1. 4. Le non affichage des prix
Cette infraction est prévue et punie par les articles 7
et 18 de l'OL n°83-026 du 12septembre 1983.
Le législateur prescrit et règlemente 39:
? l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en
vente ;
? la publication du tarif des prestations offerte au public,
à
l'exception de celles qui révèlent de l'exercice
d'une profession libérale ;
? l'établissement et la remise à l'acheteur au
client d'une facture détaillée.
Cette facture détaillée doit concerner :
a. toute vente en gros et toute vente au commerçant ;
b. toute vente au détail et toute prestation de
service d'une valeur dépassant 500Fc, à moins que l'acheteur ou
le client ne dispense le vendeur ou l'exécuter de cette obligation ;
c. toute prestation d'hôtel.
Cette obligation d'afficher le prix à assurer un
contrôle sur la légalité des pratiques commerciales et
protège les consommateurs contre tout prix illicite que pratiquerait le
commerçant.
La sanction prévue est de 15 jours au maximum et d'une
amende qui ne dépassera pas 25 000francs ou de l'une de ces peines
seulement.
39 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit.
Il importe de noter que l'on considère comme
détenu en vue de la vente tout stock de produits non justifié par
les besoins de l'exploitation
33
1. 5. De l'obligation de transparence dans la
transaction
commerciale
Le législateur impose l'obligation de transparence
à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan
dans les transactions commerciales.
Les personnes susvisées doivent être à
même d'établir, au moyen des livres, factures ou tous autres
documents :
? la quantité des produits qu'il détient ainsi
que leur provenance ;
? le prix de revient des produits offerts en vente ou des
prestations offertes au public, ainsi que le prix des prestations diverses
nature.
La sanction prévue dans le cas sous examen est de 6
mois de SP au minimum et d'une amende qui ne dépassera pas 100000 francs
ou de l'une de ces peines seulement.
1. 6. Détention et rétention illicite de
stocks
Cette infraction est prévue et punie de l'article 10-13
de l'ordonnance loi n° 83-026 du 12septembre 1983, législateur
formule une interdiction à deux catégories des personnes en ce
qui concernent la détention en vue de la vente d'un stock de
produits.
Première catégorie : est celle constituée
des personnes qui ne sont ni commerçant industriel, ni producteur
agricole, ni artisans. En effet, la loi interdit à toute personne qui ne
peut justifier de la qualité de commerçant, industriel,
producteur agricole ou artisan, la détention en vue de la vente d'un
stock de produits. La catégorie est constituée des
commerçants, industriels, producteurs agricoles et artisans. Il est
interdit à cette catégorie de personne la détention en vue
de la vente d'un stock de produits étrangers à leur commerce,
industrie, exploitation ou métier.
34
et dont l'importance excède manifestement les besoins
de l'approvisionnement familial. Il est de même de la rétention de
stock qui est aussi prohibée.
La rétention de stock est une opération
spéculative pratiquée par un commerçant qui voudrait
provoquer la pénurie en vue d'hausser illicitement, de sa marchandise.
Le législateur considère comme une rétention de stock le
fait pour un producteur ou un commerçant de différer la mise en
oeuvre des matières premières ou de produits semi finis ou de
conserver un stock de produits destinés ç la vente
supérieur au stock normal.
La sanction prévue est de trois mois de SP maximum et
une amende qui ne dépasse pas 50000 francs ou d'une de ces peines
seulement peut être prononcé mais le tribunal peut procéder
à la confiscation, de ces produits faisant l'objet de l'infraction
même si ceux-ci appartiennent à un tiers.
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