B)- La portée des clauses prohibitives
Les clauses prohibitives régulièrement conclues,
font foi de loi entre les parties et, sont opposables aux tiers dans les
mêmes conditions que les contrats de droit commun111. Elles
sont d'une importance considérable en ce qu'elles renforcent la
stabilité et l'intégrité du patrimoine du débiteur.
Ces clauses ne sont pas dépourvues de mérite dans la mesure
où leur constitution est souple et pas du tout coûteuse. Leur
efficacité dépend certes de la bonne volonté du
débiteur, mais leur violation par celui-ci entraine la
déchéance du terme au sens de l'article 1188 C.civ112.
Cette violation peut aussi être constitutive de comportement gravement
répréhensible selon le cas, et justifier la rupture
unilatérale du crédit. Par ailleurs, le tiers complice de cette
violation verra son acte purement et simplement ignoré par le banquier.
Tel est le cas lorsque le tiers contracte avec le débiteur en
connaissance de l'existence des ces clauses et au mépris de
celles-ci.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que ces hypothèques
négatives sont assorties d'une exception, à savoir la
possibilité pour le client d'accomplir les actes prohibés sous
condition d'une autorisation préalable du banquier. Mais, il en
résulte dans ces types de formulation un danger considérable pour
le banquier qui pourrait voir sa responsabilité engagée, si son
attitude est assimilée à une immixtion dans les affaires du
débiteur. En effet, la qualité de dirigeant de fait ou
d'associé de fait pourrait être retenue à son encontre pour
déboucher à une condamnation en comblement du passif. Pour cette
raison nous estimons que ces clauses constituent une arme à utiliser
avec prudence. Bien que leur usage conduit généralement le
banquier à procéder à la conservation des titres
fonciers.
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