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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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§ /II La responsabilité disciplinaire et la responsabilité pénale

Il existe bien des points communs entre la responsabilité disciplinaire, et la responsabilité pénale, ainsi un même fait peut constituer aussi bien une faute disciplinaire et une infraction : le commissaire aux comptes qui se rend coupable d'une violation du secret professionnel, commet à la fois un délit, et un manquement professionnel, son acte justifie et une sanction pénale, et une sanction disciplinaire, en plus la juridiction pénale et l'autorité disciplinaire font parfois usage de sanctions identiques ou analogues, tel que l'amende à titre d'exemple.3

Il convient de signaler dans ce sens un arrêt fort important de la cour de cassation française, chambre civile dans lequel elle a édictée un principe jurisprudentiel qui consiste en ce que : l'affaire jugée au pénal s'impose, dans une certaine mesure aux juridictions disciplinaires : 4

« L'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la

1 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive ?, Litec, 1989, p 485

2 C. Manaouil, la responsabilité du médecin du travail, mémoire pour l'obtention du DEA du droit social, 1999, p 58

3 P. Bouisseret, Loi de ventose rénovée, Larcier, 2003,p 75

4 Civ, 18 mai 1989, www.legifrance.gov.fr

La responsabilité du commissaire aux comptes

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culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause, sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes » .

Il en résulte donc, qu'une dissociation entre le régime disciplinaire, et la responsabilité pénale est difficile, puisque les deux régimes de responsabilité poursuivent des buts identiques à savoir : la punition et la répression.1

Mais cependant, s'il y a identité d'objet entre les deux régimes, il n'y a pas identité de

sujet.

Le droit pénal, réprime « les agissements » de nature à créer un trouble dans la société, alors que le droit disciplinaire réprime les agissements de nature à créer des troubles, dans le corps professionnel du commissariat du commissariat aux comptes. 2

Cette distinction bien qu'utile est incomplète, parce que le commissaire aux comptes, comme tout citoyen est soumis au droit pénal, et en outre par ce que le droit pénal a édicté certaines infractions propres à la déontologie du commissaire aux comptes.

C'est donc sous un autre aspect qu'il faut rechercher la véritable distinction entre les deux régimes de responsabilité. Elle a trait à leur nature. Dans le commissariat aux comptes, comme ailleurs, la responsabilité pénale concerne des infractions au droit pénal général et spécial, tandis que la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes est mise en cause du moment qu'il a commis une faute relative à l'exercice de ses fonctions.3

En d'autres termes la faute pénale est une « infraction » au sens du droit pénal, la faute disciplinaire est une faute liée à la mission du commissaire aux comptes, c'est-à-dire un manquement aux obligations professionnelles résultant de la nature unique du statut juridique du commissaire aux comptes. 4

1 M. Camara, L'essentiel de l'audit comptable et financier, L'Harmattan, 2009, p75

2 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 345

3 Guyon, Le commissariat aux comptes, Librairies techniques, 1971,p 301

4 P. Ancel, Vers un droit commun disciplinaire, Université de Saint-Etienne, 2007, p 219

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Toutefois, il convient de signaler que l'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Il s'en suit qu'une décision rendue sur le plan pénal au civil n'a aucune incidence sur le sort de l'action disciplinaire.1

Cette dissociation entre ces actions est justifiée par le fait qu'elles poursuivent des buts différents, ce qui ouvre la possibilité d'un cumul de sanctions à l'égard du commissaire aux comptes qui a violé les obligations prescrites par la loi.2

Ainsi, comparée à la responsabilité civile, qui sanctionne toute faute dés lors qu'elle provoque un préjudice, et à la responsabilité pénale, qui condamne des hommes pour des actes ou omissions prohibés par la loi, la responsabilité disciplinaire n'en diffère pas substantiellement. Pourtant, elle ne se cumule ni elle se substitue à elle, mais les complète en

empruntant la justification de l'une et de l'autre d'où son caractère original. 3

Il ne suffit pas donc, de déterminer les spécificités du régime de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes, mais encore faut-il déterminer et mettre en exergue, les faits générateurs susceptibles d'engager la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes, en plus des effets de cette responsabilité.

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