Annexe 15
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Commerciale 17 Décembre 2002
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : LA PRESCRIPTION
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 17 décembre 2002
N° de pourvoi: 99-21553
Publié au bulletin
Rejet.
M. Dumas ., président
Mme Betch., conseiller apporteur
M. Feuillard., avocat général
la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et
Boré., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l?arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
La responsabilité du commissaire aux
comptes
220
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris 6 octobre
1999) que M. X..., commissaire aux comptes de la société Gang,
venant aux droits de la société Translab (la
société) a approuvé sans réserve les comptes des
exercices 1989 à 1992 et a refusé de certifier les comptes de
l'exercice 1993 ; que des détournements ayant été commis
par le dirigeant social, la société l'a assigné en
réparation du préjudice résultant des fautes qu'il avait
commises ; que la cour d'appel a considéré que les demandes se
rapportant aux comptes certifiés sans réserve par le commissaire
aux comptes avant le 28 décembre 1991 étaient prescrites ;
Attendu que la société Gang fait grief à
l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les actions en responsabilité contre le
commissaire aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait
dommageable ou s'il a été dissimulé de sa
révélation; qu'en faisant courir le délai de prescription
de l'action en responsabilité exercée par la
société Translab à l'encontre de M. X..., commissaire aux
comptes à compter de la certification pure et simple des comptes bien
que cet acte, sauf s'il contient en lui-même les erreurs commises par le
commissaire aux comptes ce qui n'a été ni allégué
ni retenu en l'espèce, participe de la dissimulation des faits
dommageables imputables au commissaire aux comptes, notamment lorsque celui-ci
omet de préciser qu'il n'a pas effectué toutes les diligences
mises à sa charge et qui auraient pu permettre la
révélation des détournements commis au préjudice de
la société, la cour d'appel a violé les articles 228, 235
et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / que les actions en responsabilité contre le
commissaire aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait
dommageable ou s'il a été dissimulé de sa
révélation; qu'en considérant pour refuser de retarder le
délai de prescription de l'action en responsabilité contre M.
X... que la dissimulation devait être intentionnelle et que les
négligences alléguées contre M. X... n'impliquaient pas
cette volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il
avait eu connaissance par la certification des comptes, la cour d'appel a
ajouté à la loi et violé les articles 235 et 247 de la loi
du 24 juillet 1966 ;
3 / qu'en faisant courir la prescription de l'action en
responsabilité à l'encontre de M. X..., commissaire aux comptes
de la société Translab à compter de la certification des
comptes sans expliquer comment à compter de cette date, la
société Translab avait pu avoir connaissance des manquements de
M. X... à ses obligations professionnelles et en particulier de
l'omission de ce dernier à procéder aux contrôles et
vérifications des comptes qui lui incombaient et lui auraient permis de
connaître les détournements commis par le dirigeant social, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 247 et 235 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le fait
dommageable invoqué à l'encontre de M. X... ne peut
résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci
a procédé et que si l'insuffisance de diligences et de
contrôles imputés par la société appelante au
commissaire aux comptes constituerait, si elle était établie, une
faute engageant sa responsabilité, les négligences, de la nature
de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules
être
La responsabilité du commissaire aux
comptes
221
regardées comme une dissimulation, laquelle implique la
volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a
connaissance par la certification des comptes ; qu'il ajoute qu'il n'est
d'aucune façon démontré par la société
Translab que M. X... ait eu connaissance de détournements commis par le
dirigeant social, M. Y..., à son avantage ou à celui de la
société Avio ou d'irrégularités comptables qu'il
aurait dissimulées ; qu'en l'état de ces constatations et
énonciations, la cour d'appel qui a légalement justifié sa
décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gang aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société Gang à verser à M. X... la
somme de 1 980 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-sept décembre deux
mille deux.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 201 p.
227
Décision attaquée : Cour d'appel
de Paris, du 6 octobre 1999
Titrages et résumés : SOCIETE
ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Action -
Prescription triennale - Point de départ - Fait dommageable - Fait
résultant de la certification des comptes - Nécessité .
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour
déclarer prescrite une action en responsabilité à
l'égard d'un commissaire aux comptes, relève que le fait
dommageable invoqué à l'encontre de celui-ci ne peut
résulter que de la certification des comptes à laquelle il a
procédé, et que l'insuffisance des diligences et contrôles
alléguée, si elle était établie, constituerait une
faute engageant sa responsabilité, et retient que les négligences
de la nature de celles qui sont invoquées ne sauraient à elles
seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique
la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a
connaissance.
SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes -
Responsabilité - Action - Prescription triennale - Point de
départ - Révélation du fait dommageable dissimulé -
Dissimulation - Conditions - Volonté de cacher des faits connus
La responsabilité du commissaire aux
comptes
222
Annexe 16
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle 2 Février 2000
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION
MENSONGERES
Le : 08/09/2012
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 2 février
2000
N° de pourvoi: 98-87161
Publié au bulletin
Rejet
Président : M. Gomez,
président
Rapporteur : M. Roger., conseiller apporteur
Avocat général : M. de Gouttes., avocat
général
Avocat : M. Roger., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre
correctionnelle, en date du 15 juillet 1998, qui, pour délivrance
d'informations mensongères et non-révélation de faits
délictueux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec
sursis et 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
223
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale : »
en ce que la cour d'appel a déclaré René X... coupable
d'avoir donné ou confirmé des informations mensongères sur
la situation de la société Soltec et l'a condamné
pénalement ;
» aux motifs que René X... exerçait la
fonction de commissaire aux comptes de la SA Soltec ; qu'il a été
missionné spécialement pour l'exercice clos au 28 février
1990, les comptes devant être soumis à l'assemblée
générale du 10 août 1990 ; que le bilan
présenté par les dirigeants au titre de l'exercice
précité s'est révélé inexact en ce sens que
les travaux en cours ont été surestimés ceci dans le but
d'occulter les importantes difficultés financières de la
société ; qu'il ressort en effet de l'expertise de M. Y...,
déposée en septembre 1991, que le compte de l'exercice clos au 28
février 1990 relève une anticipation de produits par majoration
de taux et inscriptions de créances fictives ; que l'agent comptable a,
néanmoins, certifié ces comptes dans son rapport daté du
10 juillet 1990 ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'il a commis des
négligences en adoptant sans les vérifier les
éléments comptables qui lui ont été fournis, ce qui
ne saurait engager sa responsabilité pénale et que l'expert n'a
pu aboutir à ses conclusions que postérieurement au bilan de
l'exercice 1991 date à laquelle les surévaluations étaient
patentes ; qu'il a lui-même relevé, et ceci ressort du rapport
spécial, que la surévaluation des créances pour travaux en
cours était de 80 000 à 100 000 francs ; que dans ces conditions
le manquement du commissaire aux comptes quant à ses investigations
dépasse la simple négligence s'agissant d'un poste comptable
comme l'a souligné l'expert, souvent discutable en cas de
difficultés ; que M. Z..., dirigeant de la société, a
également déclaré à René X... que le poste
en question était surévalué de 4 000 000 francs ; que
René X... ne saurait soutenir que ce rapport était
rédigé au 10 juillet 1990 ; qu'il ressort en effet des
déclarations de M. A... et de M. Z... que celui-ci n'a pas
été déposé lors de l'assemblée
générale du 10 août 1990 puisque de nombreux rappels
étaient nécessaires ; que ce rapport n'apparaît qu'en
novembre 1991 à l'occasion d'une transmission au procureur de la
République ; que les critiques du prévenu à l'égard
de l'expertise de M. Y... selon lesquelles l'expert a
bénéficié d'informations résultant du bilan de
l'exercice suivant sont inopérantes, le prévenu étant,
lors de l'élaboration de son rapport, dans la même situation ; que
le prévenu, au moment où il a déposé son rapport,
soit largement après le terme de l'assemblée
générale, n'était pas en situation d'y mentionner des
réserves de nature à modifier la position des actionnaires ;
qu'il a tout à fait sciemment certifié un bilan qu'il savait
faux, sa négligence n'étant en l'espèce qu'un mobile
indifférent à la constitution du délit ;
» alors que le délit prévu par l'article 547
de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le commissaire aux comptes a sciemment
donné ou confirmé des informations mensongères sur la
situation de la société à la clôture de l'exercice
1990 ; que l'arrêt attaqué, qui constate qu'il était
mensonger d'indiquer que la surévaluation des créances pour
travaux était de 80 000 à 100 000 francs à cette date dans
la mesure où l'expert a relevé une surévaluation de
produits par majoration de taux et inscriptions de créances fictives de
3 150 000 francs, alors qu'il résulte de l'audition de l'expert que
cette situation n'a été révélée que par
l'absence de reprise des travaux comptabilisés lors de l'exercice 1990
et de facturation afférente dans les comptes de l'exercice clos au 28
février 1991, a entaché sa décision d'une insuffisance de
motifs et d'un manque de base légale ;
» qu'au surplus le délit prévu par l'article
457 de la loi du 24 juillet 1966 n'est
La responsabilité du commissaire aux
comptes
224
consommé que lorsque des informations mensongères
ont été données ou confirmées aux associés
ou à des tiers par le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses
fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort tant des pièces
versées au dossier que de l'arrêt attaqué que le
commissaire n'a pas déposé son rapport mais l'a transmis au
procureur de la République et à la demande de celui-ci au mois de
novembre 1991 ; qu'aucun texte ne prévoyant la faculté pour le
procureur de la République d'obtenir un tel rapport du commissaire aux
comptes, la cour d'appel, en se fondant sur cette seule transmission au
ministère public du rapport en cause, n'a pas caractérisé
l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie
« ;
Attendu que, pour déclarer René X... coupable du
délit de délivrance d'informations mensongères,
l'arrêt attaqué relève que l'intéressé,
commissaire aux comptes de la société Soltec, admet s'être
aperçu d'une surévaluation des créances de 80 à 100
000 francs ; qu'en outre, il avait été informé par le
comptable et le président de la société qu'un poste
était surévalué de 4 millions de francs ; que, cependant,
il n'en a pas fait état dans un rapport antidaté, dressé
le 9 novembre 1991 à la demande de l'administrateur judiciaire de la
société Soltec, rapport ultérieurement transmis au
procureur de la République ; qu'il conclut que René X... a
sciemment certifié un bilan qu'il savait faux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et
dès lors que l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 n'exclut pas le
procureur de la République des destinataires des informations
mensongères, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la peine prononcée étant
justifiée par la déclaration de culpabilité du chef
précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui discute
le délit de non-révélation de faits délictueux ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 56
p. 152
Décision attaquée : Cour d'appel
de Metz (chambre correctionnelle), du 15 juillet 1998
Titrages et résumés : SOCIETE -
Société par actions - Société anonyme - Commissaire
aux comptes - Informations mensongères - Destinataire - Procureur de la
République. Caractérise le délit d'informations
mensongères, prévu et réprimé par l'article 457 de
la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui constate diverses omissions
comptables dans un rapport établi par le commissaire aux comptes
à la demande de l'administrateur judiciaire de la société,
rapport ultérieurement transmis au procureur de la République. En
effet, l'article susmentionné n'exclut pas ce magistrat des
destinataires des informations mensongères. .
Textes appliqués :
· Loi 66-537 1966-07-24 art. 457
La responsabilité du commissaire aux
comptes
225
Annexe 17
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Criminelle 12 JANVIER 1981
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION
MENSONGERES
1) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date -
Constatations suffisantes.
Caractérise exactement l'état de cessation des
paiements d'une société l'arrêt qui constate que la
situation financière de celle-ci se trouvait
irrémédiablement compromise, dès lors que les banques ont
refusé de continuer à lui prêter leur concours, faute par
le dirigeant de cette société de satisfaire aux conditions qui
lui avaient été imposées pour l'obtention d'un moratoire
(1).
2) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Date
antérieure de plus de 18 mois au jugement du Tribunal de commerce -
Appréciation souveraine des juges répressifs.
Aux termes de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1967, une
condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit
assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être
prononcée même si la cessation des paiements n'a pas
été constatée dans les conditions prévues au titre
1er de ladite loi. Le juge répressif statuant sur l'action publique
peut, dès lors et sans que sa décision puisse avoir une incidence
sur l'application par le juge civil ou commercial de l'article 29 de cette loi,
faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure
de plus de 18 mois au prononcé du jugement déclaratif du
règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
3) SOCIETE - Société en général -
Bilan - Présentation de bilan inexact - Eléments constitutifs -
Mauvaise foi - Dissimulation de la véritable situation de la
société.
L'élément intentionnel du délit de
présentation de bilans inexacts résulte de la constatation par
les juges de ce que le prévenu a eu, en manipulant plusieurs postes des
bilans, le souci de faire
La responsabilité du commissaire aux
comptes
226
apparaître un résultat bénéficiaire en
vue d'éviter la révélation publique d'une situation
financière compromise (2).
4) FAUX - Faux en écritures de commerce - Rapport des
commissaires aux comptes - Date inexacte - Elément essentiel.
FAUX - Faux en écritures de commerce - Préjudice -
Rapport des commissaires aux comptes - Date inexacte.
Constitue un faux en écritures de commerce le fait pour
les commissaires aux comptes d'apposer sur un rapport une date fausse de nature
à faire croire que ce document a été mis à la
disposition des actionnaires dans le délai légal ; cette date
constituait un élément essentiel de l'acte et sa fausseté
était de nature à causer un préjudice aux actionnaires
(3).
5) SOCIETE - Société par actions -
Société anonyme - Commissaires aux comptes - Informations
mensongères - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.
Commettent le délit de communication d'informations
mensongères prévu et réprimé par l'article 457 de
la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une
société anonyme qui, dans un rapport mis à la disposition
des actionnaires en vue de l'assemblée générale,
approuvent un bilan qu'ils savent être inexact (4).
6) SOCIETE - Société par actions -
Société anonyme - Commissaire aux comptes -
Non-révélation de faits délictueux - Définition.
Commettent le délit de non-dénonciation
prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet
1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui
omettent de dénoncer au Procureur de la République les
délits d'abus de biens sociaux, de présentations de bilans
inexacts et les délits assimilés à la banqueroute dont ils
avaient connaissance (5).
Références :
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-16
Bulletin Criminel 1965 N. 4 p. 5 (IRRECEVABILITE) et les arrêts
cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20
Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts
cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-14
Bulletin Criminel
La responsabilité du commissaire aux
comptes
227
1966 N. 291 p. 678 (REJET) et les arrêts cités. (3)
(2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-14 Bulletin Criminel
1974 N. 177 p. 452 (REJET ET AMNISTIE). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre
criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET) et
l'arrêt cité. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle)
1962-04-09 Bulletin Criminel 1962 N. 175 p. 361 (CASSATION SANS RENVOI) et
l'arrêt cité. (4) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle)
1980-01-14 Bulletin Criminel 1980 N. 21 p. 49 (REJET). (5) (4) CF. Cour de
Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-08 Bulletin Criminel 1968 N. 42 p. 95
(REJET) et les arrêts cités. (6)
Texte :
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... PAUL,
- Y... ANDRE,
- Z... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE
DU 9 JUILLET 1979, QUI LES A CONDAMNES :
- X... PAUL, A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR DELITS
ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE ET POUR INFRACTIONS A LA LOI
SUR LES SOCIETES,
- Y... ANDRE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000
FRANCS D'AMENDE,
- Z... JEAN, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000
FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, AINSI QUE POUR
DELIT D'INFORMATIONS MENSONGERES ET DEFAUT DE DENONCIATION PAR COMMISSAIRE AUX
COMPTES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL
ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... ETAIT PRESIDENT DE LA SOCIETE
GEEP-INDUSTRIES S.A., ET GERANT DE LA SOCIETE GEEP S.A.R.L., LIEES PAR UN
CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION ; QUE Y... ET Z... ETAIENT COMMISSAIRES
AUX COMPTES DE LA GEEP-INDUSTRIES ; QUE LE GROUPE, QUI AVAIT POUR OBJET LA
FABRICATION DE BATIMENTS SCOLAIRES
La responsabilité du commissaire aux
comptes
228
POUR L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES, A CONNU UNE CROISSANCE
RAPIDE, A PARTIR DE 1964, TOUT EN SOUFFRANT D'UNE INSUFFISANCE EXTREME DE
CAPITAUX PROPRES ; QUE LES PREMIERES DIFFICULTES FINANCIERES GRAVES SONT
APPARUES EN 1969 A LA SUITE D'UNE REDUCTION DES COMMANDES, QUE, LE 25 JUIN
1971, LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, MESURE
QUI A ETE ETENDUE A LA GEEP S.A.R.L., LE 16 JUILLET 1971 ; QUE, LE 25 MARS
1975, L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT A ETE REFUSEE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS
QUI A ORDONNE LA LIQUIDATION DES BIENS ;
EN CET ETAT :
I - SUR LE POURVOI DE X... :
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130, 131, 132 ET 133 DE LA
LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 29 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 402 DU
CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR,
DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE DELITS
ASSIMILES A LA BANQUEROUTE, PAR NON-DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS,
TENUE DE COMPTABILITE IRREGULIERE ET INCOMPLETE, EMPLOI DE MOYENS RUINEUX,
ENGAGEMENTS EXCESSIFS, PAIEMENTS PREFERENTIELS ET DETOURNEMENT D'ACTIF ;
AU MOTIF QUE LES DEUX SOCIETES DONT LE PREVENU ETAIT, DE L'UNE LE
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DE L'AUTRE LE GERANT, ETAIENT EN ETAT DE CESSATION
DES PAIEMENTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 1969 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE POUR CARACTERISER LA CESSATION DES
PAIEMENTS A LA DATE RETENUE, LA COUR D'APPEL S'APPUIE SUR UNE SITUATION
FINANCIERE ANTERIEURE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, DE TROIS ANNEES ;
QU'ELLE AFFIRME QU'A LA DATE RETENUE LA SITUATION
La responsabilité du commissaire aux
comptes
229
ETAIT DEFINITIVEMENT COMPROMISE ET RELEVE CEPENDANT QU'ELLE
AURAIT PU ENCORE ETRE RETABLIE ; QU'ELLE CONSTATE, APRES LA PRETENDUE CESSATION
DES PAIEMENTS, LE MAINTIEN OU LA SURVENANCE D'EVENEMENTS PROPRES A LA DENIER ;
QU'ELLE A AINSI STATUE PAR MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES ET PRIVE SON
ARRET DE BASE LEGALE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DATE RETENUE EST ANTERIEURE
DE PLUS DE 18 MOIS AUX JUGEMENTS DECLARATIFS AFFERENTS AUX SOCIETES LITIGIEUSES
; QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE, PAR DEFAUT D'APPLICATION, L'ARTICLE 29 DE
LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELITS ASSIMILES AUX
BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, L'ARRET ENONCE QUE LA DATE DE CESSATION DES
PAIEMENTS DES SOCIETES EN CAUSE DOIT ETRE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, LA
SITUATION FINANCIERE DE CES ENTREPRISES ETANT ALORS DEFINITIVEMENT ET
INELUCTABLEMENT COMPROMISE, DES LORS, QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LES BANQUES
ONT REFUSE DE CONTINUER A PRETER LEUR CONCOURS A CES SOCIETES, FAUTE PAR X...
DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS QUI LUI AVAIENT ETE IMPOSEES POUR LA RECONDUCTION
D'UN MORATOIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR
D'APPEL, D'UNE PART, A CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS
ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 139 DE LA LOI DU 13
JUILLET 1967, UNE CONDAMNATION POUR BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE OU POUR
DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE PEUT ETRE PRONONCEE MEME
SI LA CESSATION DES PAIEMENTS N'A PAS ETE CONSTATEE DANS LES CONDITIONS PREVUES
AU TITRE IER DE LADITE LOI ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'INDEPENDAMMENT DES
PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 29 DE CETTE LOI, QUI IMPOSE AU JUGE CIVIL OU
COMMERCIAL DE LIMITER A 18 MOIS LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CERTAINS ACTES
POURRONT ETRE DECLARES INOPPOSABLES A LA MASSE, LE JUGE REPRESSIF PEUT, A BON
DROIT COMME IL L'A FAIT EN L'ESPECE, POUR CARACTERISER L'INFRACTION, FAIRE
REMONTER LA CESSATION DES PAIEMENTS A UNE DATE ANTERIEURE SANS QUE SA DECISION
SUR CE POINT PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29
PRECITE :
La responsabilité du commissaire aux
comptes
230
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24
JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR,
DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF
D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION DE BILAN
INEXACT AU TITRE DES EXERCICES 1968 ET 1969 ;
AU MOTIF QU'IL AVAIT DELIBEREMENT MAJORE LES VALEURS D'ACTIF
INCLUSES DANS LES POSTES VALEURS REALISABLES, FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX EN
COURS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE RELEVENT PAS LE
MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE, PAR LE PREVENU, DE L'INEXACTITUDE
DES BILANS LITIGIEUX ; QUE, POUR CARACTERISER L'INTENTION DELICTUEUSE, ILS SE
FONDENT SEULEMENT SUR LES ACTIVITES DE TIERS, DONT LE PREVENU NE SAURAIT ETRE
RESPONSABLE, OU SUR DES FAITS ANTERIEURS OU POSTERIEURS AUX AGISSEMENTS
INCRIMINES, OU ENCORE SUR DES FAITS QUE L'ARRET ATTAQUE CONTREDIT LUI-MEME, PAR
D'AUTRES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS ; QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI ENTACHE
DE DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE
;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE CHERCHANT PAS SI LE PREVENU AURAIT
AGI "EN VUE DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE", SELON LES
TERMES MEMES DU TEXTE QUI FONDE LA PREVENTION, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR
ARRET DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET
1966 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT
PRESENTE AUX ACTIONNAIRES DES BILANS INEXACTS, L'ARRET ENONCE QUE LES BILANS
AUX DATES DES 31 DECEMBRE 1968 ET 31 DECEMBRE 1969, PRESENTES AUX ASSEMBLEES
GENERALES D'ACTIONNAIRES LES 30 JUIN 1969
La responsabilité du commissaire aux
comptes
231
ET 23 JUIN 1970, COMPORTAIENT DES MAJORATIONS FRAUDULEUSES
D'ACTIFS, RESULTANT DE CE QUE CERTAINS POSTES QUE L'ARRET ENUMERE N'AVAIENT PAS
FAIT L'OBJET DES PROVISIONS QUI S'IMPOSAIENT ; QUE, COMPTE TENU DES BENEFICES
DEGAGES FACE AUX TRES IMPORTANTS DEFICITS EXISTANT EFFECTIVEMENT, "APPARAISSAIT
L'AMPLEUR DE MANIPULATIONS EFFECTUEES DANS LE BUT DE PARVENIR A L'INVERSION DES
RESULTATS" ; QUE LESDITES MAJORATIONS D'ACTIFS "SONT INTERVENUES DANS UNE
SITUATION DE CRISE, MALGRE LES NOMBREUSES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS
RECUS", ET QU'ELLES "PROCEDAIENT D'UNE ACTION DELIBEREE, DETERMINEE PAR LE
SOUCI DE FAIRE APPARAITRE UN RESULTAT BENEFICIAIRE, MEME MEDIOCRE, EN VUE
D'EVITER LA REVELATION PUBLIQUE D'UNE SITUATION FINANCIERE OBEREE PUIS
COMPROMISE, EN DEPIT D'UNE APPARENTE PROSPERITE" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, A LA
CHARGE DE X..., LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS
QU'INTENTIONNELS, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI
DU 24 JUILLET 1966, ET A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE
CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
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