Paragraphe II : Les clauses conférant le droit de
regard
Les clauses conférant un droit de regard au banquier
sont généralement contenues dans les conventions de crédit
hypothécaire. Elles créent une obligation pour le débiteur
de fournir au banquier certains renseignements durant l'exécution de la
convention de crédit hypothécaire. Ces renseignements qui
s'obtiennent suivant certaines modalités (A), sont d'une grande
importance pour la protection du banquier (B).
127 Article 117 al 4 de l'A.U.S
128 LAMBERT-FAIVRE (Y), op. cit, p. 420.
129 En pratique cette précaution peut comporter des
limites notamment en cas d'ouverture des procédures collectives
d'apurement du passif. Les droits du banquier peuvent être
supplantés par ceux des créanciers des frais de justice
engagés dans la réalisation de l'immeuble et les
créanciers de salaire superprivilégiés.
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La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
A) Les modalités du droit de regard
Les clauses conférant un droit de regard permettent
d'obtenir des informations sur le patrimoine du client à travers des
investigations conventionnellement autorisées. Dans le cadre des
opérations de crédit hypothécaire, ces clauses permettent
au banquier de réaliser une sorte de contrôle sur
l'activité du client et sur les immeubles hypothéqués.
L'étendue du contrôle est parfois fonction de la présence
ou non d'une clause d'affectation spéciale du crédit. En effet,
lorsque le crédit est affecté à une activité
précise, le droit de regard du banquier est plus important parce qu'il
s'étend également à l'usage des fonds prêtés.
Mais, en l'absence d'une clause d'affectation spéciale, le
contrôle du banquier est plus restreint.
Tout de même, le banquier peut poser des questions que
les clients se doivent de répondre. Au besoin, et selon les cas, le
banquier peut requérir les états financiers et rapports du
commissaire aux comptes pour avoir une idée sur la santé
financière du débiteur. Il peut aussi demander des renseignements
sur les actes accomplis en relation avec les immeubles
hypothéqués à son profit.
L'information due au banquier est si proche de celle que les
dirigeants sociaux doivent fournir aux actionnaires, qu'il donne à
penser que le droit de regard est susceptible de conférer au banquier un
droit d'alerte130. Mais, la mise en oeuvre d'une telle
procédure devrait en principe se heurter au secret
bancaire131. Bien que, ces informations peuvent être
exigées pour servir de preuve en vue d'une procédure judiciaire.
Par ailleurs, l'usage des clauses conférant un droit de regard n'est pas
toujours de nature à servir les intérêts du banquier,
lequel, en pareille hypothèse, court le risque de voir sa
responsabilité engagée.
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