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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

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par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Au terme de cette première analyse, il y a lieu de constater que la protection du banquier est véritablement garantie lors de la constitution des crédits hypothécaire. En effet, les différentes mesures légales et conventionnelles, auxquelles se conforme le banquier, lui permettent d'être à l'abri d'une pluralité de risques.

Concernant les mesures légales, il en ressort qu'elles protègent le banquier contre le risque de nullité et d'inopposabilité. En effet, le banquier, qui respecte les conditions de fond et de forme telles que prescrites par le législateur, ne saurait voir sa garantie annulée ou encore ses effets ignorés par les tiers. Bien au contraire la loi lui reconnaît, en cas de non remboursement du crédit, le droit de réaliser l'immeuble en quelques mains qu'il se trouve, et de se faire payer par préférence sur le prix de la réalisation du bien.

Les mesures conventionnelles, quant à elles, viennent renforcer la protection du banquier en prenant en compte une autre catégorie de risques. Notamment, le risque de dépréciation de l'immeuble (du à des actes posés par le débiteur) et le risque de destruction de l'immeuble. Ces risques, qui peuvent se produire après la constitution légale de l'hypothèque et la mise en place du crédit, conduisent à l'inconsistance de la garantie voire à l'insolvabilité du débiteur. Alors que le risque d'incendie et de destruction est pris en compte par une clause d'assurance insérée à la convention de crédit hypothécaire, le risque de dépréciation est pris en compte par les clauses prohibitives, la rétention de titres fonciers et les clauses conférant un droit de regard.

Toutefois, pour avoir une vue synoptique sur la protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire, une seconde analyse s'impose. En effet, lorsque l'on sait que l'efficacité de toute sûreté s'apprécie à l'aune de sa capacité à satisfaire le recouvrement du crédit, on est bien obligé d'analyser la protection du banquier dans le recouvrement.

La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

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DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION RELATIVE LORS DU

RECOUVREMENT

La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

Le recouvrement est la finalité de toutes les opérations de crédit. En effet, le banquier ne recourt aux garanties que dans le but de mieux préparer le recouvrement. C'est d'ailleurs pourquoi Laurent AYNES et Pierre CROCQ ont affirmé que « les banques n'ont que faire d'un droit réel. Ce qui les intéresse, c'est le recouvrement des fonds, le plus simplement et rapidement possible. »132. Recouvrer les fonds, c'est mettre en oeuvre les moyens susceptibles d'amener son débiteur à s'exécuter et, au besoin, liquider les droits du créancier afin de se faire rembourser133. Il y va de l'intérêt de l'économie que le recouvrement des créances se fasse de façon aussi simple que rapide. Car, le banquier ne consentira son crédit qu'aux emprunteurs qui peuvent lui apporter de solides garanties, c'est-à-dire des garanties qu'il peut facilement réaliser pour rentrer dans son dû.

Conscient de cette réalité, le législateur OHADA a reconnu et consacré le droit de tous les créanciers de pouvoir réaliser l'immeuble affecté à la garantie du crédit, en cas de non paiement spontané du débiteur, et de se faire payer par préférence sur le produit de la vente134. Cette garantie offerte aux créanciers a été, cependant, biaisée lors de la détermination des procédures suivant lesquelles les créanciers devraient recouvrer les crédits garantis par les hypothèques. En effet, les procédures de recouvrement prévues à cet effet ont toutes, en fonction des considérations diverses qui les justifient135, un impact considérable sur les droits et intérêts des créanciers. Cet impact est plus ou moins accentué selon que l'on se trouve face à un débiteur en difficulté (Chapitre II) ou un débiteur in bonis (Chapitre I).

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132 AYNES (L) CROCQ (P), op. cit. P.9

133 V. Dans le même sens GATSI (J), le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA, op. cit P.2

134 Article 117 A.U.S.

135 Sur les justificatifs de la saisie immobilière, lire notamment, KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit. P. 246

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry