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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Annexe 12

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Commerciale 4 Novembre 2008

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : L'ETABLISSEMENT DU LIEN DE CAUSALITE

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 4 novembre 2008

N° de pourvoi: 07-10152

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Favre (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cabinet Yves et Philippe Coullien que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Cabinet Maurice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 2006), que des détournements ayant été commis par son comptable salarié, Mme Y..., la société Fonderies d'Abilly (la société) a assigné son commissaire aux comptes, la société Cabinet Maurice et son expert-comptable, la société Cabinet Yves et Philippe Coullien (la société Cabinet Coullien), en réparation de son

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préjudice résultant de ces détournements ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Cabinet Yves et Philippe Coullien fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée par la société à son encontre alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit motiver sa décision et ne peut donc statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en affirmant qu'il résultait des «dossiers de travail» produits par le cabinet Coullien que celui-ci avait souscrit à une mission de surveillance impliquant un contrôle sur pièces des comptes annuels, sans préciser de quelle pièce précise un tel constat se serait évincé, ce alors que le cabinet Coullien n'a produit aucune pièce intitulée «dossier de travail», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a relevé qu'un «examen rapide du compte 413 «effets en portefeuille» pour l'exercice du 1er juin 1998 au 31 mai 1999», avait révélé un ensemble de circonstances, tenant à la position substantiellement et «durablement» créditrice de ce compte, à l'ampleur des mouvements, et à l'anormalité de la régularisation dudit compte par deux virements globaux à la fin de l'exercice, circonstances qui, selon le juge du fond, auraient dû entraîner des investigations complémentaires susceptibles de révéler la fraude ou d'intimider l'employée indélicate ; qu'il ne résulte pas de telles constatations que les investigations complémentaires auxquelles auraient pu conduire de tels constats, à l'issue de l'exercice susvisé, auraient été de nature à prévenir les détournements litigieux qui, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, ont débuté en 1993 pour s'achever à la fin de l'exercice s'achevant le 31 mai 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le manquement relevé à l'encontre du cabinet Coullien et le préjudice subi par la société Fonderies d'Abilly né des détournements commis par son comptable, de 1993 à la fin de l'exercice s'achevant le 31 mai 1999, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3 / qu'en estimant que le cabinet Coullien reconnaissait dans ses écritures avoir eu

l'obligation de contrôler «tout au long de l'année» le compte 413 «effets à recevoir», la cour d'appel a dénaturé par addition lesdites écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4 / qu'à supposer même que l'expert-comptable ait eu l'obligation de contrôler « tout au long de l'année» le compte «effet à recevoir», la cour d'appel, qui a uniquement procédé à «l'examen rapide» de ce compte pour l'exercice du 1er juin 1998 au 31 mai 1999», pour en déduire un manquement de l'expert comptable à ses obligations, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en condamnant ce dernier à verser à la société Fonderies d'Abilly la somme, en principal, de 61 720 euros au titre du préjudice subsistant au 31 mai 2003, sans préciser quel avait été le montant exact des détournements commis au cours de l'exercice du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 ;

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Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions de la société Cabinet Coullien que la pièce n°1 du bordereau des pièces communiquées par celle-ci correspondait à la déclaration de sinistre du 21 décembre 2000 à son assureur, dans laquelle elle rappelait le travail qu'elle réalisait au sein de la société et que son dossier de travail était communiqué au commissaire aux comptes; que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de cette pièce pour préciser les diligences que l'expert-comptable s'était lui-même fixées, n'encourt pas le grief du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Cabinet Coullien reconnaissait que sa mission comportait un devoir général de conseil et d'alerte à condition qu'elle soit en mesure de relever des anomalies flagrantes, et que le solde du compte 413 «effets à recevoir» devait correspondre tout au long de l'année, et en fin d'exercice, à l'ensemble des effets de commerce en portefeuille reçus des clients et non encore arrivés à échéance, l'arrêt retient que la société Cabinet Coullien s'est contentée d'un état manuscrit établi par Mme Y... donnant, globalement par échéance ultérieure, la répartition des effets à recevoir à la clôture de chaque exercice et ne s'est livrée qu'à ce contrôle purement formel ; qu'il retient encore, après un examen du compte 413 «effets en portefeuille» pour l'exercice du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, que l'existence de ce compte créditeur constitue une présomption d'irrégularité de la comptabilité, d'un tel compte ne pouvant sortir plus qu'il n'est entré, et que le caractère insolite de la position substantiellement et durablement créditrice du compte, l'ampleur des mouvements, et l'anormalité de la régularisation par deux virements globaux, auraient dû entraîner des investigations complémentaires susceptibles de révéler la fraude ou d'intimider l'employée indélicate, qui avait déclaré, au cours de l'enquête de police, que le compte litigieux ne faisait l'objet d'aucune vérification particulière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à déduire les manquements de l'expert-comptable au cours de la période de son intervention dans la société du seul examen du compte «effets à recevoir» pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 et qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les manquements constatés et le préjudice subi par la société dont elle a souverainement apprécié l'étendue, a, sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Cabinet Maurice fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que le commissaire aux comptes n'est pas tenu de s'assurer de l'exactitude des comptes et ne commet de faute que lorsqu'il n'effectue pas les investigations inhérentes à sa mission ; qu'en affirmant que le cabinet Maurice avait commis une faute au simple motif que le solde du compte «effets à recevoir» représentait environ 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice et près de 9 % du total du bilan, sans préciser en quoi cela aurait révélé une incohérence des comptes, et en quoi le commissaire aux comptes aurait omis d'effectuer des investigations inhérentes à sa mission, ce alors que le cabinet Maurice faisait valoir, qu'il était régulièrement

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procédé à un rapprochement bancaire qui n'avait jamais révélé d'incohérence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 225-241 du code de commerce ;

2°! que le commissaire aux comptes n'est pas tenu de s'assurer de l'exactitude des comptes et ne commet de faute que lorsqu'il n'effectue pas les investigations inhérentes à sa mission ; qu'en considérant que le cabinet Maurice avait commis une faute au simple motif que la technique de contrôle invoquée par la constatation de l'apurement du compte «effets à recevoir» grâce à la vérification de la comptabilisation de ces valeurs par les banques de l'entreprise s'était avérée illusoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard des articles 1382 du code civil et L. 225-241 du code de commerce ;

3 / que le cabinet Maurice faisait valoir que Mme Y... avait comptabilisé dans le compte 413, beaucoup plus de sommes qu'il n'aurait dû y en avoir réellement, afin de ne pas avoir à établir une liste nominative et chiffrée de ce compte ; qu'en retenant qu'il aurait suffit au cabinet Maurice d'appliquer les recommandations de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur l'observation physique des actifs, selon lesquelles «le contrôle physique des effets à recevoir est un moyen rapide de vérifier leur réalité et aura lieu à la clôture de l'exercice, souvent en même temps que l'inventaire physique des stocks», suivi par «le rapprochement des effets remis à l'escompte avec les confirmations reçues des banques», sans répondre à ce moyen opérant dès lors que les dites recommandations prévoient en outre que si les effets sont nombreux, le commissaire aux comptes travaille par sondage à partir de la liste établie par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4 ! qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la faute de la société Fonderies d'Abilly, qui s'était abstenue d'exercer tout contrôle sur l'activité de Mme Y... et avait induit en erreur le commissaire aux comptes sur les procédures de contrôle interne de la société, n'avait pas, au regard du lien de causalité, absorbé celle retenue à l'encontre du commissaire aux comptes puisque celle-ci n'aurait pu être commise en l'absence de celle-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 225241 du code de commerce ;

5 ! qu'à supposer que le cabinet Maurice ait commis une faute en n'exerçant pas un contrôle physique des effets à recevoir, il demeure que, selon les constatations même de l'arrêt, ce contrôle devait, selon les recommandations de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avoir lieu à la clôture de l'exercice ; qu'il en résulterait, la cour d'appel ayant considéré que la responsabilité du commissaire aux comptes ne pouvait être engagée que pour la période allant du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, que le cabinet Maurice ne pouvait être tenu de réparer le préjudice né des détournements antérieurs au 31 décembre 1997 ; que, dès lors, en condamnant le cabinet Maurice à verser une somme de 61 720 euros au titre du préjudice subsistant au 31 mai 2003, sans préciser si ce préjudice subsistant correspondait aux détournements opérés du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et à quelle hauteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 225241 du code de commerce ;

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6 / qu'en condamnant le cabinet Maurice à verser une somme de 61 720 euros au titre du préjudice subsistant au 31 mai 2003, sans préciser si ce préjudice subsistant correspondait aux détournements opérés du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, et à quelle hauteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 225241 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu qu'ayant énoncé que la mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, dès lors que celui-ci est investi d'une mission permanente de contrôle, l'arrêt retient que le solde du compte «effets à recevoir» qui s'élève notamment à 1 970 856,26 francs (300 455,06 euros) au 31 mai 1999, alors que, compte tenu des détournements, il n'aurait dû se chiffrer qu'à 54 480 euros, représente environ 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice et près de 9 % du total du bilan, ce qui aurait dû inciter le commissaire aux comptes à se livrer à une vérification effective du compte au lieu de se laisser orienter par la comptable et d'entériner les chiffres qui lui étaient présentés, que le compte «effets à recevoir» n'est pas un simple compte de passage mais représente un actif au même titre que les stocks et qu'en application de l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ; qu'il relève encore que le commissaire aux comptes relatait dans sa lettre de fin de mission du 16 octobre 1998 qu'un associé du cabinet s'était déplacé dans l'entreprise le 29 mai 1998 afin «d'examiner les procédures de l'inventaire physique de l'exercice», sans apparemment avoir vérifié l'encours des effets de commerce encore détenus par la société et s'être fait communiquer ultérieurement les bordereaux des banques à l'encaissement ou à l'escompte, la circularisation de quelques clients n'ayant pas porté sur la fraction des créances clients déjà réglée par des effets de commerce ; qu'il retient enfin que la technique de contrôle invoquée par la constatation de l'apurement du compte «effets à recevoir» grâce à la vérification de la comptabilisation de ces valeurs par les banques de l'entreprise apparaît particulièrement illusoire dans la mesure où, à lire le dénouement du compte au 31 mai 1999 annoté par le commissaire aux comptes, les remises à l'escompte ultérieures sont largement supérieures au montant des effets à cette date ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Cabinet Maurice, investie d'une mission permanente de contrôle, n'avait pas procédé à des vérifications sérieuses qui l'auraient mise à même de déceler la fraude, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, visée à la quatrième branche et ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la négligence du commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission de contrôle et le préjudice subi par la société dont elle a souverainement apprécié le montant, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

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Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part à la charge de la société Cabinet Yves et Philippe Coullien et, d'autre part, à la charge de la société Cabinet Maurice ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du 16 novembre 2006

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius