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Les droits et libertés du salarié comme limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit congolais.

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par Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs ULGL Bukavu - Licence 2013
  

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Section 3. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a identifié huit conventions comme fondamentales pour les droits humains au travail, quel que soit le niveau de développement de chaque Etat Membre. Ces droits sont une condition nécessaire à tous les autres; ils procurent une plate-forme à partir de laquelle les travailleurs salariés peuvent s'efforcer d'améliorer leurs conditions de travail individuelles et collectives.

§1 Les conventions de l'OIT admise en droit congolais

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, souligne ce jeu de principes fondamentaux du travail acceptés par la communauté internationale. La Déclaration recouvre quatre aspects principaux pour l'établissement d'un «plancher» social dans le monde du travail:

- La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

- L'élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire;

- L'abolition effective du travail des enfants;

- L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Contenus dans la Constitution de l'OIT, ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques

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dans des conventions reconnues comme fondamentales à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation.

Les conventions de l'OIT ci-dessous ont été reconnues fondamentales, et sont parfois appelées «normes fondamentales du travail»:

l La convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948; celui-ci prévoit que tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs intérêts professionnels, de même qu'ils ont le droit de s'affilier librement à de telles organisations.

l La convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949; selon le contenu de cette convention la négociation collective volontaire est un processus par lequel les employeurs - ou leurs représentants librement désignés par les travailleurs traitent de leurs relations, notamment des conditions d'emploi et de travail. Ils existent en RDC et sont régit par l'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 3/68 du 29 janvier 1968 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs parties à un conflit collectif du travail.

l La convention (n° 29) sur le travail forcé de 1930; en ce qui concerne la législation congolaise en la matière selon l'article 2 du code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit.

Tombe également sous le coup de l'interdiction, tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.77

l La convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé de 1957;

l La convention (n° 138) sur l'âge minimum de 1973; l'âge d'admission à l'emploi est porté à 16 ans en RDC.

l La convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants de 1999; Toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies en RDC ainsi que dans plusieurs lois de divers pays.

l La convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération de 1951; le code du travail admet le principe selon lequel à travail égal salaire égal.

l La convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958.

En effet, le préambule proclame l'urgence de remédier aux conditions d'injustice, de misère et de privation. Il fait remarquer que: « la non-

77 Article 2 al.2 du code du travail congolais

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adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ».

En raison du nombre accru de pays ayant ratifié la plupart de ces instruments, le BIT a publié cette brochure comme un recueil de référence contenant le texte de ces conventions fondamentales accompagnées de la Déclaration.

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail concerne tous les Etats Membres de l'OIT, qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway