· CHAPITRE II. LA PROTECTION DE
L'ETAT
La libéralisation de la cryptographie reflète la
volonté des États de promouvoir les transactions
électroniques. Mais une autre de leurs préoccupations majeures en
matière de cryptologie est relative à la nécessité
d'assurer la sécurité intérieure et extérieure
ainsi que l'ordre public. Ces considérations se traduisent dans la
règlementation de la cryptologie par un certain nombre de restrictions.
Celles-ci concernent la circulation des moyens de cryptologie d'une part
(Section I) et l'utilisation des moyens de chiffrement d'autre part (Section
II)
Section I -
Les restrictions à la circulation des moyens et à l'offre de
prestations de cryptologie
Ces restrictions touchent la fourniture des moyens et
prestations de cryptologies d'une part (Paragraphe I) ainsi que l'importation
et l'exportation des moyens de cryptologie d'autre part (Paragraphe II)
·
Paragraphe I - La fourniture de moyens et prestations de cryptologie
Nous distinguerons entre la fourniture de moyens de
cryptologie (A) et la fourniture de prestations de cryptologie (B)
· A -
la fourniture de moyens de cryptologie
En France, en vertu de la loi du 21 juin 2004, le principe de
liberté est appliqué à la fourniture de moyens et
prestations de cryptologie. Mais, la liberté concerne « la
fourniture de moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions
d'authentification ou de contrôle d'intégrité ».
Sortir de ce cadre, c'est-à-dire fournir des moyens de cryptologie
à des fins de confidentialité, fait entrer dans le régime
de déclaration préalable auprès du Premier
ministre65(*).
Cette procédure de déclaration aujourd'hui
applicable connaît aussi des exceptions. En effet, la loi de 2004 a
prévu des dispenses de déclaration pour certaines
catégories de moyens de cryptologie qui ne représentent pas un
danger au regard des intérêts de la défense nationale et de
la sécurité intérieure ou extérieure de
l'État. Sont classés dans cette catégorie les
systèmes d'identification des cartes bancaires, les décodeurs de
télévision grand public, les logiciels conçus pour assurer
la protection des logiciels contre la copie ou l'utilisation illicite, les
machines automatiques de distribution de billets de banque, les imprimantes en
libre service...
Malgré ces exceptions, la règle demeure celle de
la déclaration préalable et son défaut est
sévèrement punit par la loi.
La déclaration est aussi exigée au
Sénégal pour la fourniture de moyens de cryptologie assurant une
fonction de confidentialité66(*). Cependant la fourniture de moyens de cryptologie
mettant en jeux de clés cryptographiques d'une valeur supérieure
à 128 bits est soumise à l'autorisation préalable de la
Commission nationale de cryptographie.
* 65 LCEN, art 30.
* 66 Art 14 loi n° 2008-41 du 20
août 2008 portant sur la Cryptologie au Sénégal.
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