Annexe 2
Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre
Commerciale 8 novembre 2011
COMMISSAIRE AUX COMPTES. : Responsabilité
Civile Délictuelle
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-20626
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre (président),
président
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la
société Union des caves des Maures et de l'Esterel,
dénommée Union des caves de Provence (l'UCP) a acquis entre 1995
et 1996 la société des Caves des seigneurs et la
société Jean Bagnis et fils (la société Bagnis) ;
que par jugement du 18 mai 2004, l'UCP a été placée en
redressement judiciaire, procédure qui a été
étendue le 6 août 2004 aux sociétés Bagnis et Cave
des seigneurs ; que le 26 août 2004, invoquant des fautes de MM. X... et
Y..., commissaires aux comptes, l'UCP, M. Z... en qualité de
représentant des créanciers et M. A... en qualité
d'administrateur judiciaire, les ont assignés en paiement de
dommages-intérêts ; que l'instance a été poursuivie
par l'UCP, M. Z... et M. A... devenu commissaire à l'exécution du
plan ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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Sur le premier moyen :
Attendu que l'UCP et M. A... font grief à l'arrêt
d'avoir dit que M. A... agissant en sa qualité de commissaire à
l'exécution du plan de l'UCP n'avait pas qualité pour
réclamer condamnation au profit de la débitrice pour les fautes
contractuelles commises par les commissaires aux comptes, alors, selon le moyen
:
1°/ que la mission dévolue au commissaire aux comptes
procède de la loi, de sorte que sa responsabilité pour manquement
aux règles légales qui gouvernent son office ne peut être
que délictuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action
émane de l'entité contrôlée ou des tiers ; qu'en
considérant que l'action dont elle était saisie constituait
nécessairement une action en responsabilité contractuelle qui,
comme telle, ne pouvait être exercée par le commissaire à
l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des
créanciers et en reprochant à M. A..., agissant ès
qualité, de n'avoir pas formulé de demandes distinctes de celles
de l'UCP nonobstant la distinction à opérer selon elle entre
responsabilité contractuelle et responsabilité
délictuelle, la cour d'appel viole l'article L. 225-241 du code de
commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les
articles 1147 par fausse application et 1382 du code civil par refus
d'application ainsi que l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que les demandes formées tant au nom de M. A...
agissant ès qualité, qu'au nom de l'UCP l'étaient
notamment sur le fondement des règles gouvernant la
responsabilité civile délictuelle ; qu'en s'estimant saisie d'une
action exclusivement fondée sur les règles gouvernant la
responsabilité contractuelle, pour en déduire que le commissaire
à l'exécution du plan, agissant dans l'intérêt
collectif des créanciers, n'était pas habile à l'exercer,
la cour d'appel méconnaît les termes du litige, violant l'article
4 du code de procédure civile ;
3°/ que les sommes recouvrées par les mandataires de
justice dans le cadre des actions en responsabilité que ceux-ci sont
habiles à exercer à l'encontre des tiers dont les agissements
fautifs ont contribué à l'aggravation du passif entrent dans le
patrimoine du débiteur pour être ensuite affectées à
l'apurement du passif, dans l'intérêt collectif des
créanciers ; qu'il s'ensuit que le fait que M. A..., agissant ès
qualité, ait poursuivi de la condamnation des commissaires aux comptes
à payer à l'UCP la somme sollicitée à titre de
dommages et intérêts n'était pas de nature à exclure
que l'action fût exercée dans l'intérêt collectif des
créanciers, lesquels avaient évocation à se
répartir le produit de l'action en responsabilité venant
accroître l'actif de leur débiteur ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel viole les articles L. 621-39 et L. 621-68 du code de
commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ que les deux protocoles transactionnels du 13
décembre 2004, tels qu'homologués par le jugement du tribunal de
grande instance de Draguignan du 1er avril 2005, stipulaient, comme le rappelle
d'ailleurs l'arrêt attaqué dans ses commémoratifs :
«en cas d'issue favorable de l'action en responsabilité
engagée contre les commissaires aux comptes, le produit (...) de cette
action en dommages et intérêts sera partagé, entre l'UCP,
d'une part, à concurrence d'un tiers de ce produit, et l'ensemble des
créanciers au prorata de leurs créances admises, à
concurrence de 2/3 des sommes recouvrées dans la limite de leurs
créances admises» ; qu'il
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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s'ensuit que le produit de l'action en responsabilité
intentée par M. Z..., agissant ès qualité, et poursuivie
par M. A..., agissant également ès qualité, avait vocation
à profiter à l'ensemble des créanciers de l'UCP, dont les
mandataires de justice étaient en charge de l'intérêt
collectif, et non point seulement à ses deux principaux
créanciers ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que
l'action, en tant qu'elle était poursuivie par M. A... agissant
ès qualité, ne l'était point dans l'intérêt
collectif des créanciers, la cour d'appel statue au prix d'une
dénaturation des protocoles transactionnels du 13 décembre 2004,
tels qu'homologués par une décision de justice définitive,
ce en violation des articles 1134 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'une action tendant
à obtenir condamnation au paiement de sommes au seul profit de la
débitrice, à charge pour elle d'en reverser une partie aux
créanciers, en vertu d'une transaction à laquelle n'ont pas
participé l'ensemble des créanciers, ne peut s'analyser en une
action tendant à la défense de l'intérêt collectif
des créanciers ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen,
irrecevable en ses première et troisième branches qui s'attaquent
à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'UCP fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes tendant à la condamnation de MM. X... et Y...
au paiement d'une somme de 6 481 032 euros à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité des commissaires aux
comptes peut être engagée, non seulement lorsqu'ils n'ont pas su
déceler des irrégularités ou anomalies qui n'auraient pas
dû échapper à leur contrôle, mais également
lorsque, les ayant découvert, ils se sont abstenus de les
dénoncer selon les formes légales ou ont néanmoins
certifié sans réserve les comptes sociaux ; qu'en
l'espèce, les appelants reprochaient, entre autres, aux commissaires aux
comptes Lechat et Y..., de n'avoir pas révélé selon les
formes légales (rapport aux assemblées générales,
refus de certification des comptes) les flux anormaux de capitaux ayant
existé entre l'UCP et ses filiales, notamment la société
Bagnis, flux parfaitement mis à jour dans les jugements d'extension de
la procédure collective du 6 août 2004, prononcée à
raison d'une confusion des patrimoines, d'où ressortaient notamment le
versement par l'UCP à ses filiales de royalties économiquement
injustifiés, ensemble la sous-facturation manifeste des vins fournis par
l'UCP à la société Bagnis ; qu'il résulte des
motifs mêmes de l'arrêt, qu'ils soient propres ou adoptés du
jugement, que les commissaires aux comptes connaissaient ces flux anormaux de
capitaux, qu'ils les avaient même signalés à plusieurs
reprises aux dirigeants, lesquels avaient persévéré en
leurs errements et que néanmoins les comptes relatifs aux exercices 2001
et 2002 avaient été certifiés sans réserve ; qu'en
retenant pourtant qu'aucune faute n'était caractérisée de
ce chef, quand l'attitude des dirigeants n'étaient pas de nature
à exonérer les commissaires aux comptes de la
responsabilité qu'ils encouraient pour ne pas avoir
révélé, selon les formes légales, les anomalies
détectées et notamment acceptées de certifier sans
réserve des comptes qui, à raison de ces flux anormaux de
capitaux, ne pouvaient par hypothèse donner une image sincère et
fidèle de la situation comptable et financière de l'UCP et de ses
filiales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, viole les articles L. 225-235, L.
225-237 et L. 225-241 du code de commerce, dans leur rédaction
La responsabilité du commissaire aux
comptes
150
applicable à la cause ;
2°! qu'en se bornant à relever que les participations
financières entre les sociétés du groupe avaient
été signalées dans les rapports des commissaires aux
comptes concernant les conventions réglementées, sans
préciser, comme elle y était invité, si ces rapports
spéciaux mettaient en exergue les éléments de confusion
des patrimoines, tels le versement de royalties injustifiées, ensemble
les sous-facturations et surfacturations qui avaient ultérieurement
provoqué l'extension de la procédure collective pour confusion
des patrimoines, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa
décision au regard des articles L. 225-235, L. 225-237 et L. 225-241 du
code de commerce ;
3°! que la cour d'appel n'explique nullement en quoi le
signalement fait aux seuls dirigeants sociaux, par les commissaires aux
comptes, des flux anormaux de capitaux constatés entre l'UCP et ses
filiales serait de nature, nonobstant la certification sans réserve des
comptes et l'absence de rapport idoine destinée à
l'assemblée générale, à faire conclure à
l'absence de préjudice subi du fait des manquements imputés aux
commissaires aux comptes, non seulement par les dirigeants informés,
mais également par l'UCP et ses adhérents ; que sous cet angle,
l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des
articles L. 225-235, L. 225-237 et L. 225-241 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs
adoptés, que MM. X... et Y... avaient attiré l'attention des
dirigeants et des adhérents dans leurs rapports sur les comptes des
exercices 1999 et 2000 et signalé à plusieurs reprises la
difficulté provenant de l'importance des flux financiers entre l'UCP et
ses filiales, les sociétés Bagnis Caves de seigneurs ; que, par
motifs propres, l'arrêt, après avoir relevé que les
documents versés aux débats suffisaient pour vérifier que
les commissaires aux comptes ont mené leur mission dans des conditions
normales, retient que l'alerte qu'ils ont déclenchée sur les
comptes de 1999 a été maintenue, que le président du
tribunal de grande instance de Draguignan en a été
informé, et qu'après l'amélioration des comptes en 2000 et
2001, de nouvelles pertes au premier semestre 2003 ont justifié le
déclenchement d'une autre procédure d'alerte ; que l'arrêt
retient encore que les difficultés de l'UCP résultent d'une
politique d'achat à prix élevé, d'une augmentation des
stocks, l'UCP ayant fait le choix d'acheter au-delà des apports
obligatoires et de ses besoins, et d'acquisitions à l'aide de
prêts à court terme générant des charges de
remboursement très lourdes ; qu'il retient enfin que les commissaires
aux comptes ne pouvaient s'immiscer dans ces décisions, et que les
dirigeants de l'UCP avaient conscience que la situation de l'entreprise
exigeait des mesures draconiennes ; que par ces constatations et
appréciations, dont il ressort que les commissaires aux comptes
n'avaient pas commis de faute, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne
seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
:
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum l'UCP et M. A... à
payer respectivement à MM. X... et Y... la somme de 5 000 euros à
titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice moral causé par la présente procédure,
l'arrêt retient par motifs adoptés que l'UCP a été
reconnu mal fondée à agir en responsabilité contre les
commissaires aux comptes dans le cadre d'une action antérieure,
concomitante au rejet de sa demande en relèvement de ces mêmes
commissaires aux comptes et que cette seconde action, dont le fondement
juridique est différent mais qui repose sur les mêmes faits qui
n'avaient pas été considérés comme fautifs dans le
cadre de l'action en relèvement, a causé à MM. X... et
Y... un préjudice moral ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres
à caractériser une faute de l'UCP, de M. Z... et de M. A..., de
nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir
en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
Et sur le sixième moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum l'UCP, M. Z... et M. A...,
ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000
euros à titre de dommages-intérêts, en sus de la somme de 5
000 euros également accordée au titre du préjudice moral,
l'arrêt retient que les sommes allouées en première
instance à titre de dommages-intérêts seront portées
à 5 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'aucun motif ne justifie la
condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la
SCEA UCP, M. Z..., représentant des créanciers et M. A... en
qualité d'administrateur au redressement judiciaire, in solidum,
à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
causé par la présente procédure et en ce qu'il a
condamné la SCEA UCP, M. Z..., représentant des créanciers
et M. A... ès qualités, in solidum, à payer respectivement
à M. Y... et à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
causé par la présente procédure, l'arrêt rendu le
1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
152
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la
société Union des caves de Provence et M. A..., ès
qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement
infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître A... agissant en sa
qualité de mandataire à l'exécution du plan de l'UCP
n'avait pas qualité pour réclamer condamnation au profit de la
débitrice pour les fautes contractuelles commises par les commissaires
aux comptes ;
AUX MOTIFS QUE la procédure en responsabilité
contre les commissaires aux comptes a été introduite le 26
août 2004 par l'UCP, Maître Z... ès qualités de
représentant des créanciers et Maître A... ès
qualités d'administrateur judiciaire ; que lors de l'introduction de
l'instance, toutes les parties avaient donc qualités pour agir, L'UCP et
l'administrateur sur le fondement contractuel, le représentant des
créanciers sur le fondement quasi délictuel ; que le plan de
redressement de cette société et des sociétés
auxquelles la procédure a été étendue a
été homologué par jugement en date du 22 décembre
2004 ; que Maître A... est intervenu en qualité de commissaire
à l'exécution du plan en cours de procédure devant le
tribunal, qualité en laquelle il a également relevé appel
du jugement ; qu'après l'adoption du plan de redressement, l'article L
621-68 du code commerce indique que les actions introduites avant le jugement
qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le
représentant des créanciers sont poursuivies par le commissaire
à l'exécution du plan ; que la procédure est donc
régulière ; que l'action de Maître Z... es qualités
de représentant des créanciers, reprise par Maître A... es
qualités de commissaire à l'exécution du plan n'est donc
pas irrecevable ; que tout au plus le maintien en la cause de Maître Z...
es qualités de représentant des créanciers est inutile et
sans intérêt ; que Maître A... indique qu'il intervient aux
côtés de l'UCP pour exercer les droits des créanciers tels
qu'ils résultent des protocoles d'accord transactionnels du 13
décembre 1994 et demande la condamnation des commissaires aux comptes au
paiement de la somme de 6.481.032 € à la débitrice
assistée de son commissaire à l'exécution du plan et de
son représentant des créanciers ; qu'outre le fait qu'il n'y a
pas de demandes distinctes cependant que les responsabilités
résultant de fautes contractuelles et quasi délictuelles ne
La responsabilité du commissaire aux
comptes
153
peuvent être confondues, les pouvoirs du
représentant des créanciers et du commissaire à
l'exécution du plan à sa suite, sont limités à la
défense de l'intérêt collectif des créanciers ;
qu'une action tendant à obtenir condamnation au paiement de sommes au
profit de la seule débitrice à charge par elle d'en reverser une
partie à deux créanciers de la procédure collective,
fussent-ils des créanciers importants, en vertu d'une transaction
à laquelle n'ont pas participé l'ensemble des créanciers,
ne peut s'analyser comme une action tendant à la défense de
l'intérêt collectif des créanciers ; que Maître A...
est dépourvu de qualité pour exercer cette action qui met en
cause la responsabilité contractuelle des commissaires à
l'exécution du plan ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la mission dévolue au commissaire
aux comptes procède de la loi, de sorte que sa responsabilité
pour manquement aux règles légales qui gouvernent son office ne
peut être que délictuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer
selon que l'action émane de l'entité contrôlée ou
des tiers ; qu'en considérant que l'action dont elle était saisie
constituait nécessairement une action en responsabilité
contractuelle qui, comme telle, ne pouvait être exercée par le
commissaire à l'exécution du plan agissant dans
l'intérêt collectif des créanciers et en reprochant
à Maître A..., agissant ès qualité, de n'avoir pas
formulé de demandes distinctes de celles de l'UCP nonobstant la
distinction à opérer selon elle entre responsabilité
contractuelle et responsabilité délictuelle, la Cour viole
l'article L. 225 - 241 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable
à la cause, ensemble les articles 1147 par fausse application et 1382 du
Code civil par refus d'application ainsi que l'article 12 du Code de
procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les demandes formées tant au nom
de Maître Xavier A..., agissant ès qualité, qu'au nom de
l'UNION DES CAVES DE PROVENCE l'étaient notamment sur le fondement des
règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle
(cf. le dispositif des dernières écritures des appelants, p. 30,
visant entre autres l'article 1382 du Code civil) ; qu'en s'estimant saisie
d'une action exclusivement fondée sur les règles gouvernant la
responsabilité contractuelle, pour en déduire que le commissaire
à l'exécution du plan, agissant dans l'intérêt
collectif des créanciers, n'était pas habile à l'exercer,
la Cour méconnait les termes du litige, violant l'article 4 du Code de
procédure civile ;
ALORS QUE, EN OUTRE, les sommes recouvrées par les
mandataires de justice dans le cadre des actions en responsabilité que
ceux-ci sont habiles à exercer à l'encontre des tiers dont les
agissements fautifs ont contribué à l'aggravation du passif
entrent dans le patrimoine du débiteur pour être ensuite
affectées à l'apurement du passif, dans l'intérêt
collectif des créanciers ; qu'il s'ensuit que le fait que Maître
A..., agissant ès qualité, ait poursuivi de la condamnation des
commissaires aux comptes à payer à l'UCP la somme
sollicitée à titre de dommages et intérêts
n'était pas de nature à exclure que l'action fût
exercée dans l'intérêt collectif des créanciers,
lesquels avaient évocation à se répartir le produit de
l'action en responsabilité venant accroître l'actif de leur
débiteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les
articles L 621 - 39 et L 621 - 68 du Code de commerce, dans leur
rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS ENFIN QUE,, les deux protocoles transactionnels du 13
décembre 2004, tels qu'homologués par le jugement du tribunal de
grande instance de Draguignan du 1er avril
La responsabilité du commissaire aux
comptes
154
2005, stipulaient, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêt
attaqué dans ses commémoratifs (cf arrêt attaqué p.
4 §2) : « en cas d'issue favorable de l'action en
responsabilité engagée contre les commissaires aux comptes, le
produit (...) de cette action en dommages et intérêts sera
partagé, entre l'UNION DES CAVES DE PROVENCE, d'une part, à
concurrence d'un tiers de ce produit, et l'ensemble des créanciers au
prorata de leurs créances admises, à concurrence de 2/3 des
sommes recouvrées dans la limite de leurs créances admises »
; qu'il s'ensuit que le produit de l'action en responsabilité
intentée par Maître Z..., agissant ès qualité, et
poursuivie par Maître A..., agissant également ès
qualité, avait vocation à profiter à l'ensemble des
créanciers de l'UCP, dont les mandataires de justice étaient en
charge de l'intérêt collectif, et non point seulement à ses
deux principaux créanciers ; qu'en retenant le contraire, pour en
déduire que l'action, en tant qu'elle était poursuivie par
Maître A... agissant ès qualité, ne l'était point
dans l'intérêt collectif des créanciers, la Cour statue au
prix d'une dénaturation des protocoles transactionnels du 13
décembre 2004, tels qu'homologués par une décision de
justice définitive, ce en violation des articles 1134 et 1351 du Code
civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté les demandes de la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE
tendant à la condamnation de Messieurs X... et Y... au paiement d'une
somme de 6.481.032 € à titre de dommages et intérêts
;
AUX MOTIFS QUE l'adoption du plan a mis fin au dessaisissement de
la débitrice ; que, dès lors, la demande de l'UCP sur le
fondement de la responsabilité contractuelle est recevable ; que
l'action de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE est nécessairement
fondée sur la responsabilité contractuelle des commissaires aux
comptes ;
ALORS QUE la responsabilité des commissaires aux comptes
pour manquement aux obligations légales qui gouvernent leur office, qui
ne sont pas édictées uniquement dans l'intérêt de
l'entité contrôlée ou de ses dirigeants, mais
également des tiers, constitue une action en responsabilité
délictuelle ; qu'il s'ensuit qu'en assignant néanmoins à
l'action dont elle était saisie à fondement contractuel, la Cour
viole, par fausse application, l'article 1147 du Code civil, et par refus
d'application l'article 1382 du même code, ensemble les articles L
225-235 et L 225-241 du Code de commerce ainsi que l'article 12 du Code de
procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté les demandes de la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE
tendant à la condamnation de Messieurs X... et Y... au paiement d'une
somme de 6.481.032 € à titre de dommages et intérêts
;
AUX MOTIFS QUE les appelants, s'appuyant sur les conclusions d'un
rapport établi par la société FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE
DE GESTION en date du 2 septembre 2009,
La responsabilité du commissaire aux
comptes
155
reproche à Messieurs X... et Y... qui se refusent à
produire leurs dossiers de travail, d'avoir commis plusieurs erreurs dans leurs
missions de certification des comptes, et notamment de ne pas avoir
relevé différentes irrégularités, facilitant ainsi
la poursuite de la détérioration de la structure
financière de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE et de la
société des Etablissements JEAN BAGNIS ET FILS ; que les
documents versés aux débats suffisent pour permettre à la
Cour de vérifier que les commissaires aux comptes ont mené leur
mission dans des conditions normales ; que l'expertise sollicitée est
sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'il est
établi par les différents audits que la
détérioration de la situation financière de l'UCP s'est
fortement détériorée entre 1996 et 1999 en raison des
pertes subies au cours des derniers exercices liées à une
politique de prix d'achat élevés ayant
généré une baisse des marges, de l'augmentation des stocks
en 1997, l'UCP ayant fait le choix d'acheter au-delà des apports
obligatoires et de ses besoins et de l'acquisition de la société
BAGNIS pour 13 millions de francs, de la CAVE DES SEIGNEURS pour 8 millions de
francs, et des CEPAGES PROVENCAUX pour 4 millions de francs
intégralement financés par des emprunts de courte durée
générant des charges de remboursement très lourdes d'une
part, et par la nécessité de financer les pertes de la filiale
BAGNIS d'autre part ; que malgré les mesures prises, la situation a
continué de se dégrader pour aboutir en 2004 à l'ouverture
de la procédure collective ; que les difficultés de l'entreprise
résultent de la politique d'expansion poursuivie par les dirigeants de
l'UCP avant l'arrivée de Messieurs X... et Y..., que l'alerte
déclenchée en 2000 et tous les avertissements concernant la
fragilité de la société qui ne disposait pas de fonds
propres suffisants et qui était incapable de les reconstituer, ne
pouvait enrayer le processus qui l'a conduite en 2004 à déposer
son bilan ; qu'il aurait fallu que les dirigeants de l'UCP parfaitement
conscients de la situation prennent les décisions drastiques, ce qui
relevait de leur pouvoir de décision dans lequel les commissaires aux
comptes ne pouvaient s'immiscer ;
ALORS QU'il appartient au commissaire aux comptes de justifier
par la production de ses dossiers de travail de l'accomplissement des
contrôles, vérifications et sondages qu'il est tenu
d'opérer dans l'exercice de sa mission ; que ces pièces,
indispensables à l'examen du bien-fondé de l'action en
responsabilité, doivent être tenues à la disposition du
juge, du moins lorsque leur production est requise par le demandeur, sauf au
juge de tirer les conséquences d'un refus de communication ; qu'il
résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué,
ensemble des conclusions de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE et des pièces
de la procédure (cf. les dernières écritures des
appelants, p. 14/32, § 4 et suivants ; V. aussi l'Ordonnance de mise en
état du 21 janvier 2010 jointe aux productions) que les commissaires aux
comptes se sont obstinément refusés à communiquer leurs
dossiers de travail, nonobstant la demande qui leur en avait été
faite ; qu'en statuant comme elle le fait, sans avoir préalablement
ordonné la communication des documents sollicités, ni tiré
les conséquences du refus de communication des commissaires aux comptes,
la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des
articles L. 225-235 à L. 225-237 et L. 225-241 du Code de commerce, dans
leur rédaction applicable à la cause, des articles 1315
alinéa 2 du Code civil et 11 alinéa 2, du Code de
procédure civile, ensemble au regard du principe de loyauté des
débats judiciaires et du principe de l'égalité des armes,
tel qu'il s'évince de l'article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, dispositions légales et
conventionnelles violées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La responsabilité du commissaire aux
comptes
156
Il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté les demandes de la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE
tendant à la condamnation de Messieurs X... et Y... au paiement d'une
somme de 6.481.032 € à titre de dommages et intérêts
;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UCP reproche aux commissaires aux
comptes de n'avoir pas refusé de certifier les comptes au vu des flux
financiers anormaux entre l'UNION DES CAVES DE PROVENCE et ses filiales ; que
les participations financières ont été signalées
dans le rapport concernant les conventions réglementées ; que les
commissaires aux comptes ont relevé et signalé à plusieurs
reprises la difficulté provenant des flux financiers entre l'UCP et ses
filiales, mais que les dirigeants ont estimé que la situation de la
société BAGNIS ne pouvait s'améliorer sans les royalties
versées par l'UCP ; que les dirigeants ont ignoré les mises en
garde, comptant sur une amélioration de la situation et prenant des
décisions dans lesquelles les commissaires aux comptes ne pouvaient
s'immiscer ; que le premier juge a justement relevé qu'aucune faute ne
pouvait être retenue à l'encontre des commissaires de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la principale critique adressée
aux commissaires aux comptes porte sur la mission de noter
l'irrégularité ou le caractère excessif des royalties
versées par l'UCP BAGNIS chaque année et la politique de
surfacturation pratiquée par la société BAGNIS à
l'égard de l'UCP et la certification des comptes malgré la
valorisation de la participation au sein de la société BAGNIS,
dont elle était actionnaire à près de 100 %, qu'elle juge
irréaliste ; qu'il ressort des analyses de l'UCP elle-même et des
organismes extérieurs qu'elle a mandatés ; que le rachat de la
société des CAVES DES SEIGNEURS et de la société
BAGNIS ET FILS faisait partie de la politique de croissance externe de l'UCP et
qu'elle lui permettait de disposer de la propriété de marques de
vin rosé de Provence, dont une marque haut de gamme
bénéficiant d'une grande notoriété comme l'ESTANDON
; que l'organisme RESEAUDIT, mandaté pour une consultation
destinée à évaluer les chances d'une action en
réparation contre les vendeurs des titres et du fonds de commerce de la
société BAGNIS ET FILS, conclut que cet achat a été
mené par les dirigeants de l'UCP en toute connaissance de la situation
déficitaire de cette société, en redressement judiciaire
depuis 1994, dans le but de devenir propriétaire de cette marque ; que
les comptes-rendus des conseils d'administration et des conseils de
surveillance démontrent que, malgré l'alerte
déclenchée par Monsieur C... au mois de juin 1999 en raison de
l'incertitude de la situation de la société BAGNIS ET FILS et du
remboursement des avances pratiquées par l'UCP à son
égard, les administrateurs ont maintenu leur soutien et ont mis en
oeuvre une stratégie, conseillée par la société
VINI CONSULT en 2000, pour revaloriser la marque ESTANDON, dont l'exploitation
souffrait d'une image vieillissante et d'un manque de conception d'une
démarche commerciale adaptée ; que Messieurs X... et Y..., qui
avaient attiré l'attention des dirigeants et des adhérents, dans
leurs rapports sur les comptes des exercices 1999 et 2000 de l'UCP et sur les
comptes de l'exercice 2000 du groupe, sur l'incertitude concernant la
continuité de l'entreprise et averti de la dépréciation
très importante de l'actif en cas de remise en cause de cette
activité, compte tenu de la valorisation des titres de la
société BAGNIS, ont certifié sans réserve les
comptes relatifs aux exercices 2001 et 2002 ; qu'ils ont tenu compte de
l'augmentation du capital par incorporation des comptes courants
d'associés des bons résultats d'exploitation de la
société BAGNIS, ainsi que la mise en place des mesures
préconisées par l'organisme VINI CONSULT et la
société ERNST ET YOUNG pour redresser la situation
financière ; que d'ailleurs, le représentant de la banque CREDIT
AGRICOLE, qui avait demandé, au mois d'octobre 1999 des garanties sur la
situation de la
La responsabilité du commissaire aux
comptes
157
société BAGNIS et la valeur de la marque ESTANDON
se déclarait, lors du conseil de surveillance du 15 avril 2002,
satisfait des efforts entrepris, notamment par la mise en place de mesures
préconisées par la société ERNST ET YOUNG, et
déclarait que l'entreprise était fiable, malgré les
réserves exprimées par les commissaires aux comptes dans leur
rapport du 20 avril 2000 sur les comptes de 1999 ; que le montant de la
participation dans les filiales BAGNIS et CAVES DES SEIGNEURS a toutefois
été provisionnée dans le bilan de l'UCP, jusqu'en 2000
pour 4 millions de francs et en 2001 pour 2,7 millions de francs ; que cette
provision tenait compte de l'incertitude sur l'avenir de la
société BAGNIS, mais aussi du fait qu'elle fonctionnait et
représentait une valeur certaine grâce à son réseau
de vente aux cafetiers restaurateurs et aux marques de vins qu'elle
détenait, notamment l'ESTANDON ; que les participations
financières entre les deux sociétés ont été
signalées, notamment dans le rapport concernant les conventions
réglementées ; qu'elles ont été signalées
également par le Cabinet ERNST ET YOUNG dans son rapport du 17 septembre
1999 qui avait préconisé une étude juridique sur les
conditions plus favorables dont bénéficiaient les filiales par
rapport aux autres clients, notamment dans le prix de vente ; que le rapport
ERNST ET YOUNG a mis en avant la volonté de croissance externe des
dirigeants et des adhérents de l'Union et aussi la pénalisation
de l'équilibre financier provenant de cette extension et l'absence
d'orientation stratégique claire de l'Union, dont les dirigeants et les
adhérents ont eu du mal à appréhender les contraintes
liées à son statut d'entreprise de production et de distribution
; qu'il convient de déduire de ces éléments que les
commissaires aux comptes connaissaient cette difficulté, qu'ils ont
signalé à plusieurs reprises et avaient relevé la
difficulté provenant de l'importance des flux financiers entre l'UCP et
ses filiales, société BAGNIS ET FILS et CAVES DES SEIGNEURS ; que
malgré ces signalements, les dirigeants ont continué à
subvenir aux besoins de la société BAGNIS notamment, l'un d'entre
eux, qui a participé activement aux négociations concernant
l'achat de cette société en 1997, Monsieur D..., assurant
à plusieurs reprises que l'activité de la société
BAGNIS redeviendrait bénéficiaire à compter de 2000 ;
qu'il s'agit de décisions de gestion, prises en toute connaissance de la
situation de l'entreprise, dans lesquelles les commissaires aux comptes ne
devaient pas s'immiscer ; que le conseil de surveillance notait, le 27
août 2001 et le 21 janvier 2002, que la situation s'améliorait et
signalait lors de la dernière réunion citée que la
situation de la société BAGNIS ne pouvait pas s'équilibrer
sans le soutien des royalties versées par l'UCP ; que la situation de
l'UCP n'est redevenue préoccupante, selon les comptes rendus des
réunions de l'équipe dirigeante, qu'à la fin de
l'année 2002, et plus précisément au mois de mai 2003 ;
qu'il ressort des comptes-rendus des conseils d'administration et de
surveillance que, malgré le refus de Monsieur C... de certifier les
comptes, en raison des incertitudes sur la valeur de la société
BAGNIS ET FILS, l'équipe dirigeante n'a jamais douté de cette
valeur et cru à son redressement rapide jusqu'à la fin de
l'année 2002 et au début de l'année 2003, où elle a
constaté l'échec des mesures mises en oeuvre pour
améliorer la trésorerie de l'Union et le fonctionnement de la
société BAGNIS ; qu'aucune faute des commissaires aux comptes
n'est donc démontrée concernant les rapports entre l'UCP et la
société BAGNIS ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve
que les certifications des comptes des exercices 2001 et 2002 de l'UCP et 2000
à 2002 du groupe étaient erronées à cause d'une
négligence des commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission
et ont entraîné pour elle des pertes financières ; qu'il
ressort, au contraire, des pièces produites, que l'UCP a poursuivi sa
politique de croissance externe et son soutien à des
sociétés déficitaires, propriétaires de marques de
vins porteuses, en toute connaissance de cause, et que les certifications des
comptes n'ont pas faussé la conception de ses dirigeants et des
adhérents concernant la situation financière difficile
persistante de l'entreprise résultant notamment de l'insuffisance de
fonds propres et du fonds de roulement, et de l'importance des flux entre l'UCP
et ses filiales ; que la demande de réparation sera donc rejetée
;
La responsabilité du commissaire aux
comptes
158
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité des commissaires
aux comptes peut être engagée, non seulement lorsqu'ils n'ont pas
su déceler des irrégularités ou anomalies qui n'auraient
pas dû échapper à leur contrôle, mais
également lorsque, les ayant découvert, ils se sont abstenus de
les dénoncer selon les formes légales ou ont néanmoins
certifié sans réserve les comptes sociaux ; qu'en
l'espèce, les appelants reprochaient, entre autres, aux commissaires aux
comptes LECHAT et Y..., de n'avoir pas révélé selon les
formes légales (rapport aux assemblées générales,
refus de certification des comptes) les flux anormaux de capitaux ayant
existé entre l'UCP et ses filiales, notamment la société
BAGNIS, flux parfaitement mis à jour dans les jugements d'extension de
la procédure collective du 6 août 2004, prononcée à
raison d'une confusion des patrimoines, d'où ressortaient notamment le
versement par l'UCP à ses filiales de royalties économiquement
injustifiés, ensemble la sous-facturation manifeste des vins fournis par
l'UCP à la société BAGNIS (cf. lesdits jugements et les
conclusions d'appel des appelants, p. 13, p. 15, p. 18, et plus
spécialement p. 20 et 21) ; qu'il résulte des motifs mêmes
de l'arrêt, qu'ils soient propres ou adoptés du jugement, que les
commissaires aux comptes connaissaient ces flux anormaux de capitaux, qu'ils
les avaient même signalés à plusieurs reprises aux
dirigeants, lesquels avaient persévéré en leurs errements
et que néanmoins les comptes relatifs aux exercices 2001 et 2002 avaient
été certifiés sans réserve ; qu'en retenant
pourtant qu'aucune faute n'était caractérisée de ce chef,
quand l'attitude des dirigeants n'étaient pas de nature à
exonérer les commissaires aux comptes de la responsabilité qu'ils
encouraient pour ne pas avoir révélé, selon les formes
légales, les anomalies détectées et notamment
acceptées de certifier sans réserve des comptes qui, à
raison de ces flux anormaux de capitaux, ne pouvaient par hypothèse
donner une image sincère et fidèle de la situation comptable et
financière de l'UCP et de ses filiales, la Cour, qui n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, viole les
articles L 225-235, L 225-237 et L 225-241 du Code civil, dans leur
rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à relever que les
participations financières entre les sociétés du groupe
avaient été signalées dans les rapports des commissaires
aux comptes concernant les conventions réglementées, sans
préciser, comme elle y était invité (cf. dernières
conclusions des appelants, p. 21 § 2), si ces rapports spéciaux
mettaient en exergue les éléments de confusion des patrimoines,
tels le versement de royalties injustifiées, ensemble les
sous-facturations et surfacturations qui avaient ultérieurement
provoqué l'extension de la procédure collective pour confusion
des patrimoines, la Cour ne justifie pas légalement sa décision
au regard des articles L 225-235, L 225-237 et L 225-241 du Code civil.
ET ALORS QUE, ENFIN, la Cour n'explique nullement en quoi le
signalement fait aux seuls dirigeants sociaux, par les commissaires aux
comptes, des flux anormaux de capitaux constatés entre l'UCP et ses
filiales serait de nature, nonobstant la certification sans réserve des
comptes et l'absence de rapport idoine destinée à
l'assemblée générale, à faire conclure à
l'absence de préjudice subi du fait des manquements imputés aux
commissaires aux comptes, non seulement par les dirigeants informés,
mais également par l'UCP et ses adhérents ; que sous cet angle,
l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des
articles L 225-235, L 225237 et L 225-241 du Code civil.
La responsabilité du commissaire aux
comptes
159
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (en tout état de cause)
Il est reproché à l'arrêt partiellement
infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCEA UNION DES
CAVES DE PROVENCE et ses mandataires de justice à payer respectivement
à Monsieur Y... et à Monsieur X... la somme de 5.000 €
à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral né de la procédure judiciaire ;
AU SEUL MOTIF PROPRE QUE les sommes allouées en
première instance à titre de dommages et intérêts et
en application de l'article 700 du Code de procédure civile seront
portées à 5.000 € et 10.000 € ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT, ce qui a
priori ne peut être en l'état d'un arrêt infirmatif de ce
chef, QUE l'UCP, qui expose dans l'historique de sa situation contenue dans
l'assignation, une suite de décisions de gestion qui a contribué
à mettre en péril la continuité de son exploitation et au
premier chef l'achat de la société BAGNIS ET FILS en 1997
à un prix surévalué, a été reconnue mal
fondée à agir en responsabilité contre ses commissaires
aux comptes pour avoir notamment omis de lui imposer un provisionnement total
de la valeur des titres de cette société ; que ce
débouté fait suite au rejet de son action concomitante en demande
de relèvement de ces mêmes commissaires aux comptes ; que cette
seconde action, dont le fondement juridique est différent mais reposait
sur les mêmes faits, qui n'avaient pas été
considérés comme fautifs, dans le cadre de l'action en
relèvement, a causé à Monsieur X... et Monsieur Y... un
préjudice moral qui sera compensé par l'octroi d'une somme de
2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en allouant aux Commissaires aux comptes
intimés la réparation d'un prétendu préjudice moral
qui serait né de la procédure, sans caractériser la
moindre faute à l'encontre des appelants de nature à justifier
une telle condamnation, et notamment sans préciser en quoi ceux-ci
auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en
justice dans le but de voir engager la responsabilité des commissaires
aux comptes auxquels ils imputaient divers manquements professionnels, la Cour
viole l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'abus dans l'exercice du droit
d'ester en justice, qui seul peut justifier une condamnation au paiement de
dommages et intérêts en réparation du préjudice
né de la procédure judiciaire, ne saurait s'évincer du
seul fait que les demandes ont été déclarées mal
fondées, ni même de l'échec d'une précédente
procédure fondée sur les mêmes faits, mais tendant à
d'autres fins et n'ayant pas le même fondement juridique ; qu'il s'ensuit
qu'à les supposer même adoptés par l'arrêt infirmatif
attaqué, les motifs du jugement entrepris ne sauraient restituer une
base légale à la décision au regard de l'article 1382 du
Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
La responsabilité du commissaire aux
comptes
160
Il est reproché à l'arrêt partiellement
infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCEA UNION DES
CAVES DE PROVENCE, ainsi que ses mandataires de justice, Maître Z... et
Maître A..., agissant ès qualité, à payer à
Monsieur X... la somme de 2.000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral né
de la procédure judiciaire, somme qui, tel que le dispositif est
conçu, s'ajoute à la somme de 5.000 € également
allouée au titre de ce même préjudice ;
AU MOTIF PROPRE QUE les sommes allouées en première
instance à titre de dommages et intérêts seront
portées à 5.000 € ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT, ce qui a
priori ne peut être en l'état d'un arrêt infirmatif de ce
chef, QUE l'UCP, qui expose dans l'historique de sa situation contenue dans
l'assignation, une suite de décisions de gestion qui a contribué
à mettre en péril la continuité de son exploitation et au
premier chef l'achat de la société BAGNIS ET FILS en 1997
à un prix surévalué, a été reconnue mal
fondée à agir en responsabilité contre ses commissaires
aux comptes pour avoir, notamment omis de lui imposer un provisionnement total
de la valeur des titres de cette société ; que ce
débouté fait suite au rejet de son action concomitante en demande
de relèvement de ces mêmes commissaires aux comptes ; que cette
seconde action, dont le fondement juridique est différent, mais reposait
sur les mêmes faits, qui n'avaient pas été
considérés comme fautifs, dans le cadre de l'action en
relèvement, a causé à Monsieur X... et Monsieur Y... un
préjudice moral qui sera compensé par l'octroi d'une somme de
2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aucun motif ne vient justifier la
condamnation au paiement de la somme de 2.000 € prononcée au profit
de Monsieur X..., en sus de la somme de 5.000 € qui lui est
également accordée au titre du préjudice moral
prétendument né de la procédure, de sorte que
l'arrêt est entaché d'un défaut de motif, en violation des
articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention
Européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe de la réparation
intégrale du dommage s'oppose à ce que le même
préjudice soit réparé deux fois ; qu'en allouant à
Monsieur X... une somme de 2.000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation « du préjudice moral
causé par la présente procédure », qui s'ajoute
à la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € par ailleurs
prononcée au titre de ce même préjudice moral, la Cour
viole l'article 1382 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 1 avril 2010
La responsabilité du commissaire aux
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