La responsabilite du commissaire aux comptes.( Télécharger le fichier original )par Youssef SBAY Université Moulay Ismail - Master 2013 |
§ /II L'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes :Le commissariat aux comptes s'inscrit parmi les missions de l'expert comptable, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 15-89 réglementation la profession d'expert comptable. Ainsi afin de prémunir la crédibilité de la profession d'expert comptable en général, et la mission du commissariat aux comptes en particulier, le législateur marocain a procédé à 1 M. Camara, L'essentiel de l'audit comptable et financier, L'Harmattan, 2009, p67 2 Crim,24 mai 1983, www.legifrance.gouv.fr 3 Crim, 18 octobre 1983, www.legifrance.gouv.fr La responsabilité du commissaire aux comptes 96 l'incrimination de toute atteinte à ce titre professionnel, lorsqu'il s'agit de l'exercice illégal à titre d'exemple de la profession par exemple.1 L'objectif visé est la protection de la communauté de la profession, et de ses membres. 2 Toutefois la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du commissaire et sa poursuite par rapport à cette infraction, nécessite le respect des règles légales notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs. A) L'élément légal :La loi 15-89 prohibe tout exercice de la profession de commissaire aux comptes, à défaut d'une inscription au tableau de l'ordre des experts comptables, conformément aux dispositions de l'article 101 de cette loi qui indique : « Quiconque, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des experts comptables, effectue l'une des missions prévues par l'alinéa 1er de l'article premier de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000 DH à 40.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement. » Toutefois, s'inscrivent également dans la poursuite pour cette infraction et encourent les mêmes peines, les experts comptables qui :3 « qui ayant fait l'objet d'une mesure définitive non susceptible d'aucun recours d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, accomplissent l'un quelconque des actes de la profession pendant la durée de l'interdiction. - qui ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplissent l'un quelconque des actes de La profession. - qui salariés, accomplissent l'un des actes de la profession même à titre occasionnel et sans que le but lucratif en soit établi, au profit d'une personne autre que leur employeur. » 1 A. Sayag, Le commissariat aux comptes : Renforcement ou dérive ?, Litec,1989 p 442 2 J.BARBIERI, COMMISSARIAT AUX COMPTES, GLN Joly, 1996, p85 3 Art 102, loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993). La responsabilité du commissaire aux comptes 97 |
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