§3. Les critères d'octroi de l'agrément
par l'ARCA
L'ARCA prend en compte les éléments suivant pour
émettre
son avis :
· Les moyens techniques et financiers dont la mise en
oeuvre est proposée et leur adéquation au programme
d'activité de l'entreprise ;
· L'honorabilité et la qualification des
personnes chargées de la conduire ;
· La répartition du capital pour les
sociétés d'assurances ou des mutuelles d'assurances
· L'organisation générale du
marché.
A défaut de rencontrer ces critères dans les
sociétés d'assurance ou des mutuelles, l'autorité de
régulation donnera un avis défavorable motivé par elle.
En effet, ces critères permettent de réduire les
incertitudes liées aux activités des assurances en
prévision de la sécurité des assurés dans
l'intérêt de l'Etat.
163 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.119
61
a. Le retrait de l'agrément
Un organisme d'assurance qui a cessé de satisfaire aux
conditions de son agrément, peut se voir retirer l'agrément. Et
cela part des conditions financières à l'honorabilité de
ceux qui les conduisent.
§4. Obligation de faire les provisions techniques et
les règles de
solvabilité
Il importe que les organismes d'assurance puissent à
tout moment honorer leurs garanties.
En conséquence, la loi exige des organismes couvrant
les risques un certain mécanisme de fonctionnement financier.
I. Obligation des provisions techniques.
L'article 355 du code des assurances énonce que «
les engagements règlementés dont les entreprises
mentionnées à l'article 399 (d'assurance et de
réassurance) doivent à tout moment être en mesure de
justifier l'évaluation sont les suivantes :
? Les provisions techniques suffisantes pour le
règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des
assurés ou bénéficiaire de contrats ;
? Les postes du passif correspondant aux autres
créanciers privilégiés ;
? Les dépôts de garantie des agents, des
assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
? Etc..
A. Les provisions techniques gérées en
capitalisation
Les provisions techniques correspondant aux opérations
d'assurance-vie et de capitalisation, sont appelées « provision
mathématique ».
Les provisions mathématiques sont égales
à la différence entre les valeurs actuelles des engagements
respectivement pris par l'assureur et par l'assuré.164
164 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122
62
Elles correspondent pour l'essentiel à la partie «
épargne »des primes payées par les
souscripteurs.165
En substance, l'assureur doit mettre de côté pour
le compte du client, les « primes d'épargne » afin de pouvoir
honorer ses engagements dans l'avenir.
B. Les provisions techniques gérées en
répartition
Elles comprennent les provisions pour prime non acquise et les
provisions pour prime qui reste à payer.
1. Provision pour prime ou cotisation non
acquise
Elles sont destinées à couvrir les risques et
les frais généraux affèrent pour chacun des contrats
à prime payables d'avance, à la période comprise entre la
date de l'inventaire et la prochaine échéance.166
2. Provision pour prime qui reste à
payer
Ces provisions sont destinées à couvrir les
sinistres survenus avant la clôture de l'exercice mais qui n'ont pas
encore été payées167.
3. La justification des provisions
techniques
L'importance des provisions techniques est essentiellement due
au caractère successif du contrat d'assurance qui s'échelonne
toujours sur une période plus ou moins longue. Entre la conclusion du
contrat et le règlement définitif du sinistre, s'écoule
toujours une certaine durée et cet élément de temps
explique l'accumulation entre les mains de l'assureur des capitaux qui ne lui
sont pas acquis, mais qui représentent des engagements envers des
assurés qu'il devra ultérieurement honorer et qu'il fait
fructifier par des placements règlementés.168
I. LES REGLES DE SOLVABILITE
Les règles de provisions peuvent se relever
insuffisantes pour la protection des assurés et
bénéficiaire.
? Les provisions techniques risquent d'être sous
évaluées ; ? Les tarifs peuvent être insuffisant ;
165 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122
166 Idem
167 Ibidem
168 Yvonne Lambert-Foire et Laurent LEVENEUR, le Droit des
assurances, éd. DALLOZ,
63
? Les placements se déprécient parfois.
Par conséquent, les organismes d'assurance sont donc
tenues de respecter une marge de solvabilité proportionnelle au volume
globale des affaires réalisées. La marge de solvabilité
correspond à la richesse propre de l'entreprise.
En effet les termes de l'article 388 du code des assurances
sont en ce sens que (( toute entreprise agrée pour effectuer des
opérations d'assurances et de réassurance en république
démocratique du Congo justifie de l'existence d'une marge de
solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses
activités ».
Notons cependant que la marge de solvabilité est
calculée ou constituée après déduction des perte
des amortissements restant à réaliser sur commission, des frais
d'établissement ou de développement et des autres actifs
incorporels, aux éléments tels que le capital, la moitié
de la fraction non libérée du capital social, etc.
Pour faire bref, la marge de solvabilité c'est le
rapport minimum fixé par le droit des assurances entre les fonts propre
d'une entreprise d'assurance et son volume d'activité ou des
risques169
Si une SA ou une mutuelle d'assurance n'a pas de montant
règlementaire de marge de solvabilité, elle doit faire l'objet
des mesures de redressement, voire de sanction qui peuvent aller jusqu'à
l'arrêt de ses activités.
Parallèlement, aux termes de l'article 394
alinéa du code des assurances, (( Dans le cas d'entreprise de
réassurance en difficulté ou en situation
irrégulière, l'ARCA restreint ou interdit la libre disposition
des actifs et, est en mesure d'exiger des dites entreprises un programme de
redressement financier ».
Il en est de même, lorsque la situation
financière d'une entreprise d'assurance ou de mutuelle ou que ses
conditions de financement sont telles que les intérêts des
assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou
susceptibles de l'être.
L'ARCA peut prendre des mesures d'urgence nécessaire
à la sauvegarde des intérêts des assurés :
? Elle peut mettre l'entreprise sous surveillance ;
169 Jean LUC de BOISSIEUR, op.cit. p.206
64
? Elle peut restreindre ou interdire la libre disposition de
tout ou partie des actifs de l'entreprise ;
? Elle peut limiter ou suspendre temporairement certaines
opérations d'assurance.
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