Section 3. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
a identifié huit conventions comme fondamentales pour les droits humains
au travail, quel que soit le niveau de développement de chaque Etat
Membre. Ces droits sont une condition nécessaire à tous les
autres; ils procurent une plate-forme à partir de laquelle les
travailleurs salariés peuvent s'efforcer d'améliorer leurs
conditions de travail individuelles et collectives.
§1 Les conventions de l'OIT admise en droit congolais
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, souligne ce jeu de
principes fondamentaux du travail acceptés par la communauté
internationale. La Déclaration recouvre quatre aspects principaux pour
l'établissement d'un «plancher» social dans le monde du
travail:
- La liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective;
- L'élimination de toute forme de travail forcé et
obligatoire;
- L'abolition effective du travail des enfants;
- L'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession.
Contenus dans la Constitution de l'OIT, ces principes et
droits ont été exprimés et développés sous
forme de droits et d'obligations spécifiques
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dans des conventions reconnues comme fondamentales à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation.
Les conventions de l'OIT ci-dessous ont été
reconnues fondamentales, et sont parfois appelées «normes
fondamentales du travail»:
l La convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de 1948; celui-ci prévoit que tous
les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des
organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs
intérêts professionnels, de même qu'ils ont le droit de
s'affilier librement à de telles organisations.
l La convention (n° 98) sur le droit d'organisation et
de négociation collective de 1949; selon le contenu de cette convention
la négociation collective volontaire est un processus par lequel les
employeurs - ou leurs représentants librement désignés par
les travailleurs traitent de leurs relations, notamment des conditions d'emploi
et de travail. Ils existent en RDC et sont régit par
l'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 3/68 du 29 janvier 1968 sur les droits
et obligations des employeurs et des travailleurs parties à un conflit
collectif du travail.
l La convention (n° 29) sur le travail forcé de 1930;
en ce qui concerne la législation congolaise en la matière selon
l'article 2 du code du travail le travail forcé ou obligatoire est
interdit.
Tombe également sous le coup de l'interdiction, tout
travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine
quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein
gré.77
l La convention (n° 105) sur l'abolition du travail
forcé de 1957;
l La convention (n° 138) sur l'âge minimum de
1973; l'âge d'admission à l'emploi est porté à 16
ans en RDC.
l La convention (n° 182) sur les pires formes de travail
des enfants de 1999; Toutes les pires formes de travail des enfants sont
abolies en RDC ainsi que dans plusieurs lois de divers pays.
l La convention (n° 100) sur l'égalité de
rémunération de 1951; le code du travail admet le principe selon
lequel à travail égal salaire égal.
l La convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession) de 1958.
En effet, le préambule proclame l'urgence de
remédier aux conditions d'injustice, de misère et de privation.
Il fait remarquer que: « la non-
77 Article 2 al.2 du code du travail congolais
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adoption par une nation quelconque d'un régime de
travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations
désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs
propres pays ».
En raison du nombre accru de pays ayant ratifié la
plupart de ces instruments, le BIT a publié cette brochure comme un
recueil de référence contenant le texte de ces conventions
fondamentales accompagnées de la Déclaration.
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail concerne tous les Etats Membres de l'OIT, qu'ils
aient ou non ratifié les conventions pertinentes.
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