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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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§ II : l'extinction de l'action :

La responsabilité du commissaire aux comptes peut s'éteindre de différentes manières, il en ira ainsi par exemple si une décision judiciaire dotée de la force de la chose jugée a rejette une action en dommages et intérêts. 1Il est également possible que le commissaire aux comptes et les personnes préjudiciées, que ce soit la société qui l'a désigné ou un tiers, mettent fin a leur litige sur la responsabilité par la conclusion d'une transaction par laquelle ils se font des concessions réciproques. Ces modes d'extinction de la responsabilité du commissaire aux comptes ne seront pas traites ici car il s'agit ni plus ni moins que l'application du droit commun.2

Nous nous intéresserons donc à l'étude de deux hypothèses essentielles : la prescription et le quitus.

A) La prescription :

La loi n° 17-95 3relative à la société anonyme, a modifié la prescription du droit commun en profondeur. Cette loi prévoit pour toutes les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, par le biais de l'article 181, une prescription de 5 ans au lieu de 15 ans prévue par l'article 387 du D.O.C.

Les règles de prescription, ont été prévues explicitement par le législateur marocain, dans le cadre de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme a travers l'article 181 qui dispose :

« Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation ».

Ainsi il découle des dispositions prévues par l'article 181 que le délai de prescription est conditionné par deux hypothèses essentielles subordonnées au fait dommageable, il s'agit :

- Si le fait dommageable n'a pas été dissimulé, la prescription quinquennale court à compter du fait dommageable

1 1 C. Mélotte, La responsabilité des professions juridiques, Kluwer, 2006, p 25

2 B . Dubuisson, La Responsabilité Civile : Chronique de jurisprudence, Larcier, p 567

3 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

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- Si le fait dommageable a été dissimulé, la prescription quinquennale ne court qu'a compter de la révélation du fait dommageable.

En fait, la fixation du point de départ du délai de prescription, a créé une controverse aussi bien doctrinale, que jurisprudentielle.1

Ainsi, il en résulte, que le critère essentiel qui permet de distinguer entre ces deux hypothèses est la dissimulation ou son absence.

Dans ce contexte, on entend par dissimulation, « le fait de cacher, ce que l'on doit révéler », c'est un comportement qui peut être constitutif de dol, de fraude, de recel, de complicité, cet acte implique donc qu'il soit intentionnel, toutefois, il doit être prouvé par le demandeur à l'action. 2

Or par rapport au commissaire aux comptes, la dissimulation doit consister dans le fait ne pas révéler à l'assemblée générale, les anomalies qu'il a détectées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. 3

En revanche, à défaut de dissimulation, le délai de prescription commence à courir a partir du moment de la réalisation du fait dommageable, il s'agit d'une application stricte de la loi, toutefois le jour du dépôt des certifications marque le début du délai.4

Cependant par rapport au droit comparé, et notamment français, il est à signaler une différence relative à la durée du délai de prescription qui est triennal.

Ce délai de prescription qui est très court est destiné en premier lieu, à limiter une longue période d'incertitude, dans laquelle les commissaires aux comptes, pourraient être exposés à une action en responsabilité introduite par la société, ou les tiers, en plus soustraire d'un point de vue temporel la responsabilité des commissaires aux comptes, sert à encourager l'initiative d'entreprendre, malgré la sévérité des responsabilités encourues.

Toutefois, pour mieux cerner cette question de prescription, il serait plus instructif de l'illustrer par un cas de jurisprudence, notamment française vu qu'on constate une pénurie de la jurisprudence marocaine en ce domaine, dont la cause essentielle relève du coté législatif, qui rend difficile toute poursuite contre le commissaire aussi bien dans le cadre civil que pénal voire même disciplinaire.

1 1 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence »,2008, p 108

2 A.Tonye, Epargnants d'afrique, Inquietez vous , L'harmattan, 2009, p 87

33 J. Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 164

4A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive, Litec,1989, p 440

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Dans ce contexte la cour de cassation française a rendu un arrêt le 17 décembre 2002, dans lequel, elle a considéré que la négligence ne peut être assimilée à une dissimulation du fait dommageable, et en conséquence la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être retenue puisque l'action est déjà prescrite :1

« Mais attendu que l'arrêt retient que si le fait dommageable invoqué à l'encontre de M. X... ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé et que si l'insuffisance de diligences et de contrôles imputés par la société appelante au commissaire aux comptes constituerait, si elle était établie, une faute engageant sa responsabilité, les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ; qu'il ajoute qu'il n'est d'aucune façon démontré par la société Translab que M. X... ait eu connaissance de détournements commis par le dirigeant social, M. Y..., à son avantage ou à celui de la société Avio ou d'irrégularités comptables qu'il aurait dissimulées ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches »

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