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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Annexe 14

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Commerciale 14 Décembre 2004

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : LA FAUTE DE LA VICTIME

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 14 décembre 2004

N° de pourvoi: 01-02511

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. TRICOT, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000), que la société Outillage RC (la société ORC), aux droits de laquelle se trouve la société Albert Denis, a été victime, de 1991 à 1993, de détournements de fonds commis par Mme X..., chef-comptable ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

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que celle-ci a été condamnée par la juridiction pénale à réparer le préjudice subi par la société ORC ; que cette société, alléguant que M. Y..., commissaire aux comptes, avait manqué à ses obligations professionnelles et ainsi permis la poursuite des détournements, a demandé que celui-ci et son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances, soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Albert Denis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1 / que la faute de la victime ne peut exonérer totalement le responsable du dommage qu'à la condition qu'elle constitue la cause exclusive de ce dommage ; qu'en exonérant totalement M. Y... de sa responsabilité au motif que la société ORC n'aurait elle-même pas contrôlé sérieusement l'activité de sa comptable, tout en constatant que le manquement du commissaire aux comptes à ses obligations professionnelles avait concouru à la survenance du dommage subi par la société ORC, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que, n'imputant pas les détournements commis en 1991 au commissaire aux comptes, elle a évalué son préjudice imputable à ses négligences pour les années 1992 et 1993 à la somme de 2 000 000 francs sur le total des 2 494 859 francs détournés par la comptable ;

qu'en énonçant que la société «ne met pas la cour en mesure d'évaluer le montant de la partie des détournements qui, selon son analyse, sont imputables à la carence du commissaire aux comptes», la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités qui n'affecte que les rapports réciproques entre les responsables et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'après avoir reconnu la faute du commissaire aux comptes qui a permis, au moins pour partie, les détournements commis par la comptable, la cour d'appel ne pouvait refuser de le condamner à l'indemniser, au besoin en deniers ou quittances, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des diligences accomplies pour recouvrer sa créance sur Mme X..., coauteur du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1203 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la société ORC avait, en s'abstenant d'exercer sur l'activité de Mme X... un contrôle dont la nécessité était apparue immédiatement après l'arrivée de celle-ci au sein de la société, commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient été évités, de sorte que cette faute avait, au regard du lien de causalité, absorbé celle retenue à l'encontre du commissaire aux comptes puisque celle-ci n'aurait pu être commise en l'absence de celle-là ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni constaté que le manquement du commissaire aux comptes à ses obligations professionnelles avait concouru à la production du dommage subi par la société ORC ni, par suite, exonéré le

La responsabilité du commissaire aux comptes

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commissaire aux comptes d'une responsabilité dont elle a dit que les conditions n'étaient pas réunies ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs que critique vainement la première branche, les griefs des deuxième et troisième branches s'adressent à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albert Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des Mutuelles du Mans Assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A) du 15 novembre 2000

La responsabilité du commissaire aux comptes

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