2.3 Pension de retraite
Le droit à la pension de retraite s'ouvre en
règle générale après un minimum de 20 ans de
carrière. Le droit à la pension de retraite s'ouvre à
l'âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes (DL du 29 juin
1961, art. 38)66.
Le paiement des prestations sociales prend en compte
l'application du premier palier de la nouvelle loi sur le SMIG en vigueur. Il
faut cependant noter que la pension de retraite légale en RDC
représente un très faible montant représentant l'assurance
accordant une pension aux personnes qui justifient d'une certaine durée
d'assurance et qui partent à la retraite.
La pension de vieillesse ne peut être accordée
que si l'assurée a cessé toute activité salariée.
La pension de vieillesse a pour but de compenser la perte de revenu
provoquée par la perte réelle ou présumée de force
de travail.
Pour ce qui est de la pension anticipée d'après
l'article 39 du DLOSS, « L'assuré atteint d'une usure
prématurée de ses facultés physiques ou mentales
dûment constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'Institut le rendant inapte à exercer une
activité salariée conforme à ses aptitudes, peut demander
à bénéficier à partir de l'âge de 55 ans
d'une pension anticipée.
66 Article 38,39 et 40 DÉCRET-LOI du 29 juin
1961 organique de la sécurité sociale
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De cette disposition découle 3 conditions d'octroi de la
pension anticipée :
1. Etre atteint d'une usure prématurée de ses
facultés physiques ou mentales dûment certifiée qui
empêche une activité salariée.
2. Pour bénéficier d'une pension
anticipée, l'usure prématurée doit être totale et
empêcher l'exercice de toute activité salariée.
3. La pension est dite anticipée parce qu'elle
intervient plus tôt que prévu. L'assuré atteint d'une usure
prématurée doit prendre une retraite anticipée qui
l'oblige à cesser toute activité salariée. Il a alors
droit à la pension avant l'âge légale de la retraite. A
part la condition d'âge, l'assuré doit répondre à
toutes les autres conditions exigées pour la pension de vieillesse.
L'assuré invalide est l'assuré qui, par suite de
maladie ou d'accident non professionnelle a subit une diminution permanente des
capacités physiques ou mentales dûment certifiée par un
médecin désigné ou agréé par le gouvernement
le rendant incapable de gagner plus d'un tiers de la rémunération
qu'un travailleur ayant la même fonction peut se procurer par son travail
». Selon l'art. 40, point 2 DLOSS.
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