Section II. Du fond de régulation
économique
Le décret 08/10 du 07 mais 2008 porte sur la
création, l'organisation et le fonctionnement du fonds de
régulation économique. Cette initiative a été prise
afin de garantir la stabilité des prix et l'approvisionnement
régulier du pays des produits des bases32.
D'après l'article 3 de ce décret, le FOREC a
pour mission d'assister le gouvernement dans sa politique de
l'approvisionnement du pays des produits de bases et de la stabilisation du
prix, en identifiant les produits qui sont menacés de pénurie
et/ou connaissant une détérioration de prix. Cette mission
s'exerce sur toute l'étendu du territoire nationale.
Il est de la responsabilité du ministre ayant
l'économie nationale dans ses attributions et en tant que
président du « FOREC » la détermination de la liste des
produits devant faire objet de la régulation.
Mais l'alinéa 2ème de l'article 5 de cette lois
qui détermine à son alinéa 1er les attributions
du président du comité de gestion (ministre de l'économie
national) du « FOREC » dispose : « sans préjudice de
l'alinéa 1er ci-dessous, le produits suivants font objet de
régulation :
32 Le décret 08/10 du 07 mais 2008 porte sur la
création, l'organisation et le fonctionnement du fond de
régulation économique
27
- Les céréales ;
- Les produits pétroliers ;
- Les produits surgelés ;
- Le ciment ;
- Le sucre et
- La farine de froment »33.
33 Idem.
28
Section III. De l'inefficacité des sanctions
applicables en matière de non-respect de la réglementation sur le
prix
Malgré l'existence d'une une réglementation sur
les prix en République démocratique du Congo, il signaler que la
loi du marché continue à occuper une place
prépondérante dans la fixation des prix et nous continuons
à assister à beaucoup d'abus de la part des commerçant.
Ceux-ci sont très souvent dus à l'inefficacité des
sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation sur le
prix mais aussi à une certaine négligence affichée par les
services chargés de contrôle.
C'est pourquoi, ce chapitre énumère les
différentes infractions, considérées en tant telles, comme
courantes dans l'exercice du commerce et réprimées par les lois
en vigueur sur la réglementation des prix.
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§1. Les infractions prévues par la
réglementation des prix
La loi peut créer directement les obligations en dehors
de toute volonté privée. Les obligations légales sont, en
effet, celles qui résultent de l'autorité seule de la
loi34.
Ainsi la loi partant réglementation des prix n'a pas
conféré que des droits aux commerçants, mais aussi des
obligations dont la boycotte est punie.
Il s'agit notamment de :
1. 1. Pratiques favorisant la hausse de prix
La base légale de cette infraction, c'est l'article 14
du décret-loi du 28 mars 1961 relatif aux prix, le législateur a
voulu règlementer en amont le secteur du prix en incriminant les
opérations susceptibles de favoriser la pratique des prix illicites.
A ce propos, il incrimine tout commerçant qui
intervient dans la distribution de produits mais qui ne remplit pas en ce qui
concerne l'opération envisagée une des conditions
suivantes35 :
a. vendre directement au consommateur.
b. pour éviter que cette disposition légale
puisse entraver l'esprit d'initiative privée dans le domaine commercial,
le ministre ayant l'économie et industrie peut déterminer les
secteurs économique ou l'intervention des intermédiaires non
prévus aux litera a et b est licite et les conditions auxquelles est
soumis ladite intervention : celle-ci ne peut, en aucun cas avoir pour effet
d'augmenter le prix de vente au détaillant et au consommateur.
Tout contrevenant à la disposition légale
susvisée peut écoper la sanction de 6 mois de SPP au maximum et
une amende qui n'excède pas 100000 francs ou d'une de ces peines
seulement.
34 KYABOBA KASOBWA Léon, Cours de droit des
obligations, UNILU, faculté de droit G3 droit p8
35 TSHIBASU MPANDAMADI, Cours de droit pénal
économique, UNLU, faculté de droit, G3 Droit
économique
et social, 2012-2013, inédit.
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