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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

( Télécharger le fichier original )
par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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Section II : Le paiement réservé au banquier

Dans les procédures collectives, le paiement est toujours fonction de l'issue que va connaître la procédure initiée. Celle-ci peut conduire au rétablissement ou à la disparition du débiteur en difficulté. Mais, avant d'effectuer le paiement proprement dit (Paragraphe II), une évaluation du passif du débiteur (et donc, des droits des créanciers) est tenue. Laquelle peut déboucher sur des obstacles au paiement (Paragraphe I).

229 SAWADOGO (F.M), op. cit, « Tout se passe comme en matière d'inopposabilité où le droit existe mais est ignoré par la masse.». P.212

230 Idem. P. 213

231 Idem. P. 213

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

Paragraphe I : Les obstacles au paiement

Ils résultent de la vérification de créance (A) et des inopposabilités de la période suspecte (B).

A)- Les obstacles inhérents à la vérification des créances

Prévue à l'article 84 de l'A.U.P.C.A.P, la vérification des créances est une formalité obligatoire en droit OHADA232. En effet, le législateur communautaire l'a prescrite « quelle que soit l'importance de l'actif et du passif». S'appliquant au redressement judiciaire et à la liquidation des biens, la vérification des créances dont l'objectif est d'établir la consistance exacte du passif du débiteur, à travers examen des créances produites, et de rechercher les éléments pouvant servir de base à une éventuelle action en responsabilité contre les tiers, permet également de sanctionner certains créanciers dont la créance ou la sûreté aurait présenté quelques anomalies.

En effet, menée par le syndic et sanctionnée par le juge-commissaire, la vérification de créance conformément à l'alinéa 2 de l'article 84 de l'A.U.P.C.A.P, « doit intervenir dans les trois (03) mois suivant la décision d'ouverture.». Ainsi, le syndic vérifie les productions des créances au fur et à mesure, en présence du débiteur, qui connaît bien le passif puisqu'il l'a créé233, et des contrôleurs s'il en a été nommé234. En cas de contestation de la créance, ou de la sûreté qui la garantit, le syndic avise d'une part le juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Dans ces circonstances, le banquier, créancier hypothécaire, qui voit sa créance ou sa sûreté contestée dispose, à compter de la réception de l'avis dressé par le syndic, d'un délai de (15) quinze jours pour fournir des explications écrites ou verbales au juge-commissaire235. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic, même s'il s'agit d'un rejet pur et simple de la créance236.

232 Contrairement au droit français qui ne l'a prévue que lorsqu'il apparaît que l'actif sera absorbé par les frais de justice Idem. P. 214

233 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 215

234 Cependant, l'absence du débiteur ou des contrôleurs ne constitue pas un obstacle à la vérification. Pourvu qu'ils aient dûment été appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite

235 Précisons que ce délai est de (30) trente jours, pour les créanciers domiciliés hors du territoire. Article 85 al 2 A.U.P.C.A.P.

236 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 215

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

Le non respect des délais sus mentionnés a une conséquence grave. Elle empêche l'admission définitive des créances et constitue le premier obstacle au paiement.

Par la suite, le syndic dressera un état de créance contenant ses propositions d'admission définitive, provisoire ou de rejet. Avec indication précise pour chacune, de sa nature chirographaire ou non, ainsi que de la garantie à laquelle elle est assortie. Au cas où la contestation ne porte que sur l'hypothèque, le banquier pourra être admis provisoirement à titre de créancier chirographaire237. Ce qui peut également rendre difficile le paiement.

L'état de créance établi, le juge commissaire vérifie la fiabilité du travail effectué par le syndic. Il peut éventuellement y apporter des modifications, puis confère à la décision finalement prise un caractère juridictionnel ou quasi juridictionnel238.

La décision du juge-commissaire après vérification et signature est déposée au greffe, qui est chargé immédiatement d'avertir les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances239. Par ailleurs, les créanciers et revendiquants, dont la créance, la revendication ou la sûreté est totalement ou partiellement rejetée, sont informés par le greffe, qui adresse un avis avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de ce qu'ils peuvent former une réclamation240.

Les créanciers et revendiquants concernés disposent de 15 jours pour faire la réclamation à dater de la réception de l'avis adressé par le greffier ou de l'insertion faite dans le journal d'annonce légal. Aux termes de l'article 88 de l'A.U.P.C.A.P, les réclamations contre la décision du juge-commissaire doivent être formées par voie d'opposition directement au greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe. Le défaut d'opposition dans les délais rend la décision irrévocable. Et, empêche le paiement.

L'opposition régulièrement formée donne lieu au règlement qui varie selon que la juridiction de la procédure est, ou non compétente.

237 Article 86 al 2 A.U.P.C.A.P.

238 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 216 Mais, avant de se prononcer, le juge-commissaire est tenu d'entendre le créancier ou le revendiquant, ainsi que le débiteur et le syndic. Pour ce faire, l'article 86 al 4 de l'A.U.P.C.A.P lui astreint de les convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Ce n'est qu'à la suite de cette formalité qu'il peut, soit rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication, soit se déclarer incompétent238.

239 L'avertissement des créanciers se fait par insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonce légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du journal légal dans lequel a été faite la première insertion. En outre, le greffier se doit adresser aux créanciers une copie intégrale de l'état de créances. Article 87 de l'A.U.P.C.A.P.

240 Al 3 de l'article 87 de l'A.U.P.C.A.P. Précisons que l'avis adressé par le greffier doit contenir la reproduction de l'article 88 de l'A.U.P.C.A.P.

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Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

Dans le premier cas, le greffier renvoie les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement pour être jugées sur rapport du juge-commissaire à la première audience. Puis, donne avis de ce renvoi aux parties (08) huit jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Dans le cas où la juridiction ne peut statuer au fond avant la clôture de la procédure, elle admet le créancier ou le poursuivant à titre provisoire afin de ne pas retarder le déroulement ou le dénouement de la procédure. En fin de compte, le greffier avisera les intéressés de la décision prise par la juridiction de procédure, dans les (03) trois jours, par lettre recommandée avec accusée de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Et fera mention de la décision prise sur l'état des créances.

Dans le second cas, la juridiction de procédure se déclare incompétente et admet provisoirement la créance contestée. Le greffier avise les intéressés, dans les (03) trois jours, par lettre recommandée avec accusée de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Puis, mentionne la décision prise sur l'état des créances. Cependant, les intéressés se doivent de saisir le tribunal compétent pour connaître la contestation dans un délai d'un mois. Faute de quoi, ils deviendront forclos et la décision du juge-commissaire devient irrévocable.

L'admission des créances par le juge-commissaire produit l'effet d'une décision de justice à laquelle est attachée l'irrévocabilité241. Elle met les créanciers à l'abri de toute contestation ultérieure tendant à réduire ou modifier la créance242. Cependant, la procédure de vérification n'est pas l'unique procédé susceptible de faire obstacle au paiement des créanciers. Les inopposabilités de la période suspecte en sont d'autres.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand