1.2 Les niveaux des fautes43
Il convient de qualifier la faute, dès lors qu'elle est
établie, selon un niveau de gravité. La sanction qui en
découlera sera fonction du niveau de gravité constaté. On
reconnaît ainsi quatre niveaux de faute, donnant la possibilité
à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre
du salarié fautif :
43 Mukadi Bonyi, Grands arrêts de la
jurisprudence congolaise de droit du travail, CRDS, Kinshasa 2000.p 37
31
» Faute légère :
le premier niveau de faute ; il peut justifier une sanction disciplinaire mais
ne constitue pas une cause valable de licenciement ;
» Faute justifiant un licenciement pour une
cause réelle et sérieuse : c'est un niveau de faute
suffisamment grave pour justifier un licenciement. Le cas
échéant, le salarié aura droit :
- À l'indemnité de licenciement ;
- À l'indemnité compensatrice de préavis
;
- À l'indemnité compensatrice de congés
payés.
» Faute grave : c'est une faute
rendant impossible le maintien de la relation de travail, y compris durant le
préavis. Le salarié licencié aura droit uniquement
à l'indemnité compensatrice de congés
payés.44
» Faute lourde : c'est une
faute d'une exceptionnelle gravité et qui suppose l'intention de nuire
à l'employeur de la part du salarié. Ce dernier, licencié
pour faute lourde, n'aura droit à aucune
indemnité.45
1.3 Vie privée du salarié et faute
Un fait tiré de la vie extra-professionnelle du
salarié ne peut normalement pas être invoqué par
l'employeur pour sanctionner le salarié.
En effet, dès lors que le salarié n'est pas en
situation de travail, il n'est plus sous la subordination juridique de son
employeur. Cependant, un fait tiré de la vie privée du
salarié pourra déclencher une procédure disciplinaire
à condition qu'il ait créé un trouble
caractérisé et manifeste dans l'entreprise ou ait
porté préjudice à l'employeur. Il faut toutefois
être prudent quant à l'existence de ce trouble ou de ce
préjudice.
Pour illustrer cette notion, nous pouvons reprendre l'exemple
du licenciement d'une salariée ayant dénigré l'entreprise
(hors temps et lieu de travail) auprès de ses clients sanction qui a
été jugée valable.
La sanction doit donc être qualifiée comme telle
par l'employeur. Elle ne peut pas, par ailleurs, résulter d'une
abstention de l'employeur : retard à l'avancement, absence
d'augmentation. La sanction doit être proportionnée et
justifiée par rapport aux faits reprochés au salarié.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
compte tenu de la gravité de la faute commise, le travailleur est
passible de l'une des sanctions disciplinaires ci-après
44 DARANAS, S. et MATA PANZU, Guide de droit du
travail, Kinshasa, Ed. Kazi, 2001 p66
45 Idem
32
- le blâme
- la mise à pied disciplinaire, c'est-à-dire la
suspension temporaire du contrat de travail. Le salarié ne peut donc
plus exercer ses fonctions et ne perçoit donc plus, pendant cette
période, son salaire.
- le licenciement avec préavis ;
- le licenciement sans préavis dans les cas et
conditions fixés aux articles 72 et 74 du présent
Code.46
- l'avertissement (écrit ou verbal): il peut s'agir
d'une simple lettre de l'employeur adressant des reproches à son
salarié et le mettant en demeure d'apporter un maximum de soin à
l'exécution de son travail.
- la mutation
- la rétrogradation
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