Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Commerciale 3 Décembre 2002
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : DOMMAGE MATERIEL
Le : 08/09/2012
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 3 décembre 2002
N° de pourvoi: 01-00641
Non publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
Président : M. METIVET conseiller,
président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l?arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 01-00.844 et T 01-00.641 qui
attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la
société de bourse Meeschaert Rousselle (P 01-00.844) et par la
société Deloitte Touche Tohmatsu, anciennement
dénommée De Bois DieterleT et associés BDA (T 01-00.641)
que sur les pourvois incidents relevés par la société
Bourely répartition, aux droits de laquelle se trouve la
société Comptoir commercial pharmaceutique (la
société CCP) (P 01-00.844 et T 01-00.641) ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
177
Donne acte à M. Jean-Pierre X... de ce qu'il s'est
désisté partiellement de ses pourvois en tant que dirigés
contre la société Bourely répartition et la
société de bourse Meeschaert Rousselle ;
Donne acte à la société de bourse
Meeschaert Rousselle de ce qu'elle s'est désistée partiellement
de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...,
directeur administratif et financier la société Bourely
répartition, aux droits de laquelle se trouve la société
Comptoir commercial pharmaceutique (la société CCP), a
détourné, au moyen de chèques tirés sur les comptes
bancaires de cette société, à son profit, courant 1986,
1987 et début 1988, une certaine somme, en alimentant un compte
personnel ouvert à la société de bourse Meeschaert
Rousselle (la société de bourse) ; que les fonds ainsi
prélevés étaient comptabilisés dans un compte
d'attente de la comptabilité de la société CCP, lequel
n'enregistrait pas d'autres écritures ; que la société CCP
a assigné, d'une part, la société de bourse et, d'autre
part, la société De Bois Dieterle, actuellement
dénommée Deloitte Touche Tohmatsu, son commissaire aux comptes
(le commissaire aux comptes), en paiement de sommes correspondant aux
détournements commis à son préjudice par M. Y... ; que la
cour d'appel a imputé à faute le manque de vigilance de la
société de bourse, à compter d'octobre 1987 seulement,
pour avoir accepté trois chèques d'un montant global de 5
millions de francs, et a retenu la faute du commissaire aux comptes pour ne pas
avoir décelé à partir de cette même date les
dysfonctionnements de la nature de ceux qui avaient permis la
perpétuation des malversations de M. Y... ; qu'elle a condamné la
société de bourse et le commissaire aux comptes in solidum
à payer à la société CCP la première la
somme de deux millions cinq cent mille francs et le second la somme de cinq
millions de francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi
principal de la société de bourse :
Attendu que la société de bourse reproche à
l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant tour à tour que,
bénéficiaire des chèques, elle n'était pas tenue de
vérifier la provenance des fonds, que la discordance entre le titulaire
du compte de bourse et le titulaire du compte de banque débité
imposait des mesures de vérifications concrètes et simples, que
jusqu'à un montant de 3 millions de francs, la société de
bourse pouvait accepter les chèques que lui remettait M. Y...
tirés sur le compte de la société CCP mais
qu'au-delà elle aurait dû exiger les justificatifs du consentement
de cette dernière, la cour d'appel a laissé incertain le
fondement de la responsabilité de la société de bourse et
partant de la condamnation prononcée et a privé son arrêt
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le paiement de tous les chèques tirés sur
le compte de la société CCP qui lui ont été remis
par M. Y... était de nature à conforter la société
de bourse dans l'idée selon laquelle la société CCP avait
donné son accord au financement de ces opérations
boursières et excluait que l'acceptation de ces chèques puisse
être considérée comme fautive ; qu'en décidant le
La responsabilité du commissaire aux
comptes
178
contraire la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code
civil ;
Mais attendu qu'en retenant, à partir d'octobre 1987
seulement, la responsabilité de la société de bourse
laquelle aurait dû, compte tenu d'une conjoncture boursière
préoccupante et du nombre de transactions, exiger des justificatifs
quant au consentement de la société CCP aux opérations
boursières ou aux droits de M. Y... sur les fonds ainsi placés,
la cour d'appel a pu décider, en l'état de ces
énonciations et constatations, que la société de bourse
avait, à compter de cette date, manqué de vigilance
caractéristique d'une faute de négligence ayant concouru au
préjudice subi par la société CCP en acceptant, en pleine
période de dépression boursière et en trois jours, trois
chèques d'un montant total de 5 millions de francs qui ont servi
à résorber le solde débiteur du compte personnel de M.
Y... ; que le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal,
n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches,
du pourvoi incident de la société CCP dirigé contre la
société de bourse :
Attendu que la société CCP fait encore le
même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le professionnel de la finance est tenu d'un devoir de
prudence et de vigilance sur l'ouverture et le fonctionnement d'un compte
ouvert en ses livres ; qu'il résulte de ces constatations de
l'arrêt attaqué que M. Y... a ouvert dans les livres de la
société de bourse Meeschaert Rousselle un compte personnel dans
son intérêt exclusif alimenté uniquement par des
chèques qu'il tirait sur des comptes ouverts au nom de la SA CCP et ce
sans justifier du moindre mandat ; qu'en estimant néanmoins que la
société de bourse n'était responsable que des
conséquences des placements effectuées à partir du mois
d'octobre 1987 par M. Y... et non de toutes les opérations
ostensiblement irrégulières depuis l'ouverture même du
compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la faute de la société de bourse
Meeschaert Rousselle qui a ouvert et laissé fonctionner un compte
personnel de M. Y... dans l'intérêt exclusif de ce dernier avec
des chèques CCP et donc alimenté uniquement avec des abus de
biens sociaux ostensibles, est à l'origine de l'entier préjudice
résultant de ces détournements qui n'auraient pu être
réalisés sans la faute grossière de la
société de bourse ; qu'en décidant le contraire, au regard
du dysfonctionnement interne de la société CCP et de la faute
commise par le commissaire aux comptes de cette dernière, la cour
d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant et en limitant dans le temps la
responsabilité de la société de bourse, la cour d'appel a
pu statuer comme elle a fait dès lors que les opérations
précédemment effectuées par M. Y... n'étaient pas
de nature à attirer son attention ; que le moyen unique, pris en ses
deux premières branches, du pourvoi incident n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du commissaire aux
comptes :
La responsabilité du commissaire aux
comptes
179
Attendu que le commissaire aux comptes fait aussi le même
reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, que le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à
l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs
et les documents comptables de la société ; que le contrôle
des pièces comptables en cours d'exercice, avant l'établissement
des comptes annuels ne s'impose que dans les cas où des contrôles
précédents ont montré des carences de la
société dans la tenue de sa comptabilité ou dans les
procédures de contrôle interne ; que l'arrêt attaqué,
qui relève que la société CCP disposait d'une
trésorerie pléthorique et réalisait chaque année de
très importants bénéfices, a constaté que le
commissaire aux comptes n'était pas tenu de procéder à un
examen des comptes bancaires au cours de l'exercice 1986 ; qu'en
énonçant néanmoins qu'il aurait dû demander
dès le mois de juillet 1987, soit plusieurs mois avant la clôture
de l'exercice, une situation intermédiaire laquelle aurait permis de
déceler les détournements opérés par M. Y... sans
relever l'existence de circonstances particulières justifiant la mise en
oeuvre de ce pouvoir de contrôle du commissaire aux comptes, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le compte d'attente
ouvert dans les livres de la société CCP, compte exceptionnel
destiné à être soldé rapidement qui enregistrait les
sommes détournées par M. Y..., aurait dû, en raison de
l'ancienneté des écritures et de l'importance des sommes
comptabilisées, attirer l'attention du commissaire aux comptes, lequel a
pour mission de contrôler à toute époque de l'année
les comptes sociaux et est investi d'une mission permanente de vérifier
les valeurs et les documents comptables de la société ; qu'il
ajoute qu'une vérification normalement effectuée et notamment la
demande de production d'une situation intermédiaire en cours d'exercice
aurait permis de découvrir les malversations ; que la cour d'appel, qui
en a déduit que le commissaire aux comptes avait manqué à
ses obligations de diligence à compter d'octobre 1987, date à
laquelle les prélèvements se sont multipliés, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du commissaire aux
comptes, pris en sa première branche :
Attendu que le commissaire aux comptes fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la
société Bourely répartition une somme de cinq millions de
francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la
perpétuation des placements boursiers a pour cause un dysfonctionnement
interne objectif de la société CCP découlant de la carence
des services comptables sous la direction de M. Y... ;
qu'en refusant néanmoins de tenir compte de cette faute
de la société et d'en déduire une exonération au
moins partielle de la responsabilité du commissaire aux comptes, la cour
d'appel a violé l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'en retenant que le commissaire aux comptes,
lequel a pour mission de déceler les dysfonctionnements de la nature de
ceux qui ont permis la perpétuation des
La responsabilité du commissaire aux
comptes
180
malversations, ne peut s'en prévaloir pour
s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la cour d'appel a
pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, pris en sa première
branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du commissaire aux
comptes, pris en sa seconde branche :
Attendu que le commissaire aux comptes fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la
société Bourely répartition une somme de cinq millions de
francs avec intérêts au taux légal à compter du 13
juin 1988, alors, selon le moyen, qu'il a été assigné
devant les premiers juges à la demande de la société CCP,
pas acte du 25 juillet 1997 ; que seule la société de bourse a
été visée dans l'assignation du 13 juin 1988 ; qu'en
faisant courir les intérêts de la condamnation prononcée
contre la société Deloitte Touche Tohmatsu à compter du 13
juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de
sa décision le point de départ des intérêts, la cour
d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa
discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième branches du pourvoi
incident de la société CCP dirigé contre la
société de bourse et sur les trois branches du moyen unique du
pourvoi incident de la société CCP dirigé contre le
commissaire aux comptes, les moyens étant réunis :
Attendu que la CCP reproche à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon les moyens :
1 / que les termes du litige sont fixés par les
prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant des
conclusions de CCP que de celles de la société de bourse
Meeschaert Rousselle et encore de celles du commissaire aux comptes que M. Y...
a perdu une somme de 12 894 000 francs provenant des fonds de la
société CCP, le solde créditeur d'un montant de 5 640
101,80 francs du compte de M. Y... ayant déjà été
déduit du montant total des détournements de M. Y...
s'étant élevé à 18 300 000 francs ; qu
en déduisant une deuxième fois du préjudice
subi par la société CCP le solde créditeur du compte de M.
Y... à la société Buisson, la cour d'appel a
dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / que celui que se prétend libéré d'une
obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation
; qu'en déduisant arbitrairement de l'obligation de la
société de bourse Meeschaert Rousselle à réparer le
préjudice de la société CCP une somme de 638 295,50 francs
au motif que l'issue d'une procédure de saisie arrêt sur salaires
de M. Y... n'était pas justifié, la cour d'appel a
renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315,
La responsabilité du commissaire aux
comptes
181
alinéa 2, du Code civil ;
3 / que les termes du litige sont fixés par les
prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant des
conclusions de la société que des conclusions concordantes de la
société De Bois Dieterle devenue Deloitte Touche Tohmatsu que le
montant des détournements de M. Y... au préjudice de la
société CCP, après récupération
auprès de la société Buisson de la somme de 5 000 000
francs, s'élevait encore à 13 300 000 francs ; qu'en
déduisant le montant de la somme récupérée
auprès de la société Buisson, la cour d'appel a
dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
4 / que celui que se prétend libéré d'une
obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation
; qu'il résulte des constatations et appréciations de
l'arrêt attaqué que le commissaire aux comptes est responsable des
détournements commis au préjudice de la société CCP
; qu'en déduisant arbitrairement de l'obligation du commissaire aux
comptes à réparer ce préjudice une somme de 638 295,50
francs au motif que l'issue d'une procédure de saisie-arrêt sur
salaires de M. Y... n'était pas justifié, la cour d'appel a
renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, alinéa
2, du Code civil ;
5 / qu'en toute hypothèse, en déduisant
arbitrairement cette somme du préjudice subi par la
société CCP sans constater qu'elle avait effectivement pu
être recouvrer par M. Y..., la cour d'appel a privé de base
légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain,
sans dénaturation des écritures des parties et sans inversion de
la charge de la preuve, estimé que le préjudice de la
société CCP engendré par la négligence de la
société de bourse correspondait aux placements faits à
partir du mois d'octobre 1987 minorés du solde transféré
à une autre société de bourse Buisson, des montants
récupérés auprès de M. Y... ainsi que des sommes
saisies par saisie-arrêt, la cour d'appel, qui a fixé le
préjudice global de la société CCP à la somme de
cinq millions de francs, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, pris en
ses quatrième et cinquième branches du pourvoi incident
dirigé contre la société de bourse, et le moyen unique,
pris en ses trois branches, du pourvoi incident dirigé contre le
commissaire aux comptes ne sont fondés ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche,
du pourvoi incident de la société CCP dirigé contre la
société de bourse :
Vu les articles 1382 et 1202 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société de bourse
à payer la somme de deux millions cinq cent mille francs, l'arrêt,
qui fixe le préjudice global de la société CCP
résultant des fautes conjuguées des deux coauteurs à cinq
millions de francs, minore de moitié la responsabilité de la
société de bourse qui lui incombe au regard de celle du
commissaire aux comptes ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
182
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables
d'un même dommage doit être condamné à le
réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du
partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux
et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie
lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet
à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la
règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la
condamnation de la société de bourse à la somme de deux
millions cinq cent mille francs, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre
les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société de bourse Meeschaert Rousselle
in solidum avec la société Deloitte Touche Tohmatsu, le
commissaire aux comptes, à payer à la société CCP
la somme de cinq millions de francs avec intérêts au taux
légal à compter du 13 juin 1988 ;
Condamne la société de bourse Meeschaert Rousselle
et la société Deloitte Touche Tohmatsu aux dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du
fond seront supportés par la société de bourse Meeschaert
Rousselle et la société Deloitte Touche Tohmatsu ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par M.
le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son
audience publique du trois décembre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (8e Chambre C commerciale) du 17 octobre 2000
La responsabilité du commissaire aux
comptes
183
Titrages et résumés : BOURSE DE
VALEURS - Intermédiaire - Contrat de gestion de titres -
Responsabilité - Malversation du dirigeant social du client -
Conjoncture boursière préoccupante - Acceptation de
chèques - Compte d?attente. SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes -
Responsabilité - Détection de dysfonctionnement.
Textes appliqués :
· Code civil 1147, 1202 et 1382
· Loi 66-537 1966-07-24 art. 228
La responsabilité du commissaire aux
comptes
184