B) L'élément matériel :
L'élément matériel de cette infraction
consiste en l'exercice de la profession de commissaire aux comptes,
malgré un défaut d'inscription à liste des experts
comptables, ou bien en cas de violation d'une décision
d'interdiction.
Tout d'abord, l'exercice de la profession du commissariat aux
comptes s'inscrit parmi les missions, de l'expert comptable conformément
aux dispositions de l'article 1 al 3 de la loi 15-89 qui dispose : «
Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de
réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des
entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de
travail, il est seul habilité à :
... - exercer la mission de commissaire aux comptes...
»
D'où, il s'en suit que la qualité d'expert
comptable, est nécessaire, et obligatoire à l'exercice de la
profession de commissaire aux comptes, et c'est la raison pour laquelle
l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, demeure illégal,
en cas de défaut d'inscription à l'ordre des experts comptables,
ou bien en violation d'une décision d'interdiction
d'exercice.1
Toutefois, le législateur marocain afin
d'éviter, toute ambiguïté ou suspicion, concernant
l'application des articles 101 et 102, incriminant l'exercice illégal de
la profession d'expert comptable, sur la mission du commissariat du comptes a
prévu dans le cadre du dernier alinéa de l'article 102 de la loi
15-89 que :
« Pour l'application des dispositions qui
précèdent, on entend par acte de la profession, l'un quelconque
des actes définis à l'alinéa 1er de l'article
premier de la présente loi.
L'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables,
est une obligation essentielle et fondamentale, et déontologique,
à l'image de toutes les professions, qui exigent l'inscription à
l'ordre professionnel avant tout exercice des fonctions.
Dans ce contexte cette obligation d'inscription a
été prévue par le législateur marocain aussi bien
dans le cadre de la loi n° 17-95, relative à la
société anonyme, que par la loi 15-89 réglementant la
profession d'expert comptable.
1 A. Robert, Responsabilité des commissaires
aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 221
La responsabilité du commissaire aux
comptes
98
C'est dans ce contexte que l'article 160 de la loi n°
17-95 dispose : « Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux
comptes, s'il n'est inscrit à l'ordre des experts comptables
».
Les commissaires aux comptes sont tenus au respect des
obligations liées à leur profession, et notamment
déontologiques, et disciplinaires, or la violation de ces obligations,
les exposent à des sanctions disciplinaires1, qui peuvent
aller jusqu'à la suspension ou bien même voire la radiation du
tableau, face à cette situation et suivant le principe de l'application
stricte de la loi, le législateur a incriminé également
l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, lorsqu'elle a lieu en
violation d'une mesure d'interdiction. 2
Toutefois, il convient de distinguer dans ce sens, entre
mesure d'interdiction et interdiction, en effet on entend par mesure
d'interdiction toute décision par laquelle un organe va frapper le
commissaire aux comptes d'une interdiction d'exercer ses fonctions,
3tandis que les interdictions, elles ressemblent aux
incompatibilités et sont prévues par les articles 161 et 162 de
la loi 17-95 4relative à la société anonyme.
Dans le même ordre d'idées il convient de
signaler, que toute peine disciplinaire de suspension ou de radiation du
tableau devenue définitive, entraine de plein droit l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer.
Il en résulte que tout exercice de la profession
après que la peine disciplinaire de suspension ou de radiation du
tableau soit définitive, est soumis aux mêmes sanctions de
l'exercice illégal de la profession.
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