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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

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par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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SECTION II : LES CONDITIONS DE FORME

Les conditions de forme sont régies par les articles 122 al (1) et 128 al (1) de l'A.U.S. Alors que le premier dispose que « Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. », le second dispose que « l'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de la situation de l'immeuble: - par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilité à faire de tel acte; - ou par acte sous seing privé dressé suivant le modèle agréé par la conservation foncière.». Il résulte de l'analyse de ces articles que le législateur OHADA requiert la publicité de la convention de crédit hypothécaire (Paragraphe II) ainsi que, la nécessité pour ladite convention d'être présentée sous la forme écrite (Paragraphe I).

Paragraphe I : La nécessité de l'écrit

Cette nécessité se déduit aisément de l'analyse de l'article 128 de l'A.U.S. Cependant, bien que ledit article ait, contrairement au droit français68, diversifié les formes de l'écrit (A), de nombreux Etats parties à l'OHADA ont gardé une sorte de préférence pour l'acte constitué en la forme notariée. Cette attitude contribue également à la protection du banquier (B).

A)- Les différentes formes de l'écrit

Selon l'article 128 de l'A.U.S, la forme que doit prendre l'acte hypothécaire est déterminée par le législateur national. Toutefois, le législateur communautaire a pris le soin de limiter et encadrer ses formes. Ainsi, lorsque cet acte est en la forme authentique, il doit être établi par un notaire territorialement compétent, une autorité administrative ou l'autorité judiciaire, habilité à faire de tel acte. Cependant, lorsque cet acte est établi sous seing privé, il doit être dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. Les actes hypothécaires, constitués au mépris des formes sus-énoncées, sont nuls et de nullité absolue69. L'analyse des formes édictées par le législateur communautaire ainsi que la sanction de leur inobservation appellent à quelques observations.

La première consiste à relever que la convention de crédit hypothécaire, en plus d'être un contrat écrit, est un contrat solennel. Cette observation se déduit de la sanction réservée à

68 L'article 2416 du Code civil français énonce que l'hypothèque ne peut être consentie que par un acte notarié.

69 ANOUKAHA (F), CISSE- NIANG (A), MESSANVI (F), ISSA-SAYEGH (J), YANKHOBA NDIAYE (I), MOUSSA (S), op cit. P. 182.

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

l'écrit. En règle générale, l'exigence de l'écrit emprunte deux voies. Tantôt elle est prescrite `'ad probationem»c'est-à-dire, à titre de preuve pour établir l'existence ou la teneur d'un acte. Dans cette hypothèse, le défaut de l'écrit n'entame pas la validité du contrat. Mais, son efficacité pratique peut se trouver restreinte (difficultés d'être prouvée, d'être publiée voire d'être exécutée convenablement). Tantôt cette exigence est faite `'ad validitatem». Dans ce cas, l'exigence de l'écrit conditionne la validité de l'acte faisant de lui un acte solennel70. L'inobservation des formes prescrites par législateur, en matière de crédit hypothécaire, entraine la nullité de la convention. Il est donc clair que la convention de crédit hypothécaire est un acte solennel dans l'entendement du législateur OHADA.

La seconde observation consiste à souligner la volonté du législateur de protéger les parties à la convention hypothécaire. Cette volonté, plus visible dans l'acte notarié, est présente dans l'acte sous seing privé. En effet, en raison des développements réservés à l'acte notarié, nous pouvons simplement noter que le banquier, à l'instar de tout créancier hypothécaire, se trouve également protéger dans les actes sous seing privés. Car, dans les pays où les lois nationales admettent l'acte sous seing privé, l'OHADA invite le banquier à constituer l'hypothèque suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. On peut donc penser que l'intervention du conservateur foncier, en plus de faciliter la constitution du crédit hypothécaire, permettra d'exercer un contrôle plus accru et certainement semblable à celui exercé par le notaire.

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