B)- La sanction du défaut de production des
créances : La forclusion
La forclusion, qui peut s'analyser comme une
déchéance de la faculté d'agir228, est une
sanction qui frappe tous les créanciers antérieurs qui n'ont pas
produit dans les délais en fournissant les pièces qui doivent
accompagner la déclaration. Cette sanction, présente tant dans le
redressement judiciaire que dans la liquidation des biens, empêche les
créanciers, sauf relevé de la forclusion, de participer à
la procédure de distribution des dividendes.
En effet, les créanciers forclos, ne pouvant en
principe plus produire, vont voir leurs droits ignorés par la masse.
Cette sanction est particulièrement grave en ce qu'elle empêche de
recevoir le paiement, du moins, pendant toute la durée de la
procédure. Il convient de noter
226 SAWADOGO (F.M), Commentaire de l'A.U.P.C.A.P..., op. cit. P.
900.
227 SAWADOGO (F.M), Droit des entreprises en
difficulté P. 210.
228 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), lexique des termes
juridiques. 13e édition Dalloz 2001. P. 197.
62
La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
que la forclusion en principe n'éteint pas la
créance qu'elle sanctionne229. Cependant, en ce qui concerne
le redressement judiciaire, l'article 83 al 2 prévoit clairement une
extinction des créances qu'elle sanctionne, sauf clause de retour
à meilleure fortune.
Tout compte fait, la forclusion est une sanction
réversible. En effet, les créanciers forclos peuvent être
relevés de forclusion par une décision motivée du
juge-commissaire. Mais, le relevé de forclusion intervient dans des
conditions strictes de délais et de preuve230. Il
nécessite ainsi, en premier lieu, que l'état des créances
n'ait pas été arrêté et déposé dans
les conditions prévues à l'article 86 de l'A.U.P.C.A.P. Puis, en
second lieu, que les personnes intéressées puissent faire une
demande et apporter la preuve que leur défaillance ne leur est pas
imputable. Leur défaillance doit donc résulter des circonstances
extérieures à leur volonté, telles que les cas
assimilables à la force majeure ou le défaut
d'information231.
S'agissant du défaut d'information, la publicité
du jugement d'ouverture rend difficile une argumentation basée sur elle.
Cependant, une observation peut être faite concernant le banquier
créancier hypothécaire. En effet, ce dernier pourra, à
l'instar de tous les créanciers bénéficiant d'une
sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, se
prévaloir de son droit prévu à l'article 79 de
l'A.U.P.C.A.P, d'être personnellement informé. Dans de tels cas,
l'inobservation de son droit par le syndic, devrait en principe conduire au
relevé de la forclusion.
Par ailleurs, le recouvrement face à un débiteur
en difficulté se caractérise également par l'incertitude
du paiement. En effet, la pluralité des étapes et des facteurs
qui entrent en jeu, conduit à constater que, même lorsque le
banquier aura déclaré sa créance en conformité avec
les règles de production de celle-ci, rien ne garantira son paiement.
|