CONCLUSION GENERALE
L'État congolais remplissant son rôle de
protecteur des consommateurs et d'assurer le bon déroulement des
activités économiques sur toute l'étendue de la
République, a mis en place une réglementation des prix sur
laquelle nous avons focalisé notre attention durant ce travail.
Vue son importance, la réglementation des prix en
République démocratique du Congo date de belle lurette, mais,
à plusieurs occasions, elle a été modifiée pour des
raisons qui dépendaient directement de la situation économique,
ce qui fait qu'actuellement nous sommes à ce qui peut être
considérer comme étant la troisième
génération de la réglementation du prix dans notre
pays.
Avant l'indépendance nous avons connu une
réglementation dont le système était basait sur la
libéralisation, durant une période allant de 19441961. Puis il a
était question d'en modifier par une autre, qui était
fondée sur l'homologation. Viendra alors, en fin, celle en vigueur
actuellement de 1983 modifiant et complétant la précédente
qui comme avant l'indépendance, nous a ramené à la
libération.
Ainsi l'Article 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre
1983 dispose : « les prix de vente des biens et services sont librement
fixé par ceux qui en font l'offre, se conformant aux dispositions du
présent décret-loi et à ses mesures d'exécution.
Ils ne sont pas soumis à l'homologation préalable mais doivent
après qu'ils ont été fixés être
communiqué avec tous les dossiers y afférant au ministre ayant
l'économie dans ses attributions pour un contrôle à
priori40.
Au regard de cette disposition, le ministre doit être
informé des modalités de la détermination de prix et
prévoit la marge bénéficiaires maximum qu'il autorise pour
éviter aux commerçants un enrichissement sans cause. Des
prérogatives qui peuvent être déléguées au
gouverneur de province.
40 O-L 83-026 du 12 septembre 1983.
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Il faut noter aussi, que cette marge
bénéficiaire telle que prévue par un arrêté
ministériel, diffère salon qu'il s'agit des produits
importés ou des industriels. (Un produit importé est tout celui
qui, âpres son entrer sur le territoire congolais, fait objet des
transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable d'une
quelconque transformation. Quant au produit industriel ; c'est celui qui est
fabriqué localement par la mise en oeuvre de la matière
première et du la main d'oeuvre)41
C'est ainsi que l'article 10 de l'arrêté
ministériel N°017/CAB/MENIPEM/96, portant exécution du
décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, du 01 Juillet 1996, fixe
les marges bénéficiaires applicables aux prix de reviens d'un
produit industriel, en limitant à 20 et 25%pour produits artisanal.
Pour ce qui est des produits et médicament
importé, la marge bénéficiaire est à titre
exemplaire de 20% Pour les grossistes et 33% du prix de reviens pour les
détaillants.
Cet arrêté prévoit aussi les
modalités de fixation de prix que doivent observer les
commerçants, faute de quoi ils se retrouveront dans une situation
d'infraction économique. Toutes les pratiques contraires à celles
autorisées par les dispositions de cette loi, sont automatiquement
considérées comme anormale et d'autres ont même
été érigées en infraction économique et sont
assorties par de sanctions.
Excepté la période postérieur à la
libéralisation des prix (1983), une volonté de prévenir la
flambée des prix y était mais, le contrôle du pouvoir
public manquait de rigueur, de cohérence et donc
d'efficacité42.
De ce fait, nous avons constaté en élaborant ce
travail qu'il existe un paradoxe dans la volonté du législateur
en prétendant libéraliser les prix en République
démocratique du Congo, mais continuant à garder une main mise
dans la fixation.
41 Arrêté ministériel N°017
/CAB/MENIPEM/96 Portant mesure d'exécution du décret du 20
Mars 1961 relatif au prix.
42 NGOY NDJIBU Laurent op.cit P.5
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Au marché ; dans des boutiques du quartier ; dans
certains grands magasins et même pour les marchands ambulants, le
marchandage occupe toujours une place de choix dans la détermination du
prix. Le commerçant en sorte souvent vainqueur face à certains
consommateurs non averties, mais par ailleurs d'autres consommateurs
éveillés par la force de persuasion réussissent à
ramener les prix à un niveau raisonnable.
Actuellement, malgré le fait que les lois en vigueurs
dans notre pays ne l'admettent pas, c'est la loi du marché (la loi de
l'offre et de la demande) qui a la plus grande influence dans la
détermination des prix des produits et des services. Mais dans le
nouveau contexte du libéralisme économique, la compétition
concurrentielle grandissante contribue inévitablement à la
détermination d'un prix juste.
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