La responsabilite du commissaire aux comptes.( Télécharger le fichier original )par Youssef SBAY Université Moulay Ismail - Master 2013 |
§ /II Le défaut de révélation des faits délictueuxLe commissaire aux comptes est un agent créateur de confiance, c'est dans ce sens que sa mission de contrôle, pour s'assurer de la régularité et la sincérité des comptes, est destinée surtout en premier lieu à protéger les intérêts de la société, des actionnaires, voire des salariés, raison pour laquelle, le législateur marocain a mis à la charge du commissaire aux comptes l'obligation de révéler auprès de l'assemblée générale les faits délictueux, qui risquent de porter atteinte à la crédibilité, et compromettre l'activité de l'entreprise. Il est à noter que les dispositions prévues par le législateur marocain en relation avec le défaut de non révélation des faits délictueux se distinguent de celles prévues par le législateur français, la principale distinction réside surtout dans le destinataire de cette obligation, ainsi le législateur marocain charge le commissaire aux comptes de révéler les faits délictueux aux organes d'administration, de direction ou de gestion, en revanche le législateur français met à la charge du commissaire aux comptes l'obligation de révéler les faits délictueux au ministère public. 1 Il convient donc pour analyser cette infraction, de traiter ses fondements textuels, avant de s'intéresser aux autres éléments constitutifs.
Le délit suppose l'existence d'un ou plusieurs faits délictueux (a), que le commissaire aux comptes s'est abstenu de révéler aux organes d'administration et de direction3 (b). 1 C. com., art L. 823-12 2° 2 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008) 3 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 145 La responsabilité du commissaire aux comptes 81
Conformément aux dispositions de l'article 405 de la loi n° 17-95relative à la société anonyme, le commissaire aux commissaire est tenu de révéler aux organes de direction et d'administration les faits lui apparaissant délictueux dont il aura eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 1 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 142 2 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008) 3 A. Sayag, Le commissariat aux comptes : Renforcement ou dérive ?, Litec,1989 p 459 4 B. Guillon, Méthodes et thématiques pour la gestion des risques, L'Harmattan, 2008, p 292 5 M. Mouthieu, L'interet social en droit des sociétés, L'Harmattan, 2009, p 264 6 Crim, 15 septembre 1999, www.legifrance.gouv.fr La responsabilité du commissaire aux comptes 82 En effet ce délit d'omission, constitue une infraction instantanée. Par ailleurs, il convient de signaler d'après la jurisprudence française, que le commissaire aux comptes ne peut dans le but d'échapper à toute poursuite se prévaloir d'une erreur de droit1, ou bien régulariser la situation postérieurement2. De même, on remarque que, le législateur n'a pas exigé de délai pour la révélation des faits délictueux, or la jurisprudence française est intervenue également sur cette question en indiquant, que le délai d'un moi est jugé raisonnable. 3 C) L'élément moral : Compte tenu de sa mission qui repose sur le contrôle et la certification de l'exactitude des comptes sociaux, il est évident que le commissaire aux comptes est l'organe le plus apte4 et plus qualifié a connaitre la situation juridique économique, financière et comptable de la société5, et par conséquent sa carence ou son abstention de révéler les faits délictueux auprès des organes de direction ou d'administration témoigne systématiquement d'une volonté non équivoque qui peut être qualifiée de mauvaise foi, mais cependant sa responsabilité pénale ne peut être engagée, que dés lors qu'il a eu connaissance de ces faits délictueux. 6 La connaissance des faits demeure une condition sine qua none pour engager la responsabilité pénale du commissaire aux comptes 7en dehors de toute présomption de connaissance ou de mauvaise foi, en effet cette condition a été confirmée par la jurisprudence française dans un arrêt de la cour de cassation8 du 29 janvier 1963 : « Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le demandeur (commissaire aux comptes) ait eu connaissance de faits délictueux a la charge des dirigeants de la société, ni par suite, qu'il ait été de mauvaise foi en ne signalant pas au procureur de la république ceux qui auraient été commis ; Que, de ce chef également, la décision n'est pas justifiée ». 1 Crim, 2 Mars 1983, , www.legifrance.gouv.fr 2 Crim,12 JAN 1981, www.legifrance.gouv.fr 3 TGI, Valence, 1 février 2011, www.oec-paris.fr/opendoc.php?iddoc=2143 4 Crim, 31 janvier 2007, www.legifrance.gouv.fr 5 Crim, 25 février 2004, www.legifrance.gouv.fr 6 Crim, 25 février 2009, www.legifrance.gouv.fr 7 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 145 8 Crim, 29 janvier 1963, www.legifrance.gouv.fr La responsabilité du commissaire aux comptes 83 |
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