B- Les restrictions relatives à la situation
géographique des biens saisis
Il s'agit ici de l'article 252 de l'A.U.P.S.R.V.E qui interdit
de poursuivre la vente simultanée des immeubles situés dans le
ressort des juridictions différentes. Cette interdiction introduit une
suspension du droit de saisir en se fondant uniquement sur la situation
géographique des immeubles. En effet, la loi invite les
créanciers, dont le banquier, à procéder de manière
graduelle comme a pu le constater un auteur, dans ce cas de figure, «
le créancier qui remplit les conditions prescrites pour provoquer la
saisie immobilière ne peut pas, à
183 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit, P. 243 et suivantes
184 L'exemple a été adapté à la
démonstration, il avait déjà été
rapporté par KUATE TAMEGHE (S.S) dans des termes similaires.
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La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
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l'inverse de ce qui se ferait s'agissant de la saisie
d'effets mobiliers, mettre l'ensemble des immeubles de ce dernier sous main de
justice.»185.
Une telle situation est de nature à inquiéter
lorsque l'on connaît la longueur et la complexité de la
procédure de saisie immobilière. Car, devoir réaliser les
immeubles hypothéqués successivement pour recouvrer sa
créance est un processus pas du tout aisé. Surtout lorsque l'on
connaît la longueur et la complexité de la procédure de
réalisation. Dans ce cas de figure en réalité, le risque
d'immobilisation de créance est bien présent.
Certes, l'on peut noter l'exception portée à
l'alinéa 2 du même article qui autorise la vente simultanée
des immeubles « lorsque les immeubles poursuivis constituent une seule
et même exploitation» ou « après autorisation
du président de la juridiction compétente, lorsque la valeur des
immeubles situés dans un même ressort est inférieur au
total des sommes dus tant au créancier saisissant qu'aux
créanciers inscrits. L'autorisation peut concerner tout ou partie des
biens.». Mais, l'on constatera également que, dans le premier
cas, le législateur est plus mû par le souci de protéger le
débiteur qui gagnerait à une réalisation d'ensemble des
immeubles situés dans le même ressort. En effet, « la
valeur d'ensemble devrait être plus supérieure à la valeur
additionnée des immeubles, s'ils devraient être saisis et vendus
isolément. ». Dans le second cas, on peut à
première vue penser que le législateur veut prendre en compte le
principe de proportionnalité entre les créances et la valeur des
immeubles à réaliser. Si tel est le cas, il y a lieu de relever
que le calcul est faussé puisque lors de la distribution du prix de la
vente, il va falloir prélever d'abord les frais de justice. L'on peut
donc imaginer l'hypothèse où la valeur de l'immeuble est
égale ou légèrement supérieure au total des sommes
dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits.
Dans une telle hypothèse, la distribution du prix pourra devenir
insuffisante et le créancier non satisfait devrait à nouveau
reprendre la longue et complexe procédure de saisie
immobilière.
En somme, la procédure de saisie immobilière est
inadaptée au recouvrement des crédits hypothécaires. En
effet, elle entraine une immobilisation des créances qui peut
déboucher sur l'insolvabilité du débiteur au cas
où, une procédure collective advenait à être ouverte
à son encontre avant que l'adjudication de l'immeuble
hypothéqué ne devienne définitive.
185 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit, P. 245
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