B) La portée du droit de regard
L'importance de l'information recueillie par le banquier sur
l'état du patrimoine de son client n'est plus à démontrer.
Que se soit à l'occasion de la conclusion ou au cours de
l'exécution du contrat de crédit, l'intérêt pour le
banquier de s'informer de la situation du client est évident. En effet,
cette information facilite l'appréciation du risque. Ainsi, dans le
cadre d'une ouverture de crédit garantie par une hypothèque, le
banquier peut par exemple se
130 Procédure dont la finalité est de permettre
la détection précoce des difficultés des entreprises, afin
de susciter le plus rapidement possible une réaction de la part des
dirigeants. Elle est régie en droit OHADA par les articles 150 et
suivants de l'AUSCGIE. Voir également, SAWADOGO (F.M), OHADA Droit
des entreprises en difficulté, Bruylant 2002, p. 36 et suivants.
131 Obligation professionnel du banquier l'imposant de taire
les confidences recueillies au cours de l'exercice de ses activités.
Lire à ce propos, DJOMBOU (C), op. cit, p. 27
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La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
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permettre de limiter le crédit lorsque celui-ci est
excessif et de nature à handicaper le bon fonctionnement des
activités du débiteur.
Le droit de regard peut cependant être dangereux pour le
banquier. En effet, le contrôle qu'il permet au banquier d'exercer sur
l'activité du banquier peut conduire à retenir, à son
égard, la qualité de dirigeant de fait. Ce qui en cas d'ouverture
d'une procédure collective d'apurement du passif, pourrait engager sa
responsabilité pour violation du principe de non ingérence et le
condamner en comblement du passif. Il est donc capital de faire bon usage du
droit de regard et éviter une immixtion assez prononcée sur dans
les affaires du client.
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