WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

( Télécharger le fichier original )
par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II : LE RECOUVREMENT FACE AU DEBITEUR EN DIFFICULTE

Le débiteur en difficulté est celui qui est soumis à une procédure collective186. Celle-ci désigne « toute procédure dans laquelle le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir leur droit »187. Cette définition, dégagée par Gérard Cornu, donne une idée de l'effet des procédures collectives sur le créancier ou mieux des enjeux du recouvrement face à un débiteur en difficulté.

Les procédures collectives instituées par l'OHADA sont au nombre de trois (03). Il s'agit notamment: du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens188. Le règlement préventif se singularise principalement par son caractère anticipatif à la cessation de paiement189 ou la cessation d'activité qu'il permet d'éviter190. Cela explique pourquoi il n'est pas considéré comme une procédure collective stricto sensu191. En effet, même s'il vise également l'apurement du passif192 et dispose du même champ d'application in personam que le redressement judiciaire et la liquidation des biens193, le règlement préventif, dont l'initiative est réservée au débiteur qui connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise, n'a pour principal effet sur le banquier créancier hypothécaire que de suspendre provisoirement les poursuites individuelles. Tandis que les procédures de redressement judicaire et de liquidation des biens, qui ne sont prononcées qu'après la cessation de paiement, produisent à l'égard du banquier, tout comme des autres créanciers, des effets plus contraignants en les assujettissant d'ailleurs, à la discipline collective (Section I). Cependant, en dépit de toutes les restrictions imposées au banquier son paiement demeure aléatoire (Section II).

186 Il s'agit bien sûr des procédures collectives d'apurement du passif régit par l'A.U.P.C.A.P.

187 CORNU (G), op. cit, P. 167

188 Article 1 de l'A.U.P.C.A.P

189 La cessation de paiement s'entend aux termes de 25 de l'A.U.P.C.A.P comme étant la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

190 Article 2 de l'A.U.P.C.A.P

191 SAWADOGO (F.M), Droit des entreprises en difficulté. P. 2

192 L'apurement du passif une finalité commune aux procédures collectives. V. L'article 1 et 2 de l'A.U.P.C.A.P.

193 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 59. Voir aussi, TIGER (P), les procédures collectives après la cessation de paiement, in Petites affiches du 13 octobre 2004. N° 205. P.37. Et, les articles 2 et 4 de l'A.U.P.C.A.P.

56

La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

Section I: L'assujettissement du banquier à la discipline collective

Comme l'indique leur dénomination, le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont deux procédures tout à fait distinctes dans leur finalité. Mais, qu'il est tout à fait possible de rapprocher au regard de leur effet sur les créanciers. Ainsi que l'indique l'article 72 de l'A.U.P.C.A.P, le jugement d'ouverture desdites procédures à l'encontre du débiteur constitue « les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager ». Ce premier effet, qui conduit à l'effacement des créanciers (au rang desquels figure le banquier) au profit du syndic, est suivi et concrétisé dans leur assujettissement à la discipline collective. Celle-ci désigne l'ensemble des règles applicables aux créanciers en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'endroit du débiteur. Ces règles, qui visent à organiser les créanciers « afin que le paiement se fasse dans l'égalité et la justice »194 ont, cependant, pour effet de restreindre considérablement leurs droits (Paragraphe I) et, de les soumettre à la fondamentale obligation de déclarer leurs créances (Paragraphe II).

Paragraphe I: Les restrictions imposées aux droits du banquier

A l'instar de tous les créanciers, le banquier titulaire d'une créance hypothécaire voit ses droits considérablement restreints face à un débiteur soumis aux procédures collectives ouvertes après la cessation de paiement195. Ces désagréments touchent le banquier aussi bien dans sa créance qui subit l'arrêt du cours d'intérêts (B) que dans l'exercice personnel de son droit au recouvrement qui se trouve suspendu (A).

A)- La suspension des poursuites individuelles

C'est une mesure qui s'applique aux créanciers aussi bien dans le règlement préventif196 que dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

Dans la procédure de règlement préventif, la suspension des poursuites individuelles s'applique à tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision de suspension, à

194 SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 2. L'auteur souligne que cette égalité n'est qu'un leurre. Voir, notamment sur la question NEMEDEU (R), Le principe d'égalité des créanciers : vers une double mutation conceptuelle. Etude à la lumière du droit français et OHADA des entreprises en difficulté. R.T.D Com N°2 Avril /Juin 2008.

195 Il s'agit ici des procédures collectives stricto sensu qui sont le redressement judiciaire et la liquidation des biens. SAWADOGO (F.M), op. cit. P. 2, TIGER (P), op. cit. P.37. Lire également GATSI (J), Le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA, op. cit. P. 15.

196 Précisons que dans le règlement préventif, les créanciers ne sont pas soumis à la discipline collective. Le rapprochement vise exclusivement à ressortir la portée de la suspension des poursuites individuelles qui varie selon que l'on se trouve dans le règlement préventif ou dans les procédures collectives stricto sensu.

57

La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

condition que cette créance ait été visée dans la requête du débiteur197. En effet, le débiteur a l'obligation d'indiquer, dans sa demande de règlement préventif198, les créances pour lesquelles il sollicite une suspension de poursuite199. Dans le redressement judiciaire ou dans liquidation des biens par contre, la suspension de poursuites individuelles s'applique à tous les créanciers de la masse dès le prononcé de la décision d'ouverture200. Notons qu'il n'est pas étonnant dans ces conditions que le banquier titulaire d'une créance hypothécaire puisse toujours voir son droit suspendu. En effet, si cela paraît plus évident dans le cas du redressement et de la liquidation, l'on peut également convenir dans l'hypothèse du règlement préventif, que le débiteur va, certainement, « opérer une discrimination en fonction des caractéristiques de ses dettes: montant élevé ou faible, exigibilité immédiate ou à terme, existence ou non d'une sûreté, importance du bien servant à l'assiette de la sûreté201. Situation dans laquelle le banquier s'y retrouvera certainement.

Qu'il s'agisse du règlement préventif, du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, le champ d'application de la suspension des poursuites individuelles est bien large. En effet, sont visées par cette suspension aussi bien les demandes en paiement que les voies d'exécution202. S'agissant particulièrement des voies d'exécution, principal moyen d'action du banquier créancier hypothécaire. L'on peut noter sur la base de l'article 75 al 1 qui concerne le redressement judiciaire et la liquidation des biens, que dès le prononcé de la décision d'ouverture, les saisies immobilières sont interdites ou suspendues. L'interdiction concerne les procédures non encore entamées, alors que la suspension vise les procédures déjà entamées mais, qui ne sont pas encore devenues définitives203. Ainsi, l'on peut aisément constater que même après adjudication, si la publication du jugement n'est pas intervenue, la procédure de saisie immobilière sera suspendue en cas d'ouverture d'une procédure collective204.

197 Article 9 de l'A.U.P.C.A.P. Lire également SAWADOGO (F.M), Commentaire de l'A.U.P.C.A.P in OHADA Traité des actes uniformes commentés et annotés 3e édition, Juriscope 2008, P. 900.

198 Cette requête doit s'accompagner ou être suivi dans les trente jours (30) à compter de son dépôt d'une offre de concordat. Article 7 de l'A.U.P.C.A.P.

199 Article 5 de l'A.U.P.C.A.P.

200 Article 75 de l'AUPCAP. V. NEMEDEU (R), op. cit. P.253

201 SAWADOGO (F.M), Droit des entreprises en difficulté. P. 60

202 Idem P. 64 et 206.

203 KOUNGA (G.J) Procédures collectives et voies d'exécution, mémoire de D.E.A Université de Yaoundé II. P. 23

204 V. pour un jugement d'ouverture intervenu entre l'adjudication et la surenchère : civ. 2e 24 mars 1993 Bulletin. civ. II, n°128.

58

La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

Cependant, il y a lieu de souligner quelques limites à la règle de suspension. L'on notera d'abord que la procédure d'ordre n'est pas une mesure d'exécution, mais une mesure de distribution, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la mesure de suspension205. On remarquera, ensuite, que la suspension de poursuite ne s'étend pas aux tiers. Ainsi, les cautions hypothécaires peuvent être poursuivies. Par ailleurs, la suspension des poursuites ne s'applique pas également aux actions tendant en l'annulation ou la résolution du concordat de redressement206. Enfin, la suspension des poursuites individuelles ne joue plus en cas d'annulation ou résolution du concordat de redressement, et qu'en cas de liquidation des biens, lorsque (03) trois mois après la décision de liquidation, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation de l'hypothèque207.

En effet, l'article 134 al 4 et l'article 150 de l'A.U.P.C.A.P reconnaissent respectivement au banquier, créancier hypothécaire, le droit de pouvoir procéder à la réalisation de l'hypothèque après annulation ou résolution du concordat de redressement, ainsi que le droit d'exercer ou de reprendre leurs poursuites individuelles, à charge d'en rendre compte au syndic, si dans les délais de trois (03) mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles. Toutefois, la suspension des poursuites n'est pas l'unique désagrément qui touche le banquier créancier hypothécaire.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote