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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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B) Les catégories d'incompatibilités :

Conformément aux dispositions des articles 161 et 162, de la loi 17-95 relative à la société anonyme il convient de distinguer entre trois types de situations d'incompatibilités :

- Situations inter sociétaires et juridiques

- Situations personnelles

- Situations d'activités incompatibles

1 OCDE, Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des assureurs, OECD Publishing, 2012, 74

La responsabilité du commissaire aux comptes

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a) Situations inter-sociétaires et juridiques

Ces situations d'incompatibilités qui sont internes à la société ou bien qui sont d'ordre juridique ont été énoncées dans le cadre de l'article 161 alinéa 1 de la loi n°17-95 relative à la société anonyme et qui indiquent que le commissaire aux comptes ne peut occuper les postes suivants :

« Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers ainsi que les administrateurs membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou l'une de ses filiales ; ... »

Cette situation d'incompatibilité prévue par le législateur, peut être justifiée en amont du fait que le commissaire aux comptes est un agent créateur de confiance, et compte tenu des dispositions de l'article 166 de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme qui prévoient que, sa mission permanente est limitée au contrôle et de suivi des comptes sociaux, en dehors de toute immixtion dans la gestion de la société, en conséquence il demeure évident que le commissaire aux comptes ne peut être juge et partie1 , l'impossibilité d'exercer la fonction de commissaire aux comptes en parallèle, avec celle d'administrateur, membre du conseil de surveillance selon le mode de gestion adopté .

En outre l'article 162 précise : « Les commissaires ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent qu'après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leur de fonctions.

Ils ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10% ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes.

Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire d'une société anonyme ne peuvent être désignés commissaires aux comptes de cette société dans les cinq années au moins après la cessation de leur fonctions .Elles ne peuvent dans ce même délai être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10% ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient les dites fonctions. »

b) Situation personnelles :

Dans le même ordre idées, et afin de garantir l'indépendance du commissaire aux comptes 2aussi bien en apparence que dans les faits, contre toute présomption ou circonstance

1 B. Guillon, Valoriser l'intégration du risque, Editions L'Harmattan, 2011, p 363

2 V. Tsapi, Les implications, économiques, et comptables dans le système Ohada, L'harmattan, 2009, p 144

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particulière quel soit personnelle ou familiale de nature à altérer son impartialité1, le législateur marocain a prévu des dispositions de nature à rendre impossible la désignation d'une personne au poste de commissaire aux comptes, lorsqu'il s'agit de conjoints, ascendants et descendants jusqu'au 2e degré inclusivement des fondateurs, des apporteurs en nature, des bénéficiaires d'avantage particulier ainsi que des administrateurs , des membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l'une de ses filiales conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 161 de la loi n° 20-05 relative à la société anonyme.

Toutefois il est à noter la modification apportée par la loi 20-05 sur la loi 17-95 par rapport au deuxième alinéa de l'article 161, en vertu de laquelle ont été supprimés les termes parents et alliés, et remplacées par ascendants et descendants.

c) Situations financières :

L'alinéa 3 de l'article 161 précise également que ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes ceux qui reçoivent des personnes visées à l'alinéa 1 de l'article 161 , de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison des fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance.

Ainsi, seules sont autorisées les relations financières qui s'inscrivent dans le cadre professionnel.2

L'interdiction visée par cet article couvre en particulier les prêts ou emprunts bancaires effectués avec l'entreprise contrôlée, même s'ils sont consentis aux conditions normales du marché.3

Par ailleurs le fait que le commissaire aux comptes en conservant son titre reçoit des honoraires pour des fonctions qui portent atteinte à son indépendance et son impartialité, constitue une incompatibilité conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 161 de la loi n° 20-05 relative à la société anonyme.

Garant de confiance, le commissaire aux comptes doit s'abstenir de recevoir toute rémunération ou honoraire de nature à corrompre son impartialité ou son objectivité, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, et peu importe son montant. 4

1 P. Moulin, L'alerte en période de crise, PLInformatique, 2005,p 18

2 2 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 178

3 M. Camara, L'essentiel de l'audit comptable et financier, L'Harmattan, 2009, p36

4 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 203

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Dans le but de prévenir toute situation incompatible, liée à la question d'honoraire, le manuel de l'ordre des experts comptable prévoit dans le cadre de la norme numéro 20, une obligation mis à la charge du commissaire aux comptes, destinée à ce qu'il établit une estimation de ses honoraires dus sur la base des informations qu'il a collectées, ainsi cette norme énonce : « sur la base des informations collectées, le commissaire aux comptes sera en mesure d'établir le budget de ses honoraires, en heures et en dirhams. »

Toutefois dans le même sens, de la protection de l'indépendance du commissaire aux comptes, le manuel des normes de l'ordre des experts comptables prévoit dans le cadre de sa huitième rubrique : « la part du revenu procuré à un cabinet par une ou plusieurs mission de commissariat aux comptes auprès d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne doit pas présenter une fraction telle que son indépendance pourrait en être affectée.

La part du revenu est appréciée en prenant en considération l'ensemble des honoraires du cabinet résultant de toutes ses activités. »

Cependant, afin d'assurer l'efficacité de ses prohibitions, le législateur incrimine les faits susceptibles de constituer des violations des incompatibilités, et prévoit les sanctions auxquelles s'expose le commissaire aux comptes en cas de manquement à ses obligations, par le biais de l'article 404 de la loi n° 17-95 1relative à la société anonyme.

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