Chapitre II. DE L'INCOHERENCE DE LA LIBERALISATION DU
PRIX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS ET DE L'INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS SUR LA
REGLEMENTATION DU PRIX
Le législateur congolais par l'O.-L. 83-026 du 12
septembre 1983 prétend libéraliser la fixation des prix,
alors qu'une libéralisation suppose donner libre cours aux
opérateurs du secteur, sans condition quelque soit la nature des
produits et services.
C'est ainsi qu'il nous semble paradoxal de parler de la
libéralisation des prix alors qu'à l'article 3 de cette
même loi dispose : « Par dérogation à
la disposition de l'article 2 ci-dessus, le commissaire d'État ayant
l'économie nationale dans ses attributions est autorisé à
fixer le prix de l'eau, de l'électricité, des hydrocarbures et
des transports publics. Il peut, pour les transports publics,
déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région
»26.
Le fait que l'Etat à travers le ministère de
l'économie continue non seulement à fixer le prix des certains
produits et services, mais aussi à déterminer la marge
bénéficiaire qui doit être respectée dans la
fixation des prix des produits n'est pas le reflet pas d'un système
libéral.
L'arrêté ministériel no. 037/MENIC/
CAB/91, du 31 décembre 1991, détermine, le calcul du prix de
vente et l'approvisionnement en pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des
véhicules importés et la détermination du taux horaire des
garages (Ministère de l'Économie et Industrie)27. Ceci
démontre un contraste, car il constitue une prouve que l'Etat s'implique
largement dans la determination des prix, ce qui nous fait croire, qu'on ne
parlerait pas de la libéralisation mais plus tôt d'un autre terme
un peu plus réaliste.
En plus de ce contraste que nous venons de soulever ci-haut,
il faut noter aussi le constat de non respect sur le marché, des
dispositions de
26 O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983
27 LES CODES LARCIER TOME III op.cit. P.
810
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la loi en vigueur qui réglemente du prix, laissant
ainsi la place à la loi du marché de déterminer les
règles de jeu alors que le non respect des ces dispositions
prévues par la loi en vigueur est assortie des sanctions et
prévoit aussi des services chargés d'assurer l'application des
cette loi sur toute l'étendue de la république, mais par faute de
moyen nécessaires, ces services passent inaperçus et la
protection des consommateur ainsi visée, est alors assurée par la
concurrence qui impose un prix juste.
C'est ainsi que ce chapitre composé de trois sections
comprenant chacune des paragraphes, parle en sa première section des
obligations des commerçants dans la fixation des prix, malgré la
libéralisation et énumère dans les différents
paragraphes qu'elle comprend les multiples obligations des commerçants.
Toujours dans le cadre de la démonstration d'une certaine
incohérence, il nous a semblé nécessaire de parler d'un
organe nommé fond de régulation économique (FOREC) mis en
place par les autorités publique. (deuxième section).
Section I. De obligations des commerçant face la
libéralisation du prix
§1. Communication du prix au ministère de
l'économie
L'article 2 de l'ordonnance loi 83-026 du 12 septembre 1983
dispose : (( les prix de vente des produits et services sont librement
fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions de
la présente loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont
pas soumis à homologation préalable mais doivent,
après qu'ils aient été fixés, être
communiqués, avec tout le dossier y afférent, au commissaire
d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions,
pour un contrôle a posteriori ».28
Ceci sera renforcé par l'article 12 de
l'arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 et du
décret-loi 1er juillet 1996, portant mesures d'exécution du
décret loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, qui dispose : (( Dès
l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout
opérateur économique est
28 O-L 83-026 du 12 septembre 1983
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tenu de transmettre sa structure de prix, avec tous les
détails y afférents, au ministère de l'Économie
nationale, Industrie et P.M.E. pour un contrôle à posteriori. Pour
toute modification ultérieure de la structure de prix transmise, seuls
les éléments affectés doivent être
communiqués au ministre, avec tous les justificatifs y relatifs, le jour
de l'application de la nouvelle structure de prix ».
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