Section 4. LA CLAUSE D'ESSAI EN DROIT DU TRAVAIL
CONGOLAIS
Il est très légitime, en ce moment de crise de
l'emploi, d'aborder cette notion dont la vogue n'a de cesse d'étendre
son empire.
L'Essai c'est ce qu'il y a de commun entre le contrat
d'engagement à l'essai et le contrat d'essai, mais l'usage excessif du
terme ne renseigne pas davantage sur la distinction, s'il en y a une, qu'il
n'en donne d'ailleurs une définition.
Sans détour sur l'acception sociologique de l'essai,
incontestablement d'actualité, c'est surtout sa consécration
juridique qui devrait beaucoup plus interpeller les différents
usagés du terme.
Il ressort du Code du travail la conceptualisation «
contrat d'engagement à l'essai », autrement dit l'engagement
à l'essai dans une tendance `'contractualisée» voire de
façon simpliste contractuelle. A ce propos, qu'est-ce donc qu'un essai,
un engagement à l'essai ou un contrat d'essai en droit congolais ?
En première approche, il convient de retenir que c'est
« la phase du contrat de travail préalable à un engagement
définitif », ce n'est rien d'autre que cela. Par définition,
l'essai c'est la période qui précède l'engagement
définitif dans une relation de travail durable.
« Il y a engagement à l'essai lorsque l'employeur
et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif verbal ou
écrit, décident au préalable d'apprécier notamment,
le premier, la qualité des services du travailleur et son rendement, le
second, les conditions, chez l'employeur, de travail, de vie, de
rémunération, d'hygiène et de sécurité ainsi
que le climat social
».54
Cette définition est, sans doute,
révélatrice d'une certaine forme de cohérence juridique
puisqu'elle renvoie explicitement aux convenances respectives des parties
notamment l'appréciation réciproque des conditions.
L'employeur s'emploie à évaluer la
rentabilité de l'employé pressenti tandis que ce dernier
éprouve la garantie sanitaire, sociale, financière et
sécuritaire qui prévaudrait ou qu'il souhaiterait trouver en cas
de reconduite après cette phase.
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Le législateur renforce la valeur juridique de l'essai
à travers le formalisme dans lequel il le moule. Sans autre indication
plausible, il fait de la constatation d'un écrit le pilier de la survie
d'un engagement à l'essai.
A défaut de cet écrit, la nullité de cet
engagement peut être prononcée par le juge. Bien plus, cet
écrit vaut en matière de preuve sachant que l'essai ne se
présume pas.
Dans la pratique, cet engagement est souvent constitué
sous forme de clause au contrat destiné à devenir
définitif. Ainsi, il est très courant de voir figurer dans toutes
formes de contrats de travail un engagement à l'essai, c'est le cas des
CDD très souvent conclus entre les parties à une relation de
travail avant de s'engager dans un contrat de droit commun.
Pour l'essentiel, cet engagement est soumis à la
règle d'un seuil légal à ne pas franchir par les
employeurs ; en ce sens, même en cas de renouvellement le
législateur définit une période maximum de six mois.
Cette fixation ne réduit pas l'autonomie qu'ont les
parties dans la détermination du délai applicable à
l'essai.
En effet, cette exigence peut paraitre moins opportune,
pourtant c'est la preuve qu'un employeur ne peut attendre plus de 6 mois pour
évaluer les qualités de services et le rendement d'un
employé.
Ce délai étant essentiel eu égard aux
usages et aux techniques de la profession, il est pour la majeure partie des
cas conforté par les conventions collectives, qui déterminent
particulièrement des délais compris dans cette période
mais plus brefs.55
55 MASANGA PHOBA, Cours de Droit du travail, UNIKIN,
L1 Droit, 2005-2006,
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