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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

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par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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B)- Les droits relatifs à l'inscription de l'hypothèque

Une fois inscrite, l'hypothèque confère au banquier deux prérogatives importantes. Ces prérogatives qui s'imposent au constituant de l'hypothèque et aux tiers se résument dans les notions de droit de suite (1) et droit de préférence (2).

86 Art 130 A.U.S

87 Référence est faite plus précisément ici, à la procédure de prénotation des hypothèques. ISSA- SAYEGH, commentaire de l'acte uniforme portant sûreté, in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2008. P.727 à 728.

88 Art 122 A.U.S

89 AYNES (L) et CROCQ (P), op. cit, P.293.

90 Art 11 et 53 A.U.P.C.A.P

91 Art 262 A.U.P.S.R.V.E

92 ANOUKAHA (F), op. cit, p.44.

93 Ibidem.

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Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

1)- Le droit de suite

Le droit de suite consiste à poursuivre, en cas de non remboursement du crédit, la réalisation de l'immeuble en quelques mains qu'il se trouve. C'est donc un droit de mettre en oeuvre l'action hypothécaire94. En d'autres termes, il s'agit du droit de déclencher les procédures de réalisation de l'immeuble hypothéqué. Ce droit s'exerce aisément contre le débiteur95 ou tout tiers dont le titre est publié postérieurement à l'inscription de l'hypothèque.96

Cependant, dans son exercice le droit de suite est soumis à certaines conditions. En effet, en plus de satisfaire aux formalités de publicité sus évoquées, il faudrait qu'à l'échéance du remboursement du crédit, le débiteur n'ait pas honoré ses engagements. Cette condition, qui rappelle la notion d'exigibilité de la créance, connaît de nombreux tempéraments dont l'un est organisé par l'article 145 de l'A.U.S qui dispose que : « Dans le cas où l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par la suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.». Peut également être évoqué la cessation de paiement qui, d'après l'article 107 de l'A.U.P.C.A.P, est une cause résolutoire des contrats conclu intuitu personae. Ces tempéraments que l'on regroupe dans les conventions de crédit hypothécaire sous les vocables de clauses d'exigibilité anticipée, sont également des points de départ de la mise en mouvement du droit de suite.

Ce droit aux termes de l'article 117 de l'A.U.S s'exerce conformément aux règles de la saisie immobilière. Ce qui suppose au plan procédural, l'existence d'un titre exécutoire qui permettra de dresser un commandement de saisi. Condition pas difficile à remplir pour les banquiers qui préfèrent, en général, recourir à un notaire lors de l'établissement de la convention de crédit hypothécaire. Le droit de suite est donc, avant tout, un droit de saisie dont la mise en oeuvre vise à rendre l'immeuble hypothéqué indisponible, à restreindre les droits du débiteur sur l'immeuble, et surtout à rendre inopposables les actes du débiteur

94 ANOUKAHA (F), CISSE- NIANG (A), MESSANVI (F), ISSA-SAYEGH (J), YANKHOBA NDIAYE (I), MOUSSA (S), op. cit, p. 192.

95 Lorsqu'il est exercé contre le débiteur, on parle davantage de droit de saisi.

96 ANOUKAHA (F), CISSE- NIANG (A), MESSANVI (F), ISSA-SAYEGH (J), YANKHOBA NDIAYE (I), MOUSSA (S), op. cit,P.195

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accomplis au préjudice des intérêts du banquier sur l'immeuble. Cependant, l'idée même du droit de suite est intimement liée à celle du droit de préférence97.

2- Le droit de préférence

Le droit préférence est une prérogative qui s'exerce sur le prix représentant la valeur de l'immeuble. Il permet à son titulaire d'échapper au concours des autres créanciers. L'A.U.S qui l'organise précise son étendue à l'article 117 et la procédure de distribution des deniers provenant de la réalisation des immeubles à l'article 148 se fait conformément à ce droit.

Pour ce qui est de son étendue, il ressort de l'alinéa 3 de l'article 117 que le droit de préférence s'exerce « pour garantir le principal, les frais et les trois ans d'intérêt au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription initiale. » Cette disposition comme le précisait Joseph ISSA-SAYEGH doit être comprise comme une règle permettant au créancier de prendre des inscriptions particulières, pour des intérêts moratoires de plus de trois ans « lorsque le débiteur n'a pas acquitté sa dette à l'échéance ou aux échéances prévues » 98. Par contre, s'il s'agit d'une opération de crédit hypothécaire conclue en raison d'un échéancier préétabli et portant sur une période plus longue que trois ans, les intérêts conventionnels ou légaux de ce plan d'amortissement seront inclus dans les montants des échéances. Il n'y aura donc pas lieu d'appliquer cette règle restrictive, car, celle-ci ne s'applique que pour les intérêts moratoires qui courent à partir de l'échéance du prêt, et qui sont supérieurs à trois ans.

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article précité indique que « le droit de préférence s'exerce également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré.» Cette disposition conduit aussi à poser certaines questions, lorsque l'on sait qu'il n'existe pas de principe général de subrogation réelle.99 Comment les créanciers doivent ils s'y prendre pour subroger le débiteur sur l'indemnité d'assurance? N'y a-t-il pas risque pour l'assureur de verser directement les indemnités dues à la survenance d'un sinistre? Certains auteurs ont proposé de faire consentir au débiteur une cession d'indemnité100. La solution est très pratique

97 ANOUKAHA (F), CISSE- NIANG (A), MESSANVI (F), ISSA-SAYEGH (J), YANKHOBA NDIAYE (I), MOUSSA (S), op. cit. P 195.

98 V. ISSA SAYEGH, commentaire de l'acte uniforme droit des sûretés, in OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés. Juriscope 2008. P. 772.

99 LEGEAIS (D), op. cit. P.433

100 Ibidem. Voir. Aussi, CROCQ (P) et AYNES (L), op. cit P. 301

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lorsque l'immeuble hypothéqué est déjà assuré. A contrario la solution passerait par la souscription d'une police d'assurance au profit du banquier101.

Concernant la distribution du prix provenant de la réalisation des immeubles, on constate avec l'article 148 de l'A.U.S que le droit de préférence du créancier hypothécaire n'est primé que par les privilèges généraux de justice et par les superprivilèges de salaires. En revanche, il prime les privilèges généraux soumis à publicité selon le rang de leur inscription au R.C.C.M, les privilèges généraux non soumis à publicité selon l'ordre établi à l'article 107 de l'A.U.S, ainsi que les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure.

Quant aux questions relatives au contentieux de l'inscription, la question a été résolue par la règle `'prior tempore, prior jure102, c'est à dire, celui premier dans le temps, l'emporte en droit. Ce qui justifie encore l'importance de l'inscription hypothécaire.

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101 Solution très utilisées en zone CEMAC.

102 DJOUMESSAP METSOBO (J.C), l'hypothèque conventionnelle dans la pratique bancaire camerounaise. Mémoire de DESS en Juriste conseil d'entreprise FSJP/Université de Douala 2001- 2002.

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