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Les droits et libertés du salarié comme limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit congolais.

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par Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs ULGL Bukavu - Licence 2013
  

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§2 L'application par la RDC des Conventions internationales du travail

L'OIT a développé une vaste doctrine sur la portée et le contenu des droits régulés par ses conventions. Les systèmes juridiques nationaux ont assimilé ces principes. Les États ont établi des systèmes juridiques et administratifs pour traiter des droits relatifs au travail.

Les activistes des droits humains et les défenseurs des droits des travailleurs devraient utiliser régulièrement non seulement les tribunaux nationaux mais aussi les mécanismes de la communauté internationale.

En particulier, ils devraient:

- soutenir les syndicats de leur pays respectif pour faire des

commentaires sur les rapports que les gouvernements doivent soumettre périodiquement au Bureau International du Travail;

- inclure des commentaires et informations relatifs aux droits du

travail dans les rapports non-conventionnels soumis à la CDESC78 ; et

- établir des mécanismes avec les syndicats pour les tenir informés de

la documentation et de la soumission des revendications auprès des tribunaux nationaux, de l'OIT et d'autres organes internationaux de surveillance.

La RDC n'est sans doute pas le meilleur élève de la classe à l'OIT, la gravité de certains manquements paraissant préoccupante, davantage que leur nombre. Car, à cet égard, il semble qu'il faille relativiser les choses et considérer qu'au regard du grand nombre de Conventions ratifiées par la RDC, le nombre d'observations et de demandes directes est relativement faible. Il ne suffit pas de ratifier les Conventions, encore faut-il s'y

78 CDESC Convention sur les Droits Economiques et sociales

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conformer. La méthode suivie est la suivante et semble bonne : avant toute ratification, le Président de la République79 est consulté et notre législation, si ce n'est pas déjà le cas, est mise en harmonie avec la Convention. De sorte que, lorsque celle-ci entre en application sur le territoire congolais, il n'y a pas, en principe de discordance entre la Convention et la législation interne.

En vertu de l'article 215 de la constitution les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie80. Ainsi les Conventions de l'O.I.T peuvent être invoquées devant les juridictions nationales.

Certes l'O.I.T. ne dispose pas de casques bleus, ni même d'une juridiction qui pourrait prononcer des décisions exécutoires, Mais elle exerce une surveillance constante sur les rapports les Etats, concernant tous les domaines ou presque de la vie sociale. L'effet direct des Conventions peut être d'une redoutable efficacité, en donnant force exécutoire à leur contenu.

2.1. Les modalités de contrôle par l'O.I.T. de l'application des Conventions adoptées

1. Le contrôle ponctuel

L'article 24 de la Constitution de l'O.I.T. organise la procédure de réclamations. Elles sont peu nombreuses (10 en 2006, 6 en 2005, 3 en 2004) et émanent nécessairement d'une organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs.81

L'article 26 concerne les plaintes d'un Etat membre contre un autre Etat membre qui n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une Convention que l'un et l'autre auraient ratifiée. Le Conseil d'administration peut alors décider la constitution d'une commission d'enquête, comme cela a été le cas pour le Myanmar (Birmanie).82

2. Le contrôle systématique

Le but recherché ici consiste dans le dialogue entre les Etats membres et l'O.I.T., avec une approche pragmatique, au moyen de rapports périodiques que les Etats doivent adresser au Bureau International du

79Article 213 de la Constitution de la RDC 80Article 215 de la constitution

81 L'article 24 de la Constitution de l'O.I.T

82 C'est la Cour permanente de justice internationale, qui a précédé l'actuelle Cour Internationale de Justice, qui a été saisie. www.ilo.org/normes.

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Travail (B.I.T.), à partir de questionnaires qui leur sont envoyés, pour chaque Convention ratifiée par eux : un rapport tous les 5 ans, sauf pour les 8 Conventions fondamentales et les 4 Conventions prioritaires tous les 2 ans. La possibilité existe de déroger à ce délai, avec un rapport d'activité l'année suivante en cas de problème important. 83

Suit un examen minutieux par les fonctionnaires du B.I.T. spécialisés pour chaque matière. Puis des projets de demandes directes ou d'observations. Ces projets sont soumis à la Commission d'experts pour l'application des Conventions et Recommandations - chaque expert rapporte en séance plénière pour une ou plusieurs Conventions, après examen individuel des dossiers. La Commission authentifie le travail des fonctionnaires après modifications le cas échéant.

La procédure suivie est quasi juridictionnelle et, en particulier, respecte absolument le principe du contradictoire. La Commission d'experts tient lieu de Tribunal international pour l'interprétation des Conventions, sans en avoir l'autorité. La Cour internationale de Justice de La Haye, est compétente en la matière, en vertu de l'article 37 de la Constitution de l'O.I.T.84 n'a été saisie par l'un des Etats membres qu'à deux occasions depuis 1919, la dernière remontant à 1932 !

3. Les contrôles concernant la RDC

En principe l'Etat est souverain pour décider s'il convient de ratifier ou non une Convention adoptée. Néanmoins il existe certaines obligations. Il n'est pas inintéressant d'examiner les refus de ratification et les modalités de certaines ratifications.

Les Etats membres sont tenus (art. 19 § 5) de soumettre, dans l'année de leur adoption, les Conventions adoptées par la Conférence internationale du travail à l'autorité ayant compétence pour en autoriser la ratification. Si une Convention n'obtient pas l'assentiment de cette autorité, l'Etat devra faire rapport au Directeur général du BIT, en exposant les difficultés qui empêchent ou retardent la ratification d'une telle Convention et l'état de sa législation et de sa pratique sur la question faisant l'objet de la Convention. La RDC a déjà ratifiée les 8 Conventions fondamentales !

83 L'organisation internationale du travail, De la guerre froide à un nouvel ordre mondial, Le Seuil, 2004. p6

84 L'article 37 de la Constitution de l'O.I.T.

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