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Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.

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par Christian Mbuyi
Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015
  

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S5. LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Alors que l'assureur souvent visé par ce code des assurances est un organisme au personnel nombreux et aux services multiples, la distribution de l'assurance est au contact des assurés170

En effet au-delà de SA d'assurance et de réassurance ainsi que des mutuelles d'assurance, se trouve sur marché des assurances une autre catégorie d'acteur, et c'est par laquelle passe l'exploitation du marché des assurances. Elle est chargée de la distribution et de la commodité des assurances.

§1. Notion

Les intermédiaires d'assurance sont des personnes chargées de la présentation au public des opérations diverses pratiquées par les entreprises d'assurance.171 L'article 457 du code des assurances considère comme présentation d'une opération d'assurance ou de réassurance pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article 399 de la présente loi, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de réassurance, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d'un tel contrat N.

Concrètement la présentation des opérations d'assurance passe par l'intermédiation en assurance et en réassurance. Cette activité consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion.

I. Les personnes habilitées à exercer l'intermédiation

L'alinéa 2 de l'article 457 énonce que « les opérations pratiquées par les entreprises visées à l'alinéa précèdent (entreprise d'assurance et de réassurance) sont présentées soit directement par les dites entreprises soit par l'intermédiaire des personnes habilitées à cet effet dénommées intermédiaires d'assurance N.

170 Yvonne Lambert Faivre et Alii, op.cit. p.234

171 www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-des assurances 7646926, mise à jour le 4 mars 2015

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Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance est toute personne qui, contre rémunération exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

Alors au regard du code des assurances, le législateur limite les personnes habilitées à présenter les opérations d'assurance ou de réassurance.

Pour ce faire l'article 458 énonce les personnes aptes à présenter les opérations sus indiquées. Il s'agit des :

· Courtiers d'assurance

· Agents généraux

· Les salariés d'entreprise d'assurance ou de réassurance

· Les mandataires rémunérés

Notons que sans ces personnes citées ci-haut, des nombreux contrats ne seraient jamais conclus.

Cependant, ces personnes doivent réunir un certain nombre des conditions touchant à leur honorabilité, à la capacité professionnelle, ainsi que à la solvabilité.

II. Les conditions d'accès et d'exercice de l'intermédiation a. Condition d'honorabilité

Les personnes pouvant distribuées les produits d'assurance doivent faire montre d'honorabilité. A ce sujet l'article 463 du code des assurances note que « ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurance ou de réassurance, les personnes ayant fait l'objet :

> D'une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;

> D'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

> D'une mesure de destitution des fonctions d'officier du ministère public en vertu d'une décision de justice ».

Il revient à dire que les agents généraux, les courtiers d'assurance ou de réassurance, les salariés d'entreprise d'assurance, qui font l'objet de l'une des mesures ci-haut, entraine l'interdiction d'exercer les activités d'intermédiaire. Notons toutes fois que ces mesures sont

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alternatives en ce sens que l'une d'elles suffit de constituer une barrière d'exercer l'activité énoncée ci-haut.

b. Condition de capacité professionnelle

L'article 465 énonce des conditions de capacité. En substance, il s'agit d'être :

1. Majeur d'âge, et la majorité s'acquiert à 18 ans,

2. De nationalité congolaise

3. Remplir les conditions de capacité professionnelle fixées par l'ARCA.

Ces conditions sont cumulatives, et la capacité professionnelle pour l'exercice de l'intermédiaire se cristallise par la réunion de toutes ces conditions

A celles-ci s'ajoute des conditions relatives à la détention d'un diplôme requît par l'ARCA, d'une expérience professionnelle d'au moins 2ans dans une entreprise d'assurance, de courtage, etc.

C. Condition financière

Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, doit souscrire une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution.172

Ce faisant, l'article 477 du code des assurances note que « tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière. Et cette garantie résulte d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance agrée ».

§2. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE

C'est par leur réseau d'agence que les entreprises d'assurance sont en contact avec le public.

Remarquons que le législateur d'assurance ne consacre pas, en dépit du grand rôle joué par les agents généraux assez de dispositions

172 Yvonne Lambert FAIVRE et Alii, op.cit. p.235

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spécifiques le régissant. Néanmoins, vu que les agents généraux sont des mandataires des compagnies d'assurance et de réassurance, relevons qu'ils sont aussi régis par le régime du mandat consacré par le code civile LIII.

Les agents généraux sont des mandataires des sociétés d'assurance. A cet effet, ils sont liés à leur société par un contrat d'agence. Ils ne sont pas des commerçants. D'autant qu'ils remplissent leur fonction avec suffisamment d'indépendance.

En outre, l'agent est lié, à la société qui l'a mandaté par la règle de l'exclusivité de production. C'est-à-dire qu'il doit consacrer toute son activité à la compagnie qui l'a mandatée.173

De ce fait, il ne doit ni directement ni par personne interposée accepter la représentation d'autres sociétés pratiquant les même catégories d'assurance.174

Cependant, il peut représenter plusieurs sociétés pratiquant des branches différentes et faire souscrire par d'autres assureurs les risques que sa société ne pratique pas.175

a. L'agent général mandataire de la société d'assurance et la responsabilité de l'assureur mandant

L'agent général étant un mandataire de sa compagnie, les actes qu'il passe engagent sa société ; d'une part la société d'assurance doit sa garantie lorsque les erreurs relevées au cours du processus de formation du contrat, et notamment dans la proposition d'assurance sont imputables à l'agent général qui la représente, d'autre part cette responsabilité de l'entreprise mandante tenu à l'égard de l'assureur peut s'expliquer de façon imagée où l'on dit que l'agent général est l'oeil et l'oriel de la société.

b. L'agent général mandataire de l'assuré

L'ambiguïté de la position des intermédiaires d'assurance peut conduire à inverser le sens des mandats176 en effet, exceptionnellement l'agent général peut être mandataire de l'assuré et la jurisprudence

173 www.cours-de-droit.net

174 Idem

175 Ibidem

176 Yvonne Lambert et Alii, op.cit.P238

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estime que prenant fait et cause pour l'assuré, l'agent général en devient le mandataire à l'égard duquel il devient directement responsable.

Par ailleurs l'agent général est la porte de la société d'assurance ou de réassurance, ouverte au public. Il est parfois confondu à l'assureur parce que c'est lui qui porte les produits d'assurance au grand public. L'agent général est rémunéré sur des commissions qui correspondent à l'activité accomplie.

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