I. Remarque
La loi N°15/005 du 17 mars 2015 bien qu'ayant
concentré dans un même texte les normes, les règles et les
principes régissant, les assurances, ainsi qu'ayant restructuré
le marché des couvertures des risque ; respectivement, facilitant
l'analyse, la compréhension et l'application de ses dispositions, mais
aussi la commodité à pénétrer le marché des
assurances.
Mais cependant, le législateur des assurances à
exagéré dans la règlementation en ce sens qu'il a eu
à règlementer dans les moindres détails les
activités des assurances.143 Fermant ainsi la porte à
d'autres formes de régénérescence par le biais de la
négociation entre parties intervenant dans la sphère
contractuelle assurantielle.
En revanche, une méthode plausible serait
d'élaborer le code des assurances, qui plus est une loi-cadre, en un
ensemble des règles minimales permettant pour ainsi dire une marge de
manoeuvre ou une flexibilité des principes dans leur application et
parallèlement leur interprétation en faveur de leur
amélioration.
Du reste toutes ces remarques procèdent de
l'interprétation ça et là du contenu du présent
code des assurances.
143 TSHIZANGA M., op. cit. p.21, inédit
En effet, une question majeure mérite d'être
posée, à quelle règle ces opérations de
réassurances lancées à l'étranger Devra
obéir ?
46
II. Champ d'application du code des assurances
Le code des assurances, dans la mesure où il rassemble
les règles et principes régissant les activités
d'assurances. Nous estimons que le législateur a établi un champ
sur lequel les dispositions du code s'appliqueront, à ces propos aux
termes de l'article 1er du code des assurances, le
législateur note que « la présente loi s'applique aux
opérations d'assurances directes et de réassurances
réalisées sur le territoire de la république
démocratique du Congo ».
Relevons que les dispositions du nouveau code s'appliquent aux
opérations d'assurance pratiquées par les organismes
d'assurances, à l'exclusion des opérations d'assurance
gérées par la sécurité sociale en passant par
l'institut national de sécurité social, INSS en sigle.
De plus, c'est en vue d'avoir un contrôle sur les
opérations d'assurances, le législateur exclu l'idée de
souscription des assurances à l'étranger et, dans la même
optique, il interdit aux entreprises d'assurances de délocaliser la
garantie des risques situés au Congo et de le faire couvrir à
l'étranger. A la lumière, le code des assurances en son article
286 dispose que « il est interdit de souscrire une assurance directe
à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou
une responsabilité situé sur le territoire national....
».
Notons cependant qu'exceptionnellement le législateur
admet que certaines opérations de réassurance peuvent être
souscrits à l'étranger et dont la valeur n'excède pas 75%
du risque en question situé en république démocratique du
Congo.
Si l'analyse de l'article 1er du code
sus-indiqué amène à comprendre que le législateur
d'assurance entend régire les opérations d'assurance et de
réassurance réalisées sur le territoire de la
république démocratique du Congo. Pourtant ce même
législateur admet outre mesure exceptionnellement qu'une
opération de réassurance peut être effectuée
à l'étranger, sous réserve de certains restrictions.
Allons-nous comprendre que le législateur concède au fait que
certaines opérations d'assurances effectuées à
l'étranger avec des connexions avec les risques situés au Congo,
peuvent échapper à sa règlementation ou à son
contrôle ?
47
|