§ /III La violation du secret professionnel :
Si l'obligation de révéler les faits
délictueux est prévue par rapport aux organes de la
société, l'obligation relative au secret professionnel est
prévue à l'égard des tiers. 1
Cette obligation qui peut être qualifiée de
discrétion ou de se taire, 2repose sur trois fondements
essentiels et forts importants et qui consistent en l'efficacité de la
société objet du contrôle effectué par le
commissaire aux comptes, la protection des intérêts des
actionnaires et des salariés, et enfin la sécurité aussi
bien économique, financière voire social et politique. 3
L'obligation au secret professionnel, est très large et
interprétée de manière extensive.
Elle couvre toutes informations ou faits dont le commissaire
aux comptes aurait pris connaissance à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.4
Etant donné qu'il est un garant de confiance, le
commissaire aux comptes a l'obligation de ne pas révéler les
faits et informations dont il a eu connaissance à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, même si elles demeurent accessibles à
d'autre personne.5
La justification de la répression de cette violation de
discrétion repose sur un facteur subjectif et essentiel, qui consiste
dans l'affaiblissement de la confiance dans les rapports entre le commissaire
aux comptes et la société en tant que personne morale ainsi que
ses dirigeants.6
C'est la raison pour laquelle le législateur marocain a
incriminé, la violation du secret professionnel s'agissant du
commissaire aux comptes, il convient donc de mettre en relief le fondement
légal de cette infraction, ainsi que les autres éléments
constitutifs de l'infraction.
1 P. Moulin, L'alerte en période de crise,
PLInformatique, 2005,p 22
2 A. Sayag, Le commissariat aux comptes : Renforcement
ou dérive ?, Litec,1989 p 472
3 M. Camara, L'essentiel de l'audit comptable et
financier, L'Harmattan, 2009, p69
4 M. Coipel, Droit des sociétés
commerciales, Kluwer, 2006, p 874
5 A. Robert, Responsabilité des commissaires
aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 163
6 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux
comptes, Dalloz, 1995, p 182
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comptes
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A) L'élément légal :
La violation du secret professionnel par le commissaire aux
comptes, est une infraction soumise à l'article 446 du code pénal
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 405
de la loi n°17-95 1relative à la société
anonyme.
Dans ce sens l'article 446 du code pénal dispose :
« les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi
que les pharmaciens, les sages-femmes ou tout autre personne
dépositaire, par état ou profession ou par fonctions permanentes
ou temporaires des secrets qu'on leur confie qui hors les cas ou la loi
les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont
révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un
mois à six mois et d'une amende de mille deux cent à vingt mille
dirhams.
Toutefois, les personnes énumérées
ci-dessus n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa
précédent :
1° Lorsque, sans y être tenues, elles
dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à
l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions;
2° Lorsqu'elles dénoncent aux autorités
judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux
et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés
contre des enfants de moins de dix - huit ans ou par l'un des époux
contre l'autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à
l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leur fonctions.
Citées en justice pour des affaires relatives aux
infractions citées ci-dessus, les dites personnes demeurent libres de
fournir leur témoignage ou non. »
Dans ce contexte, il est à noter que l'application de
l'article 446 du code pénal à l'égard du commissaire aux
comptes signifie en conséquence d'une part que le commissaire aux
comptes s'inscrit parmi les personnes dépositaires de secrets qui lui
sont confiés, et d'autre part les secrets dont le commissaire a eu
connaissance sont soumis à la protection pénale.
1 Loi 17-95 relative à la société
anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30
aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et
complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir
n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19
juin 2008)
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