Paragraphe II : la publicité de la convention de
crédit hypothécaire
Conformément aux exigences du législateur OHADA,
la convention de crédit hypothécaire doit faire l'objet de
publicité à la conservation foncière77. Le but
de cette publicité est de garantir la sécurité des
transactions juridiques portant sur des immeubles78. Ainsi, la
publicité foncière permet d'informer en temps réel tous
tiers intéressés par un immeuble de sa situation juridique
exacte. Elle se fait au moyen d'une inscription au livre
73 Il a surtout été avancé
que, l'hypothèque est un acte dangereux et, le notaire tenu d'un devoir
de conseil, doit éclairer le constituant sur la portée de son
engagement. Mais, cet argument a été jugé non
décisif. En faisant valoir que le cautionnement est de par ses
conséquences un acte tout aussi grave et pourtant le recours à un
officier ministériel n'est pas imposé. LEGEAIS (D), op. cit, P.
415
74 ibidem
75 Sur le titre exécutoire lire, KUATE TAMEGHE
(S.S), op. cit. P.43 et suivantes.
76 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit. P.46.
77 Art 122 al 1 de L'A.U.S.
78 LEGEAIS (D), op. cit, P.417
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La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
foncier (A), et confère au créancier qui s'y
conforme d'important droits sur l'immeuble hypothéqué (B).
A)- L'inscription de l'hypothèque
Elle consiste à porter au livre foncier les
informations contenues dans la convention de crédit hypothécaire.
Il ressort de l'article 122 al 1 que l'inscription doit se faire
conformément aux législations nationales79. En
règle générale, ces informations sont relatives au
créancier hypothécaire et au montant de la
créance80. En principe, toute personne peut requérir
du conservateur foncier l'inscription de l'hypothèque81.
Mais, en pratique très souvent la réquisition est faite par le
notaire qui aura constitué l'hypothèque. Elle doit être
accompagnée d'une expédition de la convention de crédit
hypothèque et de la copie du titre foncier de l'immeuble
concerné82.
Le conservateur avant de déférer à la
demande d'inscription doit, dans la majeure partie des cas, veiller à la
régularité formelle des documents qui lui sont
présentés. Il ne serait donc pas « juge de leur
régularité quant au fond. » comme l'affirmait
François ANOUKAHA83, en constatant cependant que la
législation gabonaise du 8 mai 1963 adhère à un
système différent84. Dans tous les cas, les
vérifications auxquelles se prête le conservateur sont
également à la faveur du banquier qui en général
conditionne la mise à disposition du crédit à
l'accomplissement particulière de cette formalité d'inscription.
Ainsi, lorsqu'aucun motif n'est de nature à empêcher de
procéder à l'inscription, le conservateur délivre au
banquier un certificat d'inscription hypothécaire lui permettant de
servir et valoir ce que de droit85.
Il faut également souligner qu'il n'existe pas de
délai précis pendant lequel l'inscription hypothécaire
doit être faite. Ainsi, le banquier pourrait toujours y procéder
après régularisation d'un dossier rejeté par le
conservateur foncier. Par ailleurs, en ce qui concerne particulièrement
les prêts à court terme, le législateur OHADA
prévoit la possibilité pour le
79 ISSA- SAYEGH, commentaire de l'acte uniforme
portant sûreté, in OHADA Traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope, 2008. p.724.
80 LEGEAIS (D), op. cit, P.417
81 ANOUKAHA (F), op. cit. P.42.
82 Ibidem.
83 ANOUKAHA (F), op. cit. P.42
84 L'article 49 de la loi précitée
exige du conservateur foncier de vérifier, sous sa
responsabilité, non seulement en la forme, mais également au fond
la régularité des pièces produites à l'appui de la
réquisition. Cette option gabonaise nous semble encore plus protectrice
des intérêts du banquier, notamment lorsque la réquisition
de publicité est initiée par le créancier et l'acte
hypothécaire dressé selon le modèle agrée par la
conservation foncière.
85 Voir en annexe pour un exemple du certificat
d'inscription hypothécaire.
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créancier de différer l'inscription pendant, un
délai maximum de 90 jours sans qu'il perde le rang qui lui est
acquis86. A charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions
prévues par les lois nationales à cet effet87.
Toutefois, outre le cas des hypothèques garantissant
les prêts à court terme, il est bon de savoir que le banquier a
tout intérêt de procéder le plus rapidement possible
à cette inscription. Car, elle est attributive de rang88. De
même, il existe des événements dont on dit qu'ils «
arrêtent le cours des inscriptions »89,
c'est-à-dire qu'ils rendent l'inscription inutile voire impossible. Tel
est le cas de l'ouverture des procédures collectives d'apurement du
passif90. Et, celui de la publication d'un commandement valant
saisie91 qui précisément interdit au débiteur
d'aliéner l'immeuble, et de le grever d'un droit réel ou d'une
charge. De plus, l'article 129 de l'A.U.S dispose de façon claire que
« tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque
est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse
synallagmatique qui les oblige à procéder à la
publicité ».
L'inscription de l'hypothèque une fois
réalisée conserve le droit du créancier jusqu'à la
date fixée par la convention aux termes de l'article 123 de l'A.U.S.
Cette disposition à pour conséquence de faire correspondre la
durée de l'inscription pratiquement à celle du remboursement du
crédit92ce qui est également d'un grand
intérêt pour le banquier. De plus, lorsque le banquier use de la
faculté d'adopter une durée déterminée, il a la
possibilité de renouveler cette durée à condition que ce
renouvellement intervienne avant l'expiration du délai pour faire
conserver l'hypothèque à son rang93. Car, le
défaut de renouvellement entraine la péremption de l'inscription.
L'intérêt de l'inscription s'appréhende encore mieux au
regard des droits qu'elle confère.
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