Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Commerciale 24 Octobre 2000
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : DOMMAGE MATERIEL
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 24 octobre 2000
N° de pourvoi: 98-10702
Publié au bulletin
Cassation partielle.
Président : M. Dumas .,
président
Rapporteur : M. Métivet., conseiller apporteur
Avocat général : M. Feuillard., avocat
général
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Le
Bret-Desaché et Laugier., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des
détournements ayant été commis par M. A..., son comptable
salarié de 1983 à 1990, la société anonyme Z... a
assigné la société Cabinet X..., son commissaire aux
comptes et la société Cabinet Y..., son expert-comptable, en
réparation du préjudice résultant des fautes qu'ils
avaient commises ;
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comptes
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cabinet X... reproche
à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'était pas fondée
à opposer la prescription partielle de la demande en
dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer
une certaine somme à la société Z... alors, selon le
pourvoi, 1° que les actions en responsabilité professionnelles
contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à
compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de
sa révélation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt
attaqué que M. A... avait détourné
régulièrement chaque année des sommes appartenant à
son employeur depuis 1983 et qu'il falsifiait les comptes qui ont
néanmoins été certifiés par le commissaire aux
comptes, la société Cabinet X... ; que l'arrêt
attaqué qui a constaté que « la société Z...
n'est recevable à rechercher sa responsabilité que concernant ses
diligences postérieures au 20 août 1989 et que seuls les rapports
qu'il a établis le 1er juin 1990 et le 13 juin 1991 peuvent servir de
fondement à l'action engagée à son encontre «, ne
pouvait dès lors, sans violer les articles 235 et 247 de la loi du 24
juillet 1966, la condamner à indemniser la société Z...
des détournements commis avant l'exercice 1989 ; 2° que la faute
consistant pour le commissaire aux comptes à avoir certifié des
comptes falsifiés par un salarié qui avait effectué des
détournements n'est en relation de causalité qu'avec les
détournements ultérieurs qui n'ont pu être
empêchés par suite de l'insuffisance des contrôles ; qu'en
mettant à sa charge le préjudice constitué par la
totalité des détournements, y compris ceux commis la
première année avant l'intervention du commissaire aux comptes,
la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil
;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui repose sur
l'énoncé des constatations qu'aurait faites la cour d'appel,
alors qu'il ne s'agissait que du rappel des moyens des parties est irrecevable
;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses propres
écritures d'appel, que la société Cabinet X... a
été désignée en qualité de commissaire aux
comptes de la société Z... le 30 juin 1983 ; qu'en raison de la
mission permanente de contrôle dont est investi le commissaire aux
comptes, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa
première branche, n'est pas
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comptes
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fondé en la seconde ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné la
société Cabinet Y... à payer à la
société Z... des dommages-intérêts correspondant au
montant des détournements commis de 1983 à 1990 par le comptable
de la société ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre
aux conclusions de la société Cabinet Y... qui soutenait que les
premiers détournements commis en 1983 ne pouvaient avoir un lien de
causalité avec la faute qui lui était reprochée dans sa
vérification de la comptabilité de la société, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pris en compte,
pour fixer les dommages-intérêts dus par la société
Cabinet Y... à la société Z..., le montant des
détournements commis en 1983 par le comptable salarié de la
société, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 2000 IV N° 160 p.
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Décision attaquée : Cour d'appel
de Grenoble, du 28 janvier 1997
Titrages et résumés : 1°
CASSATION - Moyen - Moyen tiré de constatations - Constatations
n'étant qu'un rappel des moyens - Irrecevabilité.
1° Le moyen qui repose sur l'énoncé des
constatations qu'aurait faites la cour d'appel, alors qu'il ne s'agissait que
du rappel des moyens des parties, est irrecevable.
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2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses -
Commissaire aux comptes - Dommage - Réparation - Détournement
antérieur à la certification.
2° En raison de la mission permanente de contrôle
dont est investi le commissaire aux comptes, une cour d'appel a pu mettre
à la charge de celui-ci le préjudice résultant de
détournements commis par un salarié antérieurement
à la certification des comptes.
3° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse
à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse -
Expert-comptable - Responsabilité - Lien de causalité - Premiers
détournements non décelés - Vérification de
comptabilité.
3° Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile la cour d'appel qui condamne un expert-comptable en raison des
détournements commis par le comptable salarié de la
société, sans répondre aux conclusions de
l'expert-comptable qui soutenait que les premiers détournements ne
pouvaient avoir de lien de causalité avec la faute qui lui était
reprochée dans sa vérification de la comptabilité de la
société.
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1999-10-19, Bulletin 1999, IV,
n° 179, p. 153 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1,
1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 156, p. 111 (rejet), et l'arrêt
cité.
Textes appliqués :
· nouveau Code de procédure civile 455
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