CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Au terme de cette première analyse, il y a lieu de
constater que la protection du banquier est véritablement garantie lors
de la constitution des crédits hypothécaire. En effet, les
différentes mesures légales et conventionnelles, auxquelles se
conforme le banquier, lui permettent d'être à l'abri d'une
pluralité de risques.
Concernant les mesures légales, il en ressort qu'elles
protègent le banquier contre le risque de nullité et
d'inopposabilité. En effet, le banquier, qui respecte les conditions de
fond et de forme telles que prescrites par le législateur, ne saurait
voir sa garantie annulée ou encore ses effets ignorés par les
tiers. Bien au contraire la loi lui reconnaît, en cas de non
remboursement du crédit, le droit de réaliser l'immeuble en
quelques mains qu'il se trouve, et de se faire payer par
préférence sur le prix de la réalisation du bien.
Les mesures conventionnelles, quant à elles, viennent
renforcer la protection du banquier en prenant en compte une autre
catégorie de risques. Notamment, le risque de dépréciation
de l'immeuble (du à des actes posés par le débiteur) et le
risque de destruction de l'immeuble. Ces risques, qui peuvent se produire
après la constitution légale de l'hypothèque et la mise en
place du crédit, conduisent à l'inconsistance de la garantie
voire à l'insolvabilité du débiteur. Alors que le risque
d'incendie et de destruction est pris en compte par une clause d'assurance
insérée à la convention de crédit
hypothécaire, le risque de dépréciation est pris en compte
par les clauses prohibitives, la rétention de titres fonciers et les
clauses conférant un droit de regard.
Toutefois, pour avoir une vue synoptique sur la protection du
banquier dans les opérations de crédit hypothécaire, une
seconde analyse s'impose. En effet, lorsque l'on sait que l'efficacité
de toute sûreté s'apprécie à l'aune de sa
capacité à satisfaire le recouvrement du crédit, on est
bien obligé d'analyser la protection du banquier dans le
recouvrement.
La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA
Julio Chancel
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DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION RELATIVE LORS DU
RECOUVREMENT
La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
Le recouvrement est la finalité de toutes les
opérations de crédit. En effet, le banquier ne recourt aux
garanties que dans le but de mieux préparer le recouvrement. C'est
d'ailleurs pourquoi Laurent AYNES et Pierre CROCQ ont affirmé que «
les banques n'ont que faire d'un droit réel. Ce qui les
intéresse, c'est le recouvrement des fonds, le plus simplement et
rapidement possible. »132. Recouvrer les fonds, c'est
mettre en oeuvre les moyens susceptibles d'amener son débiteur à
s'exécuter et, au besoin, liquider les droits du créancier afin
de se faire rembourser133. Il y va de l'intérêt de
l'économie que le recouvrement des créances se fasse de
façon aussi simple que rapide. Car, le banquier ne consentira son
crédit qu'aux emprunteurs qui peuvent lui apporter de solides garanties,
c'est-à-dire des garanties qu'il peut facilement réaliser pour
rentrer dans son dû.
Conscient de cette réalité, le
législateur OHADA a reconnu et consacré le droit de tous les
créanciers de pouvoir réaliser l'immeuble affecté à
la garantie du crédit, en cas de non paiement spontané du
débiteur, et de se faire payer par préférence sur le
produit de la vente134. Cette garantie offerte aux créanciers
a été, cependant, biaisée lors de la détermination
des procédures suivant lesquelles les créanciers devraient
recouvrer les crédits garantis par les hypothèques. En effet, les
procédures de recouvrement prévues à cet effet ont toutes,
en fonction des considérations diverses qui les
justifient135, un impact considérable sur les droits et
intérêts des créanciers. Cet impact est plus ou moins
accentué selon que l'on se trouve face à un débiteur en
difficulté (Chapitre II) ou un débiteur in bonis (Chapitre I).
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132 AYNES (L) CROCQ (P), op. cit. P.9
133 V. Dans le même sens GATSI (J), le recouvrement des
créances bancaires en droit OHADA, op. cit P.2
134 Article 117 A.U.S.
135 Sur les justificatifs de la saisie immobilière, lire
notamment, KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit. P. 246
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