Paragraphe II : Le paiement proprement dit
Les procédures collectives peuvent se terminer de
diverses façons. Et, le paiement qu'obtiennent les créanciers est
toujours tributaire de l'issue de la procédure. Celle-ci peut conduire
à un rétablissement du débiteur (A), dans ce cas, la
longue et tortueuse attente du banquier sera enfin récompensée ou
mieux consolée par le paiement de ce qui lui est dû. Mais, dans le
cas où le patrimoine du débiteur devrait être
liquidé, le paiement des créanciers sera fonction de l'actif
réalisable du débiteur (B).
A)- Le paiement en cas rétablissement du
débiteur
Le sauvetage de l'entreprise est l'un des objectifs
clés des procédures collectives251. Cet objectif, qui
tient compte de l'impact négatif de la disparition des entreprises sur
l'économie nationale252, est présent à travers
la procédure de règlement préventif et de redressement
judiciaire régies par l'OHADA. En effet, en raison de la neutralisation
des droits des créanciers253 et la continuation de
l'activité du débiteur qu'elles entrainent, ces procédures
hissent au premier rang le sauvetage de l'entreprise.
Ce sauvetage de l'entreprise n'est d'ailleurs pas contraire
à l'objectif d'apurement du passif, qu'il tente de mieux
aménager. En effet, le débiteur, qui se voit soumis au
règlement préventif ou au redressement judiciaire, a plus de
chances de se relever de ces difficultés et de payer
intégralement ces créanciers. De plus, les différents
concordats auxquels donnent lieu ces procédures participent beaucoup
à l'atteinte de cet objectif. Notamment, par le biais de nouveaux
délais de paiement, des remises consentis au débiteur sinon
imposés aux créanciers ainsi que, des stratégies de
continuation et renflouement de l'entreprise mieux définies par la
participation d'un expert254 (cas du règlement
préventif), des syndics, du juge-commissaire,
251 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 4
252 ibidem
253 Il s'agit de la suspension de poursuites individuelles
analysée plus haut.
254 Article 8 de l'A.U.P.C.A.P
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crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
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voire des créanciers. Le sauvetage réussi d'un
débiteur en difficulté conduit à son rétablissement
et se suit d'un paiement pacifié des créances.
En effet, lorsque le débiteur en difficulté se
rétablit à la suite d'un règlement préventif ou du
redressement judiciaire, le banquier créancier hypothécaire,
à l'instar de la majeure partie des créanciers, est enfin
consolé de sa longue et tortueuse attente. Il recouvrera en principe sa
créance conformément aux stipulations
contractuelles255.
Concernant le redressement judiciaire en particulier, il faut
tout de même relever que dans l'hypothèse où
l'hypothèque du banquier aurait été frappée des
inopposabilités de la période suspecte, ces sanctions n'auraient
aucun impact sur le paiement. En effet, ce dernier se faisant en principe en
numéraire, la garantie déjà neutralisée par
l'ouverture des procédures collectives, ne jouera pas.
Quant à l'hypothèse où la créance
du banquier aurait été frappée de forclusion, seule la
stipulation d'une clause de retour à meilleure fortune, contenue dans le
concordat de redressement, lui permettra de pouvoir jouir du paiement dans les
limites des stipulations concordataires256. Car, la forclusion selon
article 83 al 3 de l'A.U.P.C.A.P éteint la créance dans la
procédure de redressement judiciaire.
Le rétablissement du débiteur, on l'aura
compris, est une suite heureuse des procédures de sauvetage des
débiteurs en difficulté. Ces procédures reposent
principalement sur le concordat. Acte sur lequel devraient veiller le
débiteur, le syndic et les créanciers afin d'éviter que
des situations néfastes telles que son annulation et sa
résolution puissent venir interrompre sa poursuite. Car, de telles
situations donneraient certainement lieu à un désordre pouvant
aboutir, lorsque la situation est irrémédiablement compromise,
à la liquidation du débiteur.
255 Notons ici, la polémique établie par
l'article 83 al 2 de l'A.U.P.C.A.P qui dispose qu'en cas de redressement
judiciaire les créanciers forclos ne pourront, sauf clause de retour
à meilleur fortune et sous réserve des remises concordataires,
disposer du paiement. Cette réserve dans les limites des remises
concordataires, a conduit certains penseurs à conclure qu'elle induisait
une reconnaissance pour les créanciers non forclos de pouvoir allez
au-delà, et réclamer les remises concordataires. V. SAWADOGO
(F.M), op. cit. P. 284. En l'absence de précision législative et
attendant que la C.C.J.A se prononce sur la question. L'auteur préconise
de fixer l'étendue de cette clause lorsqu'elle est insérée
dans un concordat. Cela éviterait une interprétation divergente.
Ce conseil nous semble tout à fait sage et prudent.
256 Article 83al 2de l'A.U.P.C.A.P
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