Paragraphe II : L'obligation de déclaration des
créances
Prévue à l'article 78 de l'A.U.P.C.A.P,
l'obligation de déclarer les créances s'impose à tous les
créanciers antérieurs à la décision d'ouverture du
jugement de redressement judiciaire
211 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 203, NEMEDEU (R), op. cit.
P.254
212 Ibidem.
213 SAWADOGO P.208
214 NEMEDEU (R), op. cit. P.255
215 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 204, NEMEDEU (R), op. cit.
P.254
216 Ibidem
217 Article 73 l'A.U.P.C.A.P
218 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 204. Elle permet
d'empêcher la publication des sûretés à compter du
jugement d'ouverture. Ce qui contribue à assurer une certaine
sécurité.
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La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
ou de la liquidation des biens. Cette obligation conduit au
respect d'un ensemble de règles dites de production de créances
(A), dont l'inobservation est sanctionnée par la forclusion (B).
A)- Les règles de production de
créances
La production de créances s'entend de l'obligation
faite aux créanciers formant la masse (le banquier y compris), de faire
reconnaître leurs créances au syndic en cas d'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
à l'encontre de leur débiteur219. Cette
formalité, qui permet au syndic de mesurer le passif du débiteur
en difficulté, est en effet soumise à un ensemble de
modalités. Notons d'abord que les créanciers doivent
déclarer l'intégrité de leur créance,
accompagnée des différentes pièces prouvant l'existence de
la créance et son quantum220. Lorsque la créance est
incertaine ou indéterminée, les créanciers se doivent tout
de même de fournir tous les éléments permettant leur
évaluation221.
Le domaine de cette obligation est également large en
ce qu'il touche les créanciers chirographaires, les créanciers
munis de privilèges généraux, les créanciers munis
d'une sûreté réelle spéciale222, les
titulaires de créances à échoir223, les
titulaires d'un droit de revendication224, les créances du
trésor public, de l'administration des douanes et des organismes de
sécurité et de prévoyance sociale225.
S'agissant du banquier, la production de sa créance
hypothécaire ne doit en principe pas constituer une difficulté.
Car, il dispose de plusieurs moyens pour rapporter la preuve de sa
créance (notamment, la convention de crédit hypothécaire
qui est généralement passée devant notaire, les
relevés de comptes...). Le danger principal pourrait donc venir de
l'inobservation des délais de production de la créance. En effet,
l'article 78 de l'A.U.P.C.A.P prescrit que l'obligation de produire la
créance commence dès le prononcé de la décision
d'ouverture et se poursuit « jusqu'à l'expiration d'un
délai de (30) trente jours suivant la deuxième insertion dans un
journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci- dessus, ou
suivant celle faite au journal officiel prévue par l'article 37
ci-dessus, lorsque celle-ci sont
219 LEGEAIS (D), Droit commercial et des affaires,
14e édition Dalloz Amand colin. P. 444
220 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 209.
221 LEGEAIS (D), Droit commercial et des affaires. P.
444
222 Article 78 de l'A.U.P.C.A.P
223 L'obligation de déclaration s'applique à eux
indifféremment du fait que l'absence de déchéance du terme
dans le redressement judiciaire.
224 Article 78 al 3 A.U.P.C.A.P
225 Article 81 de l'A.U.P.C.A.P
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obligatoire (...). Ce délai est de (60) soixante
jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national
où la procédure collective a été
ouverte.».
Mais à ce niveau également, le banquier de par
sa qualité de titulaire de sûretés ayant fait l'objet d'une
publicité, bénéficie du droit d'être averti par le
syndic. Notamment, lorsqu'il n'a pas produit sa créance dans les (15)
quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture
dans le journal d'annonce légal. Ce droit, consacré à
l'article 79 al 1 de l'AUPCAP, impose au syndic d'informer «
personnellement certains créanciers par lettre recommandée
avec accusée de réception ou par tout moyen laissant trace
écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu
».
Enfin, l'article 80 al 1 de l'A.U.P.C.A.P prescrit les
composantes de la production226 lorsqu'elle indique que «
les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli
recommandé, une déclaration indiquant le montant de la
créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes
à échoir et des dates de leurs échéances.
». La date de référence est celle de la décision
d'ouverture227. Les intérêts qui courent jusqu'à
cette date doivent donc être comptabilisés. Dans sa
déclaration le banquier à l'instar de tous les créanciers,
dont la créance est assortie d'une sûreté, doit
préciser la nature de la sûreté garantissant sa
créance.
A défaut de se conformer aux règles de
production de la créance, le banquier s'expose à la
forclusion.
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