§2. Affichage du prix et livraisons d'une facture
détaillée au
client
En plus de la transmission des prix fixés, à la
Division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre IV du présent
Décret-loi, exige la publicité de ces prix.29
Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du
31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques
(tous), le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux
intéressés que ; l'affichage du prix des produits exposés
ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du tarif des
prestations offertes au public à l'exception de celles qui
relèvent de l'exercice d'une profession libérale ;
l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une
facture détaillée sont obligatoires30 (c'est le
contenu de l'art.7 du Décret-loi sous examen).
En imposant l'affichage des prix, le législateur vise
un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente
suppose l'existence d'un accord des volontés de l'acheteur et du
vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister
mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une
bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par
l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté
de conclure le contrat ».
29 LES CODES LARCIER op.cit. p 810
30www.legane.cd journal officiel de la
RDC note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue
à l'intention des Opérateurs Economique
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Le législateur renchérit, qu'il est interdit
d'offrir des marchandises ou produits ou des prestations des services qui
soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux
facturés ou ceux à facturer.
D'entrée de jeu, le Décret-loi sous examen ne
définit pas le prix au sens large. Toutefois, son article 5 se borne
à définir ce qu'on entend par prix illicite ; son alinéa 2
dispose qu'est considéré comme prix anormal : « le prix qui
entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal,
même si ce bénéfice est égal ou inférieur au
prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement
fixée par arrêté ».
Mais malgré l'existence de ces obligations
imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là
l'application des prix illicites, voire anormaux.
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III. Modalités de calcul et de fixation des prix
L'alinéa 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre
1983 dispose que le commissaire d'État ayant l'économie nationale
dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de
fixation des prix ainsi que de la marge bénéficiaire maximum
autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou
des services. Ce pouvoir il peut le déléguer aux gouverneurs de
région.
Comme nous l'avons eu à le démonter au premier
chapitre avec des exemples à l'appui il existe des arrêtés
déterminant les modalités de calcul du prix de revient de
certains produits et services à l'occurrence ; l'arrêté
ministériel 037/MENIC/ CAB/91 du 31 décembre 1991
réglementant le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en
pièces détachées et accessoires pour véhicules
automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et
la détermination du taux horaire des garages.
Les modalités de calcul que prévoit la loi peut
être sous entendu comme étant une fixation indirecte du prix par
l'Etat, car on fait allusion à toute sorte de paramètres pouvant
entrer en jeu dans la détermination du prix.
Ceci est considéré par certaines personnes comme
étant un simple guides des commerçants dans la fixation du prix
étant alors facultatif, mais en ignorant que la règle de droit
est coercitive et surtout que l'article 13 de la même loi dispose :
« Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont punies des peines prévues par le décret-loi du 20 mars 1961
relatif aux prix, tel que modifié à ce jour », donc
très claire à ce sujet.31
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