE CE NOUVEAU RAPPORT AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION PREVUE PAR LES TEXTES
INVOQUES PAR LES JUGES DU FOND DE METTRE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, 15 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PESE SEULEMENT SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET NON SUR
LES COMMISSAIRES QUI PEUVENT PARFAITEMENT DEPOSER UN NOUVEAU RAPPORT JUSQU'AU
JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR
Z..., CONTENUS DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS :
- LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 150 DU CODE PENAL ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE
D'UN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
AU MOTIF QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DES PREVENUS
Y...ET Z..., QU'APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX LE RAPPORT DE
CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES LUI ONT
SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET SIGNE LES 22 ET 23 JUIN
1970, BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU 1ER JUIN 1970 AVANT D'ETRE INTRODUIT PAR
L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE GENERALE DANS LA MATINEE DU 23 JUIN
1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE ;
ALORS QUE LE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE N'EST CONSTITUE
QU'AUTANT QU'IL Y A EU ALTERATION DE LA VERITE DANS UN ECRIT, QU'EN L'ESPECE
ACTUELLE, LES JUGES DU FOND AYANT EUX-MEMES CONSTATE QUE LE RAPPORT SUBSTITUE
PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Z... ET Y... A LEUR PREMIER RAPPORT ETAIT
CONFORME A LA VERITE, N'ONT PU CONDAMNER CEUX-CI POUR FAUX ;
- LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE
PENAL, 168, 170, 228 ET SUIVANTS, 444 ET 445 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 135,
139, 140 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE
La responsabilité du commissaire aux
comptes
234
PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU
COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ;
AUX MOTIFS QUE, APRES AVOIR DELIVRE AUX ORGANES SOCIAUX UN
RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969, LES DEUX COMMISSAIRES
AUX COMPTES LUI ONT SUBSTITUE CLANDESTINEMENT UN NOUVEAU RAPPORT ETABLI ET
SIGNE LES 22 ET 23 JUIN 1970, BIEN QUE RECEVANT LA DATE DU 1ER JUIN 1970, AVANT
QUE CE DOCUMENT SOIT INTRODUIT PAR L'UN D'EUX DANS LE DOSSIER DE L'ASSEMBLEE
GENERALE, DANS LA MATINEE DU 23 JUIN 1970, DATE DE LA DELIBERATION SUR LES
COMPTES DE L'EXERCICE SUSVISE, QUE CERTES, SEUL L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES
EST INTERVENU AU STADE DE LA SUBSTITUTION, MAIS QUE LE PREVENU S'EST ASSOCIE
DELIBEREMENT A L'ENSEMBLE DE LA MACHINATION EN SE PRETANT A L'ETABLISSEMENT
D'UN NOUVEAU RAPPORT ET NON D'UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE, EN FAISANT PORTER CE
NOUVEAU RAPPORT AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES ET EN S'ABSTENANT DE TOUTE
COMMUNICATION ECRITE OU VERBALE AUX ACTIONNAIRES ET AUX DIRIGEANTS SOCIAUX,
QUE, CERTES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE
PREVOIENT PAS LA NECESSITE DE PORTER UNE DATE SUR LE RAPPORT, QUE TOUTEFOIS, DE
LA COMBINAISON DES ARTICLES 168, 170, 444 ET 445 DE LA MEME LOI ET 135 DU
DECRET DU 23 MARS 1967 QUI ORGANISENT LA MISE A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES DU
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DECOULE LOGIQUEMENT LA NECESSITE DE DATER
UN TEL DOCUMENT EN SORTE QUE, DANS LE CAS PARTICULIER LA DATE CONSTITUE BIEN
L'UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DU DOCUMENT INCRIMINE ET QUE LES PREVENUS ONT
MODIFIE FONDAMENTALEMENT LA PORTEE DU RAPPORT INITIAL QUI CERTIFIAIT LA
REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES EN ETABLISSANT UN SECOND RAPPORT DANS
LEQUEL ILS REFUSAIENT LEUR CERTIFICATION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDISANT AUX COMMISSAIRES
AUX COMPTES D'APPORTER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE AU CONTENU DE LEUR
RAPPORT AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES OU MEME DE
REDIGER UN NOUVEAU
La responsabilité du commissaire aux
comptes
235
RAPPORT ET AUCUN TEXTE N'IMPOSANT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DE
DATER LEUR RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE EN
DECLARANT COUPABLE DE FAUX LE PREVENU QUI S'EST CONTENTE, APRES AVOIR ETABLI UN
PREMIER RAPPORT ATTESTANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES SOCIAUX, DE
REDIGER, LA VEILLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, UN NOUVEAU RAPPORT
DATE DU MEME JOUR QUE LE PRECEDENT ET EMETTANT DES RESERVES ET QUI A CHARGE SON
CONFRERE, EGALEMENT COMMISSAIRE AUX COMPTES, DE DONNER CONNAISSANCE DE CE
NOUVEAU RAPPORT AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION PREVUE PAR LES TEXTES
INVOQUEE PAR LES JUGES DU FOND DE METTRE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, 15 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PESE SEULEMENT SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ET NON SUR
LES COMMISSAIRES QUI PEUVENT PARFAITEMENT DEPOSER UN NOUVEAU RAPPORT JUSQU'AU
JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z..., COMMISSAIRES AUX
COMPTES, COUPABLES DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE
QUE, LE 23 JUIN 1970, PEU AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES, Z... A SUBSTITUE, A UN PRECEDENT RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES, UN NOUVEAU RAPPORT, ETABLI LA VEILLE, FAUSSEMENT DATE DU 1ER JUIN 1970
ET QUI CONTENAIT DES CONCLUSIONS DIFFERENTES DE CELLES DU PREMIER RAPPORT,
NOTAMMENT EN CE QU'IL COMPORTAIT DES RESERVES SUR LA REGULARITE ET LA SINCERITE
DES COMPTES QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LE DOCUMENT INITIAL ; QUE Y..., QUI A
SIGNE AVEC Z... CE SECOND RAPPORT, S'EST ASSOCIE A CETTE MACHINATION ; QUE LES
DEUX PREVENUS ONT RECONNU LA MATERIALITE DES FAITS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE,
REPRISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DATE DU DOCUMENT CONTREFAIT
N'ETAIT PAS REELLE ET AVAIT ETE PORTEE AINSI UNIQUEMENT DANS LE DESSEIN DE
DISSIMULER LA DATE EFFECTIVE DE LA
La responsabilité du commissaire aux
comptes
236
MISE A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ; QU'ELLE CONSTITUAIT, DES
LORS, UN ELEMENT ESSENTIEL DE L'ACTE INCRIMINE DE FAUX ; QUE, MEME SI LES
ACTIONNAIRES N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DU RAPPORT "FORGE ET SCIEMMENT
REVETU D'UNE DATE FALLACIEUSE", UN PREJUDICE POUVAIT EN RESULTER POUR EUX,
"CETTE ALTERATION FAISANT PRESUMER QUE LEDIT ACTE AVAIT ETE A LEUR DISPOSITION
DANS LE DELAI DE 15 JOURS, ALORS QUE, N'EXISTANT PAS, IL NE POUVAIT LEUR AVOIR
ETE COMMUNIQUE" ; QUE LE BUT RECHERCHE PAR LES PREVENUS AVAIT ETE DE "SE
COUVRIR" EVENTUELLEMENT SI, COMME ILS LE CRAIGNAIENT, L'ETAT DE CESSATION DES
PAIEMENTS DE LA SOCIETE VENAIT A ETRE DECOUVERT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A
CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS
QU'INTENTIONNELS, LE DELIT DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, DONT ELLE A
DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES, ET A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU
MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE
SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES
457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, 593 DU
CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET
MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU
COUPABLE DU DELIT D'INFORMATION MENSONGERE ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A, AVEC UN AUTRE COMMISSAIRE AUX
COMPTES, ETABLI UN PREMIER RAPPORT DATE DU 1ER JUIN 1970 DANS LEQUEL ILS
CERTIFIAIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 5 ANS SANS RESERVES LES COMPTES DE LA
SOCIETE ; QUE CEPENDANT QUELQUES JOURS PLUS TARD LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ETABLISSAIENT UN SECOND RAPPORT PORTANT LA MEME DATE MAIS METTANT EN RELIEF
CERTAINES IRREGULARITES ET CONSTITUANT EN FAIT UN REFUS D'APPROBATION DES
COMPTES ET DOCUMENTS, QU'IL APPARAIT DONC EN DEFINITIVE QUE LES
La responsabilité du commissaire aux
comptes
237
COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIENT REELLEMENT PERSUADES DE
L'INEXACTITUDE DU BILAN ET QU'ILS N'ONT PAS HESITE A SE PREMUNIR CONTRE LES
CONSEQUENCES D'UNE PRECEDENTE CERTIFICATION A L'EVIDENCE INSOUTENABLE, QUE LE
PREVENU NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT PEREMPTOIRE QUI PUISSE L'EXONERER DES
CONSEQUENCES DE LA MISE A DISPOSITION DES ORGANES SOCIAUX D'UN RAPPORT QU'IL
SAVAIT CONTRAIRE A LA VERITE, SA TOTALE PASSIVITE A COMPTER DE LA REDACTION DU
SECOND RAPPORT TEMOIGNANT DE SA CONNIVENCE AVEC L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES
DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DEJA DECRIT ET AUQUEL IL S'EST DELIBEREMENT
ASSOCIE ;
ALORS QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT SIGNE UN PREMIER RAPPORT
APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 SANS RESERVES, PUIS, QUELQUES JOURS
PLUS TARD, AIT REDIGE UN SECOND RAPPORT EMETTANT DES RESERVES, NE CONSTITUE PAS
LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 S'IL
N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SAVAIT QUE LE PREMIER RAPPORT PRETENDUMENT
MENSONGER SERAIT FINALEMENT LE SEUL A ETRE COMMUNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LES PREMIERS JUGES ONT RELAXE LE
DEMANDEUR DU CHEF D'INFORMATION MENSONGERE APRES AVOIR CONSTATE QUE CE DERNIER
AVAIT LAISSE AU SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES LE SOIN DE DONNER CONNAISSANCE
DU SECOND RAPPORT A L'ASSEMBLEE, LA COUR NE POUVAIT DECLARER LE PREVENU
COUPABLE D'INFORMATION MENSONGERE SANS S'EXPLIQUER SUR LE FAIT QUE CE DERNIER
PR ECISAIT QUE LE SECOND RAPPORT NON MENSONGER SERAIT SOUMIS PAR SON CONFRERE A
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Z... CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS DE LA
VIOLATION DES ARTICLES 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU
4 JANVIER 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL
1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
238
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU
COUPABLE DU DELIT D'INFORMATION MENSONGERE ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A, AVEC UN AUTRE COMMISSAIRE AUX
COMPTES, ETABLI UN PREMIER RAPPORT DATE DU 1ER JUIN 1970 DANS LEQUEL ILS
CERTIFIAIENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 5 ANS SANS RESERVES LES COMPTES DE LA
SOCIETE ; QUE, CEPENDANT, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES ETABLISSAIENT UN SECOND RAPPORT PORTANT LA MEME DATE MAIS METTANT EN
RELIEF CERTAINES IRREGULARITES ET CONSTITUANT, EN FAIT, UN REFUS D'APPROBATION
DES COMPTES ET DOCUMENTS, QU'IL APPARAIT DONC EN DEFINITIVE QUE LES
COMMISSAIRES AUX COMPTES ETAIENT REELLEMENT PERSUADES DE L'INEXACTITUDE DU
BILAN ET QU'ILS N'ONT PAS HESITE A SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES D'UNE
PRECEDENTE CERTIFICATION A L'EVIDENCE INSOUTENABLE, QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE
D'AUCUN ELEMENT PEREMPTOIRE QUI PUISSE L'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA MISE A
DISPOSITION DES ORGANES SOCIAUX D'UN RAPPORT QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A LA
VERITE, SA TOTALE PASSIVITE A COMPTER DE LA REDACTION DU SECOND RAPPORT
TEMOIGNANT DE SA CONNIVENCE AVEC L'AUTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE
PROCESSUS FRAUDULEUX DEJA DECRIT ET AUQUEL IL S'EST DELIBEREMENT ASSOCIE ;
ALORS QUE LE FAIT QUE LE PREVENU AIT SIGNE UN PREMIER RAPPORT
APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 SANS RESERVES, PUIS, QUELQUES JOURS
PLUS TARD AIT REDIGE UN SECOND RAPPORT EMETTANT DES RESERVES, NE CONSTITUE PAS
LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 S'IL
N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SAVAIT QUE LE PREMIER RAPPORT PRETENDUMENT
MENSONGER SERAIT FINALEMENT LE SEUL A ETRE COMMUNIQUE A L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES ;
LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES D'AVOIR
SCIEMMENT DONNE OU CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA
SOCIETE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT ETABLI UN RAPPORT APPROUVANT LE
BILAN DE L'EXERCICE 1969, PRESENTE AUX ACTIONNAIRES PAR X... LE 23 JUIN 1970
QUI, BIEN QUE SOUSTRAIT AU
La responsabilité du commissaire aux
comptes
239
DERNIER MOMENT, A SERVI DE BASE AUX DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
; QUE LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
DES INEXACTITUDES DE CE BILAN RESSORTAIT DE LEUR SECOND RAPPORT, ANTIDATE ET
DEMEURE SECRET, QUE LES EXPERTS JUDICIAIRES ONT DECOUVERT PAR LA SUITE QUE LES
DEUX PREVENUS ONT "AGI DE CONNIVENCE DANS LE PROCESSUS FRAUDULEUX DECRIT" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI
EST ALLEGUE AU MOYEN, CARACTERISENT L'ELEMENT CONSTITUTIF INTENTIONNEL DE LA
PREMIERE INFRACTION INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 457 DE LA LOI
DU 24 JUILLET 1966, RETENUE A LA CHARGE DE Y... ET DE Z..., LA COUR D'APPEL A
JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AINSI, LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES
437 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967,
DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET
CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE
;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU
COUPABLE DE NON-DENONCIATION DE FAITS DELICTUEUX ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU N'A PAS DENONCE LES AVANCES
IRREGULIERES CONSENTIES PAR LA DIRECTION DE LA SOCIETE A DIVERSES SCI DANS
LESQUELLES LE PDG DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSE ; QUE POUR TENTER DE JUSTIFIER SA
CARENCE, LE PREVENU INVOQUE ESSENTIELLEMENT LE FAIT QUE LES OPERATIONS
EFFECTUEES PAR CES SCI N'ETAIENT PAS CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL ET QUE LES
OPERATIONS N'AVAIENT PAS ETE FAITES DANS L'INTERET D'UN ADMINISTRATEUR, QUE
CERTES CERTAINES DES OPERATIONS LITIGIEUSES
La responsabilité du commissaire aux
comptes
240
ONT INDIRECTEMENT BENEFICIE A LA SOCIETE, MAIS QU'IL EN ETAIT
DIFFEREMMENT, EU EGARD A LA SITUATION FINANCIERE OBEREE DE LA SOCIETE, DES
AVANCES UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A USAGE PERSONNEL OU POUR
L'AQUISITION DE TERRAINS A BATIR ; QUE, PAR AILLEURS, LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES N'ONT PAS REVELE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS INTERVENU DES LE 30
SEPTEMBRE 1969, QUE LA PRETENDUE PERMANENCE DU CREDIT BANCAIRE DURANT LA
PERIODE POSTERIEURE CORRESPONDAIT EN REALITE NON PAS AU RENOUVELLEMENT DELIBERE
ET CIRCONSTANCIE DE PRECEDENTS ENGAGEMENTS REGULIEREMENT CONTRACTES MAIS A LA
RECONDUCTION PRECAIRE D'UNE SITUATION DEBITRICE RUINEUSE DANS L'UNIQUE SOUCI
D'EVITER UN EFFONDREMENT BRUTAL ET IMMEDIAT AVEC LES CONSEQUENCES POUVANT EN
DECOULER AU REGARD DES CREANCES DU POOL BANCAIRE, QUE D'AILLEURS LES DEUX
COMMISSAIRES NE SE SONT NULLEMENT MEPRIS SUR LA SIGNIFICATION DE CES VERITABLES
SURSIS SUCCESSIFS QUE CONSTITUAIENT LES ECHEANCES MENSUELLES DE LA SOCIETE A
PARTIR DE L'AUTOMNE 1969 PUISQUE DANS LEUR RAPPORT CONTREFAIT ETABLI LE 22 JUIN
1970, ILS ONT MENTIONNE QUE "CERTAINS RISQUES SUBSISTENT", FORMULATION
INTENTIONNELLEMENT SIBYLLINE QUI TRADUIT EN REALITE LEUR CONVICTION D'UNE
SITUATION FINANCIERE COMPROMISE EN MEME TEMPS QUE LE SOUCI DE SE CONSTITUER UN
ALIBI DANS LA PERSPECTIVE D'UN EFFONDREMENT QU'ILS TENAIENT POUR INELUCTABLE
;
ET QU'ENFIN, SI LA DEROBADE UTILISEE PAR LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DANS LEUR RAPPORT RELATIF A L'EXERCICE 1968 LES EXONERE DE L'IMPUTATION
DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES PUISQU'ILS NE SE SONT PAS AVENTURES
A CERTIFIER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DE CE BILAN, LEUR CARENCE A LA SUITE
DE LA PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES D'UN BILAN QU'ILS SAVAIENT INEXACT JUSTIFIE
A LEUR ENCONTRE L'IMPUTATION DE LA SECONDE INFRACTION DEFINIE PAR L'ARTICLE 457
DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE MEME QUE LEUR CARENCE EN DEPIT DE LA
PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES DU BILAN RELATIF A L'EXERCICE DE L'ANNEE 1969
DONT ILS AVAIENT DECELE L'INEXACTITUDE ; ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR QUI A
RECONNU QUE CERTAINES DES AVANCES CONSENTIES AUX SCI ETAIENT CONFORMES A
L'INTERET DE LA
La responsabilité du commissaire aux
comptes
241
SOCIETE PRETEUSE, NE POUVAIT PRETENDRE QUE D'AUTRES AVANCES
UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A USAGE PERSONNEL OU POUR
L'ACQUISITION DE TERRAINS A BATIR ETAIENT ETRANGERES A L'OBJET SOCIAL SANS
REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOULIGNAIT QUE LES AVANCES LITIGIEUSES
AVAIENT ETE CONSENTIES AUX SCI POUR EDIFIER DES LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL
DE LA SOCIETE OU POUR DIVERSIFIER L'ACTIVITE SOCIALE DE LA SOCIETE MERE APRES
LE RALENTISSEMENT DES COMMANDES DE L'ADMINISTRATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
AIENT DANS PLUSIEURS RAPPORTS EXPRIME DES RESERVES CONCERNANT LES RISQUES
ENCOURUS N'IMPLIQUAIT EN RIEN QU'ILS AIENT PU AVOIR CONNAISSANCE D'UNE
PRETENDUE SITUATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, CETTE SITUATION SANS ISSUE
ETANT D'AILLEURS A PRIORI EXCLUE PAR LA PERMANENCE DU SOUTIEN BANCAIRE ACCORDE
A LA SOCIETE JUSQU'A LA DATE DU DEPOT DU BILAN ;
ET ALORS QU'ENFIN LE FAIT POUR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
D'EXPRIMER DANS SON RAPPORT DES RESERVES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE QU'IL A
POUR CHARGE DE VERIFIER N'IMPLIQUE EN RIEN QUE CE COMMISSAIRE PUISSE AVOIR
CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE PRETENDUE DU BILAN ET DU CARACTERE PENALEMENT
REPREHENSIBLE DE CETTE INEXACTITUDE ;
ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Z... CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET PRIS DE LA
VIOLATION DES ARTICLES 437, 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA
LOI DU 4 JANVIER 1967, DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE
L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE
NON-DENONCIATION DE FAIT DELICTUEUX ;
AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT TOTALEMENT ABSTENU DE
DENONCER AU MINISTERE PUBLIC DES FAITS CARACTERISANT D'UNE PART L'EXISTENCE DE
PRELEVEMENTS ABUSIFS AU PROFIT DES SOCIETES CIVILES
La responsabilité du commissaire aux
comptes
242
IMMOBILIERES, D'AUTRE PART L'OMISSION DE DECLARATION DE LA
CESSATION DES PAIEMENT DE GEEP-INDUSTRIES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NE SE REND
COUPABLE DU DELIT DE NON-REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS
DELICTUEUX QU'A CONDITION QU'IL AIT EU CONNAISSANCE, NON SEULEMENT DES FAITS
EUX-MEMES, MAIS DE LEURS CARACTERES D'INFRACTION PENALE ; QUE LE DELIT D'ABUS
DE BIENS SOCIAUX SUPPOSE L'UTILISATION PAR UN DIRIGEANT SOCIAL DES FONDS DE LA
SOCIETE DANS UN BUT PERSONNEL ET CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ; QU'IL NE
RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR AIT EU CONNAISSANCE DE CE
QUE L'USAGE QUI A ETE FAIT DES FONDS SOCIAUX POUR LA CONSTITUTION DE LA SCI
ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ; QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT D'AUTANT PLUS
S'EXPLIQUER SUR CE POINT QU'ELLE AVAIT ETE SAISIE PAR UN AUTRE COMMISSAIRE AUX
COMPTES DE CONCLUSIONS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER AU DEMANDEUR ET SOULIGNANT
QUE LES AVANCES LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONSENTIES AUX SCI POUR EDIFIER DES
LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE OU POUR DIVERSIFIER L'ACTIVITE
SOCIALE DE LA SOCIETE MERE APRES LE RALENTISSEMENT DES COMMANDES DE
L'ADMINISTRATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADOPTE
LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DONT IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR AVAIT, DES LE
22 NOVEMBRE 1969, ECRIT A Y... QUE LA POSITION FINANCIERE DE GEEP-INDUSTRIES
ETAIT TRES PRECAIRE ET LUI AVAIT FAIT CONNAITRE, LE 26 MARS 1970, QUE
L'ECHEANCE DU 10 AVRIL 1970 SERAIT TRES DIFFICILE PUISQUE DES EFFETS D'UNE
VALEUR DE 10 MILLIONS DE FRANCS AVAIENT ETE REFUSES ET QUE LA SOCIETE GENERALE
S'ETAIT RETIREE DU BANCAIRE, IL NE RESULTE PAS DE CETTE CONSTATATION QUE LE
DEMANDEUR AVAIT CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PUISQUE LES
PREMIERS JUGES CONSTATENT, AU CONTRAIRE, QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEMANDE A X...
D'INTRODUIRE UNE INSTANCE EN SUSPENSION DES POURSUITES, CE QUI IMPLIQUAIT
NECESSAIREMENT QUE DANS SON ESPRIT IL N'Y AVAIT PAS DE CESSATION DE PAIEMENT,
LA SUSPENSION DES
POURSUITES NE POUVANT ETRE ORDONNEE QU'AU PROFIT D'UNE SOCIETE
QUI NE SE TROUVE PAS EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT ;
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comptes
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ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT, POUR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES,
D'EXPRIMER DANS SON RAPPORT DES RESERVES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE QU'IL A
POUR CHARGE DE VERIFIER, N'IMPLIQUE EN RIEN QUE CE COMMISSAIRE PUISSE AVOIR
CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE PRETENDUE DU BILAN ET DU CARACTERE PENALEMENT
REPREHENSIBLE DE CETTE INEXACTITUDE ;
LES MOYENS CI-DESSUS TRANSCRITS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES DE N'AVOIR PAS
DENONCE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES FAITS DELICTUEUX DONT ILS ONT EU
CONNAISSANCE, L'ARRET ENONCE QUE LES PREVENUS ONT CONNU, SANS LES DENONCER,
D'UNE PART, LES AGISSEMENTS DE X... QUI CONSISTAIENT A AVOIR, APRES
CONSTITUTION DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, FAIT FAIRE, PAR LA SOCIETE
GEEP-INDUSTRIES, A PLUSIEURS DE CELLES-CI ET SANS AUTORISATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, DES AVANCES DE TRESORERIE TOTALISANT 10 538 808 FRANCS,
D'AUTRE PART, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES GEEP, ET ENFIN, LE
DELIT DE PRESENTATION DE BILANS INEXACTS, COMMIS PAR X..., TANT EN CE QUI
CONCERNE LES COMPTES DE 1968 QUE CEUX DE 1969 ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT, D'UNE PART, POUR REPONDRE A UN
CHEF DES CONCLUSIONS DE Y... REPRIS AU MOYEN, QUE LES AVANCES DE TRESORERIE EN
CAUSE ONT ETE PARTIELLEMENT UTILISEES A LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT PERSONNEL
DE X... ET A L'ACQUISITION DE TERRAINS SANS RAPPORT AVEC L'OBJET DES SOCIETES
GEEP ET QUE X... S'EST AINSI CONSTITUE, A L'AIDE DE FONDS SOCIAUX, UN
PATRIMOINE QUI LUI ETAIT PROPRE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, QUE LES DEUX COMMISSAIRES
AUX COMPTES NE SE SONT NULLEMENT MEPRIS SUR L'ETAT DE LA SOCIETE A PARTIR DE
CETTE DATE, AINSI QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX ET DE
LEUR RAPPORT ANTIDATE ETABLI LE 22 JUIN 1970, ET ENFIN, QUE LES DEUX PREVENUS,
EN NE DENONCANT PAS LA PRESENTATION DE DEUX BILANS DONT ILS CONNAISSAIENT LE
CARACTERE INEXACT, ONT FAIT PREUVE D'UNE CARENCE COUPABLE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE, A LA
CHARGE DE Y... ET DE Z..., COMMISSAIRES AUX COMPTES, LE DELIT DE NON-
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DENONCIATION PREVU PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET
1966, ET A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT
REGULIEREMENT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE
BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LES POURVOIS.
Références :
(2)
(5) (6) LOI 66-537 1966-07-24 ART. 437-2, ART. 444, ART. 445
Code pénal 402
LOI 66-537 1966-07-24 ART. 457
LOI 67-563 1967-07-13 ART. 130, ART. 131, ART. 132, ART. 133
LOI 67-563 1967-07-13 ART. 29, ART. 139
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9
), 09 juillet 1979
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