1. 2. La pratique des prix illicites
Cette infraction est prévue et punie par l'art 15 du
décret-loi susvisé. Le législateur réprime tout
acte assorti ou non de manoeuvre frauduleuse tendant à hausser ou
à baiser illicitement les prix ce qui porte atteinte à
l'intérêt des consommateurs d'une part, et aux droits des
concurrents d'autre part.
Il s'agit plus spécifiquement des actes suivants 36:
? L'usage des moyens frauduleux quelconques en vue
d'opérer ou de tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir
sur le marché national la hausse ou la baisse anormale du prix des
produits ou de service ;
? Le fait d'opérer volontairement même sans
l'usage des moyens frauduleux, ou de maintenir ou de tenter de maintenir sur le
marché national la hausse ou la baisse anormales des produits, soit par
des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination
de prix minima et maxima de vente, soit par des restrictions à la
production et à la libre circulation des produits.
En dépit du fait que le commerçant poursuit le
lucre dans ses activités, le législateur a voulu mettre un frein
à la recherche effrénée et sans scrupule du profit en
fixant une marge de bénéfice dont le seuil ne doit pas être
dépassée excessivement.
La sanction prévue est de quinze jours à trois
ans de SP et d'une amende de 10000 - 300000 francs ou l'une de ces peines
seulement37.
Outre la sanction susmentionnée, le tribunal peut
disposer de la latitude) de prononcer les peines complémentaires
suivantes :
? condamner le contrevenant à payer une somme
correspondant
au bénéfice indument réalisé ou
à la hausse illicite des prix :
? prononcer la fermeture de l'établissement pour une
durée n'excédant pas six mois. Toute infraction aux
dispositions d'un jugement
36 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit 37ibidem.
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prononçant la fermeture est punie d'une de servitude
pénale de trois mois à un an et d'une amende de 10000-100000
francs ;
? ordonner que la décision de condamnation soit
publiée intégralement ou par extrait, aux frais du
condamné dans les journaux qu'il désigne.
Le législateur a spécifié la
responsabilité pénale des commettants et de leurs
préposés en ces termes :
Les commettants sont responsables des amendes, confiscations
et peines prévues à l'article 22, encourus pour les infractions
au présent décret-loi ou à des mesures d'exécution
commises par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les
emploient.
1. 3. L'entrave volontaire à l'exercice de
contrôle de prix
Cette infraction est prévue et punie respectivement par
les articles 4, 14,16 et 25 du décret-loi sous examen.
Le législateur réprime 38:
? tout refus de fournir les renseignements ou de communiquer
les documents demandés en vertu du présent décret-loi ;
? le fait de fournir sciemment des renseignements ou documents
inexacts. Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes
relatives à la fixation des prix, les agents d'affaires
économiques commissionnés à cet effet par le ministre
ayant l'économie nationale dans ses attributions ou, sur sa
délégation par les autorités administratives
territoriales.
Il va de soi qu'avec l'entrée en vigueur de la
constitution du 18 février 2006, les gouverneurs de provinces et les
ministres provinciaux ayant l'économie dans leurs attributions puissent
dans la limite de leur compétence exercer les attributions
susvisées.
Les agents des affaires économiques qui auront
été commissionnés sont spécialement chargés
de rechercher et constater les
38 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit.
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infractions prévues par le présent
décret-loi et à des mesures d'exécution. Ces agents ont
qualité d'officier de police judiciaire.
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