Section -II L'application de la complicité au
commissaire aux comptes
La complicité peut être définie comme
étant la participation au crime ou au délit d'un autre, par des
faits extrinsèques au fait principal constituant ce crime ou ce
délit, et ne constituant pas nécessairement par eux-mêmes,
aucun délit ou aucun crime puni par la loi.2
Ainsi la notion de complicité repose sur l'existence
d'une infraction principale, imputable en entier à un ou plusieurs
auteurs, mais à laquelle ont cependant participé de façon
moindre un ou plusieurs autres individus qui doivent cependant être
punis.3
Les incriminations du commissaire aux comptes en tant que
complice sont aussi variées autant que celles qui le concernent en tant
qu'auteur principal. Elles se rejoignent toutes dans les éléments
à la base de l'infraction : l'élément légal,
l'élément matériel et l'élément moral ou
intentionnel. 4
§ /I L'élément légal :
En principe, la responsabilité pénale du
commissaire aux comptes à titre de complice, est retenue sur la base de
l'article 129 du code pénal qui dispose que :
« Sont considérés comme complices d'une
infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation
directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus
d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
provoqué à cette action ou donné des instructions pour la
commettre;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout
autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y
servir;
1A. Robert, Responsabilité des commissaires aux
comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 224
2 E. Hoorebeke, Traité de la
complicité en matière pénale : études de
législation comparée, C. Annoot-Braeckman, 1846, p 24
3 J. Alexandre, Ecrit inédit (dissertation)
en français, de 1823, sur la complicité,
précédé d'une préface de 1845, Imprimerie de J.J.
Romen, 1846, p 3
4 M. Ouaniche, La fraude en entreprise
: Comment la prévenir, la détecter, la combattre,
Maxima, 2009,p 140
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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3° Avec connaissance, aidé ou assisté
l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les
faits
qui l'ont préparée ou facilitée;
4° En connaissance de leur conduite criminelle,
habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à
un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou
des
violences contre la sûreté de l'État, la
paix publique, les personnes ou les propriétés. La
complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.
» .
Mais vu que l'acte de complicité est subsidiaire au
fait principal, il convient donc de s'intéresser également aux
fondements régissant ces actes principaux.
En effet son nombreuses, les infractions principales, pour
lesquelles la complicité de ce professionnel, pourrait être
retenues, raison pour laquelle on va se limiter à l'étude de deux
principaux délits :
L'escroquerie et la banqueroute
L'escroquerie se définie aux termes de l'article 540 du
code pénal, comme l'ensemble des manoeuvres par lesquelles, une personne
« induit astucieusement en erreur une autre personne, par des affirmations
fallacieuses, ou la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement
l'erreur ou se trouvait la personne, et la détermine ainsi à des
actes préjudiciables, à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers ».
En outre, le régime légal de la banqueroute est
prévu par les dispositions des articles 721 et suivants du code de
commerce.
Ainsi l'article 721 du code de commerce prévoit que
sont reconnues coupables de la banqueroute, les personnes ayant :
1) ...Employé des moyens ruineux pour se procurer des
fonds
2) Dissimulé ou détourné tout ou partie de
l'actif du débiteur
3) Avoir frauduleusement augmenté le passif du
débiteur
La responsabilité du commissaire aux
comptes
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4) Avoir tenu une comptabilité fictive ou faire
disparaitre des documents
comptables, de l'entreprise ou de la société ou
s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait
l'obligation. »
Dans ce contexte sont également reconnues coupables
leurs complices même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeant de la
société.
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