Chapitre II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES
D'ASSURANCES
Dès que les activités de l'assurance se sont
développées, il est apparu indispensable de fixer un certain
nombre de règles, afin de protéger les assurés et de
canaliser les sommes d'argent gérées par les
assureurs.129
D'autant plus que le rôle des assurances dans un pays
est bien connu, il ne s'arrête pas seulement à assurer, ce
rôle va au-delà notamment dans la création d'emplois ainsi
que dans la possibilité de disposer des capitaux par la technique des
réserves. Ces réserves pouvant être réinvesties
ailleurs suivant une législation adéquate130
Notons cependant que les activités des assurances sont
trop complexes et trop sensibles, elles ont un écho indéniable
dans la société, et qu'elles s'inscrivent au centre d'un
système de mutualisation des risques aussi, elles tendent à
combattre l'aléa, puisque l'assuré, par l'acte de souscription
à une police d'assurance se met à l'abri d'un risque, qu'il
redoute et/ou nourri envie de l'arrivée d'un évènement
qu'il attend.
Ainsi donc les activités d'assurance, compte tenu de
leur complexité et leur importance requièrent une entreprise
législative mieux élaborée.
En effet, la république démocratique du Congo
à l'instar des nombreux Etats sur la planète, n'est pas
restée en marge de la règlementation ; elle a, depuis
l'époque coloniale, consacrée des textes des lois à
l'encadrement des activités des assurances sur le territoire
national.
C'est ainsi que, dans le cadre du présent travail, sera
de façon succincte rappelé la législation ancienne des
assurances ayant régit le secteur de tout ce temps. Suivi de la
législation actuelle qui sera la référence principale de
cette étude.
129 François CONILBAULT et Alii, les grands principes
de l'assurance, 7e éd. L'ARGUS, paris, 2005, p.85
130 LOMENDJA VANDA. Thèse, : de l'assurance de
proximité comme solution efficace à l'exploitation du
marché des assurances de responsabilité...., UNILU, 2011, p.77
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S1. LEGISLATION ANCIENNE AYANT REGI LES ASSURANCES
Dans cette section, il sera question de rappeler les textes
des lois qui ont fait le temps du secteur des assurances depuis l'époque
coloniale jusqu'avant l'élaboration d'une loi-cadre devant régir
les activités des couvertures des risques sur le territoire national.
§1. HISTORIQUE
L'histoire de la législation relative aux assurances au
Congo est liée à celle de la pénétration
européenne dans ledit pays131 cela veut dire qu'avant la
période coloniale, il n'y avait point de règlementation des
assurances d'une part et d'autre part la notion d'assurance était
inconnue des populations autochtones. Seule la solidarité clanique, qui
est le soubassement des sociétés traditionnelles, donnait lieu
à des groupements d'entraides claniques.132
Concrètement c'est pendant la période coloniale
qu'apparait l'assurance obligatoire des aéronefs prévue par la
convention de Rome du 29 mai 1933 qui été aussi applicable au
Congo-Belge133
Le second texte pendant cette période qui fut pris
était l'ordonnance-loi N° 62/262 du 21 août 1958 relative
à la souscription obligatoire de l'assurance de responsabilité
civile par les exploitants du transport rémunéré des
personnes.134 c'est ce texte qui marque le début d'une
véritable règlementation de couverture des risques sur le
territoire National.
En sus, en 1966, par l'ordonnance loi N°66/622 du 23
Novembre, que le président de la République à créer
la société nationale d'assurance et institué à cet
effet une assurance obligatoire automobile, aviation, incendie et maritime.
Cette ordonnance loi a été modifiée et
complétée par les ordonnances lois N°66/622 bis du 23
Novembre 1966 et N° 67 - 018 du 17 janvier 1967 ainsi que celle N°
068 - 029 du 20 janvier 1968.
Finalement c'était dans une perspective de
réaliser l'indépendance économique du pays qu'une
série de mesures législatives a été prise
131 TSHIZANGA M., Droit des assurances congolais,
éd. CREZA, Kinshasa 2010, p.18
132 Idem
133 ibidem
134 Ibidem
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auxquelles s'ajoute l'ordonnance loi N°67/240 du 2juin
1967 conférant à la SONAS le monopole des assurances au Congo
avec comme étoile de fond de nationaliser l'exploitation du
marché des assurances.
Bien avant, les ordonnances lois sus-visées,
l'ordonnance loi N° 66-97 du 14 mars 1966 avait déjà mis en
place le code des assurances maritimes, fluviales et lacustres.
En outre, par la loi N° 73 - 013 du 5 janvier 1973 le
législateur eut institué une assurance obligatoire en
matière d'utilisation des véhicules automoteur. Dans la
même veine, le même législateur par la loi N° 74 - 007
du 10juillet 1974, créa l'assurance de responsabilité des
constructeurs. Concrètement, cette loi fit instaurée l'assurance
obligatoire « tous-risques, chantier » c'est-à-dire
l'assurance obligatoire de responsabilité civile des constructeurs
pendant la période de construction.
Enfin l'assurance obligatoire des risques d'incendie de
certains bâtiments a été instituée par la loi
N°71 - 008 du 10 juillet 1974.135
D'évidence, la logique législative
indiquée dans la littérature précédente devenait de
plus en plus un problème qu'une solution acceptable attendue.
Très vite, par la loi N° 15/005 du 17 mars 2015
portant code des assurances que le législateur a abrogé la
séquence des lois, ordonnances lois visées ci-haut. En effet aux
termes de l'article 511, le code des assurances abroge toutes les dispositions
qui lui sont contraire.
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