La responsabilite du commissaire aux comptes.( Télécharger le fichier original )par Youssef SBAY Université Moulay Ismail - Master 2013 |
B) Le quitusAvant de s'intéresser à l'application du quitus par rapport au commissaire aux comptes, il convient au début de définir le concept pour ensuite traiter de ses effets. Le concept de quitus relève strictement du régime de droit de commun du mandat, et consiste en ce que le mandant renonce au droit d'intenter une action en responsabilité civile contre le mandataire, pour une faute que ce dernier aurait éventuellement commise pendant l'exécution de son mandat. Toutefois il est à noter que cette renonciation peut prendre une forme tacite ou expresse, et elle a pour conséquence que le mandant renonce irrévocablement au droit d'exiger des dommages intérêts de son mandataire, il en résulte donc que le quitus est une conception de nature contractuelle.2 1 Com, 17 decembre 2002, www.legifrance.gov.fr 2M. Mouthieu, L'intérêt social en droit des sociétés, L'haramattan 2009, p 126 La responsabilité du commissaire aux comptes 70 Cependant, dans le silence de la loi n° 17-951relative à la société anonyme, l'application des principes généraux du quitus sur le commissaire aux comptes, signifie en conséquence la renonciation de la société à son droit d'intenter une action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes, or cette solution a été accueillie au début par certains auteurs, mais elle ne pouvait être maintenue, car en effet le quitus n'a d'effet qu' a l'égard des mandataires, or le commissaire n'est plus le mandataire de la société ni des actionnaires.2 Toutefois il convient de signaler que le quitus ne produit également aucun effet par rapport à la relation entre le commissaire aux comptes et les tiers. Par ailleurs, il est à noter que même si le quitus obéit aux règles légales, et s'inscrit dans un cadre de mandat, il ne produit aucun effet par rapport à l'action en responsabilité civile, c'est le cas des administrateurs des membres du directoire et de conseil de surveillance, dont le quitus ne produit effet à l'égard de l'action en responsabilité civile conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 354 qui énonce qu' : « aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. ». 1Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008) 2 E. Causin, Droit comptable des entreprises, Larcier,2002, p 296 La responsabilité du commissaire aux comptes 71 |
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