B)- Le paiement en cas de liquidation du
débiteur
La liquidation du débiteur ou la liquidation des biens
est une issue malheureuse des procédures collectives, mais parfois
inévitable. Comme le constatait un auteur avisé « la
recherche à tout prix du sauvetage de l'entreprise peut conduire
à un échec sur toute la ligne, c'est-à-dire que finalement
l'entreprise ne sera pas sauvée et les créanciers ne seront pas
désintéressés de façon
substantielle.»257. Ainsi, pour éviter une telle
situation, il est souhaitable de procéder immédiatement aux
opérations de liquidation des biens258 lorsque l'entreprise
ne peut plus être sauvée.
La liquidation des biens doit en principe aboutir à
l'apurement du passif après la réalisation des
biens259. Régi par les articles 164 et suivants de
l'A.U.P.C.A.P, l'apurement du passif, qui consiste à une
répartition des deniers entre les créanciers, est ordonné
par le juge-commissaire. Ce dernier qui en fixe également la
quotité, est chargé de veiller à ce que tous les
créanciers, dont le banquier, soient avertis de ladite
répartition. Cependant, deux cas sont à distinguer.
Lorsque la répartition est possible260, le
syndic adresse sur autorisation du juge-commissaire, à chaque
créancier admis en règlement de son dividende, un chèque
à son ordre tiré sur compte ouvert spécialement à
cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor
public261. Mais, une telle répartition obéit à
la procédure d'ordre prévue au 166 et 167 A.U.P.C.A.P selon qu'il
s'agit des deniers provenant de la réalisation des immeubles ou des
meubles.
Concernant le banquier créancier hypothécaire,
préalablement intéressé par les deniers provenant de la
réalisation de l'immeuble hypothéqué, son paiement
n'interviendra qu'après désintéressement intégral
des créanciers de frais de justice engagés pour la
réalisation du bien
257 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 294
258 La liquidation peut se faire, soit par cession globale
d'actif, soit par vente isolée des biens formant le patrimoine du
débiteur. La cession globale d'actif, qui permet la vente de tout ou
partie de l'actif mobilier ou immobilier constituant une unité
économique, permet d'obtenir un meilleur prix. C'est la raison pour
laquelle elle est préférable à la vente isolée. V.
sur la réalisation des biens. SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 294 et
suivants. POUGOUE (P.G) et KALIEU (Y), L'organisation des procédures
collectives d'apurement du passif OHADA, P.U.A, 1999. GATSI (J), op. cit.
P. 19 et suivants. NEMEDEU (R), op. cit. P.256 et suivants. KOUNGA (G.J), op.
cit. P. 23.
259TIGER (P), op. cit. P. 42.
260 Cette hypothèse suppose que l'actif réalisable
ne soit pas déclaré insuffisant.
261 Article 164 al 2 de l'A.U.P.C.A.P. De l'analyse des
articles 164 et suivant, il en ressort que l'admission de la créance est
une condition de paiement. Ainsi, le banquier dont la créance n'aura pas
été admise ne pourra, quand bien même sa créance
serait valable, accéder au paiement. Rappelons que les créances
peuvent ne pas être admises dans plusieurs cas. Notamment: pour
défaut de production, ou pendant la vérification, ou encore
après vérification lorsque le bénéficiaire n'a pas
satisfait à la procédure de réclamation. Voir supra P.
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vendu et à la distribution elle-même du prix
(venant en premier rang), ainsi qu'aux créanciers de salaire
superprivilégiés (venant en deuxième rang)262.
En cas de pluralité des créanciers hypothécaires, le
paiement se fera en fonction de l'antériorité de la
publication263. Ainsi, selon la consistance des deniers, il recevra
son paiement qui peut être intégral ou partiel. En cas de paiement
partiel, l'article 187 l'A.U.P.C.A.P le soumet pour le reliquat non payé
de sa créance au même traitement que les créanciers
chirographaires. Autrement dit, il sera payé au marc le
franc264 sur le reliquat provenant de la vente d'immeuble.
Lorsque que la répartition n'est pas possible, c'est
notamment l'hypothèse d'insuffisance d'actif prévue à
l'article 173 A.U.P.C.A.P, la juridiction compétente, sur le rapport du
juge-commissaire, et à la demande de tout intéressé ou
même d'office, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d'actif. Cette décision qui fait recouvrer à chaque
créancier l'exercice individuelle ses actions, contraindra surement le
banquier, qui avait entamé la procédure de réalisation de
l'hypothèque, à reprendre la poursuite de la longue et complexe
procédure de saisie immobilière, à partir du dernier acte
utile.
262 Précisons que les créanciers de salaires super
privilégiés obtiennent paiement en proportion de la valeur de
l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif. Article 166 de
l'A.U.P.C.A.P.
263 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 255.
264 Proportionnellement au montant de sa créance.
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