Annexe 3
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Commerciale 19 Octobre 1999
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : OBLIGATION DE MOYEN
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 octobre 1999
N° de pourvoi: 96-20687
Publié au bulletin
Cassation.
Président : M. Bézard .,
président
Rapporteur : M. Métivet., conseiller apporteur
Avocat général : M. Lafortune., avocat
général
Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 228, 229 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l?arrêt attaqué, que des
détournements ayant été commis par le comptable de la
société anonyme des Garages Voltaire entre le mois de novembre
1986 et le mois de février 1989, cette dernière a assigné
son commissaire aux comptes, M. X..., en responsabilité lui
réclamant le paiement du préjudice subi par elle du fait de ces
détournements ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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Attendu que pour écarter la responsabilité de M.
X..., en en ce qui concerne les détournements antérieurs au 5
juin 1987, date du dépôt de son rapport sur les comptes annuels,
l'arrêt retient que le contrôle du commissaire aux comptes s'exerce
a posteriori ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
relevé que les constatations de l'expert invoquées dans ses
conclusions par la société des Garages Voltaire, avaient
révélé que M. X... s'était montré
négligent dans la réalisation de son programme de travail,
notamment en omettant d'analyser les procédures de contrôle
interne de l'entreprise et qu'elle énonçait que, même si le
commissaire aux comptes n'est tenu qu'à une obligation de moyens, les
éléments soulignés par l'expert permettaient de retenir
que M. X... avait d'autant plus manqué à ses obligations de soin,
d'attention et de diligence pendant la période des détournements
litigieux, que la qualité des sécurités mises en place par
la société était manifestement insuffisante et lui faisait
courir des risques particuliers, et alors que la mission du commissaire aux
comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, mais
qu'il est investi d'une mission permanente de contrôle, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 31 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Publication : Bulletin 1999 IV N° 179 p.
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Décision attaquée : Cour d'appel
de Reims, du 31 juillet 1996
Titrages et résumés : SOCIETE
ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Faute -
Négligence dans l'analyse des procédures de contrôle
interne - Manquement à ses obligations de soins, d'attention et de
diligence - Recherche nécessaire . La mission du commissaire aux comptes
n'est pas limitée à un contrôle a posteriori ; celui-ci est
investi d'une mission permanente de contrôle. Viole les articles 228, 229
et 234 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour écarter la
responsabilité du commissaire aux comptes pour des détournements
antérieurs au dépôt de son rapport, retient que le
contrôle de celui-ci s'exerce a posteriori, alors qu'elle avait
relevé qu'il s'était montré négligent dans
l'analyse des procédures de contrôle interne de la
société et que, tenu d'une obligation de moyens, il avait
manqué à ses obligations de soins, d'attention et de
diligence.
Textes appliqués :
· Loi 66-537 1966-07-24 art. 228, art. 229, art. 234
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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