B)- La prévalence de l'acte notarié
Le recours à l'acte notarié dans la constitution
des crédits hypothécaires est quasiment la règle dans les
Etats membres de l'OHADA71. Cette orientation, qui se justifierait
surtout par les lois foncières africaines72, contribue
à la protection du banquier. En effet, l'intervention du notaire,
longtemps présentée comme une mesure visant à
protéger le
70 Voir dans le même sens, BENABENT (A), op.
cit. P.74 et suivantes
71 SAKHO(A) et NDIAYE (I), op. cit. P. 53.
72 V. dans ce sens ANOUKAHA (F), op. cit. P. 37. A
ce propos l'article 8 de l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier au Cameroun dispose que « Tous les actes
constitutifs, translatifs ou extinctifs de droit réel immobilier doivent
à peine de nullité, être établis en la forme
notariée»
20
La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
constituant73, sert également les
intérêts du banquier. Ce constat, fait par Dominique
LEGEAIS74, semble principalement être soutenu par deux
arguments.
Le premier argument réside dans le fait que le notaire
qui établit l'acte doit s'assurer, sous peine d'engager sa
responsabilité, que toutes les conditions de validité de la
garantie sont bien réunies. De façon plus générale,
le notaire doit s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il rédige.
Il peut même être responsable de l'évaluation de la garantie
telle qu'elle figure dans l'acte constitutif. Ce qui profite en fin de compte
au banquier, puisque le notaire doit encore veiller à ce que les
conditions de fonds aient bel et bien été respectées.
Le second argument est offert par l'article 33 de
l'A.U.P.S.R.V.E qui, en indiquant les titres exécutoires, cite les actes
notariés revêtus de la formule exécutoire. Le titre
exécutoire75 étant un préalable fondamental
à la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée, l'on
peut donc voir dans la prévalence de l'acte notarié, un
véritable moyen de protéger le banquier. En effet, comme le
soulignait un auteur, « L'unanimité est fait sur le point
qu'ils (les actes notariés) offrent des garanties de
sécurité et d'exactitude rendant superflu d'exiger du
créancier qu'il fasse vérifier sa créance en justice
dès lors que les parties avaient déjà fait recours pour en
constater l'existence et le montant. »76.
L'on peut donc valablement penser que l'intervention du
notaire est un véritable moyen de protection du banquier. D'autant plus
que ce dernier se charge très souvent de la publicité de la
convention hypothécaire.
|